Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 1997-05-03 00:00:00 +02:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-22
Date de fin: 1997-05-03
Identifiant: LEGIARTI000006809128
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0322R0070XX0H
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/91/LEGIARTI000006809128.xml
Date de début: 1997-05-03
Date de fin: 1998-11-14
Identifiant: LEGIARTI000006809129
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0322R0070XX0I
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/91/LEGIARTI000006809129.xml
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###### Article R322-7
@ -24,13 +24,14 @@ par l'entreprise signataire de la convention.<br />
II. - Elles peuvent également prévoir une allocation de préretraite progressive
pour les travailleurs âgés lorsque la transformation volontaire de leur emploi à
temps plein en emploi à temps partiel ou en emploi pendant certaines périodes de
l'année permet le recrutement d'un ou de plusieurs demandeurs d'emploi ou la
diminution du nombre de licenciements pour motif économique.<br />
temps plein en emploi à temps partiel permet soit le recrutement d'un ou de
plusieurs demandeurs d'emploi et en particulier de ceux rencontrant des
difficultés particulières d'accès à l'emploi, soit la diminution du nombre de
licenciements pour motif économique.<br />
Pour l'application des dispositions qui précèdent, la durée du travail accompli
par le salarié intéressé doit être égale à 40 p. 100 au moins ou 50 p. 100 au
plus de la durée antérieure du travail à temps plein.<br />
par le salarié intéressé doit être égale à 50 % de la durée antérieure du
travail à temps plein.<br />
Toutefois, la convention peut prévoir, dans les limites qu'elle détermine, que
la durée de travail du préretraité varie au cours de la période pluriannuelle
@ -53,9 +54,16 @@ travail pluriannuelle mentionnée à l'alinéa précédent.<br />
Les conventions de préretraite progressive déterminent le montant des ressources
garanties et de l'allocation compte tenu, le cas échéant, des allocations ayant
le même objet. Elles déterminent également le nombre de recrutements de
demandeurs d'emploi effectués par l'entreprise en remplacement des salariés en
préretraite progressive et le niveau de sa contribution financière pour toute
adhésion non compensée par une embauche de demandeurs d'emploi.<br />
demandeurs d'emploi, et notamment de ceux rencontrant des difficultés
particulières d'accès à l'emploi, effectués par l'entreprise en compensation du
passage à temps partiel des salariés en préretraite progressive, ainsi que le
niveau de sa contribution financière.<br />
La contribution est majorée pour toute adhésion non compensée par l'embauche
d'un demandeur d'emploi. Les taux de cette contribution peuvent être minorés
pour tenir compte de la proportion des recrutements de demandeurs d'emploi
rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi prévue dans la
convention.<br />
III. - Les allocations spéciales et de préretraite progressive sont servies au
plus tard jusqu'à soixante-cinq ans. Les conditions dans lesquelles elles