Loi n°71-576 du 16 juillet 1971 RELATIVE A L'APPRENTISSAGE

CHAPITRE I (ART. 1 ET 2): GENERALITES.
CHAPITRE II (ART. 3 A 10): DES CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS (CFA).
CHAPITRE III (ART. 11 A 28): DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE (DEFINITION,REGIME JURIDIQUE,CONDITIONS DU CONTRAT,OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR,FORMATION ET RESOLUTION DU CONTRAT,AGREMENT).
CHAPITRE IV (ART. 29 A 32): DISPOSITIONS FINANCIERES (TAXE D'APPRENTISSAGE,SUBVENTIONS DE L'ETAT).
CHAPITRE V (ART. 33 A 35): DISPOSITIONS DIVERSES.
REMPLACE L'ART. 2 (AL. 2) DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL.
L'INSPECTION DE L'APPRENTISSAGE SERA ORGANISEE PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT.
LES COMPAGNIES CONSULAIRES,LES CHAMBRES DE METIERS ET D'AGRICULTURE EXERCENT LEURS ATTRIBUTIONS DANS LE CADRE DE LA PRESENTE LOI.
CHAPITRE VI (ART. 36 A 41): ENTREE EN VIGUEUR: LA PRESENTE LOI ET LES TEXTES PRIS POUR SON EXECUTION S'APPLIQUERONT AUX CONTRATS D'APPRENTISSAGE CONCLUS A PARTIR DU 01-07-1972.
POUR LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM) L'ENTREE EN VIGUEUR SERA FIXEE PAR DECRET.
ABROGE,A COMPTER DE SON ENTREEEN VIGUEUR,TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES.
LISTE DE DECRETS QUI SERONT PRIS POUR L'APPLICATION DE CETTE LOI QUI SERA CODIFIEE.


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000322078
Ancien identifiant: 1LX971576
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/20/JORFTEXT000000322078.xml
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République française 1996-10-18 00:00:00 +02:00
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@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000018505788
- [Article R119-33](article_r119-33.md)
- [Article R119-35](article_r119-35.md)
- [Article R119-36](article_r119-36.md)
- [Article R119-42](article_r119-42.md)
- [Article R119-45](article_r119-45.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-10-18
Date de fin: 2004-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006805388
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0119R0360XX0E
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/53/LEGIARTI000006805388.xml
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###### Article R119-36
I. - La déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage
prévue à l'article L. 117-5 précise :<br />
a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise ;<br />
b) Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ;<br />
c) Les diplômes et les titres susceptibles d'être préparés ;<br />
d) Les noms et prénoms du ou des maîtres d'apprentissage, les titres ou diplômes
dont ils sont titulaires et la durée de leur expérience professionnelle dans
l'activité en relation avec la qualification recherchée.<br />
La déclaration doit contenir une attestation de l'employeur indiquant qu'il
prend les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage, qu'il donne
les garanties mentionnées au premier alinéa de l'article L. 117-5 et qu'il
s'engage à informer l'autorité administrative compétente de tout changement
concernant le ou les maîtres d'apprentissage. Elle est accompagnée des
justificatifs des compétences professionnelles du ou des maîtres
d'apprentissage.<br />
La déclaration est adressée au chef du service chargé, dans le département où se
trouve le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, du contrôle de
l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche
d'activité à laquelle se rattache l'entreprise, par l'intermédiaire de l'un des
organismes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 119-39.<br />
II. Pour les entreprises relevant de la chambre de métiers :<br />
- nul ne peut être maître d'apprentissage s'il n'est âgé de vingt-quatre ans
révolus ;<br />
- le maître d'apprentissage doit être titulaire du brevet de maîtrise délivré
par les chambres de métiers du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un
diplôme ou titre de niveau équivalent.<br />
Toutefois, dans des métiers de création récente, ainsi que là où des cas
particuliers le rendraient nécessaire, il peut être dérogé à la condition de
titre ci-dessus définie. Dans ce cas, l'avis de la chambre de métiers doit être
demandé avant l'enregistrement du contrat d'apprentissage.

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@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006187496
- [Article R119-32](article_r119-32.md)
- [Article R119-34](article_r119-34.md)
- [Article R119-36](article_r119-36.md)
- [Article R119-38](article_r119-38.md)
- [Article R119-39](article_r119-39.md)
- [Article R119-40](article_r119-40.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-01
Date de fin: 1996-10-18
Identifiant: LEGIARTI000006805387
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0119R0360XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/53/LEGIARTI000006805387.xml
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###### Article R119-36
I. La déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage
prévue à l'article L. 117-5 précise :<br />
a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise quand
celle-ci est une société ;<br />
b) Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ;<br />
c) Les diplômes et titres susceptibles d'être préparés.<br />
La déclaration comporte également un document écrit par lequel l'employeur
indique qu'il prend les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage
et qu'il offre les garanties mentionnées au premier alinéa de l'article L.
117-5.<br />
La déclaration est adressée au chef du service chargé, dans le département où se
trouve le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, du contrôle de
l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche
d'activité à laquelle se rattache l'entreprise.<br />
II. - Pour les entreprises relevant de la chambre de métiers :<br />
- nul ne peut être maître d'apprentissage s'il n'est âgé de vingt-quatre ans
révolus ;<br />
- le maître d'apprentissage doit être titulaire du brevet de maîtrise délivré
par les chambres de métiers du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un
diplôme ou titre de niveau équivalent.<br />
Toutefois, dans des métiers de création récente, ainsi que là où des cas
particuliers le rendraient nécessaire, il peut être dérogé à la condition de
titre ci-dessus définie. Dans ce cas, l'avis de la chambre de métiers doit être
demandé avant l'enregistrement du contrat d'apprentissage.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-10-13
Date de fin: 1996-10-18
Identifiant: LEGIARTI000006805397
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0119R0390XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/53/LEGIARTI000006805397.xml
Date de début: 1996-10-18
Date de fin: 1996-10-25
Identifiant: LEGIARTI000006805398
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0119R0390XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/53/LEGIARTI000006805398.xml
---
###### Article R119-39
L'employeur doit transmettre les exemplaires originaux du contrat
d'apprentissage à la chambre de métiers, à la chambre de commerce et d'industrie
ou à la chambre d'agriculture dont il relève. La chambre compétente rassemble
les contrats de ses ressortissants, à charge pour elle de recueillir le visa du
directeur du centre de formation d'apprentis valant l'attestation de
l'inscription de l'apprenti, d'examiner la conformité de ces contrats à la loi
et aux règlements et de les soumettre,<br />
Dès la conclusion du contrat, l'employeur doit en transmettre les exemplaires
originaux à la chambre de métiers, à la chambre de commerce et d'industrie ou à
la chambre d'agriculture dont il relève.<br />
avec son avis, à l'enregistrement de la direction départementale du travail et
de la main-d'oeuvre, de l'inspection départementale des lois sociales en
agriculture, ou de l'administration chargée du contrôle de la législation du
travail et des lois sociales pour les branches d'activité qui ne relèvent pas
des directions ou inspections susénoncées.<br />
La chambre compétente examine le contrat au regard des dispositions législatives
et réglementaires qui le régissent. Lorsqu'elle constate que le contrat est
incomplet, elle informe l'employeur qu'il dispose d'un délai de vingt jours
ouvrables pour produire les compléments demandés.<br />
Les originaux du contrat doivent parvenir au service chargé de l'enregistrement
au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date du début de
La chambre recueille le visa du directeur du centre de formation d'apprentis,
qui vaut attestation de l'inscription de l'apprenti, puis adresse, dans le délai
mentionné au dernier alinéa du présent article, un exemplaire du contrat,
accompagné le cas échéant des pièces annexes, au chef du service chargé, dans le
département où se trouve le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, du
contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans
la branche d'activité à laquelle se rattache l'entreprise.<br />
Lorsque l'employeur n'a pas produit les compléments demandés dans le délai
mentionné au deuxième alinéa ci-dessus, l'organisme transmet un exemplaire du
contrat au chef du service susmentionné, accompagné de ses observations.<br />
L'accomplissement par l'organisme des missions définies ci-dessus ne donne lieu
à aucuns frais pour l'employeur ou l'apprenti.<br />
Un exemplaire du contrat doit parvenir au service chargé de l'enregistrement au
plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date du début de
l'apprentissage.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-10-13
Date de fin: 1996-10-18
Identifiant: LEGIARTI000006805402
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0119R0400XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/54/LEGIARTI000006805402.xml
Date de début: 1996-10-18
Date de fin: 1996-10-25
Identifiant: LEGIARTI000006805403
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0119R0400XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/54/LEGIARTI000006805403.xml
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###### Article R119-40
Les exemplaires originaux du contrat enregistré sont adressés aux parties par
l'intermédiaire de la chambre de métiers, de la chambre de commerce et
d'industrie ou de la chambre d'agriculture qui les a présentés à
l'enregistrement ; ladite chambre en conserve une copie. En cas de refus
d'enregistrement, une décision motivée doit être adressée à la chambre de
métiers,<br />
En cas de refus d'enregistrement du contrat, une décision motivée doit être
adressée par le service chargé de l'enregistrement à la chambre de métiers, à la
chambre de commerce et d'industrie ou à la chambre d'agriculture compétente par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Avis de ce refus est
transmis par la chambre professionnelle aux parties et au directeur du centre de
formation d'apprentis.<br />
à la chambre de commerce et d'industrie ou à la chambre d'agriculture compétente
sous forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Avis de ce
refus est transmis par la chambre professionnelle aux parties et au directeur du
centre de formation d'apprentis.<br />
Sur leur demande, la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre,
ou l'inspection départementale des lois sociales en agriculture, adresse une
copie des contrats intéressant les employeurs de leur ressort aux organismes
professionnels agréés à cet effet par le comité départemental de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Lorsque le service chargé de l'enregistrement du contrat a été saisi d'un
dossier complet et qu'aucune décision de refus d'enregistrement n'est intervenue
dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du contrat, la
chambre compétente retourne à l'employeur et à l'apprenti l'exemplaire du
contrat qui est destiné à chacun d'eux après y avoir porté la mention : contrat
enregistré de droit. Elle en adresse copie à l'union de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale ou à la caisse de mutualité sociale agricole
compétente, à la caisse de retraite complémentaire dont relève l'employeur, au
directeur du centre de formation d'apprentis, au service chargé de l'inspection
de l'apprentissage ainsi qu'au service chargé du suivi statistique des contrats
d'apprentissage.