diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_r351-20.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_r351-20.md index 07176ed3f..441fc58f3 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_r351-20.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_r351-20.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1993-03-28 -Date de fin: 2003-09-25 -Identifiant: LEGIARTI000006809768 -Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0200XX0D -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/97/LEGIARTI000006809768.xml +Date de début: 2003-09-25 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000018514154 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/41/LEGIARTI000018514154.xml --- ###### Article R351-20 @@ -34,6 +33,16 @@ plusieurs employeurs relevant de l'article L. 351-12, la charge de l'indemnisation incombe à l'employeur auquel l'intéressé a été lié par le dernier contrat de travail ou engagement.
+Le calcul des périodes d'emploi mentionnées aux alinéas précédents s'effectue, +le cas échéant, après application à chacune d'elles d'un coefficient égal au +rapport entre la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé, fixée par son +contrat de travail ou engagement, pendant la période d'emploi et la durée légale +de travail, ou la durée de travail conventionnelle si celle-ci est inférieure à +la durée légale, applicable à l'employeur pendant cette période d'emploi. +Toutefois, ce correctif n'est appliqué que si la durée hebdomadaire de travail +de l'intéressé est inférieure à la moitié de la durée de travail légale ou +conventionnelle susmentionnée pendant la période d'emploi.
+ Pour l'ouverture des droits à indemnisation, la durée totale des activités salariées accomplies par un même travailleur pour le compte d'employeurs relevant soit de l'article L. 351-4, soit de l'article L. 351-12 est prise en