diff --git a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r5422-2.md b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r5422-2.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-05-01
-Date de fin: 2014-10-01
-Identifiant: LEGIARTI000018525133
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/52/51/LEGIARTI000018525133.xml
+Date de début: 2014-10-01
+Date de fin: 2015-07-30
+Identifiant: LEGIARTI000029134367
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/13/43/LEGIARTI000029134367.xml
---
###### Article R5422-2
-Par dérogation à l'article R. 5422-1, lorsque l'intéressé n'a pas épuisé les
-droits à l'allocation d'assurance qui lui ont été précédemment octroyés et qu'il
-remplit les conditions permettant une nouvelle ouverture de droits, la durée
-minimale d'indemnisation est établie de manière à permettre le versement du
-montant global de droits et du montant journalier de l'allocation d'assurance
-mentionné les plus élevés, selon des modalités définies dans l'accord relatif à
-l'assurance chômage prévu à l'article L. 5422-20.
+I.-Lorsque l'intéressé a exercé une activité salariée alors qu'il n'avait pas
+encore épuisé les droits à l'allocation d'assurance qui lui avaient été
+précédemment accordés, il bénéficie, en cas de perte de cette nouvelle activité,
+de la reprise du versement du reliquat de ses droits jusqu'à leur épuisement.
-Ces durées sont diminuées, le cas échéant, de la durée de la convention de
-reclassement personnalisé dont l'intéressé a bénéficié à la fin du même contrat
-de travail en application de l'article L. 1233-65.
+Si l'intéressé justifie d'une durée d'affiliation d'au moins 150 heures au titre
+d'activités exercées antérieurement à la date d'épuisement des droits mentionnés
+à l'alinéa précédent, il bénéficie, à cette date, de droits à l'allocation
+d'assurance dont la durée et le montant prennent en compte ces activités.
+
+II.-Lorsque l'intéressé n'a pas épuisé les droits à l'allocation d'assurance qui
+lui ont été précédemment accordés au titre des contrats prévus aux articles L.
+6221-1 et L. 6325-1, et qu'il remplit les conditions qui permettraient une
+ouverture de nouveaux droits, il peut, par dérogation aux dispositions du I du
+présent article, opter pour une durée et un montant d'indemnisation prenant
+exclusivement en compte ces nouveaux droits.
diff --git a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r5424-6.md b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r5424-6.md
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+++ b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r5424-6.md
@@ -1,28 +1,19 @@
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-05-25
-Date de fin: 2014-10-01
-Identifiant: LEGIARTI000028975918
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/97/59/LEGIARTI000028975918.xml
+Date de début: 2014-10-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000029134371
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/13/43/LEGIARTI000029134371.xml
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###### Article R5424-6
-En cas de réadmission intervenant alors que le travailleur privé d'emploi n'a
-pas épuisé les droits ouverts lors d'une précédente admission, l'allocation
-accordée correspond au montant global le plus élevé, après comparaison entre le
-montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente
-admission et le montant global des droits ouverts au titre de la nouvelle
-admission.
-
-Lorsque le montant le plus élevé est celui du reliquat des droits de la
-précédente admission, l'allocation est à la charge de l'employeur ou de Pôle
-emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 qui a
-décidé la précédente admission.
-
-Lorsque le montant le plus élevé correspond aux droits ouverts au titre de la
-nouvelle admission, l'allocation est à la charge de l'employeur ou de Pôle
-emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 qui décide
-la nouvelle admission, après application des dispositions des articles R. 5424-2
-à R. 5424-5.
+Lorsque l'intéressé a épuisé les droits ouverts lors d'une précédente admission
+et qu'il remplit les conditions lui permettant de bénéficier de droits au titre
+d'une ou de plusieurs activités exercées antérieurement à la fin des droits, en
+application du I de l'article R. 5422-2, l'allocation est à la charge de
+l'employeur ou de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte
+de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 qui décide de la nouvelle
+admission, après, le cas échéant, application des dispositions des articles R.
+5424-2 à R. 5424-5.