Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail
Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets en conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I). Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. » Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000698516 Ancien identifiant: 1DX9731048 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-11-04
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Date de fin: 2005-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006644166
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X129D03AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/41/LEGIARTI000006644166.xml
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Date de début: 2005-12-31
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Date de fin: 2008-05-01
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Identifiant: LEGIARTI000018516851
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/68/LEGIARTI000018516851.xml
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###### Article D129-3
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@ -29,4 +28,9 @@ l'article 199 sexdecies du code général des impôts.<br />
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Lorsque le particulier employeur bénéficie de l'allocation prévue au I de
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l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, et par dérogation aux
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dispositions du présent article, l'emploi doit être déclaré selon les modalités
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prévues à l'article L. 531-8 du même code.
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prévues à l'article L. 531-8 du même code. Lorsque l'employeur bénéficie de
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l'une des allocations prévues aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du code de la
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sécurité sociale, en vertu de la réglementation applicable avant le 1er janvier
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2004, l'emploi doit être déclaré selon les modalités prévues aux articles L.
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841-4, L. 842-4, D. 841-2 et D. 842-4 du code de la sécurité sociale, dans leur
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rédaction en vigueur avant cette même date.
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-05-18
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Date de fin: 2005-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006645467
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X913D01AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/54/LEGIARTI000006645467.xml
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Date de début: 2005-12-31
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Date de fin: 2008-05-01
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Identifiant: LEGIARTI000018518437
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/84/LEGIARTI000018518437.xml
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###### Article D913-1
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@ -35,7 +34,10 @@ représentatives au plan national ;<br />
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d'organismes intéressés à la formation professionnelle ;<br />
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6° Trois personnes qualifiées en matière de formation professionnelle nommées
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par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.<br />
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par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;<br />
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7° Le président de la Commission nationale de la certification
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professionnelle.<br />
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Des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans
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les mêmes conditions. Ils peuvent assister aux réunions du conseil mais ne
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-02-26
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Date de fin: 2005-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006645473
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X913D06AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/54/LEGIARTI000006645473.xml
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Date de début: 2005-12-31
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Date de fin: 2008-05-01
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Identifiant: LEGIARTI000018518425
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/84/LEGIARTI000018518425.xml
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###### Article D913-6
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@ -17,17 +16,23 @@ des régions et un vice-président, pour une durée de dix-huit mois, choisi
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alternativement parmi les représentants des organisations syndicales de salariés
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et d'employeurs.<br />
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Le conseil national se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son
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Le conseil national se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son
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président ou à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour est
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fixé par le président. Y sont inscrits de droit les points demandés par la
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majorité des membres du conseil. En cas de vote, les avis du conseil national
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sont donnés à la majorité simple des présents, à l'exception des avis portant
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sur les projets de textes législatifs et réglementaires, qui sont rendus à la
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majorité des trois quarts. En cas de partage des voix, la voix du président de
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séance est prépondérante.<br />
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majorité des membres du conseil. En cas de vote, les avis du conseil ou du
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bureau sont rendus à la majorité simple des membres présents et représentés. En
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cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.<br />
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Un règlement intérieur, adopté par le conseil national, fixe l'organisation des
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travaux de ce dernier. Le conseil constitue en son sein un bureau comprenant,
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outre le président et les vice-présidents, dix de ses membres. Ce bureau prépare
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les travaux du conseil et peut délibérer, en ses lieu et place, dans les
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conditions définies par le règlement intérieur, notamment en cas d'urgence.
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outre le président, quinze membres. Ceux-ci sont désignés par chaque catégorie
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de membres du conseil, à raison de trois représentants pour les membres
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mentionnés au 1° de l'article D. 913-1, six représentants pour les membres
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mentionnés au 3°, quatre représentants pour les membres mentionnés au 4° et deux
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représentants pour les membres mentionnés aux 5° et 6°. Le bureau prépare, en
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tant que de besoin, les réunions du conseil : il oriente et suit le travail des
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commissions prévues aux deux premiers alinéas de l'article D. 913-7 ; en cas
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d'urgence déclarée par le ministre chargé de la formation professionnelle, et
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dans les conditions prévues par le règlement intérieur, il rend les avis
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sollicités par le Gouvernement en matière de formation professionnelle continue
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tout au long de la vie et d'apprentissage.
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