Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail
Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets en conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I). Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. » Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000698516 Ancien identifiant: 1DX9731048 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1994-06-21
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Date de début: 2001-06-29
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Date de fin: 2001-06-29
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Date de fin: 2008-05-01
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Identifiant: LEGIARTI000006644737
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Identifiant: LEGIARTI000018517699
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X322D13AXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/76/LEGIARTI000018517699.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/47/LEGIARTI000006644737.xml
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###### Article D322-13
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###### Article D322-13
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Dans la mesure où les motifs invoqués pour justifier les licenciements sont
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Dans la mesure où les motifs invoqués pour justifier les licenciements sont
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reconnus fondés par la direction départementale du travail et de l'emploi, une
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reconnus fondés par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la
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convention peut être conclue avec l'entreprise à l'effet d'éviter les
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formation professionnelle, une convention peut être conclue avec l'entreprise à
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licenciements ou d'en réduire le nombre.<br />
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l'effet d'éviter les licenciements ou d'en réduire le nombre.<br />
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Cette convention peut prévoir la prise en charge partielle par l'Etat des
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Cette convention peut prévoir la prise en charge partielle par l'Etat des
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indemnités complémentaires versées par l'entreprise à tout ou partie des
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indemnités complémentaires versées par l'entreprise à tout ou partie des
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salariés victimes d'une réduction d'activité pour une période maximale de six
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salariés victimes d'une réduction d'activité pour une période maximale de six
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mois renouvelable une fois sous réserve que l'employeur s'engage à maintenir
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mois renouvelable une fois sous réserve que l'employeur s'engage à maintenir
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dans leur emploi des salariés intéressés pendant une durée au moins équivalente.
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dans leur emploi des salariés intéressés pendant une durée au moins
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Cette prise en charge s'applique uniquement aux horaires inférieurs à trente-six
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équivalente.<br />
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heures, sauf dans le cas où le taux de prise en charge par l'Etat visé à
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l'article D. 322-14 est fixé à 100 p. 100. Dans ce cas, la prise en charge
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Dans tous les cas, cette prise en charge ne s'applique qu'aux horaires
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s'applique aux horaires inférieurs à trente-neuf heures.<br />
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inférieurs ou égaux à 35 heures hebdomadaires. Toutefois, pour les entreprises
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dont la durée légale est fixée à 35 heures à compter du 1er janvier 2002, cette
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prise en charge s'applique, jusqu'au 31 décembre 2001, aux horaires inférieurs à
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36 heures.<br />
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Le montant de la participation de l'Etat au versement des indemnités de chômage
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Le montant de la participation de l'Etat au versement des indemnités de chômage
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partiel versées par l'employeur est fixé forfaitairement sur la base de
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partiel versées par l'employeur est fixé forfaitairement sur la base de
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@ -31,6 +33,6 @@ l'indemnité horaire minimale prévue par l'accord national interprofessionnel d
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21 février 1968 et périodiquement revalorisée, après déduction de l'allocation
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21 février 1968 et périodiquement revalorisée, après déduction de l'allocation
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spécifique visée à l'article L. 351-25.<br />
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spécifique visée à l'article L. 351-25.<br />
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Dans tous les cas, le nombre d'heures prises en charge ne peut excéder le
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Dans tous les cas, le nombre d'heures prises en charge ne peut excéder les
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contingent annuel d'heures indemnisables déterminé en conformité des
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contingents annuels d'heures indemnisables déterminés selon les dispositions de
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dispositions de l'article R. 351-18.
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l'article R. 351-50.
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@ -1,14 +1,15 @@
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1996-12-28
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Date de début: 2001-06-29
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Date de fin: 2001-06-29
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Date de fin: 2008-05-01
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Identifiant: LEGIARTI000006644833
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Identifiant: LEGIARTI000018517324
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X351D03AXXAN
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/48/LEGIARTI000006644833.xml
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###### Article D351-3
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###### Article D351-3
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Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi
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Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi
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prévue par l'article L. 351-25 est fixé à 16 F.
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prévu à l'article L. 351-25 est fixé à 2,44 euros pour les entreprises dont
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l'effectif ne dépasse pas 250 salariés et à 2,13 euros pour les entreprises dont
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l'effectif est supérieur à 250 salariés.
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