Ordonnance n°67-580 du 13 juillet 1967 RELATIVE AUX GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI

TITRE I (ART. 3 A 10) : ALLOCATION D'AIDE PUBLIQUE.
TITRE II (ART. 11 A 20) : ALLOCATION D'ASSURANCE.
TITRE III (ART. 21 A 24) : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS (FONCTION PUBLIQUE).
UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT ADAPTERA LES DISPOSITIONS DU TITRE I POUR LEUR APPLICATION DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM).
MODIFICATION DES ART. 3 ET 4 ET ABROGATION DES ART. 1 (AL. 1) ET 2 (AL. 1) DE L'ORDONNANCE 59129 DU 07-01-1959 RELATIVE A L'ACTION EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SANS EMPLOI.
ABROGATION DES ART. 7 (AL. 1 ET 3) ET 10 DE LA LOI VALIDEE DU 11-10-1940.
ABROGATION DE LA LOI DU 26-08-1936 RELATIVE A L'INSAISISSABILITE ET L'INCESSIBILITE DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000888453
Ancien identifiant: 1OR967580
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/84/JORFTEXT000000888453.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006648920
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X351L10AXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/89/LEGIARTI000006648920.xml
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006648921
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X351L10AXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/89/LEGIARTI000006648921.xml
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###### Article L351-10
@ -21,7 +21,8 @@ mentionnées à l'alinéa précédent et qui optent pour la perception de cette
allocation. Dans ce cas, le service de l'allocation d'assurance est
interrompu.<br />
Cette allocation est à la charge du fonds mentionné à l'article précédent.<br />
Cette allocation est à la charge du fonds de solidarité créé par l'article 1er
de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982.<br />
Après un rapport d'évaluation et suivant des modalités fixées par décret, à
l'échéance de la période de versement de l'allocation, le bénéficiaire peut

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-31
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006648895
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X351L09AXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/88/LEGIARTI000006648895.xml
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2006-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006648896
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X351L09AXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/88/LEGIARTI000006648896.xml
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###### Article L351-9
Ont droit, dès lors qu'ils ne justifient pas de références de travail
suffisantes pour être indemnisés en application de l'article L. 351-3 au-delà
d'une durée définie, dans les conditions fixées par le décret prévu au présent
article, à une allocation d'insertion qui est servie pendant une durée
déterminée :<br />
I. - Peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente les ressortissants
étrangers ayant atteint l'âge de dix-huit ans révolu dont le titre de séjour ou
le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité
l'asile en France et qui ont présenté une demande tendant à bénéficier du statut
de réfugié, s'ils satisfont à une condition de ressources.<br />
1° (dispositions abrogées)<br />
Ne peuvent prétendre à cette allocation les personnes qui proviennent soit d'un
pays pour lequel le conseil d'administration de l'Office français de protection
des réfugiés et apatrides a décidé la mise en oeuvre des stipulations du 5 du C
de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés, soit d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr, au
sens du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
et du droit d'asile.<br />
2° (dispositions abrogées)<br />
3° Les détenus libérés à l'issue d'une période minimale de détention ; sont
toutefois exclus du bénéfice de cette disposition ceux qui ont été libérés après
exécution d'une peine privative de liberté prononcée pour infraction aux
dispositions aux articles 222-34 à 222-39, 224-5, 224-6 et 225-5 à 225-10 du
code pénal, sauf si, s'agissant des infractions prévues par les articles 222-34
à 222-39 précités, celles-ci ont été commises pendant la minorité ainsi que ceux
qui ont été condamnés à deux peines de réclusion criminelle ;<br />
4° Certaines catégories de personnes en attente de réinsertion ou en instance de
reclassement par application de l'article L. 122-32-1 du code du travail et se
trouvant, du fait de circonstances indépendantes de leur volonté, dans une
situation les excluant du bénéfice de l'allocation d'assurance.<br />
Le droit à l'allocation d'insertion est subordonné :<br />
a) En ce qui concerne les personnes définies au 1°, à une condition relative
soit à la formation acquise, soit à la situation de famille, soit à
l'accomplissement des obligations du service national, soit encore à l'exercice
d'une activité antérieure ;<br />
b) En ce qui concerne les personnes définies aux 2°, 3° et 4°, à une condition
de ressources.<br />
Cette allocation est à la charge du fonds de solidarité créé par la loi n°
82-939 du 4 novembre 1982.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent
article, à l'exception du taux de cette allocation, qui est révisé une fois par
an en fonction de l'évolution des prix et est fixé par décret.
II. - Peuvent également bénéficier de l'allocation les ressortissants étrangers
bénéficiaires de la protection temporaire, dans les conditions prévues au titre
Ier du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile, les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection
subsidiaire, les ressortissants étrangers auxquels une autorisation provisoire
de séjour a été délivrée en application de l'article L. 316-1 du même code,
ainsi que certaines catégories de personnes en attente de réinsertion.