diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_l321-1.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_l321-1.md index b27c1a4595..817b1efea7 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_l321-1.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_l321-1.md @@ -1,23 +1,23 @@ --- -État: MODIFIE +État: TRANSFERE Type: AUTONOME -Date de début: 1973-11-23 -Date de fin: 1986-07-04 -Identifiant: LEGIARTI000006648595 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X321L01AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/85/LEGIARTI000006648595.xml +Date de début: 1986-07-04 +Date de fin: 1986-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006648596 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X321L01AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/85/LEGIARTI000006648596.xml --- ###### Article L321-1 -En vue d'assurer le contrôle des conditions d'emploi le ministre chargé du -travail et les ministres intéressés déterminent, après avis des organisations -syndicales d'employeurs et de travailleurs :
+Les établissements ou professions dans lesquels toute embauche ou résiliation de +contrat de travail doit être portée à la connaissance des services publics de la +main-d'oeuvre sont définis par arrêté du ministre chargé du travail et des +ministres intéressés.
-1. Les établissements ou professions dans lesquels tout embauchage ou -résiliation de contrat de travail doit être porté à la connaissance des services -publics de main-d'oeuvre ;
- -2. Les établissements ou professions dans lesquels tout embauchage ou -résiliation de contrat de travail est subordonné à l'autorisation préalable de -l'autorité administrative compétente. +Lorsqu'à l'occasion d'un licenciement pour motif économique, le ministre chargé +du travail passe avec une entreprise l'une des conventions prévues au 2° de +l'article L. 322-4 du présent code, cette convention peut être subordonnée à +l'engagement de l'entreprise de soumettre ses embauches ultérieures, pendant la +durée d'effet de ladite convention, à l'accord préalable de l'autorité +administrative compétente.