Décret n° 2014-670 du 24 juin 2014 relatif à la durée d'indemnisation des demandeurs d'emploi par le régime d'assurance chômage
Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et du dialogue social Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000029130805 NOR: ETSD1413045D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/13/08/JORFTEXT000029130805.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2008-05-01
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Date de fin: 2014-10-01
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Identifiant: LEGIARTI000018525133
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/52/51/LEGIARTI000018525133.xml
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Date de début: 2014-10-01
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Date de fin: 2015-07-30
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Identifiant: LEGIARTI000029134367
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/13/43/LEGIARTI000029134367.xml
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###### Article R5422-2
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Par dérogation à l'article R. 5422-1, lorsque l'intéressé n'a pas épuisé les
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droits à l'allocation d'assurance qui lui ont été précédemment octroyés et qu'il
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remplit les conditions permettant une nouvelle ouverture de droits, la durée
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minimale d'indemnisation est établie de manière à permettre le versement du
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montant global de droits et du montant journalier de l'allocation d'assurance
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mentionné les plus élevés, selon des modalités définies dans l'accord relatif à
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l'assurance chômage prévu à l'article L. 5422-20.<br />
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I.-Lorsque l'intéressé a exercé une activité salariée alors qu'il n'avait pas
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encore épuisé les droits à l'allocation d'assurance qui lui avaient été
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précédemment accordés, il bénéficie, en cas de perte de cette nouvelle activité,
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de la reprise du versement du reliquat de ses droits jusqu'à leur épuisement.<br />
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Ces durées sont diminuées, le cas échéant, de la durée de la convention de
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reclassement personnalisé dont l'intéressé a bénéficié à la fin du même contrat
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de travail en application de l'article L. 1233-65.
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Si l'intéressé justifie d'une durée d'affiliation d'au moins 150 heures au titre
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d'activités exercées antérieurement à la date d'épuisement des droits mentionnés
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à l'alinéa précédent, il bénéficie, à cette date, de droits à l'allocation
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d'assurance dont la durée et le montant prennent en compte ces activités.<br />
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II.-Lorsque l'intéressé n'a pas épuisé les droits à l'allocation d'assurance qui
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lui ont été précédemment accordés au titre des contrats prévus aux articles L.
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6221-1 et L. 6325-1, et qu'il remplit les conditions qui permettraient une
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ouverture de nouveaux droits, il peut, par dérogation aux dispositions du I du
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présent article, opter pour une durée et un montant d'indemnisation prenant
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exclusivement en compte ces nouveaux droits.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-05-25
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Date de fin: 2014-10-01
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Identifiant: LEGIARTI000028975918
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/97/59/LEGIARTI000028975918.xml
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Date de début: 2014-10-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000029134371
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/13/43/LEGIARTI000029134371.xml
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###### Article R5424-6
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En cas de réadmission intervenant alors que le travailleur privé d'emploi n'a
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pas épuisé les droits ouverts lors d'une précédente admission, l'allocation
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accordée correspond au montant global le plus élevé, après comparaison entre le
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montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente
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admission et le montant global des droits ouverts au titre de la nouvelle
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admission.<br />
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Lorsque le montant le plus élevé est celui du reliquat des droits de la
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précédente admission, l'allocation est à la charge de l'employeur ou de Pôle
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emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 qui a
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décidé la précédente admission.<br />
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Lorsque le montant le plus élevé correspond aux droits ouverts au titre de la
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nouvelle admission, l'allocation est à la charge de l'employeur ou de Pôle
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emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 qui décide
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la nouvelle admission, après application des dispositions des articles R. 5424-2
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à R. 5424-5.
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Lorsque l'intéressé a épuisé les droits ouverts lors d'une précédente admission
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et qu'il remplit les conditions lui permettant de bénéficier de droits au titre
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d'une ou de plusieurs activités exercées antérieurement à la fin des droits, en
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application du I de l'article R. 5422-2, l'allocation est à la charge de
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l'employeur ou de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte
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de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 qui décide de la nouvelle
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admission, après, le cas échéant, application des dispositions des articles R.
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5424-2 à R. 5424-5.
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