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-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1993-03-28
-Date de fin: 2003-09-25
-Identifiant: LEGIARTI000006809768
-Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0200XX0D
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/97/LEGIARTI000006809768.xml
+Date de début: 2003-09-25
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000018514154
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/41/LEGIARTI000018514154.xml
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###### Article R351-20
@@ -34,6 +33,16 @@ plusieurs employeurs relevant de l'article L. 351-12, la charge de
l'indemnisation incombe à l'employeur auquel l'intéressé a été lié par le
dernier contrat de travail ou engagement.
+Le calcul des périodes d'emploi mentionnées aux alinéas précédents s'effectue,
+le cas échéant, après application à chacune d'elles d'un coefficient égal au
+rapport entre la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé, fixée par son
+contrat de travail ou engagement, pendant la période d'emploi et la durée légale
+de travail, ou la durée de travail conventionnelle si celle-ci est inférieure à
+la durée légale, applicable à l'employeur pendant cette période d'emploi.
+Toutefois, ce correctif n'est appliqué que si la durée hebdomadaire de travail
+de l'intéressé est inférieure à la moitié de la durée de travail légale ou
+conventionnelle susmentionnée pendant la période d'emploi.
+
Pour l'ouverture des droits à indemnisation, la durée totale des activités
salariées accomplies par un même travailleur pour le compte d'employeurs
relevant soit de l'article L. 351-4, soit de l'article L. 351-12 est prise en