Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
This commit is contained in:
République française 1988-04-19 00:00:00 +02:00
parent 1372604fd7
commit 3d31d4b317
4 changed files with 62 additions and 43 deletions

View file

@ -7,6 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000018508555
#### Titre VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle et de leur protection sociale
- [Chapitre Ier : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle](chapitre_ier)
- [Chapitre II : DE LA PROTECTION SOCIALE DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.](chapitre_ii)
- [Chapitre II : De la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Remboursement des frais de transport exposés par les stagiaires et dispositions diverses](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Fonds d'assurance-formation et organismes paritaires agréés en application de l'article L. 950-2-3](chapitre_iv)

View file

@ -1,37 +1,50 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-01
Date de fin: 1988-04-19
Identifiant: LEGIARTI000006811483
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0961R0060XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/14/LEGIARTI000006811483.xml
Date de début: 1988-04-19
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018508522
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/85/LEGIARTI000018508522.xml
---
###### Article R961-6
La rémunération due aux stagiaires ayant la qualité de salarié privé d'emploi ou
de demandeur d'emploi est déterminée, sur une base mensuelle, dans les
conditions suivantes :<br />
Les travailleurs ayant la qualité de salarié privé d'emploi ou de demandeur
d'emploi perçoivent une rémunération déterminée sur une base mensuelle
lorsqu'ils ne sont pas pris en charge dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l'article L. 961-1 et suivent des stages agréés en application des
dispositions de l'article L. 961-3.<br />
1. La rémunération due aux travailleurs privés d'emploi ayant exercé une
activité salariée pendant six mois au cours des douze mois précédant la rupture
du contrat de travail ou pendant douze mois au cours des vingt-quatre mois qui
précèdent celle-ci est établie sur la base du salaire perçu antérieurement.<br />
Cette rémunération est attribuée sur les bases suivantes :<br />
Elle est calculée selon la durée de travail que fixe l'article L. 212-1 à partir
de la moyenne des salaires perçus au titre des trois mois de travail qui ont
précédé la rupture ou l'expiration du contrat de travail. N'entrent pas en
compte la majoration pour heures supplémentaires, les indemnités compensatrices
de congé payé et de préavis ainsi que les primes et indemnités qui, n'ayant pas
le caractère d'un complément de salaire, ne sont pas retenus pour le calcul des
cotisations de sécurité sociale.<br />
1° La rémunération due aux travailleurs handicapés privés d'emploi ayant exercé
une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou
pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est établie sur
la base du salaire perçu antérieurement.<br />
En ce qui concerne les travailleurs handicapés, le salaire perçu dans le dernier
emploi est, lorsque l'interruption du travail est antérieure de plus d'un an à
l'entrée en stage, affecté d'un coefficient de revalorisation correspondant aux
majorations du salaire minimum de croissance au cours de la période
considérée.<br />
Elle est calculée selon la durée du travail que fixe l'article L. 212-1 à partir
de la moyenne des salaires perçus pendant la durée d'activité de six mois ou de
douze mois considérée. Les majorations pour heures supplémentaires, les
indemnités compensatrices de congé payé et de préavis, ainsi que les primes et
indemnités qui ne sont pas retenues pour le calcul des cotisations sociales,
n'entrent pas dans le décompte des salaires perçus.<br />
2. Les demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie au 1°
ci-dessus reçoivent une rémunération déterminée par décret.
Lorsque l'interruption du travail est antérieure depuis plus d'un an à l'entrée
en stage, le salaire perçu dans le dernier emploi est affecté d'un coefficient
de revalorisation correspondant aux majorations du salaire minimum de croissance
au cours de la période considérée.<br />
2° La rémunération due aux travailleurs privés d'emploi qui n'entrent pas dans
la catégorie définie au 1° ci-dessus et qui ont également exercé une activité
salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze
mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est fixée par décret à partir
du montant de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10
du présent code.<br />
3° La rémunération due aux demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans les
catégories définies aux 1° et 2° ci-dessus est fixée par décret en fonction soit
de leur situation personnelle, soit de leur âge ou en considération de la
catégorie de stages définie à l'initiative de l'Etat.<br />
Le nombre d'heures à retenir pour calculer les sommes dues aux stagiaires des 2°
et 3° ci-dessus est celui que détermine l'article L. 212-1.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 1984-07-01
Date de fin: 1988-04-19
Identifiant: LEGISCTA000006158203
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018508480
---
##### Chapitre II : DE LA PROTECTION SOCIALE DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.
##### Chapitre II : De la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle.
- [Article R962-1](article_r962-1.md)
- [Article R962-2](article_r962-2.md)

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-01
Date de fin: 1988-04-19
Identifiant: LEGIARTI000006811489
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0962R0010XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/14/LEGIARTI000006811489.xml
Date de début: 1988-04-19
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018508473
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/84/LEGIARTI000018508473.xml
---
###### Article R962-1
@ -15,12 +14,19 @@ qui incombent à l'employeur en vertu des législations de sécurité sociale so
assumées par la personne, le service ou l'organisme qui assure le versement de
la rémunération due au stagiaire.<br />
En ce qui concerne les travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L.
323-10 et dont les périodes de stages sont prises en compte sans cotisation pour
l'ouverture des droits aux assurances sociales et aux prestations familiales,
l'organisme qui assure le versement de la rémunération de ces stagiaires est
dispensé du versement des cotisations dues au titre des assurances sociales et
des prestations familiales.<br />
Toutefois, l'organisme qui assure le versement de la rémunération des stagiaires
est dispensé du versement des cotisations dues au titre des assurances sociales
et des prestations familiales en ce qui concerne :<br />
1. Les travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 323-10 et dont
les périodes de stages sont prises en compte sans cotisation pour l'ouverture
des droits aux assurances sociales et aux prestations familiales ;<br />
2. Les travailleurs privés d'emploi dont la rémunération est assurée par les
institutions mentionnées à l'article L. 351-21 en application des dispositions
du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 et qui bénéficient des dispositions des
articles L. 311-5, premier alinéa, et L. 351-3 (2°) du code de la sécurité
sociale.<br />
En matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les
obligations autres que celles qui concernent le paiement des cotisations