LOI n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat

Modification du code général des impôts, du code du travail, du code rural, du code de la sécurité sociale, du code général des collectivités territoriales, du livre des procédures fiscales, du code du commerce.
Modification de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail.
Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification de l'article 12.
Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 131.
Modification de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 130.
Modification de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise : modification de l'article 4.
Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification de l'article 74.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000278649
NOR: ECEX0755909L
Ancien identifiant: 1LS0071223
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/27/86/JORFTEXT000000278649.xml
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République française 2007-12-28 00:00:00 +01:00
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-28
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000017924526
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/92/45/LEGIARTI000017924526.xml
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###### Article L981-6
Les contrats à durée déterminée et les actions de professionnalisation ouvrent
droit à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des
assurances sociales et des allocations familiales, applicable aux gains et
rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité
sociale et à l'article L. 741-10 du code rural, versés par les employeurs
mentionnés à l'article L. 950-1 du présent code aux demandeurs d'emploi âgés de
quarante-cinq ans et plus.<br />
Les contrats à durée déterminée et les actions de professionnalisation conclus
par les groupements d'employeurs régis par les articles L. 127-1 et suivants qui
organisent des parcours d'insertion et de qualification au profit soit de jeunes
âgés de seize à vingt-cinq ans révolus sortis du système scolaire sans
qualification ou rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi,
soit de demandeurs d'emploi âgés de quarante-cinq ans et plus, ouvrent droit à
une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des
accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable aux gains et
rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité
sociale et à l'article L. 741-10 du code rural. Un décret précise les conditions
dans lesquelles un groupement d'employeurs peut bénéficier de cette
exonération.<br />
Le montant de l'exonération applicable au titre du premier ou du deuxième alinéa
est égal à celui des cotisations afférentes à la fraction de la rémunération
n'excédant pas le produit du salaire minimum de croissance par le nombre
d'heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur
le mois, ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans
l'établissement.<br />
Un décret précise les modalités de calcul de l'exonération applicable au titre
du premier ou du deuxième alinéa dans le cas des salariés dont la rémunération
ne peut être déterminée selon un nombre d'heures de travail effectuées et dans
celui des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout
ou partie de la rémunération.<br />
L'exonération applicable au titre du premier ou du deuxième alinéa porte sur les
cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du contrat prévu à
l'article L. 981-1, lorsque le contrat est à durée déterminée, ou de l'action de
professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.<br />
Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa ne peut être cumulé avec
celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou
l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de
cotisations, à l'exception de l'exonération prévue au deuxième alinéa du présent
article et de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de
la sécurité sociale. Le bénéfice de l'exonération prévue au deuxième alinéa du
présent article est cumulable avec le régime de réductions prévu à l'article L.
241-13 du code de la sécurité sociale.<br />
Il est subordonné au respect par l'employeur des obligations mises à sa charge
par le présent chapitre. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans
lesquelles le bénéfice de l'exonération peut être retiré en cas de manquement à
ces obligations.