Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-06-21
Date de fin: 2001-06-29
Identifiant: LEGIARTI000006644737
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X322D13AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/47/LEGIARTI000006644737.xml
Date de début: 2001-06-29
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018517699
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/76/LEGIARTI000018517699.xml
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###### Article D322-13
Dans la mesure où les motifs invoqués pour justifier les licenciements sont
reconnus fondés par la direction départementale du travail et de l'emploi, une
convention peut être conclue avec l'entreprise à l'effet d'éviter les
licenciements ou d'en réduire le nombre.<br />
reconnus fondés par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle, une convention peut être conclue avec l'entreprise à
l'effet d'éviter les licenciements ou d'en réduire le nombre.<br />
Cette convention peut prévoir la prise en charge partielle par l'Etat des
indemnités complémentaires versées par l'entreprise à tout ou partie des
salariés victimes d'une réduction d'activité pour une période maximale de six
mois renouvelable une fois sous réserve que l'employeur s'engage à maintenir
dans leur emploi des salariés intéressés pendant une durée au moins équivalente.
Cette prise en charge s'applique uniquement aux horaires inférieurs à trente-six
heures, sauf dans le cas où le taux de prise en charge par l'Etat visé à
l'article D. 322-14 est fixé à 100 p. 100. Dans ce cas, la prise en charge
s'applique aux horaires inférieurs à trente-neuf heures.<br />
dans leur emploi des salariés intéressés pendant une durée au moins
équivalente.<br />
Dans tous les cas, cette prise en charge ne s'applique qu'aux horaires
inférieurs ou égaux à 35 heures hebdomadaires. Toutefois, pour les entreprises
dont la durée légale est fixée à 35 heures à compter du 1er janvier 2002, cette
prise en charge s'applique, jusqu'au 31 décembre 2001, aux horaires inférieurs à
36 heures.<br />
Le montant de la participation de l'Etat au versement des indemnités de chômage
partiel versées par l'employeur est fixé forfaitairement sur la base de
@ -31,6 +33,6 @@ l'indemnité horaire minimale prévue par l'accord national interprofessionnel d
21 février 1968 et périodiquement revalorisée, après déduction de l'allocation
spécifique visée à l'article L. 351-25.<br />
Dans tous les cas, le nombre d'heures prises en charge ne peut excéder le
contingent annuel d'heures indemnisables déterminé en conformité des
dispositions de l'article R. 351-18.
Dans tous les cas, le nombre d'heures prises en charge ne peut excéder les
contingents annuels d'heures indemnisables déterminés selon les dispositions de
l'article R. 351-50.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-12-28
Date de fin: 2001-06-29
Identifiant: LEGIARTI000006644833
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X351D03AXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/48/LEGIARTI000006644833.xml
Date de début: 2001-06-29
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018517324
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/73/LEGIARTI000018517324.xml
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###### Article D351-3
Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi
prévue par l'article L. 351-25 est fixé à 16 F.
prévu à l'article L. 351-25 est fixé à 2,44 euros pour les entreprises dont
l'effectif ne dépasse pas 250 salariés et à 2,13 euros pour les entreprises dont
l'effectif est supérieur à 250 salariés.