Loi n°72-1169 du 23 décembre 1972 SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL DE CROISSANCE

GARANTISSANT AUX TRAVAILLEURS SALARIES UNE REMUNERATION MENSUELLE MINIMUM
 ATTRIBUTION D'UNE ALLOCATION COMPLEMENTAIRE POUR REDUCTION D'HORAIRES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684274
Ancien identifiant: 1LX9721169
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/42/JORFTEXT000000684274.xml
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République française 1994-07-27 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1994-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006646473
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X141L11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/64/LEGIARTI000006646473.xml
Date de début: 1994-07-27
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006646474
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X141L11AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/64/LEGIARTI000006646474.xml
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###### Article L141-11
@ -16,7 +16,7 @@ L. 141-9 et L. 814-1 à L. 814-4, par le nombre d'heures correspondant à la dur
légale du travail pour le mois considéré, sans pouvoir excéder, après déduction
des cotisations obligatoires retenues par l'employeur, la rémunération nette qui
aurait êté perçue pour un travail effectif de même durée payé au taux du salaire
minimum de croissance .<br />
minimum de croissance.<br />
La rémunération mensuelle minimale prévue ci-dessus est réduite à due
concurrence lorsque, au cours du mois considéré, le travailleur a effectué un
@ -30,6 +30,6 @@ par suite de maladie, d'accident ou de maternité ;<br />
Cette rémunération mensuelle minimale est également réduite à due concurrence
lorsque le contrat de travail a débuté ou s'est terminé au cours du mois
considéré ou lorsque, par application des dispositions de l'article L. 323-25,
un travailleur handicapé perçoit une rémunération horaire inférieure au salaire
minimum de croissance.
considéré ou lorsque, par application des dispositions de l'article L. 323-25
(1), un travailleur handicapé perçoit une rémunération horaire inférieure au
salaire minimum de croissance.