Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 1993-03-25 00:00:00 +01:00
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158032
- [Section 1 : Composition et fonctionnement.](section_1) - [Section 1 : Composition et fonctionnement.](section_1)
- [Section 2 : Formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.](section_2) - [Section 2 : Formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.](section_2)
- [Section 3 : Dispositions particulières applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique et aux syndicats interhospitaliers.](section_3) - [Section 3 : Dispositions particulières applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique et aux syndicats interhospitaliers.](section_3)
- [Section 4 : Agrément des experts auxquels le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel](section_4)

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@ -17,6 +17,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018510904
- [Article R236-8](article_r236-8.md) - [Article R236-8](article_r236-8.md)
- [Article R236-9](article_r236-9.md) - [Article R236-9](article_r236-9.md)
- [Article R236-10](article_r236-10.md) - [Article R236-10](article_r236-10.md)
- [Article R236-10-1](article_r236-10-1.md)
- [Article R236-11](article_r236-11.md) - [Article R236-11](article_r236-11.md)
- [Article R236-12](article_r236-12.md) - [Article R236-12](article_r236-12.md)
- [Article R236-13](article_r236-13.md) - [Article R236-13](article_r236-13.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-25
Date de fin: 2006-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006807565
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0236R0100XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/75/LEGIARTI000006807565.xml
---
###### Article R236-10-1
Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à
autorisation en vertu de l'article 3 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976
relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, le
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est invité par le
chef d'établissement à donner son avis, sur les demandes d'autorisation et les
pièces jointes qui doivent être adressées au préfet en application des articles
2, 3, 20, 22 et s'il y a lieu, de l'article 12 du décret n° 77-1133 du 21
décembre 1977 ainsi que sur la déclaration prévue à l'article 34 de ce
décret.<br />
Cette consultation du comité doit avoir lieu, dans les conditions fixées à
l'article R. 236-8, avant l'envoi au préfet des documents mentionnés à l'alinéa
ci-dessus.<br />
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est en outre
informé par l'employeur des prescriptions fixées par l'arrêté préfectoral en
application des articles 17, 18, 22, 23 et 34 du décret susmentionné du 21
septembre 1977. Il est en outre informé des déclarations effectuées en
application de l'article 38 du même décret ainsi que des décisions que le préfet
peut être amené à prendre en application de l'article 39 de ce même décret.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1983-09-25 Date de début: 1993-03-25
Date de fin: 1993-03-25 Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006807554 Identifiant: LEGIARTI000018510894
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0236R0030XX0A URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/08/LEGIARTI000018510894.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/75/LEGIARTI000006807554.xml
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###### Article R236-3 ###### Article R236-3
@ -14,8 +13,4 @@ Les entreprises de bâtiment et des travaux publics appelées à mettre en place
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de
l'article L. 236-1 du présent code sont soumises, en ce qui concerne la l'article L. 236-1 du présent code sont soumises, en ce qui concerne la
représentation du personnel au sein de ce comité, aux règles posées à l'article représentation du personnel au sein de ce comité, aux règles posées à l'article
R. 236-1.<br /> R. 236-1.
Pour l'application du présent chapitre, le mot "entreprise" est substitué au mot
"établissement" dans la branche professionnelle du bâtiment et des travaux
publics.

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@ -6,11 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000018510842
###### Section 2 : Formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. ###### Section 2 : Formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
- [Article R236-15](article_r236-15.md) - [Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les établissements](sous-section_1)
- [Article R236-16](article_r236-16.md) - [Sous-section 2 : Dispositions particulières aux établissements de moins de 300 salariés](sous-section_2)
- [Article R236-17](article_r236-17.md)
- [Article R236-18](article_r236-18.md)
- [Article R236-19](article_r236-19.md)
- [Article R236-20](article_r236-20.md)
- [Article R236-21](article_r236-21.md)
- [Article R236-22](article_r236-22.md)

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@ -1,25 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-11-04
Date de fin: 1993-03-25
Identifiant: LEGIARTI000006807573
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0236R0150XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/75/LEGIARTI000006807573.xml
---
###### Article R236-15
La formation dont bénéficient les représentants du personnel aux comités
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l'article
L. 236-10 du présent code a pour objet de développer en eux l'aptitude à déceler
et à mesurer les risques professionnels et la capacité d'analyser les conditions
de travail.<br />
Cette formation revêt un caractère théorique et pratique. Elle tend à initier
ceux à qui elle est destinée aux méthodes et aux procédés à mettre en oeuvre
pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
Elle est dispensée à chaque bénéficiaire selon un programme préétabli qui tient
compte des caractéristiques de la branche professionnelle à laquelle se rattache
son entreprise. Elle répond également aux caractères spécifiques de cette
entreprise ainsi qu'au rôle propre du bénéficiaire au sein de celle-ci.

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@ -1,14 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-11-04
Date de fin: 1993-03-25
Identifiant: LEGIARTI000006807575
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0236R0160XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/75/LEGIARTI000006807575.xml
---
###### Article R236-16
Le congé de formation est pris en une seule fois à moins que le bénéficiaire et
l'employeur ne décident d'un commun accord qu'il sera pris en deux fois.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
Date de début: 1993-03-25
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018510840
---
###### Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les établissements
- [Article R236-15](article_r236-15.md)
- [Article R236-16](article_r236-16.md)
- [Article R236-17](article_r236-17.md)
- [Article R236-18](article_r236-18.md)
- [Article R236-19](article_r236-19.md)
- [Article R236-20](article_r236-20.md)
- [Article R236-21](article_r236-21.md)
- [Article R236-22](article_r236-22.md)

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@ -0,0 +1,35 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-25
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018510835
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/08/LEGIARTI000018510835.xml
---
###### Article R236-15
La formation dont bénéficient les représentants du personnel aux comités
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l'article
L. 236-10 du présent code a pour objet de développer en eux l'aptitude à déceler
et à mesurer les risques professionnels et la capacité d'analyser les conditions
de travail. Cette formation revêt un caractère théorique et pratique.<br />
Cette formation est dispensée aux représentants du personnel aux comités
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dès leur première
désignation auxdits comités. Elle tend à les initier aux méthodes et aux
procédés à mettre en oeuvre pour prévenir les risques professionnels et
améliorer les conditions de travail. Elle est dispensée à chaque bénéficiaire
selon un programme préétabli qui tient compte des caractéristiques de la branche
professionnelle à laquelle se rattache son entreprise, des caractères
spécifiques de celle-ci ainsi que du rôle propre du bénéficiaire en son sein.<br />
La formation est renouvelée lorsque les représentants du personnel ont exercé
leur mandat pendant quatre ans consécutifs ou non. Elle fait l'objet de stages
distincts de ceux organisés en application de l'alinéa précédent. Le
renouvellement a pour objet de permettre au représentant du personnel
d'actualiser ses connaissances et de se perfectionner. A cet effet, le programme
établi par l'organisme de formation a un caractère plus spécialisé, est adapté
aux demandes particulières du stagiaire, et tient compte notamment des
changements technologiques et d'organisation affectant l'entreprise,
l'établissement ou la branche d'activité.

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@ -0,0 +1,13 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-25
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018510833
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/08/LEGIARTI000018510833.xml
---
###### Article R236-16
Le congé de formation est pris en une seule fois à moins que le bénéficiaire et
l'employeur ne décident d'un commun accord qu'il sera pris en deux fois.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1984-11-04 Date de début: 1993-03-25
Date de fin: 1993-03-25 Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006807577 Identifiant: LEGIARTI000018510828
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0236R0170XX0A URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/08/LEGIARTI000018510828.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/75/LEGIARTI000006807577.xml
--- ---
###### Article R236-17 ###### Article R236-17
@ -14,12 +13,13 @@ Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des condit
de travail qui veut se prévaloir de son droit à un congé de formation en fait la de travail qui veut se prévaloir de son droit à un congé de formation en fait la
demande à son employeur. Sa demande doit préciser la date à laquelle il souhaite demande à son employeur. Sa demande doit préciser la date à laquelle il souhaite
prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de
l'organisme qui serait chargé de l'assurer.<br /> l'organisme qui serait chargé de l'assurer .<br />
La demande de congé doit être présentée au moins trente jours avant le début du La demande de congé doit être présentée au moins trente jours avant le début du
stage. A sa date de présentation, elle est imputée par priorité sur le stage. A sa date de présentation, elle est imputée par priorité sur les
contingent mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 451-3.<br /> contingents mentionnés aux sixième et septième alinéas de l'article L. 451-1.<br />
Si l'employeur se prévaut des circonstances mentionnées au premier alinéa de Si l'employeur se prévaut des circonstances mentionnées au premier alinéa de
l'article L. 451-3 pour écarter la demande, il est fait application des l'article L. 451-3 pour écarter la demande, il est fait application des
dispositions de l'article R. 451-3. dispositions de l'article R. 451-3. Dans ce cas, le congé formation peut être
reporté dans la limite de six mois.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1984-11-04 Date de début: 1993-03-25
Date de fin: 1993-03-25 Date de fin: 2001-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006807579 Identifiant: LEGIARTI000006807580
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0236R0180XX0A Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0236R0180XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/75/LEGIARTI000006807579.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/75/LEGIARTI000006807580.xml
--- ---
###### Article R236-18 ###### Article R236-18

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-02 Date de début: 1993-03-25
Date de fin: 1993-03-25 Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006807584 Identifiant: LEGIARTI000018510820
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0236R0190XX0B URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/08/LEGIARTI000018510820.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/75/LEGIARTI000006807584.xml
--- ---
###### Article R236-19 ###### Article R236-19

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@ -1,11 +1,10 @@
--- ---
État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1984-11-04 Date de début: 1993-03-25
Date de fin: 1993-03-25 Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006807586 Identifiant: LEGIARTI000018510816
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0236R0200XX0A URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/08/LEGIARTI000018510816.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/75/LEGIARTI000006807586.xml
--- ---
###### Article R236-20 ###### Article R236-20

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@ -1,11 +1,10 @@
--- ---
État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1984-11-04 Date de début: 1993-03-25
Date de fin: 1993-03-25 Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006807588 Identifiant: LEGIARTI000018510814
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0236R0210XX0A URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/08/LEGIARTI000018510814.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/75/LEGIARTI000006807588.xml
--- ---
###### Article R236-21 ###### Article R236-21
@ -16,5 +15,5 @@ depuis le siège de l'établissement jusqu'au lieu où est dispensée la
formation.<br /> formation.<br />
Les frais de séjour sont pris en charge à concurrence du montant de l'indemnité Les frais de séjour sont pris en charge à concurrence du montant de l'indemnité
de mission fixée en application de l'article 9 du décret du 10 août 1966 de mission fixée en application des dispositions réglementaires applicables aux
susvisé. déplacements temporaires des agents de l'Etat.

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@ -1,11 +1,10 @@
--- ---
État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1984-11-04 Date de début: 1993-03-25
Date de fin: 1993-03-25 Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006807590 Identifiant: LEGIARTI000018510811
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0236R0220XX0A URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/08/LEGIARTI000018510811.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/75/LEGIARTI000006807590.xml
--- ---
###### Article R236-22 ###### Article R236-22

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1993-03-25
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018510838
---
###### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux établissements de moins de 300 salariés
- [Article R236-22-1](article_r236-22-1.md)
- [Article R236-22-2](article_r236-22-2.md)

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-25
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018510808
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/08/LEGIARTI000018510808.xml
---
###### Article R236-22-1
Dans les établissements de moins de 300 salariés, la durée de chacune des
formations prévues à l'article R. 236-15 est de trois jours.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-25
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018510804
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/08/LEGIARTI000018510804.xml
---
###### Article R236-22-2
Le temps consacré à la formation des représentants du personnel aux comités
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est pris sur le temps de
travail et rémunéré comme tel. Les dépenses engagées à ce titre sont
déductibles, dans la limite prévue au deuxième alinéa de l'article L. 451-1, du
montant de la participation des employeurs au financement de la formation
professionnelle continue instituée à l'article L. 950-1 du présent code.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1993-03-25
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018510737
---
###### Section 4 : Agrément des experts auxquels le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel
- [Article R236-40](article_r236-40.md)
- [Article R236-41](article_r236-41.md)
- [Article R236-42](article_r236-42.md)

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@ -0,0 +1,39 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-25
Date de fin: 2001-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006807628
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0236R0400XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/76/LEGIARTI000006807628.xml
---
###### Article R236-40
I. - Les experts auxquels le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail peut faire appel en application de l'article L. 236-9 sont agréés,
compte tenu de leurs compétences, pour le ou les domaines suivants :<br />
a) Santé, sécurité du travail,<br />
b) Organisation du travail et de la production.<br />
Les experts, qui peuvent être des personnes physiques ou morales, sont agréés
par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis
du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la
Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture. Cet
arrêté fixe la durée de validité de chacun des agréments, qui ne peut excéder
trois ans, et qui est renouvelable.<br />
Cet arrêté précise, en tant que de besoin, la spécialité de l'expert agréé.<br />
L'agrément peut être retiré à tout moment, par arrêté des mêmes ministres,
lorsque la personne agréée ne satisfait plus aux obligations qui lui sont faites
au titre de la présente section.<br />
II. - Les organismes habilités à procéder à la vérification de la conformité des
équipements de travail à la réglementation qui leur est applicable sont réputés
agréés pour procéder, en application de l'article L. 236-9, aux expertises ayant
pour seul objet d'apprécier cette conformité. En pareil cas, toutefois, l'expert
désigné ne peut être la personne ou l'organisme qui a procédé à cette
vérification.

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@ -0,0 +1,52 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-25
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018510730
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/07/LEGIARTI000018510730.xml
---
###### Article R236-41
La demande d'agrément doit justifier de l'aptitude de la personne morale ou
physique à procéder aux expertises mentionnées à l'article L. 236-9.<br />
Elle est adressée au ministre chargé du travail, avant le 1er septembre de
l'année en cours, pour produire effet au 1er janvier de l'année suivante, et
précise le ou les domaines pour lequel l'agrément est sollicité.<br />
Cette demande est accompagnée des pièces suivantes :<br />
a) Statuts de la personne morale ou identification de la personne physique ;<br />
b) Liste des administrateurs et du personnel de direction lorsqu'il s'agit d'une
personne morale ;<br />
c) Liste des personnes appelées à réaliser effectivement les expertises, avec
toutes indications permettant d'apprécier, pour chacune d'elles, sa
qualification et son expérience dans le ou les domaines de l'agrément sollicité
;<br />
d) Une note détaillée exposant les principales méthodes d'intervention mises en
oeuvre ;<br />
e) Le cas échéant, la spécialité dont se réclame la personne physique ou morale
afin qu'il en soit fait mention dans l'arrêté d'agrément ;<br />
f) Les tarifs applicables aux expertises réalisées dans le cadre de l'agrément
prévu par l'article L. 236-9 ;<br />
g) En cas de demande de renouvellement, un bilan d'activité précisant notamment
les expertises réalisées.<br />
Le ministre chargé du travail procède, en tant que de besoin, aux contrôles ou
inspections nécessaires à la vérifications de l'aptitude des organismes visés au
I de l'article R. 236-40.<br />
L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et l'Institut
national de recherche et de sécurité apportent leur concours au ministre chargé
du travail, à la demande de celui-ci, pour l'instruction des demandes
d'agrément. Le ministre chargé du travail et ces organismes peuvent demander
tous documents et informations utiles ou procéder aux entretiens nécessaires à
l'instruction de ces demandes.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-25
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018510725
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/07/LEGIARTI000018510725.xml
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###### Article R236-42
I. - Les personnes physiques et morales agréées au titre du I de l'article R.
236-40 adressent au ministre intéressé avant le 31 décembre de chaque année la
liste des expertises qu'ils ont réalisées au cours de l'année écoulée. Ils
fournissent, à la demande du ministre du travail, une copie des rapports
auxquels ont donné lieu ces expertises.<br />
Il en est de même pour les organismes et experts mentionnés au II de l'article
R. 236-40.<br />
II. - Les personnes agréées peuvent le cas échéant sous-traiter une partie des
travaux que nécessite l'expertise. Le sous-traitant doit être lui-même agréé au
titre de la présente section sauf s'il s'agit de mesures de contrôle technique
réalisées par des organismes de vérification technique habilités à cet effet
dans le cadre de la réglementation en vigueur.<br />
III. - Toute modification des listes des personnes, des statuts, des tarifs
pratiqués, énumérés à l'article R. 236-41, doit être déclarée au ministre chargé
du travail.<br />
IV. - Le personnel des organismes et les personnes physiques agréés sont tenus
au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de
fabrication dont ils auraient eu connaissance dans le cadre des expertises
réalisées au titre de l'article L. 236-9 du code du travail.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1988-09-14 Date de début: 1993-03-25
Date de fin: 1993-03-25 Date de fin: 1994-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006809126 Identifiant: LEGIARTI000006809127
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0322R0070XX0F Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0322R0070XX0G
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/91/LEGIARTI000006809126.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/91/LEGIARTI000006809127.xml
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###### Article R322-7 ###### Article R322-7
Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (2°) peuvent prévoir I. - Les conventions mentionnées à l'article L. 322-4 peuvent prévoir
l'attribution d'une allocation spéciale pour les travailleurs âgés faisant l'attribution d'une allocation spéciale pour les travailleurs âgés faisant
l'objet d'un licenciement économique qui, selon une procédure qui doit être l'objet d'un licenciement pour motif économique qui, selon des modalités fixées
fixée par chaque convention, auront été déclarés non susceptibles d'un par chaque convention, auront été déclarés non susceptibles d'un
reclassement, ainsi que pour les travailleurs âgés menacés d'un licenciement reclassement.<br />
économique qui acceptent la transformation de leur emploi à temps plein en
emploi à mi-temps.<br />
Ces conventions fixent le montant des ressources garanties et le montant de Ces conventions fixent le montant des ressources garanties et le montant de
l'allocation spéciale, compte tenu, le cas échéant, des rémunérations versées l'allocation spéciale, compte tenu, le cas échéant, du montant de l'indemnité de
par les employeurs et des allocations ayant le même objet que celui de licenciement et des allocations ayant le même objet que la présente allocation.
l'allocation régie par le présent article.<br /> Elles déterminent également le niveau de la contribution financière acquittée
par l'entreprise signataire de la convention.<br />
L'allocation spéciale est servie au plus tard jusqu'à soixante-cinq ans. Les II. - Elles peuvent également prévoir une allocation de préretraite progressive
conditions dans lesquelles elle peut être éventuellement cumulée avec une pour les travailleurs âgés lorsque la transformation volontaire de leur emploi à
pension de retraite et les modalités de ce calcul sont déterminées par temps plein en emploi à temps partiel ou en emploi pendant certaines périodes de
décret.<br /> l'année permet le recrutement d'un ou de plusieurs demandeurs d'emploi ou la
diminution du nombre de licenciements pour motif économique.<br />
Ces mêmes conventions peuvent également prévoir l'attribution d'une allocation Pour l'application des dispositions qui précèdent, la durée du travail accompli
spéciale aux travailleurs âgés lorsque la cessation volontaire de leur activité par le salarié intéressé doit être égale à 40 p. 100 au moins ou 50 p. 100 au
ou la transformation de leur emploi à temps plein en emploi à mi-temps permet le plus de la durée antérieure du travail à temps plein.<br />
reclassement ou le placement d'un ou de plusieurs demandeurs d'emploi.<br />
Les conventions de préretraite progressive déterminent le montant des ressources
garanties et de l'allocation compte tenu, le cas échéant, des allocations ayant
le même objet. Elles déterminent également le nombre de recrutements de
demandeurs d'emploi effectués par l'entreprise en remplacement des salariés en
préretraite progressive et le niveau de sa contribution financière pour toute
adhésion non compensée par une embauche de demandeurs d'emploi.<br />
III. - Les allocations spéciales et de préretraite progressive sont servies au
plus tard jusqu'à soixante-cinq ans. Les conditions dans lesquelles elles
peuvent être éventuellement cumulées avec une pension de retraite et les
modalités de ce cumul sont déterminées par décret.<br />
Le versement de l'allocation spéciale est suspendu en cas de reprise d'une
activité professionnelle. Le versement de l'allocation de préretraite
progressive est suspendu en cas d'accroissement de la durée du travail des
bénéficiaires chez l'employeur ayant conclu la convention ou en cas de reprise
d'une activité professionnelle par le salarié.<br />
En cas de reprise d'une activité professionnelle, le versement de l'allocation
mentionnée aux premier et quatrième alinéas du présent article est suspendue.
Cependant, à titre exceptionnel et pour certaines tâches d'intérêt général Cependant, à titre exceptionnel et pour certaines tâches d'intérêt général
accomplies pour le compte d'organismes privés à but non lucratif ou de accomplies pour le compte d'organismes privés à but non lucratif ou de
collectivités publiques ayant conclu à cet effet une convention avec le collectivités publiques ayant à cet effet conclu une convention avec le
représentant de l'Etat le versement de l'allocation spéciale peut être maintenu représentant de l'Etat, le versement de l'allocation spéciale et de l'allocation
en tenant compte des rémunérations éventuellement perçues par l'intéressé.<br /> de préretraite progressive peut être maintenu en tenant compte des rémunérations
éventuellement perçues par l'intéressé. L'allocation de préretraite progressive
est également maintenue dans le cas où le salarié exerce des missions de turorat
hors temps de travail dans les conditions définies à l'article L. 322-4 (3°).<br />
Le salaire de référence servant de base à la détermination des allocations IV. - Le salaire de référence servant de base à la détermination des allocations
spéciales versées aux salariés bénéficiaires des conventions conclues en versées aux salariés bénéficiaires des conventions conclues en application du
application du présent article est fixé d'après les rémunérations, sur présent article est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été
lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze mois
titre des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé. Il est
l'intéressé. Il est revalorisé dans des conditions et suivant des modalités revalorisé dans des conditions et suivant des modalités définies par décret.<br />
définies par décret.
V. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du
budget précise notamment les conditions d'adhésion des salariés aux conventions
visées par le présent article, les modalités de calcul du salaire de référence
et les modalités de détermination de la contribution financière des entreprises.