diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_l321-1.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_l321-1.md
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-État: MODIFIE
+État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1973-11-23
-Date de fin: 1986-07-04
-Identifiant: LEGIARTI000006648595
-Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X321L01AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/85/LEGIARTI000006648595.xml
+Date de début: 1986-07-04
+Date de fin: 1986-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000006648596
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X321L01AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/85/LEGIARTI000006648596.xml
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###### Article L321-1
-En vue d'assurer le contrôle des conditions d'emploi le ministre chargé du
-travail et les ministres intéressés déterminent, après avis des organisations
-syndicales d'employeurs et de travailleurs :
+Les établissements ou professions dans lesquels toute embauche ou résiliation de
+contrat de travail doit être portée à la connaissance des services publics de la
+main-d'oeuvre sont définis par arrêté du ministre chargé du travail et des
+ministres intéressés.
-1. Les établissements ou professions dans lesquels tout embauchage ou
-résiliation de contrat de travail doit être porté à la connaissance des services
-publics de main-d'oeuvre ;
-
-2. Les établissements ou professions dans lesquels tout embauchage ou
-résiliation de contrat de travail est subordonné à l'autorisation préalable de
-l'autorité administrative compétente.
+Lorsqu'à l'occasion d'un licenciement pour motif économique, le ministre chargé
+du travail passe avec une entreprise l'une des conventions prévues au 2° de
+l'article L. 322-4 du présent code, cette convention peut être subordonnée à
+l'engagement de l'entreprise de soumettre ses embauches ultérieures, pendant la
+durée d'effet de ladite convention, à l'accord préalable de l'autorité
+administrative compétente.