Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 2003-09-25 00:00:00 +02:00
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commit 3561ddb93e

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-28 Date de début: 2003-09-25
Date de fin: 2003-09-25 Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006809768 Identifiant: LEGIARTI000018514154
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0200XX0D URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/41/LEGIARTI000018514154.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/97/LEGIARTI000006809768.xml
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###### Article R351-20 ###### Article R351-20
@ -34,6 +33,16 @@ plusieurs employeurs relevant de l'article L. 351-12, la charge de
l'indemnisation incombe à l'employeur auquel l'intéressé a été lié par le l'indemnisation incombe à l'employeur auquel l'intéressé a été lié par le
dernier contrat de travail ou engagement.<br /> dernier contrat de travail ou engagement.<br />
Le calcul des périodes d'emploi mentionnées aux alinéas précédents s'effectue,
le cas échéant, après application à chacune d'elles d'un coefficient égal au
rapport entre la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé, fixée par son
contrat de travail ou engagement, pendant la période d'emploi et la durée légale
de travail, ou la durée de travail conventionnelle si celle-ci est inférieure à
la durée légale, applicable à l'employeur pendant cette période d'emploi.
Toutefois, ce correctif n'est appliqué que si la durée hebdomadaire de travail
de l'intéressé est inférieure à la moitié de la durée de travail légale ou
conventionnelle susmentionnée pendant la période d'emploi.<br />
Pour l'ouverture des droits à indemnisation, la durée totale des activités Pour l'ouverture des droits à indemnisation, la durée totale des activités
salariées accomplies par un même travailleur pour le compte d'employeurs salariées accomplies par un même travailleur pour le compte d'employeurs
relevant soit de l'article L. 351-4, soit de l'article L. 351-12 est prise en relevant soit de l'article L. 351-4, soit de l'article L. 351-12 est prise en