Décret n° 2019-523 du 27 mai 2019 fixant les modalités de calcul de la contribution due au titre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés

Application de l'article 67 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018.

Ministère: Ministère du travail
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000038510237
NOR: MTRD1914884D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/51/02/JORFTEXT000038510237.xml
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@ -12,7 +12,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000038620155
- [Article D5212-23](article_d5212-23.md)
- [Article D5212-24](article_d5212-24.md)
- [Article D5212-25](article_d5212-25.md)
- [Article D5212-26](article_d5212-26.md)
- [Article D5212-27](article_d5212-27.md)
- [Article D5212-28](article_d5212-28.md)
- [Article D5212-29](article_d5212-29.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018526115
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/52/61/LEGIARTI000018526115.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2023-04-23
Identifiant: LEGIARTI000038562466
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/56/24/LEGIARTI000038562466.xml
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###### Article D5212-20
La contribution annuelle ne peut pas être inférieure au produit du nombre de
bénéficiaires manquants, calculé selon les règles définies au 1° de l'article D.
5212-19, par cinquante fois le salaire horaire minimum de croissance.
La contribution annuelle, avant déductions prévues aux articles L. 5212-10-1, L.
5212-11 et au troisième alinéa de l'article L. 5212-9, est égale au produit :<br />
1° du nombre de travailleurs handicapés bénéficiaires de l'obligation d'emploi
manquants, résultant de l'écart entre le nombre de bénéficiaires de l'obligation
d'emploi devant être employés calculé en application des dispositions de
l'article D. 5212-2 et le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi
employés calculé en application des dispositions de l'article D. 5212-3 ;<br />
2° par les montants suivants, déterminés en fonction de l'effectif
d'assujettissement de l'entreprise :<br />
1° 400 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les entreprises
de 20 à moins de 250 salariés ;<br />
2° 500 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les entreprises
de 250 à moins de 750 salariés ;<br />
3° 600 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les entreprises
de 750 salariés et plus.<br />
Le salaire horaire minimum de croissance brut applicable mentionné au
deuxièmement est le salaire applicable au 31 décembre de l'année au titre de
laquelle la contribution est due.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018526113
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/52/61/LEGIARTI000018526113.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038562462
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/56/24/LEGIARTI000038562462.xml
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###### Article D5212-21
Par exception aux dispositions des articles D. 5212-19 et D. 5212-20, dans les
établissements employant plus de 80 % de salariés dont les emplois relèvent des
catégories exigeant des conditions d'aptitude particulières, la contribution
annuelle est égale au nombre de bénéficiaires manquants, calculé selon les
règles définies au 1° de l'article D. 5212-19, multiplié par quarante fois le
salaire horaire minimum de croissance.
Pour les employeurs n'ayant employé aucun travailleur handicapé bénéficiaire de
l'obligation d'emploi ou n'ayant pas conclu de contrats de fournitures, de
sous-traitance ou de services dans les conditions prévues à l'article L.
5212-10-1 ou n'ayant pas conclu d'accord mentionné à l'article L. 5212-8 pendant
une période supérieure à trois ans, le montant mentionné au 2° de l'article D.
5212-20 est fixé à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance, quel que
soit le nombre de salariés employés.<br />
Le montant du prix hors taxes payé des contrats de fournitures, de
sous-traitance ou de services mentionnés à l'article L. 5212-10-1, duquel sont
déduits les coûts des matières premières, des produits, des matériaux, de la
sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de
commercialisation, doit être supérieur, sur quatre ans, à 600 fois le salaire
horaire minimum de croissance brut.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038032431
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/03/24/LEGIARTI000038032431.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038562458
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/56/24/LEGIARTI000038562458.xml
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###### Article D5212-22
Le nombre de bénéficiaires manquants est égal à la différence entre le nombre
des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue par la loi et le nombre de
bénéficiaires effectivement employés auquel est ajouté l'équivalent d'embauche
de bénéficiaires dû à la passation de contrats de fournitures, de sous-traitance
ou de prestation de services avec des entreprises adaptées, des établissements
ou des services d'aides par le travail ou dû à l'accueil de stagiaires
handicapés.<br />
Le montant de la déduction mentionnée à l'article L. 5212-10-1 résultant de la
conclusion de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de
services avec des entreprises adaptées, des établissements ou services d'aide
par le travail ou avec des travailleurs indépendants handicapés est calculé en
appliquant un taux de 30 % au prix hors taxes des fournitures, travaux ou
prestations figurant au contrat, duquel sont déduits les coûts des matières
premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations
intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation.<br />
Un bénéficiaire employé ne peut pas être comptabilisé plusieurs fois au motif
qu'il entre dans plusieurs catégories de bénéficiaires prévues à l'article L.
5212-13.
Lorsqu'il emploie moins de 50 % du taux mentionné à l'article L. 5212-2 de
travailleurs handicapés bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans ses
effectifs, l'employeur peut soustraire du montant de sa contribution la
déduction mentionnée à l'alinéa précédent dans la limite de 50 % du montant de
la contribution calculé conformément aux dispositions de l'article D. 5212-20.
Cette limite est portée à 75 % lorsqu'il emploie au moins 50 % du taux mentionné
à l'article L. 5212-2 de bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans ses
effectifs.<br />
En cas de contrats conclus par un groupement d'achats, le montant de la
déduction est réparti entre les différents employeurs membres du groupement
d'achat à due proportion de leurs dépenses respectives.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039313769
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/31/37/LEGIARTI000039313769.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038562454
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/56/24/LEGIARTI000038562454.xml
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###### Article D5212-23
Le coefficient de minoration, au titre des efforts consentis par l'employeur en
matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de bénéficiaires de
l'obligation d'emploi, est égal :<br />
Les dépenses déductibles mentionnées à l'article L. 5212-11 sont relatives :<br />
1° A 0, 5 à titre permanent pour l'embauche d'un bénéficiaire de l'obligation
d'emploi et âgé de moins de vingt-six ans ou de cinquante ans révolus et plus
;<br />
1° A la réalisation de diagnostics et de travaux afin de rendre les locaux de
l'entreprise accessibles aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;<br />
2° A 1 pour l'embauche ou le maintien dans l'emploi d'un bénéficiaire de
l'obligation d'emploi pour lequel le directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a reconnu la lourdeur
du handicap, en application de l'article R. 5213-45, pour la durée de la
validité de la décision ;<br />
2° Au maintien dans l'emploi au sein de l'entreprise et à la reconversion
professionnelle de bénéficiaires de l'obligation d'emploi par la mise en œuvre
de moyens humains, techniques ou organisationnels compensatoires à la situation
de handicap, à l'exclusion des dépenses déjà prises en charge ou faisant l'objet
d'aides financière délivrées par d'autres organismes ;<br />
3° A 0, 5 la première année pour l'embauche du premier travailleur handicapé
appartenant à l'une des catégories de bénéficiaires de l'obligation d'emploi
;<br />
3° Aux prestations d'accompagnement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi,
aux actions de sensibilisation et de formation des salariés réalisées par
d'autres organismes pour le compte de l'entreprise afin de favoriser la prise de
poste et le maintien en emploi des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.<br />
4° A 1 la première année pour l'embauche d'un bénéficiaire de l'obligation
d'emploi en chômage de longue durée ;<br />
5° A 1 à titre permanent pour l'embauche d'un bénéficiaire de l'obligation
d'emploi à sa sortie d'une entreprise adaptée ou d'un établissement ou service
d'aide par le travail.
L'employeur peut déduire du montant de sa contribution annuelle ces dépenses
dans la limite de 10 % du montant de la contribution annuelle calculée en
application de l'article D. 5212-20.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018526102
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/52/61/LEGIARTI000018526102.xml
---
###### Article D5212-26
Les montants mentionnés au 3° de l'article D. 5212-19 afin de tenir compte de
l'effectif de l'entreprise sont fixés :<br />
1° A 400 fois le salaire horaire minimum de croissance dans les entreprises de
20 à 199 salariés ;<br />
2° A 500 fois le salaire horaire minimum de croissance dans les entreprises de
200 à 749 salariés ;<br />
3° A 600 fois le salaire horaire minimum de croissance dans les entreprises de
750 salariés et plus.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-08-04
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026256478
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/25/64/LEGIARTI000026256478.xml
---
###### Article D5212-27
Pour les établissements n'employant aucun travailleur handicapé, mutilé de
guerre et assimilé et n'acquittant pas partiellement cette obligation d'emploi
en passant des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de services dans
les conditions prévues à l'article L. 5212-10 ou n'appliquant pas d'accord tel
que prévu à l'article L. 5212-8 pendant une période supérieure à trois ans, le
montant mentionné au 3° de l'article D. 5212-19 est fixé à 1 500 fois le salaire
horaire minimum de croissance quel que soit le nombre de salariés de
l'entreprise.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018526098
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/52/60/LEGIARTI000018526098.xml
---
###### Article D5212-28
Dans la limite de 10 % du montant de la contribution annuelle calculée selon les
dispositions des articles D. 5212-19 à D. 5212-27, l'employeur peut déduire du
montant de cette contribution les dépenses ne lui incombant pas en application
d'une disposition légale qu'il a supportée pour favoriser l'accueil, l'insertion
ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés au sein de l'entreprise
ou l'accès à la vie professionnelle de personnes handicapées.<br />
Sont exclues des dépenses déductibles les dépenses donnant lieu à une décision
de reconnaissance de la lourdeur du handicap mentionnée aux articles R. 5213-40
à R. 5213-51.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036483881
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/48/38/LEGIARTI000036483881.xml
---
###### Article D5212-29
Les dépenses déductibles en application de l'article D. 5212-28 sont celles
liées :<br />
1° A la réalisation de travaux, dans les locaux de l'entreprise, afin de
faciliter l'accessibilité sous toutes ses formes des travailleurs handicapés
;<br />
2° A la réalisation d'études et d'aménagements des postes de travail en liaison
avec le médecin du travail et le comité social et économique, afin d'améliorer
l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés dans l'entreprise ;<br />
3° A la mise en place de moyens de transport adaptés en fonction de la mobilité
et du problème particulier de chaque travailleur handicapé ;<br />
4° A la mise en œuvre de moyens pour le maintien dans l'emploi et la
reconversion professionnelle de travailleurs handicapés ;<br />
5° A la mise en place d'actions pour aider au logement des travailleurs
handicapés afin qu'ils puissent se rapprocher de leur lieu de travail ;<br />
6° A la mise en place d'actions pour aider à la formation des travailleurs
handicapés des entreprises adaptées et des établissements ou services d'aide par
le travail dans le cas d'adaptation de la qualification liée à l'achat d'une
prestation ;<br />
7° Au partenariat avec des associations ou organismes œuvrant pour l'insertion
sociale et professionnelle des personnes handicapées, à l'exclusion des actions
financées dans le cadre du mécénat ;<br />
8° A la mise en place d'actions d'aide à la création d'entreprises par des
personnes handicapées ;<br />
9° A la formation et à la sensibilisation de l'ensemble des salariés de
l'entreprise dans le cadre de l'embauche ou du maintien dans l'emploi des
travailleurs handicapés ;<br />
10° A la conception et à la réalisation de matériel ou d'aides techniques pour
les travailleurs handicapés ;<br />
11° A l'aide à l'équipement et à l'apport de compétences et de matériel aux
organismes de formation pour accroître leur accueil de personnes handicapées
;<br />
12° A la formation initiale et professionnelle en faveur des personnes
handicapées au-delà de l'obligation légale ;<br />
13° Aux démarches précédant l'ouverture de la négociation collective en vue de
la conclusion d'un accord mentionné à l'article L. 5212-8. Dès lors que ces
démarches aboutissent à l'agrément d'un premier accord, ces dépenses sont
imputées au titre de la déclaration obligatoire de l'emploi des travailleurs
handicapés de l'année précédant la première année de l'agrément de l'accord.