Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 2005-12-31 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-04 Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2005-12-31 Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006644166 Identifiant: LEGIARTI000018516851
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###### Article D129-3 ###### Article D129-3
@ -29,4 +28,9 @@ l'article 199 sexdecies du code général des impôts.<br />
Lorsque le particulier employeur bénéficie de l'allocation prévue au I de Lorsque le particulier employeur bénéficie de l'allocation prévue au I de
l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, et par dérogation aux l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, et par dérogation aux
dispositions du présent article, l'emploi doit être déclaré selon les modalités dispositions du présent article, l'emploi doit être déclaré selon les modalités
prévues à l'article L. 531-8 du même code. prévues à l'article L. 531-8 du même code. Lorsque l'employeur bénéficie de
l'une des allocations prévues aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du code de la
sécurité sociale, en vertu de la réglementation applicable avant le 1er janvier
2004, l'emploi doit être déclaré selon les modalités prévues aux articles L.
841-4, L. 842-4, D. 841-2 et D. 842-4 du code de la sécurité sociale, dans leur
rédaction en vigueur avant cette même date.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-18 Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2005-12-31 Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006645467 Identifiant: LEGIARTI000018518437
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X913D01AXXAB URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/84/LEGIARTI000018518437.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/54/LEGIARTI000006645467.xml
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###### Article D913-1 ###### Article D913-1
@ -35,7 +34,10 @@ représentatives au plan national ;<br />
d'organismes intéressés à la formation professionnelle ;<br /> d'organismes intéressés à la formation professionnelle ;<br />
6° Trois personnes qualifiées en matière de formation professionnelle nommées 6° Trois personnes qualifiées en matière de formation professionnelle nommées
par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.<br /> par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;<br />
7° Le président de la Commission nationale de la certification
professionnelle.<br />
Des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans Des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans
les mêmes conditions. Ils peuvent assister aux réunions du conseil mais ne les mêmes conditions. Ils peuvent assister aux réunions du conseil mais ne

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-26 Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2005-12-31 Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006645473 Identifiant: LEGIARTI000018518425
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X913D06AXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/84/LEGIARTI000018518425.xml
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###### Article D913-6 ###### Article D913-6
@ -17,17 +16,23 @@ des régions et un vice-président, pour une durée de dix-huit mois, choisi
alternativement parmi les représentants des organisations syndicales de salariés alternativement parmi les représentants des organisations syndicales de salariés
et d'employeurs.<br /> et d'employeurs.<br />
Le conseil national se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son Le conseil national se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son
président ou à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour est président ou à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour est
fixé par le président. Y sont inscrits de droit les points demandés par la fixé par le président. Y sont inscrits de droit les points demandés par la
majorité des membres du conseil. En cas de vote, les avis du conseil national majorité des membres du conseil. En cas de vote, les avis du conseil ou du
sont donnés à la majorité simple des présents, à l'exception des avis portant bureau sont rendus à la majorité simple des membres présents et représentés. En
sur les projets de textes législatifs et réglementaires, qui sont rendus à la cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.<br />
majorité des trois quarts. En cas de partage des voix, la voix du président de
séance est prépondérante.<br />
Un règlement intérieur, adopté par le conseil national, fixe l'organisation des Un règlement intérieur, adopté par le conseil national, fixe l'organisation des
travaux de ce dernier. Le conseil constitue en son sein un bureau comprenant, travaux de ce dernier. Le conseil constitue en son sein un bureau comprenant,
outre le président et les vice-présidents, dix de ses membres. Ce bureau prépare outre le président, quinze membres. Ceux-ci sont désignés par chaque catégorie
les travaux du conseil et peut délibérer, en ses lieu et place, dans les de membres du conseil, à raison de trois représentants pour les membres
conditions définies par le règlement intérieur, notamment en cas d'urgence. mentionnés au 1° de l'article D. 913-1, six représentants pour les membres
mentionnés au 3°, quatre représentants pour les membres mentionnés au 4° et deux
représentants pour les membres mentionnés aux 5° et 6°. Le bureau prépare, en
tant que de besoin, les réunions du conseil : il oriente et suit le travail des
commissions prévues aux deux premiers alinéas de l'article D. 913-7 ; en cas
d'urgence déclarée par le ministre chargé de la formation professionnelle, et
dans les conditions prévues par le règlement intérieur, il rend les avis
sollicités par le Gouvernement en matière de formation professionnelle continue
tout au long de la vie et d'apprentissage.