Décret no 99-1109 du 21 décembre 1999 relatif aux contrats d'insertion en alternance et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Le titre VIII du livre IX du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est modifié comme suit :
1° L'intitulé : " Modalités d'application des articles L. 980-1 à L. 980- 5 " est remplacé par les mots : " Des formations professionnelles en alternance " ;
2° Il est créé un chapitre Ier intitulé : " Contrats d'insertion en alternance " ;
3° Audit chapitre, il est créé une section I intitulée : " Contrat de qualification " comprenant les articles R. 980-1-1, R. 980-2 à R. 980-4 et R. 980-6 à R. 980-8, qui deviennent les articles R. 981-1 à R. 981-7 ;
4° Au même chapitre, il est créé une section II intitulée : " Contrat d'orientation " comprenant les articles R. 981-8 et R. 981-9 ainsi rédigés :
Art£ R. 981-8
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, par décision motivée, prononcer le retrait du bénéfice de l'exonération prévue à l'article L. 981-9, lorsqu'il est constaté par les services chargés du contrôle de l'exécution du contrat que l'employeur a méconnu tout ou partie des obligations mises à sa charge par l'article L. 981-7.
" La décision est notifiée à l'employeur. Elle est également communiquée :
" - aux services chargés du contrôle de l'exécution du contrat ;
" - au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ;
" - à l'organisme ou aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;
" - à l'organisme paritaire collecteur agréé ayant pris en charge les dépenses liées aux actions d'orientation professionnelle.
Art£ R. 981-9
Les cotisations dont l'employeur a été exonéré avant la notification de la décision prévue à l'article R. 981-8 doivent être versées au plus tard en même temps que les cotisations dues au titre de la première paie suivant la date de la notification. " ;
5° Au même chapitre, il est créé une section III intitulée : " Dispositions communes aux contrats d'insertion en alternance " comprenant les articles R. 981-10 et R. 981-11 ainsi rédigés :
Art£ R. 981- 10
Pour chaque jeune titulaire d'un contrat d'insertion en alternance, l'employeur, à moins qu'il n'assure lui-même le tutorat, choisit un tuteur, avec son accord, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans, en tenant compte de son niveau de qualification et de l'objectif à atteindre.
" Le tuteur a pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat et de veiller au respect de son emploi du temps. Il assure la liaison avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation, de qualification ou d'adaptation et participe à l'évaluation du jeune. L'employeur lui permet de disposer du temps nécessaire pour exercer ses fonctions.
" Le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de trois salariés titulaires de contrats d'insertion en alternance ou d'apprentissage. L'employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de deux salariés titulaires de tels contrats.
" Dans le cas d'un contrat de travail temporaire régi par le chapitre IV du titre II du livre Ier ou d'un contrat conclu avec un groupement d'employeurs créé en application de l'article L. 127-1, les missions énumérées au deuxième alinéa sont, pendant les périodes de mise à disposition, confiées à un tuteur désigné au sein de l'entreprise utilisatrice. Toutefois, la liaison avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation, de qualification ou d'adaptation demeure assurée par le tuteur désigné par l'employeur. Les conditions de qualification et d'expérience professionnelle prévues au premier alinéa et les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables au tuteur désigné par l'employeur.
Art£ R. 981-11
Lorsqu'un contrat d'insertion en alternance est rompu avant son terme, ou avant le terme de la période de formation dans le cas d'un contrat à durée indéterminée, l'employeur signale cette rupture :
" - au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
" - le cas échéant, à l'organisme paritaire collecteur agréé ayant pris en charge les dépenses liées aux actions de formation ;
" - lorsque le contrat ouvre droit à une exonération de cotisations, à l'organisme ou aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. " ;
6° Les articles R. 980-1-2 et R. 980-5 sont abrogés.
Application de l'art. 15 de la loi 97-940 du 16-10-1997.


Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000580346
NOR: MESF9911629D
Ancien identifiant: 1DE9991109
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/03/JORFTEXT000000580346.xml
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République française 1999-12-28 00:00:00 +01:00
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@ -6,13 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143099
#### Titre VIII : Des formations professionnelles en alternance
- [Article R980-1-1](article_r980-1-1.md)
- [Article R980-1-2](article_r980-1-2.md)
- [Article R980-2](article_r980-2.md)
- [Article R980-3](article_r980-3.md)
- [Article R980-4](article_r980-4.md)
- [Article R980-5](article_r980-5.md)
- [Article R980-6](article_r980-6.md)
- [Article R980-7](article_r980-7.md)
- [Article R980-8](article_r980-8.md)
- [Chapitre Ier : Contrats d'insertion en alternance](chapitre_ier)

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@ -1,29 +0,0 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-26
Date de fin: 1999-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006811520
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0980R0010XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/15/LEGIARTI000006811520.xml
---
###### Article R980-1-1
Le contrat de qualification prévu à l'article L. 981-1 s'adresse aux jeunes de
seize à vingt-cinq ans n'ayant pas acquis de qualification au cours de leur
scolarité ou ayant acquis une qualification qui ne leur a pas permis d'obtenir
un emploi.<br />
Les périodes en entreprises effectuées au titre de la scolarité ne peuvent pas
donner lieu à la conclusion de contrats de qualification.<br />
Les actions de formation qui constituent des éléments de la formation initiale
de jeunes sous statut scolaire ou universitaire ne peuvent faire l'objet d'un
contrat de qualification ni donner lieu à la conclusion de conventions conclues
en application des dispositions de l'article L. 981-2.<br />
Des actions de formation ne peuvent être mises en place par un organisme de
formation ou un établissement d'enseignement dans le cadre d'un contrat de
qualification qu'après signature d'une convention de formation conclue en
application des dispositions de l'article L. 981-2.

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@ -1,29 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-26
Date de fin: 1999-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006811521
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0980R0010XX2A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/15/LEGIARTI000006811521.xml
---
###### Article R980-1-2
L'employeur choisit au sein de son entreprise un tuteur, avec son accord, en
tenant compte de son niveau de qualification et de l'objectif à atteindre.<br />
Le tuteur est chargé d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune
pendant la durée du contrat.<br />
Il a notamment pour mission d'assurer la liaison entre l'organisme de formation
et les salariés de l'entreprise qui contribuent à l'acquisition, par le jeune,
de compétences professionnelles. Il participe à l'évaluation du contrat de
qualification.<br />
L'employeur lui permet de disposer du temps nécessaire au suivi des jeunes.<br />
Le tuteur ne peut se voir confier simultanément plus de trois jeunes suivant des
formations dans le cadre de contrats d'insertion en alternance, de contrats
d'apprentissage ou de contrats locaux d'orientation. Lorsque l'employeur assume
la fonction de tuteur, il ne peut l'exercer qu'à l'égard de deux jeunes.

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@ -1,40 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-26
Date de fin: 1999-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006811883
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0980R0020XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/18/LEGIARTI000006811883.xml
---
###### Article R980-2
L'habilitation prévue à l'article L. 981-2 du code du travail est subordonnée au
dépôt d'un dossier qui comporte :<br />
1° Le texte de la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
981-2, ou la justification de l'adhésion à un accord-cadre conclu dans les
conditions prévues au même article ou à un engagement de développement de la
formation conclu en application de l'article L. 950-2-4 ;<br />
2° Le compte rendu de la consultation du comité d'entreprise ou à défaut des
délégués du personnel lorsque l'entreprise ne relève pas d'un accord-cadre ;<br />
3° L'indication du nombre de jeunes au sens des articles L. 980-1 et L. 981-1
susceptibles de bénéficier de contrats de qualification et de la durée de
ceux-ci ;<br />
4° La définition des emplois offerts aux jeunes ou, pour les entreprises de
travail temporaire, des missions définies à l'article L. 124-2 du présent code
;<br />
5° Le nom et la mention des qualifications professionnelles du ou des tuteurs,
dont le choix, la qualification et la mission sont déterminés conformément aux
dispositions de l'article R. 980-1-2 ;<br />
6° Le cas échéant, les références de l'entreprise en matière de formation
professionnelle et, s'il y a lieu, la liste des titres ou diplômes homologués ou
reconnus par une convention collective ou figurant sur une liste établie par la
Commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle
auxquels préparent les formations en alternance.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-07-05
Date de fin: 1999-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006811887
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0980R0030XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/18/LEGIARTI000006811887.xml
---
###### Article R980-3
L'habilitation est accordée au vu du dossier prévu à l'article précédent et en
tenant compte en outre des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans
l'entreprise.

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@ -1,38 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-26
Date de fin: 1999-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006811899
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0980R0040XX0F
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/18/LEGIARTI000006811899.xml
---
###### Article R980-4
La demande d'habilitation accompagnée du dossier est adressée, par lettre
recommandée avec accusé de réception, au commissaire de la République du
département où les jeunes exerceront leur activité. Lorsqu'une entreprise
comportant des établissements situés dans des départements différents se propose
d'accueillir des jeunes dans ces divers établissements, elle adresse une demande
d'habilitation à chacun des commissaires de la République compétents.<br />
L'habilitation est réputée acquise à défaut de décision de refus notifiée par le
commissaire de la République dans le mois qui suit la réception du dossier, sauf
dans le cas où il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article R.
980-5.<br />
L'habilitation peut être retirée par décision motivée du commissaire de la
République prise après avis du comité départemental de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en cas de méconnaissance
des dispositions des articles L. 980-1 à L. 981-5 ou des engagements pris en la
matière par l'employeur.<br />
En outre, l'habilitation accordée à une entreprise de travail temporaire peut
être retirée dans les mêmes conditions lorsque le choix des missions ne permet
pas le bon déroulement du contrat de qualification ou que les conditions de
travail, d'hygiène et de sécurité ne sont pas satisfaisantes.<br />
Si une entreprise habilitée désire conclure des contrats de qualification
comportant des formations en alternance autres que celles qui font l'objet de
l'habilitation, elle présente une nouvelle demande.

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-07-05
Date de fin: 1999-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006811890
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0980R0050XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/18/LEGIARTI000006811890.xml
---
###### Article R980-5
Lorsque les formations dispensées au titre des articles L. 981-1 et L. 981-2
conduisent à des diplômes ou des certificats qui ne sont pas inscrits sur la
liste prévue à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation
sur l'enseignement technologique ou ne permettent pas d'acquérir une
qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective de
branche ou figurant sur une liste établie par la Commission paritaire nationale
de l'emploi de la branche professionnelle, l'habilitation ne peut être accordée
que par décision expresse prise après avis du comité départemental de la
formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. La commission
technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique
instituée par le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 est saisie du dossier en même
temps que le comité départemental précité.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-07-05
Date de fin: 1999-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006811893
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0980R0060XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/18/LEGIARTI000006811893.xml
---
###### Article R980-6
Lorsque la qualification est reconnue dans les classifications d'une convention
collective de branche, un document écrit, annexé au contrat, précise les
caractéristiques de l'emploi, les objectifs, le programme et les conditions
d'évaluation de la formation.

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-24
Date de fin: 1999-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006811903
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0980R0070XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/19/LEGIARTI000006811903.xml
---
###### Article R980-7
Le dépôt du contrat de qualification prévu à l'article L. 981-1 intervient au
plus tard dans le mois qui suit le début du contrat.<br />
La direction départementale du travail et de l'emploi s'assure que le contrat
est conforme à la décision d'habilitation et aux dispositions législatives,
réglementaires ou conventionnelles qui le régissent.<br />
Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un
mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.<br />
L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit,
préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le directeur
régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce recours
doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la
décision.

View file

@ -1,20 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-07-05
Date de fin: 1999-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006811905
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0980R0080XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/19/LEGIARTI000006811905.xml
---
###### Article R980-8
Lorsque la qualification n'est pas sanctionnée par un diplôme, elle donne lieu à
une attestation écrite remise par l'employeur au jeune. Dans le cas où la
qualification est reconnue dans les classifications d'une convention collective
de branche, cette attestation est établie en liaison avec l'organisme de
formation, dans les conditions prévues au contrat ; dans le cas où la
qualification est définie par la commission paritaire nationale de l'emploi de
la branche professionnelle à laquelle appartient l'entreprise, cette attestation
est établie dans les conditions prévues par ladite commission.

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@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153959
- [Section 2 : Contrat d'orientation](section_2)
- [Section 3 : Contrat d'adaptation](section_3)
- [Section 4 : Dispositions financières](section_4)
- [Section 5 : Dispositions financières](section_5)

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1998-01-16
Date de fin: 1999-12-28
Identifiant: LEGISCTA000006169939
---
###### Section 5 : Dispositions financières
- [Article D981-20](article_d981-20.md)
- [Article D981-21](article_d981-21.md)

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-01-16
Date de fin: 1999-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006645583
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X981D20AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/55/LEGIARTI000006645583.xml
---
###### Article D981-20
Les dépenses exposées par l'employeur au-delà du montant forfaitaire prévu par
le III de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29
décembre 1984) sont imputables sur la participation au financement de la
formation professionnelle continue dans les conditions définies à l'article L.
951-1 du présent code.

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@ -1,43 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-01-16
Date de fin: 1999-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006645586
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X981D21AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/55/LEGIARTI000006645586.xml
---
###### Article D981-21
Outre les dépenses mentionnées à l'article R. 964-16-1, les ressources des
organismes de mutualisation mentionnés au IV de l'article 30 précité de la loi
de finances pour 1985 peuvent être destinées au financement des dépenses liées à
l'exercice par les tuteurs des missions suivantes :<br />
- accueillir, aider, informer et guider les jeunes visés au IV ter dudit article
30 ;<br />
- initier ces jeunes aux différentes activités de l'entreprise ;<br />
- contribuer à l'acquisition par ces jeunes des savoir-faire professionnels ;<br />
- organiser avec les salariés concernés l'activité de ces jeunes dans
l'entreprise ;<br />
- assurer, le cas échéant, la liaison avec les organismes chargés de la
formation, du bilan ou de l'orientation professionnelle, ou de l'accompagnement
du jeune à l'extérieur de l'entreprise.<br />
Les dépenses prises en charge comprennent exclusivement les rémunérations et
charges sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport.
Elles sont financées dans la limite d'un plafond de 1 500 F par mois et par
jeune, pendant une durée maximale de six mois.<br />
La prise en charge par les organismes collecteurs mentionnés au premier alinéa,
correspondant aux dépenses mentionnées aux deux alinéas précédents, s'effectue à
la fin du sixième mois du contrat, sur présentation par l'employeur de
justificatifs dont la nature est précisée par les organismes mentionnés au
premier alinéa. Ces justificatifs comprennent au moins une copie du contrat de
travail, une attestation de l'emploi du jeune dans l'établissement et les noms
et qualités du ou des tuteurs.