LOI n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006

Modification de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées :- Modification : de l'article 13.Modification de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail :- Modification : de l'article 13.Modification de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie :- Modification : des articles 57, 74.Modification de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) :- Modification : de l'article 33.Modification de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 :- Modification : de l'article 23.Modification de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques - Modification : des articles 6-1, 6-3.Modification de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) :- Modification : de l'article 25.Modification de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse :- Modification : de l'article 1.Modification de L'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte :- Modification : de l'article 7.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000815414
NOR: SANX0500246L
Ancien identifiant: 1LS0051579
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/54/JORFTEXT000000815414.xml
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République française 2005-12-20 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-05
Date de fin: 2005-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006646783
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X122L26AXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/67/LEGIARTI000006646783.xml
Date de début: 2005-12-20
Date de fin: 2006-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006646784
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X122L26AXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/67/LEGIARTI000006646784.xml
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###### Article L122-26
@ -47,10 +47,10 @@ l'hospitalisation tout ou partie du congé auquel elle peut encore prétendre.
Lorsque l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date prévue et
exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période de suspension du
contrat de travail prévue aux alinéas précédents est prolongée du nombre de
jours courant entre la date effective de la naissance et la date prévue, afin de
permettre à la salariée de participer, chaque fois que possible, aux soins
dispensés à son enfant et de bénéficier d'actions d'éducation à la santé
préparant le retour à domicile.<br />
jours courant entre la date effective de la naissance et six semaines avant la
date prévue, afin de permettre à la salariée de participer, chaque fois que
possible, aux soins dispensés à son enfant et de bénéficier d'actions
d'éducation à la santé préparant le retour à domicile.<br />
Tout salarié à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance, un
organisme français autorisé pour l'adoption ou l'Agence française de l'adoption
@ -71,10 +71,11 @@ peut être fractionnée en plus de deux périodes, dont la plus courte ne saurai
être inférieure à onze jours. Ces deux périodes peuvent être simultanées.<br />
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à la personne salariée
titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille
et de l'aide sociale lorsqu'elle adopte ou accueille un enfant en vue de son
adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que
l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.<br />
titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 à L. 225-7 et L. 225-18
ou L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'elle adopte ou
accueille un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère
compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur
le territoire français.<br />
Le père ou la mère avertit l'employeur du motif de son absence et de la date à
laquelle il ou elle entend mettre fin à la suspension de son contrat de

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-26
Date de fin: 2005-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006646080
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X122L28JXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/60/LEGIARTI000006646080.xml
Date de début: 2005-12-20
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006646081
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X122L28JXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/60/LEGIARTI000006646081.xml
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###### Article L122-28-9
Tout salarié dont l'enfant à charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la
sécurité sociale et remplissant l'une des conditions prévues par l'article L.
512-3 du même code est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap
graves, appréciés selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, et
nécessitant la présence d'une personne à ses côtés, a le droit soit de
travailler à temps partiel, soit de bénéficier d'un congé de présence parentale
entraînant la suspension de son contrat de travail.<br />
512-3 du même code est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un
accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue
et des soins contraignants a le droit de bénéficier, pour une période déterminée
fixée par décret, d'un congé de présence parentale.<br />
La période d'activité à temps partiel, ou de suspension du contrat de travail, a
une durée initiale de quatre mois au plus. Elle peut être renouvelée deux fois,
dans la limite maximale de douze mois, renouvellements inclus.<br />
Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre du congé
de présence parentale est au maximum de trois cent dix jours ouvrés. Aucun de
ces jours ne peut être fractionné.<br />
La durée initiale de la période au cours de laquelle le salarié peut bénéficier
du droit à congé prévu au premier alinéa est celle définie dans le certificat
médical mentionné à l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale. Cette
durée fait l'objet d'un nouvel examen selon une périodicité définie par
décret.<br />
Le salarié doit envoyer à son employeur, au moins quinze jours avant le début du
congé ou du travail à temps partiel, une lettre recommandée avec demande d'avis
de réception ou lui remettre en main propre une lettre contre décharge
l'informant de sa volonté de bénéficier des dispositions du premier alinéa du
présent article, ainsi qu'un certificat médical établi selon les modalités
fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
congé, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui remettre
en main propre une lettre contre décharge l'informant de sa volonté de
bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article, ainsi qu'un
certificat médical établi selon des modalités fixées par décret en Conseil
d'Etat.<br />
Lorsque le salarié entend prolonger son congé ou son activité à temps partiel,
il doit avertir l'employeur de cette prolongation, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, au moins quinze jours avant le terme initialement
prévu et l'informer, le cas échéant, de son intention soit de transformer le
congé de présence parentale en activité à temps partiel, soit de transformer
l'activité à temps partiel en congé de présence parentale. Toutefois, pendant la
période d'activité à temps partiel ou à l'occasion des prolongations de
celle-ci, le salarié ne peut pas modifier la durée du travail initialement
choisie sauf accord de l'employeur ou si une convention ou un accord collectif
de travail le prévoit expressément.<br />
Quand il souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé mentionnés au deuxième
alinéa, le salarié en informe au préalable son employeur au moins quarante-huit
heures à l'avance.<br />
A l'issue du congé de présence parentale ou de la période d'exercice de son
activité à temps partiel, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi
similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.<br />
A l'issue du congé de présence parentale, le salarié retrouve son précédent
emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins
équivalente.<br />
Toutefois, en cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des
ressources du ménage, le salarié retrouve également son précédent emploi ou un