Ordonnance n°45-1030 du 24 mai 1945 RELATIVE AU PLACEMENT DES TRAVAILLEURS ET AU CONTROLE DE L'EMPLOI

SUPPRESSION DES BUREAUX DE PLACEMENT PAYANTS.
CONTROLE DES SERVICES DE MAIN D'OEUVRE SUR LES OPERATIONS EFFECTUEES PAR LES BUREAUX EXISTANTS, AUTORISES A POURSUIVRE PROVISOIREMENT LEUR ACTIVITE.
ABROGATION DES LOIS DU : 04-09-1942, 26-08-1943, 01-09-1944, ET 01-02-1944, AINSI QUE L'ORDONNANCE DU 10-03-1944.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000512260
Ancien identifiant: 1OR9451030
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/22/JORFTEXT000000512260.xml
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République française 1986-07-04 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1986-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006648595
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X321L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/85/LEGIARTI000006648595.xml
Date de début: 1986-07-04
Date de fin: 1986-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006648596
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X321L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/85/LEGIARTI000006648596.xml
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###### Article L321-1
En vue d'assurer le contrôle des conditions d'emploi le ministre chargé du
travail et les ministres intéressés déterminent, après avis des organisations
syndicales d'employeurs et de travailleurs :<br />
Les établissements ou professions dans lesquels toute embauche ou résiliation de
contrat de travail doit être portée à la connaissance des services publics de la
main-d'oeuvre sont définis par arrêté du ministre chargé du travail et des
ministres intéressés.<br />
1. Les établissements ou professions dans lesquels tout embauchage ou
résiliation de contrat de travail doit être porté à la connaissance des services
publics de main-d'oeuvre ;<br />
2. Les établissements ou professions dans lesquels tout embauchage ou
résiliation de contrat de travail est subordonné à l'autorisation préalable de
l'autorité administrative compétente.
Lorsqu'à l'occasion d'un licenciement pour motif économique, le ministre chargé
du travail passe avec une entreprise l'une des conventions prévues au 2° de
l'article L. 322-4 du présent code, cette convention peut être subordonnée à
l'engagement de l'entreprise de soumettre ses embauches ultérieures, pendant la
durée d'effet de ladite convention, à l'accord préalable de l'autorité
administrative compétente.