Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 1979-10-01 00:00:00 +01:00
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158024
- [Section 2 : Mises en demeure de l'inspection du travail.](section_2)
- [SECTION 3 : ORGANES CONSULTATIFS CENTRAUX](section_3)
- [Section 4 : Formation à la sécurité.](section_4)
- [Section 5 : Substances et préparations dangereuses pour les travailleurs](section_5)

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000018513287
###### Sous-section 4 : De l'organisation et du contrôle.
- [Article R231-44](article_r231-44.md)
- [Article R231-45](article_r231-45.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-10-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018513226
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/32/LEGIARTI000018513226.xml
---
###### Article R231-45
En vue de la consultation prévue à l'article L. 432-1 (alinéa 4) (L. 432-3
alinéa 7), le chef d'entreprise informe le comité d'entreprise des actions qui
ont été menées au cours de l'année écoulée, dans les domaines définis aux
articles R. 231-35, R. 231-36, R. 231-37 et R. 231-39 en faisant ressortir le
montant des sommes imputées sur la participation prévue à l'article L. 950-1.<br />
Dans les entreprises occupant plus de 300 salariés un rapport écrit détaillé est
remis au comité.<br />
Dans les entreprises mentionnées à l'alinéa précédent, il est également remis un
programme des actions proposées dans les mêmes domaines, pour l'année à venir,
au bénéfice des salariés définis aux articles R. 231-38.

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Date de début: 1979-10-01
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006174987
---
###### Section 5 : Substances et préparations dangereuses pour les travailleurs
- [Sous-section 1 : Réglementation des substances et préparations dangereuses pour les travailleurs.](sous-section_1)
- [SOUS-SECTION 2 : DECLARATION DES SUBSTANCES ET PREPARATIONS.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions diverses.](sous-section_3)

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Date de début: 1979-10-01
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006187554
---
###### Sous-section 1 : Réglementation des substances et préparations dangereuses pour les travailleurs.
- [Article R231-46](article_r231-46.md)
- [Article R231-47](article_r231-47.md)
- [Article R231-48](article_r231-48.md)
- [Article R231-49](article_r231-49.md)
- [Article R231-50](article_r231-50.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-10-01
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006806500
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0460XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/65/LEGIARTI000006806500.xml
---
###### Article R231-46
Des arrêtés du ministre chargé du travail pris après avis du conseil supérieur
de la prévention des risques professionnels peuvent prescrire pour certaines des
substances ou préparations régies par les règlements prévus à l'article L. 231-7
que des prélèvements et analyses seront effectués à la charge des fabricants,
importateurs ou vendeurs, par les laboratoires agréés par le ministre chargé du
travail en application de l'article L. 231-7 (5e alinéa). Ces arrêtés fixent
éventuellement la périodicité de ces prélèvements et analyses.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-10-01
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006806502
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0470XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/65/LEGIARTI000006806502.xml
---
###### Article R231-47
Les décrets en Conseil d'Etat, pris dans les conditions prévues à l'article L.
231-7 et relatifs aux différents catégories de substances et de préparations,
définiront les conditions dans lesquelles les fabricants, importateurs ou
vendeurs portent à la connaissance des chefs d'établissement et travailleurs
indépendants utilisateurs les renseignements relatifs à la composition des
substances ou préparations visées à la présente section, aux risques qu'elles
présentent et aux précautions à prendre dans leur emploi.<br />
Lorsqu'une substance ou une préparation paraît de nature à faire courir des
risques aux travailleurs, sa fabrication, sa mise en vente, sa vente, son
importation, sa cession à quelque titre que ce soit ainsi que son emploi peuvent
être interdits ou limités par les règlements d'administration publique pris dans
les conditions prévues par l'article L. 231-7.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-10-01
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006806503
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0480XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/65/LEGIARTI000006806503.xml
---
###### Article R231-48
En cas d'urgence motivée par un grave danger pour les travailleurs, le ministre
chargé du travail peut, par arrêtés, limiter, réglementer ou interdire la
commercialisation ou l'utilisation à quelque titre que ce soit ainsi que
l'emploi de la substance ou préparation dangereuse, sans recueillir l'avis du
conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. La durée de
validité de ces arrêtés ne peut excéder six mois non renouvelables. Elle peut
toutefois être portée à douze mois après avis du conseil supérieur de la
prévention des risques professionnels.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-10-01
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006806504
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0490XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/65/LEGIARTI000006806504.xml
---
###### Article R231-49
Dans tous les cas où est intervenu un règlement ou un arrêté pris par
application des articles R. 231-47 (2e alinéa) et R. 231-48, les fabricants,
importateurs ou vendeurs sont tenus de prendre toutes dispositions pour informer
les utilisateurs.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-10-01
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006806505
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0500XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/65/LEGIARTI000006806505.xml
---
###### Article R231-50
Pour l'application de la présente sous-section, lorsque les substances ou
préparations mentionnées à l'article L. 231-7 sont utilisées principalement dans
des établissements et exploitations agricoles, le ministre chargé de
l'agriculture et la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en
agriculture sont substitués au ministre chargé du travail et au conseil
supérieur de la prévention des risques professionnels.

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Date de début: 1979-10-01
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006187555
---
###### SOUS-SECTION 2 : DECLARATION DES SUBSTANCES ET PREPARATIONS.
- [Article R231-51](article_r231-51.md)
- [Article R231-52](article_r231-52.md)
- [Article R231-53](article_r231-53.md)
- [Article R231-54](article_r231-54.md)
- [Article R231-55](article_r231-55.md)
- [Article R231-56](article_r231-56.md)
- [Article R231-57](article_r231-57.md)
- [Article R231-58](article_r231-58.md)
- [Article R231-59](article_r231-59.md)
- [Article R231-60](article_r231-60.md)
- [Article R231-61](article_r231-61.md)
- [Article R231-62](article_r231-62.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-10-01
Date de fin: 1986-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006806506
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0510XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/65/LEGIARTI000006806506.xml
---
###### Article R231-51
Sans préjudice de la déclaration prévue à l'article 3 de la loi n. 77-771 du 12
juillet 1977 sur le contrôle des produits chimiques, les fabricants, les
importateurs et les vendeurs de substances chimiques ou de préparations les
contenant doivent fournir à un organisme agréé par le ministre chargé du travail
les informations prévues par l'article L. 231-7 (3e alinéa) pour toute substance
destinée à être mise pour la première fois sur le marché soit en l'état, soit au
sein d'une préparation ou d'un matériel, et susceptible d'être utilisée dans les
établissements soumis aux dispositions du titre III du livre II du présent
code.<br />
La même obligation s'impose pour toute préparation destinée à être mise pour la
première fois sur le marché et contenant l'une au moins des substances classées
en application du livre V, titre III, chapitre Ier, du code de la santé publique
(2è partie) ou des substances désignées par arrêté du ministre chargé du
travail.<br />
Toutefois, le ministre chargé du travail peut, par arrêté, fixer les seuils pour
les substances contenues dans ces préparations au-dessous desquels les
fabricants, les importateurs et les vendeurs seront dispensés de ladite
obligation.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-10-01
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006806511
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0520XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/65/LEGIARTI000006806511.xml
---
###### Article R231-52
Les organismes agréés au sens de l'article L. 231-7 (3e alinéa) sont désignés
par arrêtés du ministre chargé du travail après avis du conseil supérieur de la
prévention des risques professionnels. L'arrêté d'agrément fixe les modalités
techniques d'exécution de la mission de ces organismes.<br />
L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes, après que l'organisme agréé a
été appelé à présenter ses observations, lorsque celui-ci ne se conforme pas aux
prescriptions réglementaires en vigueur ou qu'il n'est plus en mesure d'assurer
sa mission.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-10-01
Date de fin: 1986-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006806681
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0530XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/66/LEGIARTI000006806681.xml
---
###### Article R231-53
La fourniture des informations prévues par l'article L. 231-7 (3e alinéa) n'est
pas exigée pour les préparations destinées exclusivement à des usages médicaux.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-10-01
Date de fin: 1986-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006806515
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0540XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/65/LEGIARTI000006806515.xml
---
###### Article R231-54
I - Les informations à fournir en application de l'article R. 231-51 (1er
alinéa) ci-dessus sont les suivantes pour toute substance chimique mise pour la
première fois sur le marché :<br />
Nom, prénoms, adresse et qualité du signataire de l'envoi ;<br />
Désignation chimique normalisée et désignation commerciale de la substance et
éventuellement de la préparation ou du matériel qui la contient ;<br />
Formule chimique de la substance ;<br />
Principe du procédé par lequel elle est obtenue ;<br />
Propriétés physiques de la substance ;<br />
Impuretés et additifs pouvant être associés à la substance ;<br />
S'il y a lieu, composition de la préparation ou nature du matériel qui contient
la substance et teneur de la substance dans cette préparation ou ce matériel
;<br />
Conditionnement commercial de la substance ou, s'il y a lieu, de la préparation
ou du matériel où cette substance est incluse ;<br />
Méthodes de détection et de dosage de la substance ;<br />
Résultats d'essais de toxicité aiguë et subaiguë, d'action corrosive ou
irritante ;<br />
Résultats d'essais de mutagénèse à court terme ;<br />
Résultats d'essais d'inflammation ou d'explosion ;<br />
Usages envisagés dans les établissements visés à l'article L. 231-1 et
précautions à prendre dans l'utilisation.<br />
Le fabricant ou l'importateur doit joindre aux informations prévues ci-dessus
tous autres éléments dont il dispose qui seraient utiles à l'appréciation des
risques encourus par les travailleurs, notamment le résultats d'essais sur le
métabolisme ou sur la toxicité chronique ou sur d'autres effets à long terme si
ces essais ont été réalisés.<br />
Les fabricants ou importateurs de substances chimiques peuvent toutefois se
dispenser de fournir tout ou partie des résultats d'essais prévus au premier
alinéa ci-dessus s'ils peuvent établir par d'autres moyens l'innocuité ou le
degré de nocivité de ces substances pour les travailleurs.<br />
II - Dans le cas de préparations visées à l'article R. 231-51 (2e alinéa
ci-dessus), les éléments suivants doivent être fournis :<br />
Nom, prénoms, adresse et qualité du signataire de l'envoi ;<br />
Désignation commerciale de la préparation ;<br />
Composition qualitative de la préparation ;<br />
Teneurs dans la préparation des substances visées à l'article R. 231-51 (2e
alinéa) ;<br />
Etat physique et conditionnement commercial de la préparation ;<br />
Usages envisagés dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 et
précautions à prendre dans l'utilisation.<br />
III - Le fabricant ou l'importateur fait connaître, le cas échéant, à
l'organisme agréé celles des informations mentionnées aux I et II ci-dessus dont
la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation des secrets
de fabrication. Ces dispositions ne peuvent faire obstacle à la fourniture des
renseignements prévus à l'article R. 231-60 (4e et 5e alinéas) ni à
l'application des règlements prévus à l'article R. 231-47 (1er alinéa).<br />
IV - Les pièces à fournir en application du présent article doivent être
rédigées en langue française.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-10-01
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006806537
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0550XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/65/LEGIARTI000006806537.xml
---
###### Article R231-55
En tant que de besoin, des arrêtés du ministre chargé du travail définissent les
modalités des essais auxquels devront être soumises les substances et
préparations et précisent les informations à fournir en application de l'article
R. 231-54 ci-dessus.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-10-01
Date de fin: 1986-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006806539
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0560XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/65/LEGIARTI000006806539.xml
---
###### Article R231-56
Les informations visées à l'article R. 231-51 ci-dessus sont adressées en deux
exemplaires en recommandé avec avis de réception par le fabricant ou
l'importateur à l'organisme agréé . L'organisme agréé fait connaître au
fabricant ou à l'importateur dans un délai d'un mois si le dossier est recevable
ou non. A défaut de réponse dans ce délai, le dossier est considéré comme
recevable.<br />
Si l'organisme agréé estime le dossier irrecevable, il demande au fabricant ou à
l'importateur de le rectifier ou de le compléter. L'organisme agréé adresse au
ministre chargé du travail copie de sa demande de rectification ou de complément
avec un exemplaire du dossier. Si le fabricant ou l'importateur conteste la
demande de l'organisme agréé, il en saisit le ministre chargé du travail et
envoie copie de son recours à l'organisme agréé. Le ministre chargé du travail
statue dans un délai d'un mois et notifie sa décision au fabricant ou à
l'importateur et à l'organisme agréé. L'absence de notification d'une réponse à
l'expiration de ce délai vaut rejet de la demande. L'organisme agréé dispose à
nouveau d'un délai d'un mois à compter de la réception d'un dossier rectifié ou
complété pour examiner sa recevabilité.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-10-01
Date de fin: 1986-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006806545
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0570XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/65/LEGIARTI000006806545.xml
---
###### Article R231-57
Toute substance chimique ou préparation peut être mise sur le marché à titre
onéreux ou gratuit dès que le dossier a été reconnu recevable ou est considéré
comme tel en application de l'article R. 231-56.

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---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-10-01
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006806548
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0580XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/65/LEGIARTI000006806548.xml
---
###### Article R231-58
Dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le dossier a été reconnu
recevable l'organisme agréé adresse au ministre chargé du travail avec son avis
préliminaire un exemplaire du dossier ou des compléments fournis par le
fabricant ou l'importateur.<br />
S'il apparaît que la substance ou la préparation est susceptible de présenter un
danger grave pour les travailleurs, le ministre peut prendre toutes dispositions
conservatoires dans les formes prévues à l'article R. 231-48.

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---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-10-01
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006806554
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0590XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/65/LEGIARTI000006806554.xml
---
###### Article R231-59
Après avoir adressé au ministre chargé du travail l'avis préliminaire prévu à
l'article R. 231-58, l'organisme agréé procède à un examen détaillé du dossier.
Le fabricant ou l'importateur peut être invité par demande motivée de
l'organisme agréé :<br />
A fournir toutes justifications complémentaires dont il dispose ;<br />
A effectuer de nouveaux essais pouvant concerner notamment le métabolisme ou la
toxicité chronique du produit ou d'autres effets à long terme sur la santé des
travailleurs.<br />
L'organisme agréé peut également procéder ou faire procéder à la charge du
fabricant ou de l'importateur dûment prévenu à des essais permettant de
contrôler les informations fournies ou à des essais complémentaires. A cet
effet, le fabricant ou l'importateur est tenu de fournir, à la demande de
l'organisme agréé, des échantillons de la substance ou de la préparation.<br />
En cas de contestation sur la nature ou l'importance des essais à effectuer ou
des renseignements à fournir, le fabricant ou l'importateur saisit le ministre
chargé du travail qui statue et notifie sa décision au fabricant ou à
l'importateur, d'une part, à l'organisme agréé, d'autre part.<br />
Sans préjudice d'informations complémentaires qui pourraient être recueillies
ultérieurement en application des alinéas précédents, l'organisme agréé, dans un
délai d'un an à compter de la date à laquelle le dossier a été reconnu
recevable, porte à la connaissance du ministre chargé du travail le résultat de
ses études avec son avis et lui propose éventuellement les dispositions à
prendre.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-10-01
Date de fin: 1986-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006806557
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0600XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/65/LEGIARTI000006806557.xml
---
###### Article R231-60
L'un des organismes agréés au sens de l'article L. 231-7 (3e alinéa) est
désigné, avec l'accord de celui-ci, par arrêté du ministre chargé du travail en
vue d'assurer la conservation et l'exploitation ultérieure des dossiers établis
en application de l'article R. 231-51 ci-dessus ainsi que de leurs compléments
et des résultats des essais prévus à l'article R. 231-59. Le ministre chargé du
travail fixe par arrêté les conditions dans lesquelles l'organisme désigné
exerce cette mission.<br />
Les autres organismes agréés adressent à l'organisme désigné copie de l'ensemble
des documents mentionnés à l'alinéa ci-dessus.<br />
L'organisme désigné complète les dossiers ainsi recueillis pour chaque substance
ou préparation par tout document s'y rapportant. A cette fin, les résultats des
analyses prévues à l'article R. 231-46 du présent code sont adressés par le
laboratoire agréé à l'organisme désigné.<br />
L'organisme désigné est habilité à fournir à toutes personnes qui en font la
demande et concernées par la protection des travailleurs, notamment aux médecins
du travail, les renseignements qu'il détient relatifs aux dangers que présente
une substance ou une préparation, aux précautions à prendre dans son emploi, son
stockage, son transport ou son élimination et à la nature et la teneur de toutes
substances figurant dans la liste prévue à l'article R. 231-51 (2e alinéa)
contenues dans une préparation, à l'exclusion de toute autre information
relevant du secret de fabrication.<br />
L'organisme désigné est également habilité à fournir aux inspecteurs du travail,
aux médecins inspecteurs du travail, aux ingénieurs-conseils des caisses
régionales de l'assurance maladie mentionnés à l'article L. 423 du code de la
sécurité sociale et aux agents chargés du contrôle de la prévention, agréés et
assermentés, mentionnés à l'article 1244-3 (2e alinéa) du code rural tout
renseignement qu'il détient sur la composition des préparations. Il est
également habilité à fournir ces mêmes renseignements aux chefs des centres de
traitement des intoxications prévus par l'article L. 658-3 du code de la santé
publique qui son tenus de garder le secret dans les conditions fixées par
l'article 7 du décret n. 77-1558 du 28 décembre 1977 relatif à la constitution
du dossier et aux transmissions préalables à la mise sur le marché d'un produit
cosmétique ou d'un produit d'hygiène corporelle. Les demandes de renseignements
au titre du présent alinéa sont faites par écrit à l'organisme désigné qui les
enregistre.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-10-01
Date de fin: 1986-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006806560
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0610XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/65/LEGIARTI000006806560.xml
---
###### Article R231-61
Les responsables des organismes agréés prennent toutes dispositions utiles pour
que les informations mentionnées à l'article R. 231-54-III ne soient accessibles
qu'aux personnes qu'ils ont désignées pour en assurer la garde et qui sont
astreintes au secret.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-10-01
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006806563
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0620XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/65/LEGIARTI000006806563.xml
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###### Article R231-62
En application de l'article L. 231-7 (4e alinéa), les fabricants et importateurs
versent à l'organisme agréé pour chaque dossier qu'ils présentent une redevance
forfaitaire destinée à la couverture de ses frais en vue d'assurer
l'exploitation des informations fournies.<br />
En vue de la conservation et de l'exploitation ultérieure des informations
fournies, les mêmes fabricants et importateurs versent une redevance
complémentaire à l'organisme désigné en application de l'article R. 231-60.<br />
Le montant des redevances visées aux alinéas précédents est fixé par arrêté du
ministre chargé du travail. La justification du paiement des redevances est
jointe au dossier fourni en application de l'article R. 231-52.

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Date de début: 1979-10-01
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006187556
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###### Sous-section 3 : Dispositions diverses.
- [Article R231-63](article_r231-63.md)
- [Article R231-64](article_r231-64.md)
- [Article R231-65](article_r231-65.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-10-01
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006806565
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0630XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/65/LEGIARTI000006806565.xml
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###### Article R231-63
Pour l'application de l'article L. 231-7 (5e alinéa), un arrêté du ministre
chargé du travail, pris sur avis du conseil supérieur de la prévention des
risques professionnels, fixe les modalités d'agrément des organismes chargés
d'effectuer les analyses des produits visés par cet article.<br />
Le ministre chargé du travail établit une liste d'organismes agréés en précisant
pour chacun d'eux les types d'analyses qu'il est susceptible d'effectuer et les
conditions auxquelles l'agrément est éventuellement soumis. L'agrément est
révocable.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-10-01
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006806567
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0640XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/65/LEGIARTI000006806567.xml
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###### Article R231-64
Lorsque l'inspecteur du travail met le chef d'établissement en demeure de faire
procéder à des analyses en application de l'article L. 231-7 (5e alinéa), il
fixe le délai dans lequel les résultats de ces analyses devront lui être
adressés par le chef d'établissement.<br />
Le chef d'établissement choisit un organisme compétent sur la liste prévue à
l'article R. 231-63 ci-dessus. Le prélèvement des échantillons de produits à
analyser et leur expédition à l'organisme agréé choisi sont effectués sous le
contrôle de l'inspecteur du travail.<br />
Les résultats des analyses sont adressés par le chef d'établissement à
l'inspecteur du travail, qui en transmet copie au médecin inspecteur du travail
et à l'organisme désigné en application de l'article R. 231-60.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-10-01
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006806569
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0650XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/65/LEGIARTI000006806569.xml
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###### Article R231-65
S'il conteste la nature ou l'importance des analyses demandées ou le délai qui
lui est imposé par l'inspecteur du travail, le chef d'établissement peut
adresser, dans les huit jours de la mise en demeure, un recours au directeur
départemental du travail et de l'emploi, ou au fonctionnaire assimilé. Le
recours est suspensif ; toutefois, il ne fait pas obstacle à l'exécution du
prélévement.