Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 1994-12-29 00:00:00 +01:00
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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143010
- [Chapitre V : Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure](chapitre_vii)
- [Chapitre VIII : Dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines opérations de bâtiment ou de génie civil](chapitre_viii)

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000018510723
###### Section 1 : Dispositions générales
- [Article R237-1](article_r237-1.md)
- [Article R237-2](article_r237-2.md)
- [Article R237-3](article_r237-3.md)
- [Article R237-4](article_r237-4.md)

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@ -1,38 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-09-01
Date de fin: 1994-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006807632
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0237R0010XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/76/LEGIARTI000006807632.xml
---
###### Article R237-1
Lorsque une ou des entreprises, dites entreprises extérieures, font intervenir
leur personnel aux fins d'exécuter une opération ou de participer à l'exécution
d'une opération, quelle que soit sa nature, industrielle ou non, dans un
établissement d'une entreprise, dite utilisatrice, ou dans ses dépendances ou
chantiers, le chef de l'entreprise utilisatrice et le ou les chefs des
entreprises extérieures sont tenus de se conformer aux dispositions du présent
chapitre.<br />
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux chantiers de bâtiments clos et
indépendants situés à l'intérieur du périmètre d'un établissement en activité.
Lorsque ces chantiers relèvent de l'article L. 235-3, le chef d'établissement
reçoit copie des plans d'hygiène et de sécurité et participe, sur sa demande,
aux travaux du collège interentreprises, s'il en existe un.<br />
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux travaux relatifs à
la construction et à la réparation navales.<br />
Les règles de coordination de la prévention fixées par les articles R. 237-4 (3e
alinéa), R. 237-6, R. 237-7, R. 237-8 et R. 237-22 sont adaptées respectivement
par un arrêté du ministre chargé du travail et par un arrêté du ministre chargé
de l'agriculture pour tenir compte des spécificités des opérations de chargement
et de déchargement, sous réserve d'assurer les mêmes garanties.<br />
On entend par opération, au sens du présent chapitre, une ou plusieurs
prestations de services ou de travaux réalisées par une ou plusieurs entreprises
afin de concourir à un même objectif.

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Date de début: 1994-12-29
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018510607
---
##### Chapitre VIII : Dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines opérations de bâtiment ou de génie civil
- [Section 1 : Déclaration préalable](section_1)
- [Section 2 : Le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé](section_2)
- [Section 3 : La mission de coordination](section_3)
- [Section 4 : Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé](section_4)
- [Section 5 : Plan particulier de sécurité et de protection de la santé](section_5)
- [Section 6 : Dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage](section_6)
- [Section 7 : Voies et réseaux divers](section_7)

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---
Date de début: 1994-12-29
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018510605
---
###### Section 1 : Déclaration préalable
- [Article R238-1](article_r238-1.md)
- [Article R238-2](article_r238-2.md)

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-29
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018510588
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/05/LEGIARTI000018510588.xml
---
###### Article R238-1
Sont soumises à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L.
235-2 les opérations de bâtiment ou de génie civil pour lesquelles l'effectif
prévisible des travailleurs doit dépasser vingt travailleurs à un moment
quelconque des travaux et dont la durée doit excéder trente jours ouvrés, ainsi
que celles dont le volume prévu des travaux doit être supérieur à 500
hommes-jours.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-29
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018510584
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/05/LEGIARTI000018510584.xml
---
###### Article R238-2
La déclaration préalable est adressée à l'inspecteur du travail ou au
fonctionnaire assimilé en vertu de l'article L. 611-1 et aux organismes visés à
l'article L. 235-2 territorialement compétents au lieu de l'opération, à la date
de dépôt de la demande de permis de construire lorsque celui-ci est requis ou,
pour les opérations non soumises à cette obligation, au moins trente jours avant
le début effectif des travaux.

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---
Date de début: 1994-12-29
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018510603
---
###### Section 2 : Le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
- [Sous-section 1 : Attribution de la mission de coordination](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Exercice de la fonction de coordonnateur](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Critères de compétence du coordonnateur](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Formation des coordonnateurs](sous-section_4)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1994-12-29
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018510581
---
###### Sous-section 1 : Attribution de la mission de coordination
- [Article R238-3](article_r238-3.md)
- [Article R238-4](article_r238-4.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-29
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018510578
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/05/LEGIARTI000018510578.xml
---
###### Article R238-3
Pour l'application du deuxième alinéa du 2° de l'article L. 235-4, lorsqu'il
s'agit d'opérations non soumises à l'obtention d'un permis de construire, la
coordination est assurée, pendant chacune de ses interventions sur le chantier,
par l'entreprise dont la part de main-d'oeuvre dans l'opération est la plus
élevée.<br />
Lorsque celle-ci interrompt ou met fin à son intervention, l'entreprise qui
répond à son tour au critère défini à l'alinéa précédent prend en charge la
coordination.<br />
Chaque changement de titulaire de la mission de coordination donne préalablement
lieu à concertation entre les entrepreneurs concernés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-29
Date de fin: 2003-01-26
Identifiant: LEGIARTI000006807666
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0238R0040XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/76/LEGIARTI000006807666.xml
---
###### Article R238-4
Lorsque le maître d'ouvrage désigne pour la phase de réalisation de l'ouvrage un
coordonnateur distinct de celui de la phase de conception, d'étude et
d'élaboration du projet, cette désignation doit intervenir avant le début de la
phase de préparation du chantier.

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---
Date de début: 1994-12-29
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018510573
---
###### Sous-section 2 : Exercice de la fonction de coordonnateur
- [Article R238-5](article_r238-5.md)
- [Article R238-6](article_r238-6.md)
- [Article R238-7](article_r238-7.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-29
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018510570
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/05/LEGIARTI000018510570.xml
---
###### Article R238-5
Les dispositions de la présente sous-section et celles des sous-sections 3 et 4
ci-après ne s'appliquent pas aux opérations entreprises par un particulier
définies au deuxième alinéa de l'article L. 235-4.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-29
Date de fin: 2003-01-26
Identifiant: LEGIARTI000006807669
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0238R0060XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/76/LEGIARTI000006807669.xml
---
###### Article R238-6
Nul ne peut exercer la fonction de coordonnateur s'il ne possède la compétence
requise conformément aux dispositions prévues aux sous-sections 3 et 4 de la
présente section.<br />
Est réputée compétente aux fins de pouvoir être désignée en tant que
coordonnateur la personne morale qui est en mesure d'affecter à la fonction de
coordonnateur une personne physique elle-même compétente.<br />
La personne physique qui exerce la fonction de coordonnateur, en son propre nom
ou au nom de l'organisme qui l'emploie, ne peut pas être chargée, dans le cadre
d'une même opération de bâtiment ou de génie civil, de la fonction de contrôleur
technique visée à l'article L. 111-23 du code de la construction et de
l'habitation.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-29
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018510562
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/05/LEGIARTI000018510562.xml
---
###### Article R238-7
Le maître d'ouvrage est tenu, sur demande de l'inspecteur du travail ou du
fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 611-1 (alinéa 3), de
justifier de la compétence du coordonnateur qu'il a désigné.

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---
Date de début: 1994-12-29
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018510560
---
###### Sous-section 3 : Critères de compétence du coordonnateur
- [Article R238-8](article_r238-8.md)
- [Article R238-9](article_r238-9.md)
- [Article R238-10](article_r238-10.md)

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@ -0,0 +1,49 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-29
Date de fin: 2003-01-26
Identifiant: LEGIARTI000006807675
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0238R0100XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/76/LEGIARTI000006807675.xml
---
###### Article R238-10
Est réputée compétente, pour exercer la fonction de coordonnateur en matière de
sécurité et de protection de la santé, la personne physique qui justifie à la
fois :<br />
1° Pour la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet de l'ouvrage
:<br />
a) D'une expérience professionnelle en architecture, ingénierie ou maîtrise
d'oeuvre d'une durée minimale de cinq ans pour la compétence de niveau 1 et 2 ou
de trois ans pour la compétence de niveau 3,<br />
b) D'une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de
protection de la santé correspondant au niveau de compétence considéré, révisée
tous les cinq ans ;<br />
2° Pour la phase de réalisation de l'ouvrage :<br />
a) D'une expérience professionnelle en matière de contrôle des travaux,
d'ordonnancement, de pilotage et de conduite des travaux ou de maîtrise de
chantier, ou de fonction de coordonnateur ou d'agent en matière de sécurité,
d'une durée minimale de cinq ans pour la compétence de niveau 1 et 2 ou de trois
ans pour la compétence de niveau 3 ;<br />
b) D'une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de
protection de la santé correspondant au niveau de compétence considéré, revisée
tous les cinq ans.<br />
Le coordonnateur qui a exercé pendant cinq ans sa fonction à un niveau de
compétence donné peut se voir reconnaître le niveau de compétence immédiatement
supérieur à condition qu'il ait préalablement acquis, à l'issue de la formation
correspondante, l'attestation de compétence correspondant à ce niveau.<br />
L'aptitude peut être étendue à la phase pour laquelle elle n'a pas été
initialement prévue lorsque le coordonnateur apporte la preuve de l'acquisition
de l'expérience professionnelle requise. Cette expérience professionnelle est
vérifiée par l'organisme de formation de son choix et portée par celui-ci sur
l'attestation de compétence visée à l'article R. 238-13.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-29
Date de fin: 2003-01-26
Identifiant: LEGIARTI000006807672
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0238R0080XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/76/LEGIARTI000006807672.xml
---
###### Article R238-8
Les opérations de bâtiment et de génie civil sont classées en trois catégories
:<br />
1re catégorie : opérations soumises à l'obligation de constituer un collège
interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ;<br />
2e catégorie : opérations soumises à l'obligation d'établir un plan général de
coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;<br />
3e catégorie : autres opérations.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-29
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018510553
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/05/LEGIARTI000018510553.xml
---
###### Article R238-9
Il est créé trois niveaux de compétence de coordonnateur :<br />
- niveau 1 : aptitude à coordonner toutes opérations ;<br />
- niveau 2 : aptitude à coordonner les opérations des 2e et 3e catégories ;<br />
- niveau 3 : aptitude à coordonner les opérations de la 3e catégorie.<br />
Pour ce qui concerne les opérations de la 1re et de la 2e catégorie, l'aptitude
à coordonner est distincte pour la phase de conception, d'étude et d'élaboration
du projet et pour la phase de réalisation de l'ouvrage.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 1994-12-29
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018510548
---
###### Sous-section 4 : Formation des coordonnateurs
- [Article R238-11](article_r238-11.md)
- [Article R238-12](article_r238-12.md)
- [Article R238-13](article_r238-13.md)
- [Article R238-14](article_r238-14.md)
- [Article R238-15](article_r238-15.md)

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-29
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018510544
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/05/LEGIARTI000018510544.xml
---
###### Article R238-11
La formation des coordonnateurs mentionnée à l'article R. 238-10 est assurée par
des organismes de formation préalablement agréés par arrêté des ministres
chargés du travail et de l'agriculture. Toutefois, sont dispensés d'agrément
l'organisme professionnel de prévention dans le bâtiment et les travaux publics
et les organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des
risques professionnels.<br />
La formation des coordonnateurs est dispensée dans chaque organisme par des
formateurs remplissant les conditions prévues à l'article R. 238-12. Toutefois,
pour des domaines requérant des compétences particulières, ces organismes
peuvent faire appel à d'autres personnes justifiant de la qualification
adéquate, sous réserve que le volume horaire qui leur est imparti n'excède pas
la moitié du volume horaire total du cycle de formation.<br />
L'agrément peut être retiré à tout moment après que l'organisme de formation a
été appelé à présenter ses observations, lorsque celui-ci ne se conforme pas aux
prescriptions réglementaires en vigueur ou ne remplit pas sa mission.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-29
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018510541
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/05/LEGIARTI000018510541.xml
---
###### Article R238-12
Nul ne peut exercer la fonction de formateur de coordonnateur :<br />
1° S'il ne peut justifier d'un niveau de compétence au moins égal à celui exigé
pour les coordonnateurs à l'article R. 238-10, excepté lorsqu'il fait partie du
personnel qualifié de l'un des organismes de prévention visés au 2° ci-après
;<br />
2° S'il n'a lui-même préalablement suivi un stage de formation de formateur
auprès de l'organisme professionnel de prévention dans le bâtiment et les
travaux publics ou de l'Institut national de recherche et de sécurité.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-29
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018510538
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/05/LEGIARTI000018510538.xml
---
###### Article R238-13
La durée et le contenu de la formation des coordonnateurs et des formateurs sont
adaptés à chaque niveau de compétence recherché. Ils tiennent compte de
l'expérience professionnelle acquise telle que mentionnée à l'article R.
238-10.<br />
Ces formations donnent lieu à un contrôle de capacité à l'issue du stage et à la
délivrance, par l'organisme de formation, d'une attestation de compétence.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-29
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006807680
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0238R0140XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/76/LEGIARTI000006807680.xml
---
###### Article R238-14
L'admission à un stage de formation de coordonnateur ou de formateur est
prononcée par l'organisme de formation mentionné à l'article R. 238-11 après
qu'il a vérifié au préalable que les conditions d'expérience professionnelle
requises à l'article R. 238-10 et à l'article R. 238-12 sont satisfaites.<br />
Le refus d'admission à un stage doit être motivé. Il peut faire l'objet d'une
réclamation :<br />
1° Pour ce qui concerne les formateurs, auprès du ministre du travail ou, dans
les branches relevant de leur compétence respective pour le contrôle de la
réglementation du travail, auprès des ministres des transports et de
l'agriculture ;<br />
2° Pour ce qui concerne les coordonnateurs, auprès du directeur régional du
travail et de l'emploi ou, dans les branches d'activité relevant pour le
contrôle de la réglementation du travail de la compétence respective du ministre
des transports et du ministre de l'agriculture, auprès du fonctionnaire chargé
du contrôle de la réglementation du travail dans ces branches.<br />
Les modalités de la procédure ainsi que le délai à statuer sont ceux prévus à
l'article R. 231-13-1.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-29
Date de fin: 2001-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006807681
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0238R0150XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/76/LEGIARTI000006807681.xml
---
###### Article R238-15
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les
conditions d'agrément et de contrôle des organismes de formation, la durée et le
contenu de chaque formation, les modalités de la vérification prévue à l'article
précédent, du contrôle de capacité ainsi que les indications à faire figurer sur
l'attestation correspondante.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 1994-12-29
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018510601
---
###### Section 3 : La mission de coordination
- [Article R238-16](article_r238-16.md)
- [Article R238-17](article_r238-17.md)
- [Article R238-18](article_r238-18.md)
- [Article R238-19](article_r238-19.md)

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-29
Date de fin: 2003-01-26
Identifiant: LEGIARTI000006807684
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0238R0160XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/76/LEGIARTI000006807684.xml
---
###### Article R238-16
Excepté dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 235-4, la mission
de coordination fait l'objet de contrats ou d'avenants spécifiques écrits. Elle
est rémunérée distinctement. Cette rémunération tient compte, notamment, du
temps passé sur le chantier par le coordonnateur et, le cas échéant, des frais
de fonctionnement occasionnés par la mise en place du collège interentreprises
de sécurité, de santé et des conditions de travail et, en particulier, des frais
de secrétariat.<br />
Lorsque le coordonnateur est un agent du maître d'ouvrage lié à celui-ci par un
contrat de travail, la mission de coordination fait l'objet d'un document écrit
permettant d'individualiser chaque opération.<br />
Le contrat, l'avenant ou le document définissent clairement le contenu de la
mission confiée au coordonnateur, les moyens, notamment financiers, que le
maître d'ouvrage met à la disposition de celui-ci ainsi que l'autorité qu'il lui
confère par rapport à l'ensemble des intervenants dans l'opération, maître
d'oeuvre et entrepreneurs, employeurs ou travailleurs indépendants.<br />
Le contrat, l'avenant ou le document précisent en outre les modalités de la
présence du coordonnateur sur le chantier et de sa participation aux réunions de
chantier, afin de permettre le bon déroulement de la mission de coordination.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-29
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006807686
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0238R0170XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/76/LEGIARTI000006807686.xml
---
###### Article R238-17
Excepté dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 235-4, et afin
notamment d'assurer au coordonnateur l'autorité et les moyens nécessaires au bon
déroulement de sa mission, le maître d'ouvrage prévoit, dès les études
d'avant-projet de l'ouvrage, la coopération entre les différents intervenants
dans l'acte de construire et le coordonnateur.<br />
Il veille à ce que le coordonnateur soit associé pendant toutes les phases de
l'opération à l'élaboration et à la réalisation du projet de l'ouvrage, en
particulier en lui donnant accès à toutes les réunions organisées par le maître
d'oeuvre et en le rendant destinataire, dans un délai compatible avec l'exercice
de sa mission, de toutes les études réalisées par celui-ci.<br />
Les modalités pratiques de cette coopération font l'objet d'un document joint
aux contrats conclus avec les différents intervenants.<br />
Il tient compte, lorsqu'il les estime justifiées, des observations du
coordonnateur ou adopte des mesures d'une efficacité au moins équivalente.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-29
Date de fin: 2003-01-26
Identifiant: LEGIARTI000006807688
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0238R0180XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/76/LEGIARTI000006807688.xml
---
###### Article R238-18
Aux fins précisées à l'article L. 235-3 et sous la responsabilité du maître
d'ouvrage, le coordonnateur :<br />
1° Veille à ce que les principes généraux de prévention définis aux articles L.
235-1 et L. 235-18 soient effectivement mis en oeuvre ;<br />
2° Au cours de la conception, de l'étude et de l'élaboration du projet de
l'ouvrage :<br />
a) Elabore le plan général de coordination prévu à l'article L. 235-6 lorsqu'il
est requis ;<br />
b) Constitue le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage ;<br />
c) Ouvre un registre-journal de la coordination ;<br />
d) Définit les sujétions afférentes à la mise en place et à l'utilisation des
protections collectives, des appareils de levage, des accès provisoires et des
installations générales, notamment les installations électriques, et mentionne
dans les pièces écrites leur répartition entre les différents corps d'état ou de
métier qui auront à intervenir sur le chantier ;<br />
e) Assure le passage des consignes et la transmission des documents visés
ci-dessus au coordonnateur de la phase de réalisation de l'ouvrage lorsque
celui-ci est différent ;<br />
3° Au cours de la réalisation de l'ouvrage :<br />
a) Organise entre les différentes entreprises, y compris sous-traitantes,
qu'elles se trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier, la coordination
de leurs activités simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation
en commun des installations, matériels et circulations verticales et
horizontales, leur information mutuelle ainsi que l'échange entre elles des
consignes en matière de sécurité et de protection de la santé ; à cet effet, il
doit, notamment, procéder avec chaque entreprise, y compris sous-traitante,
préalablement à l'intervention de celle-ci, à une inspection commune au cours de
laquelle sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des
travaux que cette entreprise s'apprête à exécuter, les consignes à observer ou à
transmettre et les observations particulières de sécurité et de santé prises
pour l'ensemble de l'opération ; cette inspection commune a lieu avant remise du
plan particulier de sécurité et de protection de la santé lorsque l'entreprise
est soumise à l'obligation de le rédiger ;<br />
b) Veille à l'application correcte des mesures de coordination qu'il a définies
ainsi que des procédures de travail qui interfèrent ;<br />
c) Tient à jour et adapte le plan général de coordination et veille à son
application ;<br />
d) Complète en tant que de besoin le dossier d'intervention ultérieure sur
l'ouvrage ;<br />
4° Tient compte des interférences avec les activités d'exploitation sur le site
à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier et à cet effet,
notamment :<br />
a) Procède avec le chef de l'établissement en activité, préalablement au
commencement des travaux, à une inspection commune visant à délimiter le
chantier, à matérialiser les zones du secteur dans lequel se situe le chantier
qui peuvent présenter des dangers spécifiques pour le personnel des entreprises
appelées à intervenir, à préciser les voies de circulation que pourront
emprunter le personnel ainsi que les véhicules et engins de toute nature des
entreprises concourant à la réalisation des travaux, ainsi qu'à définir, pour
les chantiers non clos et non indépendants, les installations sanitaires, les
vestiaires et les locaux de restauration auxquels auront accès leurs personnels
;<br />
b) Communique aux entreprises appelées à intervenir sur le chantier les
consignes de sécurité arrêtées avec le chef d'établissement et, en particulier,
celles qu'elles devront donner à leurs salariés, ainsi que, s'agissant des
chantiers non clos et non indépendants, l'organisation prévue pour assurer les
premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à
cet effet dans l'établissement ;<br />
5° Préside le collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions
de travail lorsqu'il est requis ;<br />
6° Prend les dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées
puissent accéder au chantier.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-29
Date de fin: 2003-01-26
Identifiant: LEGIARTI000006807690
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0238R0190XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/76/LEGIARTI000006807690.xml
---
###### Article R238-19
Le coordonnateur consigne sur le registre-journal de la coordination, au fur et
à mesure du déroulement de l'opération :<br />
1° Les comptes rendus des inspections communes, les consignes à transmettre et
les observations particulières prévues au a du 3° de l'article R. 238-18, qu'il
fait viser par les entreprises concernées ;<br />
2° Les observations ou notifications qu'il peut juger nécessaire de faire au
maître d'ouvrage, au maître d'oeuvre ou à tout autre intervenant sur le
chantier, qu'il fait viser dans chaque cas par le ou les intéressés avec leur
réponse éventuelle ;<br />
3° Dès qu'il en a connaissance, les noms et adresses des entrepreneurs
contractants, cocontractants et sous-traitants, ainsi que la date approximative
d'intervention de chacun d'eux sur le chantier, et, par entreprise, l'effectif
prévisible des travailleurs affectés au chantier et la durée prévue des travaux
; cette liste est, si nécessaire, précisée au moment de l'intervention sur le
chantier et tenue à jour ;<br />
4° Le procès-verbal de passation de consignes avec le coordonnateur appelé à lui
succéder.<br />
Il présente le registre-journal, sur leur demande, au maître d'oeuvre, à
l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé en application de l'article
L. 611-1 (alinéa 3), à l'agent du comité régional de l'organisme professionnel
de prévention du bâtiment, aux représentants des chefs des services de
prévention des organismes de sécurité sociale compétents en matière de
prévention des risques professionnels et, lorsqu'il est constitué, aux membres
du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de
travail.<br />
Le registre-journal est conservé par le coordonnateur pendant une durée de cinq
années à compter de la date de réception de l'ouvrage.

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Date de début: 1994-12-29
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018510599
---
###### Section 4 : Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé
- [Article R238-20](article_r238-20.md)
- [Article R238-21](article_r238-21.md)
- [Article R238-22](article_r238-22.md)
- [Article R238-23](article_r238-23.md)
- [Article R238-24](article_r238-24.md)
- [Article R238-25](article_r238-25.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-29
Date de fin: 2003-01-26
Identifiant: LEGIARTI000006807692
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0238R0200XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/76/LEGIARTI000006807692.xml
---
###### Article R238-20
Le maître d'ouvrage, ou l'entrepreneur principal en cas de sous-traitance,
mentionne dans les documents remis aux entrepreneurs que le chantier sur lequel
ils seront appelés à travailler en cas de conclusion d'un contrat est soumis à
l'obligation de plan général de coordination en matière de sécurité et de
protection de la santé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-29
Date de fin: 2003-01-26
Identifiant: LEGIARTI000006807694
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0238R0210XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/76/LEGIARTI000006807694.xml
---
###### Article R238-21
Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé est un document écrit qui définit l'ensemble des mesures propres à
prévenir les risques découlant de l'interférence des activités des différents
intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu'une
intervention laisse subsister après son achèvement des risques pour les autres
entreprises.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-29
Date de fin: 2003-01-26
Identifiant: LEGIARTI000006807696
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0238R0220XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/76/LEGIARTI000006807696.xml
---
###### Article R238-22
Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé, joint aux autres documents remis par le maître d'ouvrage aux
entrepreneurs qui envisagent de contracter, énonce notamment :<br />
1° Les renseignements d'ordre administratif intéressant le chantier, et
notamment ceux complétant la déclaration préalable ;<br />
2° Les mesures d'organisation générale du chantier arrêtées par le maître
d'oeuvre en concertation avec le coordonnateur ;<br />
3° Les mesures de coordination prises par le coordonnateur en matière de
sécurité et de santé et les sujétions qui en découlent, concernant notamment
:<br />
a) Les voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou
verticales ;<br />
b) Les conditions de manutention des différents matériaux et matériels, en
particulier pour ce qui concerne l'interférence des appareils de levage sur le
chantier ou à proximité, ainsi que la limitation du recours aux manutentions
manuelles ;<br />
c) La délimitation et l'aménagement des zones de stockage et d'entreposage des
différents matériaux, en particulier s'il s'agit de matières ou de substances
dangereuses ;<br />
d) Les conditions de stockage, d'élimination ou d'évacuation des déchets et des
décombres ;<br />
e) Les conditions d'enlèvement des matériaux dangereux utilisés ;<br />
f) L'utilisation des protections collectives, des accès provisoires et de
l'installation électrique générale ;<br />
g) Les mesures prises en matière d'interactions sur le site ;<br />
4° Les sujétions découlant des interférences avec des activités d'exploitation
sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier ;<br />
5° Les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon
ordre et en état de salubrité satisfaisant, notamment :<br />
a) Pour les opérations de construction de bâtiment, les mesures arrêtées par le
maître de l'ouvrage en application de l'article L. 235-16 et du décret pris pour
son application ;<br />
b) Pour les opérations de génie civil, les dispositions prises par le maître
d'ouvrage pour établir des conditions telles que les locaux destinés au
personnel du chantier soient conformes aux prescriptions qui leur sont
applicables en matière de sécurité, de santé et de conditions de travail ;<br />
6° Les renseignements pratiques propres au lieu de l'opération concernant les
secours et l'évacuation des personnels ainsi que les mesures communes
d'organisation prises en la matière ;<br />
7° Les modalités de coopération entre les entrepreneurs, employeurs ou
travailleurs indépendants.<br />
En outre, le plan général de coordination en matière de sécurité et de
protection de la santé rappelle, dans le cas de la constitution d'un collège
interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, la mission
de ce collège en la matière.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-29
Date de fin: 2003-01-26
Identifiant: LEGIARTI000006807699
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0238R0230XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/76/LEGIARTI000006807699.xml
---
###### Article R238-23
Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé est complété et adapté en fonction de l'évolution du chantier et de la
durée effective à consacrer aux différents types de travaux ou phases de
travail. Ces modifications sont portées à la connaissance des entreprises.<br />
Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé intègre notamment, au fur et à mesure de leur élaboration et en les
harmonisant, les plans particuliers de sécurité et de santé ainsi que,
lorsqu'ils sont requis, les plans de prévention prévus par d'autres dispositions
du code du travail.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-29
Date de fin: 2003-01-26
Identifiant: LEGIARTI000006807701
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0238R0240XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/77/LEGIARTI000006807701.xml
---
###### Article R238-24
Dès la phase de consultation des entreprises, le maître d'ouvrage est tenu
d'adresser le plan général de coordination, sur leur demande, à l'inspecteur du
travail ou au fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 611-1
(alinéa 3), à l'agent du comité régional de l'organisme professionnel de
prévention du bâtiment et des travaux publics et aux représentants des chefs des
services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents en matière
de prévention des risques professionnels.<br />
Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé tenu sur le chantier peut être consulté par le médecin du travail, les
membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à
défaut, les délégués du personnel, appelés à intervenir sur le chantier, ainsi
que par les membres du collège interentreprises de sécurité, de santé et des
conditions de travail et par les personnes mentionnées à l'alinéa précédent.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-29
Date de fin: 2003-01-26
Identifiant: LEGIARTI000006807703
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0238R0250XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/77/LEGIARTI000006807703.xml
---
###### Article R238-25
Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé tenu sur le chantier est conservé par le maître d'ouvrage pendant une
durée de cinq années à compter de la date de réception de l'ouvrage.

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Date de début: 1994-12-29
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018510597
---
###### Section 5 : Plan particulier de sécurité et de protection de la santé
- [Article R238-26](article_r238-26.md)
- [Article R238-27](article_r238-27.md)
- [Article R238-28](article_r238-28.md)
- [Article R238-29](article_r238-29.md)
- [Article R238-30](article_r238-30.md)
- [Article R238-31](article_r238-31.md)
- [Article R238-32](article_r238-32.md)
- [Article R238-33](article_r238-33.md)
- [Article R238-34](article_r238-34.md)
- [Article R238-35](article_r238-35.md)
- [Article R238-36](article_r238-36.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-29
Date de fin: 2003-01-26
Identifiant: LEGIARTI000006807709
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0238R0260XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/77/LEGIARTI000006807709.xml
---
###### Article R238-26
Pour l'application du 2° de l'article L. 235-7, l'entrepreneur doit remettre au
maître d'ouvrage un plan particulier de sécurité et de protection de la santé
lorsqu'il est prévu qu'il réalisera des travaux d'une durée supérieure à un an
et qu'il emploiera, à un moment quelconque des travaux, plus de cinquante
salariés pendant plus de dix jours ouvrés consécutifs.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-29
Date de fin: 2003-01-26
Identifiant: LEGIARTI000006807711
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0238R0270XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/77/LEGIARTI000006807711.xml
---
###### Article R238-27
L'entrepreneur qui doit remettre un plan particulier de sécurité et de santé au
coordonnateur ou au maître d'ouvrage en application, respectivement, du 1° de
l'article L. 235-7 ou de l'article R. 238-26, doit disposer de trente jours à
compter de la réception du contrat signé par le maître de l'ouvrage pour établir
ce plan.

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-29
Date de fin: 2003-01-26
Identifiant: LEGIARTI000006807713
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0238R0280XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/77/LEGIARTI000006807713.xml
---
###### Article R238-28
Le coordonnateur est tenu de communiquer à chacun des entrepreneurs appelés à
intervenir sur un chantier soumis à l'obligation de plan général de coordination
en matière de sécurité et de protection de la santé, dès la conclusion du
contrat, les noms et adresses des entrepreneurs contractants, et de transmettre
à chaque entrepreneur qui en fait la demande les plans particuliers de sécurité
et de protection de la santé établis par les autres entrepreneurs. En outre,
dans le cas d'opération de construction de bâtiment, le coordonnateur communique
obligatoirement aux autres entrepreneurs les plans particuliers de sécurité et
de santé des entrepreneurs chargés du gros oeuvre ou du lot principal et de ceux
ayant à exécuter des travaux présentant des risques particuliers tels
qu'énumérés sur la liste prévue à l'article L. 235-6.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-29
Date de fin: 2003-01-26
Identifiant: LEGIARTI000006807715
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0238R0290XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/77/LEGIARTI000006807715.xml
---
###### Article R238-29
L'entrepreneur qui fait exécuter, en tout ou partie, le contrat conclu avec le
maître d'ouvrage pour une opération soumise à l'obligation de plan général de
coordination par un ou plusieurs sous-traitants doit remettre à ceux-ci un
exemplaire du plan général de coordination en matière de sécurité et de
protection de la santé prévu à l'article R. 238-22 et, le cas échéant, un
document précisant les mesures d'organisation générales qu'il a retenues pour la
partie du chantier dont il a la responsabilité et qui sont de nature à avoir une
incidence sur la sécurité et la santé des travailleurs.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-29
Date de fin: 2003-01-26
Identifiant: LEGIARTI000006807717
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0238R0300XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/77/LEGIARTI000006807717.xml
---
###### Article R238-30
Le sous-traitant tient compte dans l'élaboration du plan particulier de sécurité
et de protection de la santé des informations fournies par l'entrepreneur, et
notamment de celles qui sont contenues dans le plan général de coordination,
ainsi que, le cas échéant, dans le document mentionné à l'article R. 238-29.<br />
Le sous-traitant doit disposer de trente jours à compter de la réception du
contrat signé par l'entrepreneur pour établir le plan particulier de sécurité et
de protection de la santé. Ce délai est ramené à huit jours pour les travaux du
second oeuvre lorsqu'il s'agit d'une opération de bâtiment ou pour les lots ou
travaux accessoires dans le cas d'une opération de génie civil, dès lors que
ceux-ci n'entrent pas dans la prévision de la liste prévue à l'article L. 235-6.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-29
Date de fin: 2003-01-26
Identifiant: LEGIARTI000006807719
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0238R0310XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/77/LEGIARTI000006807719.xml
---
###### Article R238-31
I. - Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé mentionne les
nom et adresse de l'entrepreneur ; il indique l'évolution prévisible de
l'effectif sur le chantier ; il précise, le cas échéant, les noms et qualité de
la personne chargée de diriger l'exécution des travaux.<br />
II. - Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé comporte
obligatoirement et de manière détaillée :<br />
1° Les dispositions en matière de secours et d'évacuation, et notamment :<br />
a) Les consignes à observer pour assurer les premiers secours aux victimes
d'accidents et aux malades ;<br />
b) L'indication du nombre de travailleurs du chantier qui ont reçu l'instruction
nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence ;<br />
c) L'indication du matériel médical existant sur le chantier ;<br />
d) Les mesures prises pour assurer, dans les moindres délais, le transport dans
un établissement hospitalier de toute victime d'accident semblant présenter des
lésions graves.<br />
Lorsque ces dispositions sont prévues par le plan général de coordination en
matière de sécurité et de protection de la santé, mention peut être faite du
renvoi à ce plan.<br />
2° Les mesures prises pour assurer l'hygiène des conditions de travail et celle
des locaux destinés au personnel, en application notamment des dispositions du
décret n° 65-58 du 8 janvier 1965. Il mentionne pour chacune des installations
prévues leur emplacement sur le chantier et leur date de mise en service
prévisible.<br />
III. - Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé est adapté
aux conditions spécifiques de l'intervention sur le chantier. A cet effet, outre
la prise en compte des mesures de coordination générale décidées par le
coordonnateur et l'énumération des installations de chantier et des matériels et
dispositifs prévus pour la réalisation de l'opération, le plan mentionne, en les
distinguant :<br />
1° Les mesures spécifiques prises par l'entreprise destinées à prévenir les
risques spécifiques découlant :<br />
a) De l'exécution par d'autres entreprises de travaux dangereux pouvant avoir
une incidence particulière sur la sécurité et la santé des travailleurs de
l'entreprise ou du travailleur indépendant ;<br />
b) Des contraintes propres au chantier ou à son environnement, en particulier en
matière de circulations ou d'activités d'exploitation particulièrement
dangereuses ;<br />
2° La description des travaux et des processus de travail de l'entreprise
pouvant présenter des risques pour la sécurité et la santé des autres
intervenants sur le chantier, notamment lorsqu'il s'agit de travaux comportant
des risques particuliers tels que ceux énumérés sur la liste prévue à l'article
L. 235-6 ;<br />
3° Les dispositions à prendre pour prévenir les risques pour la sécurité et la
santé que peuvent encourir les salariés de l'entreprise lors de l'exécution de
ses propres travaux.<br />
Lorsqu'il ressort du plan général de coordination et de l'analyse préalable des
risques menée par l'entreprise qu'une ou plusieurs des mesures mentionnées au
présent III n'ont pas à être prises du fait de l'absence de risques, résultant
en particulier de l'exécution de travaux figurant sur la liste prévue à
l'article L. 235-6, l'entrepreneur en fait mention expresse sur le plan.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-29
Date de fin: 2003-01-26
Identifiant: LEGIARTI000006807721
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0238R0320XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/77/LEGIARTI000006807721.xml
---
###### Article R238-32
Pour l'application des dispositions prévues au III de l'article R. 238-31, le
plan particulier de sécurité et de protection de la santé :<br />
1° Analyse de manière détaillée les procédés de construction et d'exécution
ainsi que les modes opératoires retenus dès lors qu'ils ont une incidence
particulière sur la santé et la sécurité des travailleurs occupés sur le
chantier ;<br />
2° Définit les risques prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels,
dispositifs et installations mis en oeuvre, à l'utilisation de substances ou
préparations, aux déplacements du personnel, à l'organisation du chantier ; il
indique les mesures de protection collective ou, à défaut, individuelle,
adoptées pour parer à ces risques ainsi que les conditions dans lesquelles sont
contrôlés l'application de ces mesures et l'entretien des moyens matériels qui
s'y rattachent. Il précise les mesures prises pour assurer la continuité des
solutions de protection collective lorsque celles-ci requièrent une adaptation
particulière.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-29
Date de fin: 2003-01-26
Identifiant: LEGIARTI000006807723
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0238R0330XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/77/LEGIARTI000006807723.xml
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###### Article R238-33
Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé peut être consulté
pour avis, avant toute intervention sur le chantier, par le médecin du travail
ainsi que par les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail ou, à défaut, les délégués du personnel.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-29
Date de fin: 2003-01-26
Identifiant: LEGIARTI000006807725
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0238R0340XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/77/LEGIARTI000006807725.xml
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###### Article R238-34
L'entrepreneur chargé du gros oeuvre ou du lot principal, ainsi que celui appelé
à exécuter des travaux présentant des risques particuliers entrant dans la liste
prévue à l'article L. 235-6, adresse à l'inspecteur du travail ou, le cas
échéant, au fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 611-1 (3e
alinéa), aux chefs des services de prévention des organismes de sécurité sociale
compétents en matière de prévention des risques professionnels et au comité
régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux
publics, avant toute intervention sur le chantier, un exemplaire du plan
particulier de sécurité et de protection de la santé, auquel sont joints les
avis du médecin du travail et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils ont été
donnés dans les conditions prévues à l'article R. 238-33.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-29
Date de fin: 2003-01-26
Identifiant: LEGIARTI000006807727
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0238R0350XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/77/LEGIARTI000006807727.xml
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###### Article R238-35
Un exemplaire à jour du plan particulier de sécurité et de protection de la
santé est tenu disponible en permanence sur le chantier. Sont joints, y compris
pour les entrepreneurs non visés à l'article précédent, les avis prévus à
l'article R. 238-33.<br />
Dans le cas où une mesure de prévention prévue au plan n'a pu être appliquée,
l'entrepreneur indique sur le plan les moyens d'une efficacité au moins
équivalente qui ont été mis en oeuvre. Cette substitution est portée à la
connaissance du coordonnateur et des personnes et organismes mentionnés à
l'article R. 238-34.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-29
Date de fin: 2003-01-26
Identifiant: LEGIARTI000006807729
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0238R0360XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/77/LEGIARTI000006807729.xml
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###### Article R238-36
Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé tenu sur le
chantier peut être consulté par les membres du collège interentreprises de
sécurité, de santé et des conditions de travail, les membres du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués
du personnel, le médecin du travail, les représentants des chefs des services de
prévention des organismes de sécurité sociale compétents en matière de
prévention des risques professionnels et l'agent du comité de l'organisme
professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.<br />
L'entrepreneur le tient constamment à la disposition de l'inspecteur du travail
ou du fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 611-1 (3e
alinéa).<br />
Le plan de sécurité et de protection de la santé tenu sur le chantier est
conservé par l'entrepreneur pendant une durée de cinq années à compter de la
réception de l'ouvrage.

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Date de début: 1994-12-29
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018510595
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###### Section 6 : Dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage
- [Article R238-37](article_r238-37.md)
- [Article R238-38](article_r238-38.md)
- [Article R238-39](article_r238-39.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-29
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006807733
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0238R0370XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/77/LEGIARTI000006807733.xml
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###### Article R238-37
Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage prévu à l'article L. 235-15
rassemble sous bordereau tous les documents, tels que les plans et notes
techniques, de nature à faciliter l'intervention ultérieure sur l'ouvrage. Il
comporte notamment, s'agissant des bâtiments visés à l'article L. 235-19, le
dossier de maintenance des lieux de travail prévu à l'article R. 235-5.<br />
Pour ce qui concerne les autres ouvrages, doivent notamment figurer dans le
dossier les dispositions visées aux a, b, c et d ainsi qu'à l'alinéa 3 de
l'article R. 235-5.<br />
Il est constitué dès la phase de conception de l'ouvrage par le coordonnateur
qui en a la responsabilité et transmis au coordonnateur chargé de la phase de
réalisation des travaux lorsque celui-ci est différent ; cette transmission fait
l'objet d'un procès-verbal joint au dossier.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-29
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018510406
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/04/LEGIARTI000018510406.xml
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###### Article R238-38
Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage est remis au maître d'ouvrage
par le coordonnateur en fonctions lors de la réception de l'ouvrage. Cette
transmission fait l'objet d'un procès-verbal joint au dossier. Il est joint aux
actes notariés établis à chaque mutation de l'ouvrage. Dans le cas d'une
copropriété, un exemplaire du dossier est également remis au syndic de
l'immeuble.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-29
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018510403
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/04/LEGIARTI000018510403.xml
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###### Article R238-39
Lors de toute nouvelle opération pour laquelle un coordonnateur est requis, un
exemplaire du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage est remis au
coordonnateur en matière de sécurité et de santé désigné par le maître de
l'ouvrage.<br />
Le coordonnateur en matière de sécurité et de santé apporte au dossier
d'intervention ultérieure sur l'ouvrage les modifications et compléments
éventuels découlant des nouveaux travaux.<br />
Les dispositions en matière de transmission prévues aux articles R. 238-37 à R.
238-39 s'appliquent au dossier mis à jour.

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Date de début: 1994-12-29
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018510593
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###### Section 7 : Voies et réseaux divers
- [Article R238-40](article_r238-40.md)
- [Article R238-41](article_r238-41.md)
- [Article R238-42](article_r238-42.md)
- [Article R238-43](article_r238-43.md)
- [Article R238-44](article_r238-44.md)
- [Article R238-45](article_r238-45.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-29
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006807737
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0238R0400XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/77/LEGIARTI000006807737.xml
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###### Article R238-40
Le montant prévu à l'article L. 235-16 et au-delà duquel sont applicables les
dispositions dudit article est fixé à 5 millions de francs.<br />
Lorsqu'une opération de construction de bâtiment excède le montant ci-dessus
fixé, le maître d'ouvrage doit, avant toute intervention des entrepreneurs et
des sous-traitants sur le chantier relatif à cette opération, prendre les
mesures prévues aux articles R. 238-41 à R. 238-45.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-29
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018510397
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/03/LEGIARTI000018510397.xml
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###### Article R238-41
Une voie d'accès au chantier doit être construite, en tant que de besoin, pour
permettre aux véhicules et aux piétons de parvenir en un point au moins du
périmètre d'emprise du chantier.<br />
Cette voie est prolongée dans le chantier par d'autres voies permettant aux
travailleurs d'accéder aux zones où sont installés les divers locaux qui leur
sont destinés.<br />
Les voies prévues au présent article doivent être constamment praticables. A cet
effet, les eaux pluviales doivent être drainées et évacuées. Ces voies doivent
être convenablement éclairées.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-29
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018510395
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/03/LEGIARTI000018510395.xml
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###### Article R238-42
Le raccordement à un réseau de distribution d'eau potable doit être effectué de
manière à permettre une alimentation suffisante des divers points d'eau prévus
dans les locaux destinés au personnel.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-29
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018510393
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/03/LEGIARTI000018510393.xml
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###### Article R238-43
Le raccordement à un réseau de distribution électrique doit permettre de
disposer d'une puissance suffisante pour alimenter les divers équipements et
installations prévus dans les locaux destinés au personnel.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-29
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018510391
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/03/LEGIARTI000018510391.xml
---
###### Article R238-44
Les matières usées doivent être évacuées conformément aux règlements sanitaires
en vigueur.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-29
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018510385
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/03/LEGIARTI000018510385.xml
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###### Article R238-45
Le directeur départemental du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire
assimilé en application de l'article L. 611-1 (troisième alinéa) ou, dans les
branches d'activité relevant, pour le contrôle de l'application de la
législation et de la réglementation du travail, du ministre des transports ou du
ministre de l'agriculture, le fonctionnaire exerçant les mêmes attributions
peut, sur la demande du maître d'ouvrage, accorder des dérogations à titre
exceptionnel :<br />
1° Aux dispositions de l'article R. 238-41 dans le cas où la configuration du
chantier ou son isolement s'oppose soit à l'aménagement de tout ou partie des
voies prévues audit article, soit au respect des conditions fixées par celui-ci
;<br />
2° Aux dispositions des articles R. 238-42 et R. 238-43 lorsqu'il n'existe pas
de réseau de distribution d'eau potable ou d'électricité à proximité du
chantier.<br />
Les dérogations sont accordées sous réserve de la mise en oeuvre de mesures
compensatrices d'hygiène et de sécurité.<br />
Les décisions de dérogation sont prises après consultation du comité régional de
l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
Elles fixent la durée de leur application.