Ordonnance n°67-580 du 13 juillet 1967 RELATIVE AUX GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI

TITRE I (ART. 3 A 10) : ALLOCATION D'AIDE PUBLIQUE.
TITRE II (ART. 11 A 20) : ALLOCATION D'ASSURANCE.
TITRE III (ART. 21 A 24) : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS (FONCTION PUBLIQUE).
UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT ADAPTERA LES DISPOSITIONS DU TITRE I POUR LEUR APPLICATION DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM).
MODIFICATION DES ART. 3 ET 4 ET ABROGATION DES ART. 1 (AL. 1) ET 2 (AL. 1) DE L'ORDONNANCE 59129 DU 07-01-1959 RELATIVE A L'ACTION EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SANS EMPLOI.
ABROGATION DES ART. 7 (AL. 1 ET 3) ET 10 DE LA LOI VALIDEE DU 11-10-1940.
ABROGATION DE LA LOI DU 26-08-1936 RELATIVE A L'INSAISISSABILITE ET L'INCESSIBILITE DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000888453
Ancien identifiant: 1OR967580
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République française 1992-07-30 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-31 Date de début: 1992-07-30
Date de fin: 1992-07-30 Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006648931 Identifiant: LEGIARTI000006648932
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###### Article L351-12 ###### Article L351-12
@ -19,7 +19,8 @@ les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ;<br />
2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non
statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat
et ceux mentionnés au 4° ci-dessous ;<br /> et ceux mentionnés au 4° ci-dessous ainsi que les agents non statutaires des
groupements d'intérêt public ;<br />
3° Les salariés des entreprises, sociétés et organismes définis au a du 3° Les salariés des entreprises, sociétés et organismes définis au a du
paragraphe I de l'article 164 de l'ordonnance portant loi de finances pour 1959 paragraphe I de l'article 164 de l'ordonnance portant loi de finances pour 1959
@ -46,11 +47,19 @@ l'article L. 351-4. La contribution incombant aux salariés prévue à l'article
351-5 est égale au montant de la contribution exceptionnelle qu'ils auraient dû 351-5 est égale au montant de la contribution exceptionnelle qu'ils auraient dû
verser en application de l'article 2 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 verser en application de l'article 2 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982
relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des
travailleurs privés d'emploi et est versée par l'employeur. Les litiges travailleurs privés d'emploi et est versée par l'employeur.<br />
résultant de cette adhésion relèvent de la compétence des tribunaux
judiciaires.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de coordination applicables pour Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de coordination applicables pour
l'indemnisation des travailleurs dont les activités antérieures prises en compte l'indemnisation des travailleurs dont les activités antérieures prises en compte
pour l'ouverture des droits ont été exercées auprès d'employeurs relevant, les pour l'ouverture des droits ont été exercées auprès d'employeurs relevant, les
uns de l'article L. 351-4, les autres du présent article. uns de l'article L. 351-4, les autres du présent article.<br />
Les employeurs visés au présent article sont tenus d'adhérer au régime
d'assurance prévu à l'article L. 351-4 pour les salariés engagés à titre
temporaire qui relèvent des professions de la production cinématographique, de
l'audiovisuel ou du spectacle, lorsque l'activité exercée bénéficie de
l'aménagement des conditions d'indemnisation mentionnées à l'article L.
351-14.<br />
Les litiges résultant de l'adhésion au régime prévu à l'article L. 351-4
relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.