Décret n° 73-1047 du 15 novembre 1973 insérant dans le code du travail les dispositions législatives ‎relatives aux pénalités applicables en cas d'infractions audit code

Article L151-1 (contrat d'apprentissage), articles L152-1 à L152-4 (contrat de travail), articles L154-1 à ‎L154-2 (retenues sur le salaire), articles L260-1 à L260-4 (pénalités), articles L261-1 à L261-6 (conditions ‎de travail emploi des enfants dans les spectacles et professions ambulantes), articles L263-1 à L263-7 ‎‎(hygiène et sécurité), article L265-1 (service social du travail), articles L362-1 à l362-2 (travailleurs ‎handicapés), article L362-3 (cumul d'emploi et travail clandestin), articles L364-1 à l364-3 (main d'œuvre ‎étrangère et protection de la main d'œuvre nationale), article L461-1 (statut juridique des syndicats), ‎articles L461-2 à l461-3 (exercice du droit syndical dans les entreprises et marques syndicales), article ‎L462-1 (délégués du personnel), article L463-1 (comité d'entreprise), article L532-1 (conflits collectifs), ‎articles L631-1 à l631-3 (services de contrôle), article L791-1 (mines et carrières), article L791-2 ‎‎(délégués mineurs), article L792-1 (industries de transformation, travailleurs à domicile), article L792-2 ‎‎(conventions relatives au salaire dans les industries textiles), article L793-1 (bâtiments et travaux ‎publics), article L795-1 (VRP), article L796-1 (journalistes professionnels), article L796-2 (artiste, auteur, ‎compositeur, gens de lettres, artistes du spectacle), article L882-1 (réglementation du travail).‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000514726
Ancien identifiant: 1DX9731047
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/47/JORFTEXT000000514726.xml
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République française 1979-10-01 00:00:00 +01:00
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commit d85cd3613e
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154191
##### PLANS D'EPARGNE D'ENTREPRISE .
- [Article L443-5](article_l443-5.md)
- [Article L443-6](article_l443-6.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-10-01
Date de fin: 1984-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006649932
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X443L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/99/LEGIARTI000006649932.xml
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###### Article L443-5
Le portefeuille collectif doit, sous réserve de ce qui est dit à l'alinéa
suivant, être exclusivement composé d'actions de sociétés d'investissement à
capital variable.<br />
Dans les entreprises employant plus de cent salariés, ce portefeuille peut
toutefois comprendre, soit exclusivement des valeurs mobilières émises par
l'entreprise, soit des valeurs mobilières françaises diversifiées comprenant ou
non des titres de l'entreprise.<br />
Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue à l'alinéa précédent il est
constitué un fonds commun de placement dont les parts appartiennent aux salariés
participant aux plans d'épargne d'entreprise.<br />
/A/Par dérogation à l'article 3 du décret n° 57-1342 du 28 décembre 1957/A/LOI
0594 13-07-1979//, ces fonds communs de placement peuvent être gérés par
l'entreprise dans les conditions prévues par le plan.