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+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/README.md
@@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143010
- [Chapitre V : Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure](chapitre_vii)
+- [Chapitre VIII : Dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines opérations de bâtiment ou de génie civil](chapitre_viii)
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@@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000018510723
###### Section 1 : Dispositions générales
-- [Article R237-1](article_r237-1.md)
- [Article R237-2](article_r237-2.md)
- [Article R237-3](article_r237-3.md)
- [Article R237-4](article_r237-4.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,38 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1992-09-01
-Date de fin: 1994-12-29
-Identifiant: LEGIARTI000006807632
-Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0237R0010XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/76/LEGIARTI000006807632.xml
----
-
-###### Article R237-1
-
-Lorsque une ou des entreprises, dites entreprises extérieures, font intervenir
-leur personnel aux fins d'exécuter une opération ou de participer à l'exécution
-d'une opération, quelle que soit sa nature, industrielle ou non, dans un
-établissement d'une entreprise, dite utilisatrice, ou dans ses dépendances ou
-chantiers, le chef de l'entreprise utilisatrice et le ou les chefs des
-entreprises extérieures sont tenus de se conformer aux dispositions du présent
-chapitre.
-
-Ces dispositions ne s'appliquent pas aux chantiers de bâtiments clos et
-indépendants situés à l'intérieur du périmètre d'un établissement en activité.
-Lorsque ces chantiers relèvent de l'article L. 235-3, le chef d'établissement
-reçoit copie des plans d'hygiène et de sécurité et participe, sur sa demande,
-aux travaux du collège interentreprises, s'il en existe un.
-
-Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux travaux relatifs à
-la construction et à la réparation navales.
-
-Les règles de coordination de la prévention fixées par les articles R. 237-4 (3e
-alinéa), R. 237-6, R. 237-7, R. 237-8 et R. 237-22 sont adaptées respectivement
-par un arrêté du ministre chargé du travail et par un arrêté du ministre chargé
-de l'agriculture pour tenir compte des spécificités des opérations de chargement
-et de déchargement, sous réserve d'assurer les mêmes garanties.
-
-On entend par opération, au sens du présent chapitre, une ou plusieurs
-prestations de services ou de travaux réalisées par une ou plusieurs entreprises
-afin de concourir à un même objectif.
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@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+Date de début: 1994-12-29
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGISCTA000018510607
+---
+
+##### Chapitre VIII : Dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines opérations de bâtiment ou de génie civil
+
+- [Section 1 : Déclaration préalable](section_1)
+- [Section 2 : Le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé](section_2)
+- [Section 3 : La mission de coordination](section_3)
+- [Section 4 : Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé](section_4)
+- [Section 5 : Plan particulier de sécurité et de protection de la santé](section_5)
+- [Section 6 : Dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage](section_6)
+- [Section 7 : Voies et réseaux divers](section_7)
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@@ -0,0 +1,10 @@
+---
+Date de début: 1994-12-29
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGISCTA000018510605
+---
+
+###### Section 1 : Déclaration préalable
+
+- [Article R238-1](article_r238-1.md)
+- [Article R238-2](article_r238-2.md)
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@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1994-12-29
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000018510588
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/05/LEGIARTI000018510588.xml
+---
+
+###### Article R238-1
+
+Sont soumises à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L.
+235-2 les opérations de bâtiment ou de génie civil pour lesquelles l'effectif
+prévisible des travailleurs doit dépasser vingt travailleurs à un moment
+quelconque des travaux et dont la durée doit excéder trente jours ouvrés, ainsi
+que celles dont le volume prévu des travaux doit être supérieur à 500
+hommes-jours.
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@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1994-12-29
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000018510584
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/05/LEGIARTI000018510584.xml
+---
+
+###### Article R238-2
+
+La déclaration préalable est adressée à l'inspecteur du travail ou au
+fonctionnaire assimilé en vertu de l'article L. 611-1 et aux organismes visés à
+l'article L. 235-2 territorialement compétents au lieu de l'opération, à la date
+de dépôt de la demande de permis de construire lorsque celui-ci est requis ou,
+pour les opérations non soumises à cette obligation, au moins trente jours avant
+le début effectif des travaux.
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@@ -0,0 +1,12 @@
+---
+Date de début: 1994-12-29
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGISCTA000018510603
+---
+
+###### Section 2 : Le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
+
+- [Sous-section 1 : Attribution de la mission de coordination](sous-section_1)
+- [Sous-section 2 : Exercice de la fonction de coordonnateur](sous-section_2)
+- [Sous-section 3 : Critères de compétence du coordonnateur](sous-section_3)
+- [Sous-section 4 : Formation des coordonnateurs](sous-section_4)
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@@ -0,0 +1,10 @@
+---
+Date de début: 1994-12-29
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGISCTA000018510581
+---
+
+###### Sous-section 1 : Attribution de la mission de coordination
+
+- [Article R238-3](article_r238-3.md)
+- [Article R238-4](article_r238-4.md)
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@@ -0,0 +1,23 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1994-12-29
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000018510578
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/05/LEGIARTI000018510578.xml
+---
+
+###### Article R238-3
+
+Pour l'application du deuxième alinéa du 2° de l'article L. 235-4, lorsqu'il
+s'agit d'opérations non soumises à l'obtention d'un permis de construire, la
+coordination est assurée, pendant chacune de ses interventions sur le chantier,
+par l'entreprise dont la part de main-d'oeuvre dans l'opération est la plus
+élevée.
+
+Lorsque celle-ci interrompt ou met fin à son intervention, l'entreprise qui
+répond à son tour au critère défini à l'alinéa précédent prend en charge la
+coordination.
+
+Chaque changement de titulaire de la mission de coordination donne préalablement
+lieu à concertation entre les entrepreneurs concernés.
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@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1994-12-29
+Date de fin: 2003-01-26
+Identifiant: LEGIARTI000006807666
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0238R0040XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/76/LEGIARTI000006807666.xml
+---
+
+###### Article R238-4
+
+Lorsque le maître d'ouvrage désigne pour la phase de réalisation de l'ouvrage un
+coordonnateur distinct de celui de la phase de conception, d'étude et
+d'élaboration du projet, cette désignation doit intervenir avant le début de la
+phase de préparation du chantier.
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@@ -0,0 +1,11 @@
+---
+Date de début: 1994-12-29
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGISCTA000018510573
+---
+
+###### Sous-section 2 : Exercice de la fonction de coordonnateur
+
+- [Article R238-5](article_r238-5.md)
+- [Article R238-6](article_r238-6.md)
+- [Article R238-7](article_r238-7.md)
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@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1994-12-29
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000018510570
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/05/LEGIARTI000018510570.xml
+---
+
+###### Article R238-5
+
+Les dispositions de la présente sous-section et celles des sous-sections 3 et 4
+ci-après ne s'appliquent pas aux opérations entreprises par un particulier
+définies au deuxième alinéa de l'article L. 235-4.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_2/sous-section_2/article_r238-6.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_2/sous-section_2/article_r238-6.md
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@@ -0,0 +1,25 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1994-12-29
+Date de fin: 2003-01-26
+Identifiant: LEGIARTI000006807669
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0238R0060XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/76/LEGIARTI000006807669.xml
+---
+
+###### Article R238-6
+
+Nul ne peut exercer la fonction de coordonnateur s'il ne possède la compétence
+requise conformément aux dispositions prévues aux sous-sections 3 et 4 de la
+présente section.
+
+Est réputée compétente aux fins de pouvoir être désignée en tant que
+coordonnateur la personne morale qui est en mesure d'affecter à la fonction de
+coordonnateur une personne physique elle-même compétente.
+
+La personne physique qui exerce la fonction de coordonnateur, en son propre nom
+ou au nom de l'organisme qui l'emploie, ne peut pas être chargée, dans le cadre
+d'une même opération de bâtiment ou de génie civil, de la fonction de contrôleur
+technique visée à l'article L. 111-23 du code de la construction et de
+l'habitation.
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@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1994-12-29
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000018510562
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/05/LEGIARTI000018510562.xml
+---
+
+###### Article R238-7
+
+Le maître d'ouvrage est tenu, sur demande de l'inspecteur du travail ou du
+fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 611-1 (alinéa 3), de
+justifier de la compétence du coordonnateur qu'il a désigné.
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_2/sous-section_3/README.md
@@ -0,0 +1,11 @@
+---
+Date de début: 1994-12-29
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGISCTA000018510560
+---
+
+###### Sous-section 3 : Critères de compétence du coordonnateur
+
+- [Article R238-8](article_r238-8.md)
+- [Article R238-9](article_r238-9.md)
+- [Article R238-10](article_r238-10.md)
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_2/sous-section_3/article_r238-10.md
@@ -0,0 +1,49 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1994-12-29
+Date de fin: 2003-01-26
+Identifiant: LEGIARTI000006807675
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0238R0100XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/76/LEGIARTI000006807675.xml
+---
+
+###### Article R238-10
+
+Est réputée compétente, pour exercer la fonction de coordonnateur en matière de
+sécurité et de protection de la santé, la personne physique qui justifie à la
+fois :
+
+1° Pour la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet de l'ouvrage
+:
+
+a) D'une expérience professionnelle en architecture, ingénierie ou maîtrise
+d'oeuvre d'une durée minimale de cinq ans pour la compétence de niveau 1 et 2 ou
+de trois ans pour la compétence de niveau 3,
+
+b) D'une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de
+protection de la santé correspondant au niveau de compétence considéré, révisée
+tous les cinq ans ;
+
+2° Pour la phase de réalisation de l'ouvrage :
+
+a) D'une expérience professionnelle en matière de contrôle des travaux,
+d'ordonnancement, de pilotage et de conduite des travaux ou de maîtrise de
+chantier, ou de fonction de coordonnateur ou d'agent en matière de sécurité,
+d'une durée minimale de cinq ans pour la compétence de niveau 1 et 2 ou de trois
+ans pour la compétence de niveau 3 ;
+
+b) D'une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de
+protection de la santé correspondant au niveau de compétence considéré, revisée
+tous les cinq ans.
+
+Le coordonnateur qui a exercé pendant cinq ans sa fonction à un niveau de
+compétence donné peut se voir reconnaître le niveau de compétence immédiatement
+supérieur à condition qu'il ait préalablement acquis, à l'issue de la formation
+correspondante, l'attestation de compétence correspondant à ce niveau.
+
+L'aptitude peut être étendue à la phase pour laquelle elle n'a pas été
+initialement prévue lorsque le coordonnateur apporte la preuve de l'acquisition
+de l'expérience professionnelle requise. Cette expérience professionnelle est
+vérifiée par l'organisme de formation de son choix et portée par celui-ci sur
+l'attestation de compétence visée à l'article R. 238-13.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_2/sous-section_3/article_r238-8.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_2/sous-section_3/article_r238-8.md
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@@ -0,0 +1,22 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1994-12-29
+Date de fin: 2003-01-26
+Identifiant: LEGIARTI000006807672
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0238R0080XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/76/LEGIARTI000006807672.xml
+---
+
+###### Article R238-8
+
+Les opérations de bâtiment et de génie civil sont classées en trois catégories
+:
+
+1re catégorie : opérations soumises à l'obligation de constituer un collège
+interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ;
+
+2e catégorie : opérations soumises à l'obligation d'établir un plan général de
+coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
+
+3e catégorie : autres opérations.
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@@ -0,0 +1,22 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1994-12-29
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000018510553
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/05/LEGIARTI000018510553.xml
+---
+
+###### Article R238-9
+
+Il est créé trois niveaux de compétence de coordonnateur :
+
+- niveau 1 : aptitude à coordonner toutes opérations ;
+
+- niveau 2 : aptitude à coordonner les opérations des 2e et 3e catégories ;
+
+- niveau 3 : aptitude à coordonner les opérations de la 3e catégorie.
+
+Pour ce qui concerne les opérations de la 1re et de la 2e catégorie, l'aptitude
+à coordonner est distincte pour la phase de conception, d'étude et d'élaboration
+du projet et pour la phase de réalisation de l'ouvrage.
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@@ -0,0 +1,13 @@
+---
+Date de début: 1994-12-29
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGISCTA000018510548
+---
+
+###### Sous-section 4 : Formation des coordonnateurs
+
+- [Article R238-11](article_r238-11.md)
+- [Article R238-12](article_r238-12.md)
+- [Article R238-13](article_r238-13.md)
+- [Article R238-14](article_r238-14.md)
+- [Article R238-15](article_r238-15.md)
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@@ -0,0 +1,28 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1994-12-29
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000018510544
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/05/LEGIARTI000018510544.xml
+---
+
+###### Article R238-11
+
+La formation des coordonnateurs mentionnée à l'article R. 238-10 est assurée par
+des organismes de formation préalablement agréés par arrêté des ministres
+chargés du travail et de l'agriculture. Toutefois, sont dispensés d'agrément
+l'organisme professionnel de prévention dans le bâtiment et les travaux publics
+et les organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des
+risques professionnels.
+
+La formation des coordonnateurs est dispensée dans chaque organisme par des
+formateurs remplissant les conditions prévues à l'article R. 238-12. Toutefois,
+pour des domaines requérant des compétences particulières, ces organismes
+peuvent faire appel à d'autres personnes justifiant de la qualification
+adéquate, sous réserve que le volume horaire qui leur est imparti n'excède pas
+la moitié du volume horaire total du cycle de formation.
+
+L'agrément peut être retiré à tout moment après que l'organisme de formation a
+été appelé à présenter ses observations, lorsque celui-ci ne se conforme pas aux
+prescriptions réglementaires en vigueur ou ne remplit pas sa mission.
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@@ -0,0 +1,21 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1994-12-29
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000018510541
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/05/LEGIARTI000018510541.xml
+---
+
+###### Article R238-12
+
+Nul ne peut exercer la fonction de formateur de coordonnateur :
+
+1° S'il ne peut justifier d'un niveau de compétence au moins égal à celui exigé
+pour les coordonnateurs à l'article R. 238-10, excepté lorsqu'il fait partie du
+personnel qualifié de l'un des organismes de prévention visés au 2° ci-après
+;
+
+2° S'il n'a lui-même préalablement suivi un stage de formation de formateur
+auprès de l'organisme professionnel de prévention dans le bâtiment et les
+travaux publics ou de l'Institut national de recherche et de sécurité.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_2/sous-section_4/article_r238-13.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_2/sous-section_4/article_r238-13.md
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@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1994-12-29
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000018510538
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/05/LEGIARTI000018510538.xml
+---
+
+###### Article R238-13
+
+La durée et le contenu de la formation des coordonnateurs et des formateurs sont
+adaptés à chaque niveau de compétence recherché. Ils tiennent compte de
+l'expérience professionnelle acquise telle que mentionnée à l'article R.
+238-10.
+
+Ces formations donnent lieu à un contrôle de capacité à l'issue du stage et à la
+délivrance, par l'organisme de formation, d'une attestation de compétence.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_2/sous-section_4/article_r238-14.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_2/sous-section_4/article_r238-14.md
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_2/sous-section_4/article_r238-14.md
@@ -0,0 +1,33 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1994-12-29
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000006807680
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0238R0140XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/76/LEGIARTI000006807680.xml
+---
+
+###### Article R238-14
+
+L'admission à un stage de formation de coordonnateur ou de formateur est
+prononcée par l'organisme de formation mentionné à l'article R. 238-11 après
+qu'il a vérifié au préalable que les conditions d'expérience professionnelle
+requises à l'article R. 238-10 et à l'article R. 238-12 sont satisfaites.
+
+Le refus d'admission à un stage doit être motivé. Il peut faire l'objet d'une
+réclamation :
+
+1° Pour ce qui concerne les formateurs, auprès du ministre du travail ou, dans
+les branches relevant de leur compétence respective pour le contrôle de la
+réglementation du travail, auprès des ministres des transports et de
+l'agriculture ;
+
+2° Pour ce qui concerne les coordonnateurs, auprès du directeur régional du
+travail et de l'emploi ou, dans les branches d'activité relevant pour le
+contrôle de la réglementation du travail de la compétence respective du ministre
+des transports et du ministre de l'agriculture, auprès du fonctionnaire chargé
+du contrôle de la réglementation du travail dans ces branches.
+
+Les modalités de la procédure ainsi que le délai à statuer sont ceux prévus à
+l'article R. 231-13-1.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_2/sous-section_4/article_r238-15.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_2/sous-section_4/article_r238-15.md
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@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1994-12-29
+Date de fin: 2001-06-22
+Identifiant: LEGIARTI000006807681
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0238R0150XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/76/LEGIARTI000006807681.xml
+---
+
+###### Article R238-15
+
+Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les
+conditions d'agrément et de contrôle des organismes de formation, la durée et le
+contenu de chaque formation, les modalités de la vérification prévue à l'article
+précédent, du contrôle de capacité ainsi que les indications à faire figurer sur
+l'attestation correspondante.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_3/README.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_3/README.md
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_3/README.md
@@ -0,0 +1,12 @@
+---
+Date de début: 1994-12-29
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGISCTA000018510601
+---
+
+###### Section 3 : La mission de coordination
+
+- [Article R238-16](article_r238-16.md)
+- [Article R238-17](article_r238-17.md)
+- [Article R238-18](article_r238-18.md)
+- [Article R238-19](article_r238-19.md)
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_3/article_r238-16.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_3/article_r238-16.md
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@@ -0,0 +1,33 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1994-12-29
+Date de fin: 2003-01-26
+Identifiant: LEGIARTI000006807684
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0238R0160XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/76/LEGIARTI000006807684.xml
+---
+
+###### Article R238-16
+
+Excepté dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 235-4, la mission
+de coordination fait l'objet de contrats ou d'avenants spécifiques écrits. Elle
+est rémunérée distinctement. Cette rémunération tient compte, notamment, du
+temps passé sur le chantier par le coordonnateur et, le cas échéant, des frais
+de fonctionnement occasionnés par la mise en place du collège interentreprises
+de sécurité, de santé et des conditions de travail et, en particulier, des frais
+de secrétariat.
+
+Lorsque le coordonnateur est un agent du maître d'ouvrage lié à celui-ci par un
+contrat de travail, la mission de coordination fait l'objet d'un document écrit
+permettant d'individualiser chaque opération.
+
+Le contrat, l'avenant ou le document définissent clairement le contenu de la
+mission confiée au coordonnateur, les moyens, notamment financiers, que le
+maître d'ouvrage met à la disposition de celui-ci ainsi que l'autorité qu'il lui
+confère par rapport à l'ensemble des intervenants dans l'opération, maître
+d'oeuvre et entrepreneurs, employeurs ou travailleurs indépendants.
+
+Le contrat, l'avenant ou le document précisent en outre les modalités de la
+présence du coordonnateur sur le chantier et de sa participation aux réunions de
+chantier, afin de permettre le bon déroulement de la mission de coordination.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_3/article_r238-17.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_3/article_r238-17.md
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_3/article_r238-17.md
@@ -0,0 +1,29 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1994-12-29
+Date de fin: 2006-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000006807686
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0238R0170XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/76/LEGIARTI000006807686.xml
+---
+
+###### Article R238-17
+
+Excepté dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 235-4, et afin
+notamment d'assurer au coordonnateur l'autorité et les moyens nécessaires au bon
+déroulement de sa mission, le maître d'ouvrage prévoit, dès les études
+d'avant-projet de l'ouvrage, la coopération entre les différents intervenants
+dans l'acte de construire et le coordonnateur.
+
+Il veille à ce que le coordonnateur soit associé pendant toutes les phases de
+l'opération à l'élaboration et à la réalisation du projet de l'ouvrage, en
+particulier en lui donnant accès à toutes les réunions organisées par le maître
+d'oeuvre et en le rendant destinataire, dans un délai compatible avec l'exercice
+de sa mission, de toutes les études réalisées par celui-ci.
+
+Les modalités pratiques de cette coopération font l'objet d'un document joint
+aux contrats conclus avec les différents intervenants.
+
+Il tient compte, lorsqu'il les estime justifiées, des observations du
+coordonnateur ou adopte des mesures d'une efficacité au moins équivalente.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_3/article_r238-18.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_3/article_r238-18.md
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_3/article_r238-18.md
@@ -0,0 +1,91 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1994-12-29
+Date de fin: 2003-01-26
+Identifiant: LEGIARTI000006807688
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0238R0180XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/76/LEGIARTI000006807688.xml
+---
+
+###### Article R238-18
+
+Aux fins précisées à l'article L. 235-3 et sous la responsabilité du maître
+d'ouvrage, le coordonnateur :
+
+1° Veille à ce que les principes généraux de prévention définis aux articles L.
+235-1 et L. 235-18 soient effectivement mis en oeuvre ;
+
+2° Au cours de la conception, de l'étude et de l'élaboration du projet de
+l'ouvrage :
+
+a) Elabore le plan général de coordination prévu à l'article L. 235-6 lorsqu'il
+est requis ;
+
+b) Constitue le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage ;
+
+c) Ouvre un registre-journal de la coordination ;
+
+d) Définit les sujétions afférentes à la mise en place et à l'utilisation des
+protections collectives, des appareils de levage, des accès provisoires et des
+installations générales, notamment les installations électriques, et mentionne
+dans les pièces écrites leur répartition entre les différents corps d'état ou de
+métier qui auront à intervenir sur le chantier ;
+
+e) Assure le passage des consignes et la transmission des documents visés
+ci-dessus au coordonnateur de la phase de réalisation de l'ouvrage lorsque
+celui-ci est différent ;
+
+3° Au cours de la réalisation de l'ouvrage :
+
+a) Organise entre les différentes entreprises, y compris sous-traitantes,
+qu'elles se trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier, la coordination
+de leurs activités simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation
+en commun des installations, matériels et circulations verticales et
+horizontales, leur information mutuelle ainsi que l'échange entre elles des
+consignes en matière de sécurité et de protection de la santé ; à cet effet, il
+doit, notamment, procéder avec chaque entreprise, y compris sous-traitante,
+préalablement à l'intervention de celle-ci, à une inspection commune au cours de
+laquelle sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des
+travaux que cette entreprise s'apprête à exécuter, les consignes à observer ou à
+transmettre et les observations particulières de sécurité et de santé prises
+pour l'ensemble de l'opération ; cette inspection commune a lieu avant remise du
+plan particulier de sécurité et de protection de la santé lorsque l'entreprise
+est soumise à l'obligation de le rédiger ;
+
+b) Veille à l'application correcte des mesures de coordination qu'il a définies
+ainsi que des procédures de travail qui interfèrent ;
+
+c) Tient à jour et adapte le plan général de coordination et veille à son
+application ;
+
+d) Complète en tant que de besoin le dossier d'intervention ultérieure sur
+l'ouvrage ;
+
+4° Tient compte des interférences avec les activités d'exploitation sur le site
+à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier et à cet effet,
+notamment :
+
+a) Procède avec le chef de l'établissement en activité, préalablement au
+commencement des travaux, à une inspection commune visant à délimiter le
+chantier, à matérialiser les zones du secteur dans lequel se situe le chantier
+qui peuvent présenter des dangers spécifiques pour le personnel des entreprises
+appelées à intervenir, à préciser les voies de circulation que pourront
+emprunter le personnel ainsi que les véhicules et engins de toute nature des
+entreprises concourant à la réalisation des travaux, ainsi qu'à définir, pour
+les chantiers non clos et non indépendants, les installations sanitaires, les
+vestiaires et les locaux de restauration auxquels auront accès leurs personnels
+;
+
+b) Communique aux entreprises appelées à intervenir sur le chantier les
+consignes de sécurité arrêtées avec le chef d'établissement et, en particulier,
+celles qu'elles devront donner à leurs salariés, ainsi que, s'agissant des
+chantiers non clos et non indépendants, l'organisation prévue pour assurer les
+premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à
+cet effet dans l'établissement ;
+
+5° Préside le collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions
+de travail lorsqu'il est requis ;
+
+6° Prend les dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées
+puissent accéder au chantier.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_3/article_r238-19.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_3/article_r238-19.md
new file mode 100644
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_3/article_r238-19.md
@@ -0,0 +1,45 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1994-12-29
+Date de fin: 2003-01-26
+Identifiant: LEGIARTI000006807690
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0238R0190XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/76/LEGIARTI000006807690.xml
+---
+
+###### Article R238-19
+
+Le coordonnateur consigne sur le registre-journal de la coordination, au fur et
+à mesure du déroulement de l'opération :
+
+1° Les comptes rendus des inspections communes, les consignes à transmettre et
+les observations particulières prévues au a du 3° de l'article R. 238-18, qu'il
+fait viser par les entreprises concernées ;
+
+2° Les observations ou notifications qu'il peut juger nécessaire de faire au
+maître d'ouvrage, au maître d'oeuvre ou à tout autre intervenant sur le
+chantier, qu'il fait viser dans chaque cas par le ou les intéressés avec leur
+réponse éventuelle ;
+
+3° Dès qu'il en a connaissance, les noms et adresses des entrepreneurs
+contractants, cocontractants et sous-traitants, ainsi que la date approximative
+d'intervention de chacun d'eux sur le chantier, et, par entreprise, l'effectif
+prévisible des travailleurs affectés au chantier et la durée prévue des travaux
+; cette liste est, si nécessaire, précisée au moment de l'intervention sur le
+chantier et tenue à jour ;
+
+4° Le procès-verbal de passation de consignes avec le coordonnateur appelé à lui
+succéder.
+
+Il présente le registre-journal, sur leur demande, au maître d'oeuvre, à
+l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé en application de l'article
+L. 611-1 (alinéa 3), à l'agent du comité régional de l'organisme professionnel
+de prévention du bâtiment, aux représentants des chefs des services de
+prévention des organismes de sécurité sociale compétents en matière de
+prévention des risques professionnels et, lorsqu'il est constitué, aux membres
+du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de
+travail.
+
+Le registre-journal est conservé par le coordonnateur pendant une durée de cinq
+années à compter de la date de réception de l'ouvrage.
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@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+Date de début: 1994-12-29
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGISCTA000018510599
+---
+
+###### Section 4 : Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé
+
+- [Article R238-20](article_r238-20.md)
+- [Article R238-21](article_r238-21.md)
+- [Article R238-22](article_r238-22.md)
+- [Article R238-23](article_r238-23.md)
+- [Article R238-24](article_r238-24.md)
+- [Article R238-25](article_r238-25.md)
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@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1994-12-29
+Date de fin: 2003-01-26
+Identifiant: LEGIARTI000006807692
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0238R0200XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/76/LEGIARTI000006807692.xml
+---
+
+###### Article R238-20
+
+Le maître d'ouvrage, ou l'entrepreneur principal en cas de sous-traitance,
+mentionne dans les documents remis aux entrepreneurs que le chantier sur lequel
+ils seront appelés à travailler en cas de conclusion d'un contrat est soumis à
+l'obligation de plan général de coordination en matière de sécurité et de
+protection de la santé.
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@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1994-12-29
+Date de fin: 2003-01-26
+Identifiant: LEGIARTI000006807694
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0238R0210XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/76/LEGIARTI000006807694.xml
+---
+
+###### Article R238-21
+
+Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la
+santé est un document écrit qui définit l'ensemble des mesures propres à
+prévenir les risques découlant de l'interférence des activités des différents
+intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu'une
+intervention laisse subsister après son achèvement des risques pour les autres
+entreprises.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_4/article_r238-22.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_4/article_r238-22.md
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@@ -0,0 +1,74 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1994-12-29
+Date de fin: 2003-01-26
+Identifiant: LEGIARTI000006807696
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0238R0220XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/76/LEGIARTI000006807696.xml
+---
+
+###### Article R238-22
+
+Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la
+santé, joint aux autres documents remis par le maître d'ouvrage aux
+entrepreneurs qui envisagent de contracter, énonce notamment :
+
+1° Les renseignements d'ordre administratif intéressant le chantier, et
+notamment ceux complétant la déclaration préalable ;
+
+2° Les mesures d'organisation générale du chantier arrêtées par le maître
+d'oeuvre en concertation avec le coordonnateur ;
+
+3° Les mesures de coordination prises par le coordonnateur en matière de
+sécurité et de santé et les sujétions qui en découlent, concernant notamment
+:
+
+a) Les voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou
+verticales ;
+
+b) Les conditions de manutention des différents matériaux et matériels, en
+particulier pour ce qui concerne l'interférence des appareils de levage sur le
+chantier ou à proximité, ainsi que la limitation du recours aux manutentions
+manuelles ;
+
+c) La délimitation et l'aménagement des zones de stockage et d'entreposage des
+différents matériaux, en particulier s'il s'agit de matières ou de substances
+dangereuses ;
+
+d) Les conditions de stockage, d'élimination ou d'évacuation des déchets et des
+décombres ;
+
+e) Les conditions d'enlèvement des matériaux dangereux utilisés ;
+
+f) L'utilisation des protections collectives, des accès provisoires et de
+l'installation électrique générale ;
+
+g) Les mesures prises en matière d'interactions sur le site ;
+
+4° Les sujétions découlant des interférences avec des activités d'exploitation
+sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier ;
+
+5° Les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon
+ordre et en état de salubrité satisfaisant, notamment :
+
+a) Pour les opérations de construction de bâtiment, les mesures arrêtées par le
+maître de l'ouvrage en application de l'article L. 235-16 et du décret pris pour
+son application ;
+
+b) Pour les opérations de génie civil, les dispositions prises par le maître
+d'ouvrage pour établir des conditions telles que les locaux destinés au
+personnel du chantier soient conformes aux prescriptions qui leur sont
+applicables en matière de sécurité, de santé et de conditions de travail ;
+
+6° Les renseignements pratiques propres au lieu de l'opération concernant les
+secours et l'évacuation des personnels ainsi que les mesures communes
+d'organisation prises en la matière ;
+
+7° Les modalités de coopération entre les entrepreneurs, employeurs ou
+travailleurs indépendants.
+
+En outre, le plan général de coordination en matière de sécurité et de
+protection de la santé rappelle, dans le cas de la constitution d'un collège
+interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, la mission
+de ce collège en la matière.
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@@ -0,0 +1,22 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1994-12-29
+Date de fin: 2003-01-26
+Identifiant: LEGIARTI000006807699
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0238R0230XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/76/LEGIARTI000006807699.xml
+---
+
+###### Article R238-23
+
+Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la
+santé est complété et adapté en fonction de l'évolution du chantier et de la
+durée effective à consacrer aux différents types de travaux ou phases de
+travail. Ces modifications sont portées à la connaissance des entreprises.
+
+Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la
+santé intègre notamment, au fur et à mesure de leur élaboration et en les
+harmonisant, les plans particuliers de sécurité et de santé ainsi que,
+lorsqu'ils sont requis, les plans de prévention prévus par d'autres dispositions
+du code du travail.
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@@ -0,0 +1,26 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1994-12-29
+Date de fin: 2003-01-26
+Identifiant: LEGIARTI000006807701
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0238R0240XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/77/LEGIARTI000006807701.xml
+---
+
+###### Article R238-24
+
+Dès la phase de consultation des entreprises, le maître d'ouvrage est tenu
+d'adresser le plan général de coordination, sur leur demande, à l'inspecteur du
+travail ou au fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 611-1
+(alinéa 3), à l'agent du comité régional de l'organisme professionnel de
+prévention du bâtiment et des travaux publics et aux représentants des chefs des
+services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents en matière
+de prévention des risques professionnels.
+
+Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la
+santé tenu sur le chantier peut être consulté par le médecin du travail, les
+membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à
+défaut, les délégués du personnel, appelés à intervenir sur le chantier, ainsi
+que par les membres du collège interentreprises de sécurité, de santé et des
+conditions de travail et par les personnes mentionnées à l'alinéa précédent.
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@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1994-12-29
+Date de fin: 2003-01-26
+Identifiant: LEGIARTI000006807703
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0238R0250XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/77/LEGIARTI000006807703.xml
+---
+
+###### Article R238-25
+
+Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la
+santé tenu sur le chantier est conservé par le maître d'ouvrage pendant une
+durée de cinq années à compter de la date de réception de l'ouvrage.
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@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+Date de début: 1994-12-29
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGISCTA000018510597
+---
+
+###### Section 5 : Plan particulier de sécurité et de protection de la santé
+
+- [Article R238-26](article_r238-26.md)
+- [Article R238-27](article_r238-27.md)
+- [Article R238-28](article_r238-28.md)
+- [Article R238-29](article_r238-29.md)
+- [Article R238-30](article_r238-30.md)
+- [Article R238-31](article_r238-31.md)
+- [Article R238-32](article_r238-32.md)
+- [Article R238-33](article_r238-33.md)
+- [Article R238-34](article_r238-34.md)
+- [Article R238-35](article_r238-35.md)
+- [Article R238-36](article_r238-36.md)
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@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1994-12-29
+Date de fin: 2003-01-26
+Identifiant: LEGIARTI000006807709
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0238R0260XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/77/LEGIARTI000006807709.xml
+---
+
+###### Article R238-26
+
+Pour l'application du 2° de l'article L. 235-7, l'entrepreneur doit remettre au
+maître d'ouvrage un plan particulier de sécurité et de protection de la santé
+lorsqu'il est prévu qu'il réalisera des travaux d'une durée supérieure à un an
+et qu'il emploiera, à un moment quelconque des travaux, plus de cinquante
+salariés pendant plus de dix jours ouvrés consécutifs.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_5/article_r238-27.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_5/article_r238-27.md
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_5/article_r238-27.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1994-12-29
+Date de fin: 2003-01-26
+Identifiant: LEGIARTI000006807711
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0238R0270XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/77/LEGIARTI000006807711.xml
+---
+
+###### Article R238-27
+
+L'entrepreneur qui doit remettre un plan particulier de sécurité et de santé au
+coordonnateur ou au maître d'ouvrage en application, respectivement, du 1° de
+l'article L. 235-7 ou de l'article R. 238-26, doit disposer de trente jours à
+compter de la réception du contrat signé par le maître de l'ouvrage pour établir
+ce plan.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_5/article_r238-28.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_5/article_r238-28.md
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_5/article_r238-28.md
@@ -0,0 +1,23 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1994-12-29
+Date de fin: 2003-01-26
+Identifiant: LEGIARTI000006807713
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0238R0280XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/77/LEGIARTI000006807713.xml
+---
+
+###### Article R238-28
+
+Le coordonnateur est tenu de communiquer à chacun des entrepreneurs appelés à
+intervenir sur un chantier soumis à l'obligation de plan général de coordination
+en matière de sécurité et de protection de la santé, dès la conclusion du
+contrat, les noms et adresses des entrepreneurs contractants, et de transmettre
+à chaque entrepreneur qui en fait la demande les plans particuliers de sécurité
+et de protection de la santé établis par les autres entrepreneurs. En outre,
+dans le cas d'opération de construction de bâtiment, le coordonnateur communique
+obligatoirement aux autres entrepreneurs les plans particuliers de sécurité et
+de santé des entrepreneurs chargés du gros oeuvre ou du lot principal et de ceux
+ayant à exécuter des travaux présentant des risques particuliers tels
+qu'énumérés sur la liste prévue à l'article L. 235-6.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_5/article_r238-29.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_5/article_r238-29.md
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_5/article_r238-29.md
@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1994-12-29
+Date de fin: 2003-01-26
+Identifiant: LEGIARTI000006807715
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0238R0290XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/77/LEGIARTI000006807715.xml
+---
+
+###### Article R238-29
+
+L'entrepreneur qui fait exécuter, en tout ou partie, le contrat conclu avec le
+maître d'ouvrage pour une opération soumise à l'obligation de plan général de
+coordination par un ou plusieurs sous-traitants doit remettre à ceux-ci un
+exemplaire du plan général de coordination en matière de sécurité et de
+protection de la santé prévu à l'article R. 238-22 et, le cas échéant, un
+document précisant les mesures d'organisation générales qu'il a retenues pour la
+partie du chantier dont il a la responsabilité et qui sont de nature à avoir une
+incidence sur la sécurité et la santé des travailleurs.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_5/article_r238-30.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_5/article_r238-30.md
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_5/article_r238-30.md
@@ -0,0 +1,23 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1994-12-29
+Date de fin: 2003-01-26
+Identifiant: LEGIARTI000006807717
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0238R0300XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/77/LEGIARTI000006807717.xml
+---
+
+###### Article R238-30
+
+Le sous-traitant tient compte dans l'élaboration du plan particulier de sécurité
+et de protection de la santé des informations fournies par l'entrepreneur, et
+notamment de celles qui sont contenues dans le plan général de coordination,
+ainsi que, le cas échéant, dans le document mentionné à l'article R. 238-29.
+
+Le sous-traitant doit disposer de trente jours à compter de la réception du
+contrat signé par l'entrepreneur pour établir le plan particulier de sécurité et
+de protection de la santé. Ce délai est ramené à huit jours pour les travaux du
+second oeuvre lorsqu'il s'agit d'une opération de bâtiment ou pour les lots ou
+travaux accessoires dans le cas d'une opération de génie civil, dès lors que
+ceux-ci n'entrent pas dans la prévision de la liste prévue à l'article L. 235-6.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_5/article_r238-31.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_5/article_r238-31.md
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_5/article_r238-31.md
@@ -0,0 +1,77 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1994-12-29
+Date de fin: 2003-01-26
+Identifiant: LEGIARTI000006807719
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0238R0310XX0A
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+
+###### Article R238-31
+
+I. - Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé mentionne les
+nom et adresse de l'entrepreneur ; il indique l'évolution prévisible de
+l'effectif sur le chantier ; il précise, le cas échéant, les noms et qualité de
+la personne chargée de diriger l'exécution des travaux.
+
+II. - Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé comporte
+obligatoirement et de manière détaillée :
+
+1° Les dispositions en matière de secours et d'évacuation, et notamment :
+
+a) Les consignes à observer pour assurer les premiers secours aux victimes
+d'accidents et aux malades ;
+
+b) L'indication du nombre de travailleurs du chantier qui ont reçu l'instruction
+nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence ;
+
+c) L'indication du matériel médical existant sur le chantier ;
+
+d) Les mesures prises pour assurer, dans les moindres délais, le transport dans
+un établissement hospitalier de toute victime d'accident semblant présenter des
+lésions graves.
+
+Lorsque ces dispositions sont prévues par le plan général de coordination en
+matière de sécurité et de protection de la santé, mention peut être faite du
+renvoi à ce plan.
+
+2° Les mesures prises pour assurer l'hygiène des conditions de travail et celle
+des locaux destinés au personnel, en application notamment des dispositions du
+décret n° 65-58 du 8 janvier 1965. Il mentionne pour chacune des installations
+prévues leur emplacement sur le chantier et leur date de mise en service
+prévisible.
+
+III. - Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé est adapté
+aux conditions spécifiques de l'intervention sur le chantier. A cet effet, outre
+la prise en compte des mesures de coordination générale décidées par le
+coordonnateur et l'énumération des installations de chantier et des matériels et
+dispositifs prévus pour la réalisation de l'opération, le plan mentionne, en les
+distinguant :
+
+1° Les mesures spécifiques prises par l'entreprise destinées à prévenir les
+risques spécifiques découlant :
+
+a) De l'exécution par d'autres entreprises de travaux dangereux pouvant avoir
+une incidence particulière sur la sécurité et la santé des travailleurs de
+l'entreprise ou du travailleur indépendant ;
+
+b) Des contraintes propres au chantier ou à son environnement, en particulier en
+matière de circulations ou d'activités d'exploitation particulièrement
+dangereuses ;
+
+2° La description des travaux et des processus de travail de l'entreprise
+pouvant présenter des risques pour la sécurité et la santé des autres
+intervenants sur le chantier, notamment lorsqu'il s'agit de travaux comportant
+des risques particuliers tels que ceux énumérés sur la liste prévue à l'article
+L. 235-6 ;
+
+3° Les dispositions à prendre pour prévenir les risques pour la sécurité et la
+santé que peuvent encourir les salariés de l'entreprise lors de l'exécution de
+ses propres travaux.
+
+Lorsqu'il ressort du plan général de coordination et de l'analyse préalable des
+risques menée par l'entreprise qu'une ou plusieurs des mesures mentionnées au
+présent III n'ont pas à être prises du fait de l'absence de risques, résultant
+en particulier de l'exécution de travaux figurant sur la liste prévue à
+l'article L. 235-6, l'entrepreneur en fait mention expresse sur le plan.
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@@ -0,0 +1,29 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1994-12-29
+Date de fin: 2003-01-26
+Identifiant: LEGIARTI000006807721
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0238R0320XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/77/LEGIARTI000006807721.xml
+---
+
+###### Article R238-32
+
+Pour l'application des dispositions prévues au III de l'article R. 238-31, le
+plan particulier de sécurité et de protection de la santé :
+
+1° Analyse de manière détaillée les procédés de construction et d'exécution
+ainsi que les modes opératoires retenus dès lors qu'ils ont une incidence
+particulière sur la santé et la sécurité des travailleurs occupés sur le
+chantier ;
+
+2° Définit les risques prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels,
+dispositifs et installations mis en oeuvre, à l'utilisation de substances ou
+préparations, aux déplacements du personnel, à l'organisation du chantier ; il
+indique les mesures de protection collective ou, à défaut, individuelle,
+adoptées pour parer à ces risques ainsi que les conditions dans lesquelles sont
+contrôlés l'application de ces mesures et l'entretien des moyens matériels qui
+s'y rattachent. Il précise les mesures prises pour assurer la continuité des
+solutions de protection collective lorsque celles-ci requièrent une adaptation
+particulière.
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@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1994-12-29
+Date de fin: 2003-01-26
+Identifiant: LEGIARTI000006807723
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0238R0330XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/77/LEGIARTI000006807723.xml
+---
+
+###### Article R238-33
+
+Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé peut être consulté
+pour avis, avant toute intervention sur le chantier, par le médecin du travail
+ainsi que par les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions
+de travail ou, à défaut, les délégués du personnel.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_5/article_r238-34.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_5/article_r238-34.md
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_5/article_r238-34.md
@@ -0,0 +1,24 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1994-12-29
+Date de fin: 2003-01-26
+Identifiant: LEGIARTI000006807725
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0238R0340XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/77/LEGIARTI000006807725.xml
+---
+
+###### Article R238-34
+
+L'entrepreneur chargé du gros oeuvre ou du lot principal, ainsi que celui appelé
+à exécuter des travaux présentant des risques particuliers entrant dans la liste
+prévue à l'article L. 235-6, adresse à l'inspecteur du travail ou, le cas
+échéant, au fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 611-1 (3e
+alinéa), aux chefs des services de prévention des organismes de sécurité sociale
+compétents en matière de prévention des risques professionnels et au comité
+régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux
+publics, avant toute intervention sur le chantier, un exemplaire du plan
+particulier de sécurité et de protection de la santé, auquel sont joints les
+avis du médecin du travail et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et
+des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils ont été
+donnés dans les conditions prévues à l'article R. 238-33.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_5/article_r238-35.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_5/article_r238-35.md
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_5/article_r238-35.md
@@ -0,0 +1,22 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1994-12-29
+Date de fin: 2003-01-26
+Identifiant: LEGIARTI000006807727
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0238R0350XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/77/LEGIARTI000006807727.xml
+---
+
+###### Article R238-35
+
+Un exemplaire à jour du plan particulier de sécurité et de protection de la
+santé est tenu disponible en permanence sur le chantier. Sont joints, y compris
+pour les entrepreneurs non visés à l'article précédent, les avis prévus à
+l'article R. 238-33.
+
+Dans le cas où une mesure de prévention prévue au plan n'a pu être appliquée,
+l'entrepreneur indique sur le plan les moyens d'une efficacité au moins
+équivalente qui ont été mis en oeuvre. Cette substitution est portée à la
+connaissance du coordonnateur et des personnes et organismes mentionnés à
+l'article R. 238-34.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_5/article_r238-36.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_5/article_r238-36.md
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_5/article_r238-36.md
@@ -0,0 +1,28 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1994-12-29
+Date de fin: 2003-01-26
+Identifiant: LEGIARTI000006807729
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0238R0360XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/77/LEGIARTI000006807729.xml
+---
+
+###### Article R238-36
+
+Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé tenu sur le
+chantier peut être consulté par les membres du collège interentreprises de
+sécurité, de santé et des conditions de travail, les membres du comité
+d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués
+du personnel, le médecin du travail, les représentants des chefs des services de
+prévention des organismes de sécurité sociale compétents en matière de
+prévention des risques professionnels et l'agent du comité de l'organisme
+professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
+
+L'entrepreneur le tient constamment à la disposition de l'inspecteur du travail
+ou du fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 611-1 (3e
+alinéa).
+
+Le plan de sécurité et de protection de la santé tenu sur le chantier est
+conservé par l'entrepreneur pendant une durée de cinq années à compter de la
+réception de l'ouvrage.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_6/README.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_6/README.md
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_6/README.md
@@ -0,0 +1,11 @@
+---
+Date de début: 1994-12-29
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGISCTA000018510595
+---
+
+###### Section 6 : Dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage
+
+- [Article R238-37](article_r238-37.md)
+- [Article R238-38](article_r238-38.md)
+- [Article R238-39](article_r238-39.md)
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_6/article_r238-37.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_6/article_r238-37.md
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@@ -0,0 +1,26 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1994-12-29
+Date de fin: 2006-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000006807733
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0238R0370XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/77/LEGIARTI000006807733.xml
+---
+
+###### Article R238-37
+
+Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage prévu à l'article L. 235-15
+rassemble sous bordereau tous les documents, tels que les plans et notes
+techniques, de nature à faciliter l'intervention ultérieure sur l'ouvrage. Il
+comporte notamment, s'agissant des bâtiments visés à l'article L. 235-19, le
+dossier de maintenance des lieux de travail prévu à l'article R. 235-5.
+
+Pour ce qui concerne les autres ouvrages, doivent notamment figurer dans le
+dossier les dispositions visées aux a, b, c et d ainsi qu'à l'alinéa 3 de
+l'article R. 235-5.
+
+Il est constitué dès la phase de conception de l'ouvrage par le coordonnateur
+qui en a la responsabilité et transmis au coordonnateur chargé de la phase de
+réalisation des travaux lorsque celui-ci est différent ; cette transmission fait
+l'objet d'un procès-verbal joint au dossier.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_6/article_r238-38.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_6/article_r238-38.md
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_6/article_r238-38.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1994-12-29
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000018510406
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/04/LEGIARTI000018510406.xml
+---
+
+###### Article R238-38
+
+Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage est remis au maître d'ouvrage
+par le coordonnateur en fonctions lors de la réception de l'ouvrage. Cette
+transmission fait l'objet d'un procès-verbal joint au dossier. Il est joint aux
+actes notariés établis à chaque mutation de l'ouvrage. Dans le cas d'une
+copropriété, un exemplaire du dossier est également remis au syndic de
+l'immeuble.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_6/article_r238-39.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_6/article_r238-39.md
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_6/article_r238-39.md
@@ -0,0 +1,22 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1994-12-29
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000018510403
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/04/LEGIARTI000018510403.xml
+---
+
+###### Article R238-39
+
+Lors de toute nouvelle opération pour laquelle un coordonnateur est requis, un
+exemplaire du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage est remis au
+coordonnateur en matière de sécurité et de santé désigné par le maître de
+l'ouvrage.
+
+Le coordonnateur en matière de sécurité et de santé apporte au dossier
+d'intervention ultérieure sur l'ouvrage les modifications et compléments
+éventuels découlant des nouveaux travaux.
+
+Les dispositions en matière de transmission prévues aux articles R. 238-37 à R.
+238-39 s'appliquent au dossier mis à jour.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_7/README.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_7/README.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_7/README.md
@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+Date de début: 1994-12-29
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGISCTA000018510593
+---
+
+###### Section 7 : Voies et réseaux divers
+
+- [Article R238-40](article_r238-40.md)
+- [Article R238-41](article_r238-41.md)
+- [Article R238-42](article_r238-42.md)
+- [Article R238-43](article_r238-43.md)
+- [Article R238-44](article_r238-44.md)
+- [Article R238-45](article_r238-45.md)
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_7/article_r238-40.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_7/article_r238-40.md
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_7/article_r238-40.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1994-12-29
+Date de fin: 2002-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006807737
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0238R0400XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/77/LEGIARTI000006807737.xml
+---
+
+###### Article R238-40
+
+Le montant prévu à l'article L. 235-16 et au-delà duquel sont applicables les
+dispositions dudit article est fixé à 5 millions de francs.
+
+Lorsqu'une opération de construction de bâtiment excède le montant ci-dessus
+fixé, le maître d'ouvrage doit, avant toute intervention des entrepreneurs et
+des sous-traitants sur le chantier relatif à cette opération, prendre les
+mesures prévues aux articles R. 238-41 à R. 238-45.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_7/article_r238-41.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_7/article_r238-41.md
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_7/article_r238-41.md
@@ -0,0 +1,22 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1994-12-29
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000018510397
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/03/LEGIARTI000018510397.xml
+---
+
+###### Article R238-41
+
+Une voie d'accès au chantier doit être construite, en tant que de besoin, pour
+permettre aux véhicules et aux piétons de parvenir en un point au moins du
+périmètre d'emprise du chantier.
+
+Cette voie est prolongée dans le chantier par d'autres voies permettant aux
+travailleurs d'accéder aux zones où sont installés les divers locaux qui leur
+sont destinés.
+
+Les voies prévues au présent article doivent être constamment praticables. A cet
+effet, les eaux pluviales doivent être drainées et évacuées. Ces voies doivent
+être convenablement éclairées.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_7/article_r238-42.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_7/article_r238-42.md
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_7/article_r238-42.md
@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1994-12-29
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000018510395
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/03/LEGIARTI000018510395.xml
+---
+
+###### Article R238-42
+
+Le raccordement à un réseau de distribution d'eau potable doit être effectué de
+manière à permettre une alimentation suffisante des divers points d'eau prévus
+dans les locaux destinés au personnel.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_7/article_r238-43.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_7/article_r238-43.md
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_7/article_r238-43.md
@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1994-12-29
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000018510393
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/03/LEGIARTI000018510393.xml
+---
+
+###### Article R238-43
+
+Le raccordement à un réseau de distribution électrique doit permettre de
+disposer d'une puissance suffisante pour alimenter les divers équipements et
+installations prévus dans les locaux destinés au personnel.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_7/article_r238-44.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_7/article_r238-44.md
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--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,13 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1994-12-29
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000018510391
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/03/LEGIARTI000018510391.xml
+---
+
+###### Article R238-44
+
+Les matières usées doivent être évacuées conformément aux règlements sanitaires
+en vigueur.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_7/article_r238-45.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_7/article_r238-45.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_viii/section_7/article_r238-45.md
@@ -0,0 +1,34 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1994-12-29
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000018510385
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/03/LEGIARTI000018510385.xml
+---
+
+###### Article R238-45
+
+Le directeur départemental du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire
+assimilé en application de l'article L. 611-1 (troisième alinéa) ou, dans les
+branches d'activité relevant, pour le contrôle de l'application de la
+législation et de la réglementation du travail, du ministre des transports ou du
+ministre de l'agriculture, le fonctionnaire exerçant les mêmes attributions
+peut, sur la demande du maître d'ouvrage, accorder des dérogations à titre
+exceptionnel :
+
+1° Aux dispositions de l'article R. 238-41 dans le cas où la configuration du
+chantier ou son isolement s'oppose soit à l'aménagement de tout ou partie des
+voies prévues audit article, soit au respect des conditions fixées par celui-ci
+;
+
+2° Aux dispositions des articles R. 238-42 et R. 238-43 lorsqu'il n'existe pas
+de réseau de distribution d'eau potable ou d'électricité à proximité du
+chantier.
+
+Les dérogations sont accordées sous réserve de la mise en oeuvre de mesures
+compensatrices d'hygiène et de sécurité.
+
+Les décisions de dérogation sont prises après consultation du comité régional de
+l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
+Elles fixent la durée de leur application.