Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
This commit is contained in:
République française 2001-06-29 00:00:00 +02:00
parent 07e0d97992
commit 2df03d7545
2 changed files with 27 additions and 24 deletions

View file

@ -1,29 +1,31 @@
--- ---
État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1994-06-21 Date de début: 2001-06-29
Date de fin: 2001-06-29 Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006644737 Identifiant: LEGIARTI000018517699
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X322D13AXXAE URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/76/LEGIARTI000018517699.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/47/LEGIARTI000006644737.xml
--- ---
###### Article D322-13 ###### Article D322-13
Dans la mesure où les motifs invoqués pour justifier les licenciements sont Dans la mesure où les motifs invoqués pour justifier les licenciements sont
reconnus fondés par la direction départementale du travail et de l'emploi, une reconnus fondés par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la
convention peut être conclue avec l'entreprise à l'effet d'éviter les formation professionnelle, une convention peut être conclue avec l'entreprise à
licenciements ou d'en réduire le nombre.<br /> l'effet d'éviter les licenciements ou d'en réduire le nombre.<br />
Cette convention peut prévoir la prise en charge partielle par l'Etat des Cette convention peut prévoir la prise en charge partielle par l'Etat des
indemnités complémentaires versées par l'entreprise à tout ou partie des indemnités complémentaires versées par l'entreprise à tout ou partie des
salariés victimes d'une réduction d'activité pour une période maximale de six salariés victimes d'une réduction d'activité pour une période maximale de six
mois renouvelable une fois sous réserve que l'employeur s'engage à maintenir mois renouvelable une fois sous réserve que l'employeur s'engage à maintenir
dans leur emploi des salariés intéressés pendant une durée au moins équivalente. dans leur emploi des salariés intéressés pendant une durée au moins
Cette prise en charge s'applique uniquement aux horaires inférieurs à trente-six équivalente.<br />
heures, sauf dans le cas où le taux de prise en charge par l'Etat visé à
l'article D. 322-14 est fixé à 100 p. 100. Dans ce cas, la prise en charge Dans tous les cas, cette prise en charge ne s'applique qu'aux horaires
s'applique aux horaires inférieurs à trente-neuf heures.<br /> inférieurs ou égaux à 35 heures hebdomadaires. Toutefois, pour les entreprises
dont la durée légale est fixée à 35 heures à compter du 1er janvier 2002, cette
prise en charge s'applique, jusqu'au 31 décembre 2001, aux horaires inférieurs à
36 heures.<br />
Le montant de la participation de l'Etat au versement des indemnités de chômage Le montant de la participation de l'Etat au versement des indemnités de chômage
partiel versées par l'employeur est fixé forfaitairement sur la base de partiel versées par l'employeur est fixé forfaitairement sur la base de
@ -31,6 +33,6 @@ l'indemnité horaire minimale prévue par l'accord national interprofessionnel d
21 février 1968 et périodiquement revalorisée, après déduction de l'allocation 21 février 1968 et périodiquement revalorisée, après déduction de l'allocation
spécifique visée à l'article L. 351-25.<br /> spécifique visée à l'article L. 351-25.<br />
Dans tous les cas, le nombre d'heures prises en charge ne peut excéder le Dans tous les cas, le nombre d'heures prises en charge ne peut excéder les
contingent annuel d'heures indemnisables déterminé en conformité des contingents annuels d'heures indemnisables déterminés selon les dispositions de
dispositions de l'article R. 351-18. l'article R. 351-50.

View file

@ -1,14 +1,15 @@
--- ---
État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1996-12-28 Date de début: 2001-06-29
Date de fin: 2001-06-29 Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006644833 Identifiant: LEGIARTI000018517324
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X351D03AXXAN URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/73/LEGIARTI000018517324.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/48/LEGIARTI000006644833.xml
--- ---
###### Article D351-3 ###### Article D351-3
Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi
prévue par l'article L. 351-25 est fixé à 16 F. prévu à l'article L. 351-25 est fixé à 2,44 euros pour les entreprises dont
l'effectif ne dépasse pas 250 salariés et à 2,13 euros pour les entreprises dont
l'effectif est supérieur à 250 salariés.