Loi n°72-1 du 3 janvier 1972 SUR LE TRAVAIL TEMPORAIRE

CHAP. I: REGLES GENERALES.
MISE A LA DISPOSITION PROVISOIRE D'UTILISATEURS,DE SALARIES EMBAUCHES POUR DES MISSIONS NON DURABLES,PAR CONTRAT ECRIT.
CHAP. II: REGLES SPECIALES EN MATIERE DE RELATION DE TRAVAIL.
LE CONTRAT ECRIT,PASSE ENTRE L'ENTREPRENEUR DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET LE SALARIE,EST SOUMIS A CERTAINES CONDITIONS DE FOND.
LE SALARIE A DROIT A UNE INDEMNITE DE PRECARITE D'EMPLOI,AINSI QU'A UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGE PAYE,POUR CHAQUE MISSION.
LE SALARIE EST REGI,PENDANT LA DUREE DES MISSIONS,PAR LES MESURES LEGISLATIVES,REGLEMENTAIRES ET CONVENTIONNELLES APPLICABLES AU LIEU DE TRAVAIL.
UNE ATTESTATION DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE,PRECISANT LA SITUATION DU SALARIE AU REGARD DU RECOUVREMENT DES COTISATIONS DOIT ETRE FOURNIE.
CHAP. III: REGLES SPECIALES EN MATIERE DE REPRESENTATION DU PERSONNEL.
CONDITIONS D'EFFECTIFS,ELECTORAT,ELIGIBILITE.
CHAP. IV: REGLES SPECIALES EN MATIERE DE PARTICIPATION AUX FRUITS DE L'EXPANSION  DES ENTREPRISES.
CHAP. V: REGLES SPECIALES EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE.
CHAP. VI: REGLES SPECIALES EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE.
REGIME GENERAL,ACCIDENTS DU TRAVAIL.
CHAP. VII: REGLES DE CONTROLE.
DECLARATION A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE,INFRACTIONS,PERSONNES HABILITEES A CONSTATER LES INFRACTIONS.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000874951
Ancien identifiant: 1LX9721
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2002-01-01
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Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006646615
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###### Article L152-3
Toute infraction aux dispositions des articles L. 125-1 et L. 125-3 est punie
d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 200 000 F (1) ou de l'une de
d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30000 euros ou de l'une de
ces deux peines seulement.<br />
Le tribunal peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité de
sous-entrepreneur de main-d'oeuvre pour une durée de deux ans à dix ans.<br />
Sont passibles d'une amende de 80 000 F (2) et d'un emprisonnement de douze mois
Sont passibles d'une amende de 12000 euros et d'un emprisonnement de douze mois
ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, directement ou par personne
interposée, contreviennent à l'interdiction prononcée en application de l'alinéa
qui précède.<br />
Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne
condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise
et sa publication dans les journaux qu'il désigne.<br />
(1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992.<br />
(2) Amende applicable depuis le 16 juillet 1990.
et sa publication dans les journaux qu'il désigne.