Loi n°87-572 du 23 juillet 1987 MODIFIANT LE TITRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET RELATIVE A L'APPRENTISSAGE

MODIFIE LE CODE DU TRAVAIL: ART. L115-1,L115-2,L116-1,L116-2,L116-3,L116-4,L117-1,L117-5,L117-7,L117-9,L117-10,L117-15,L117-BIS-2,L117-BIS-5,L119-1;
AJOUTE L'ART. L116-1-1 ET ABROGE L'ART. L117-3 (AL.2).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000321419
NOR: ASEX8700088L
Ancien identifiant: 1LX987572
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/14/JORFTEXT000000321419.xml
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République française 1987-07-24 00:00:00 +02:00
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@ -11,6 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139772
- [Chapitre VI : Des centres de formation d'apprentis](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage](chapitre_vii)
- [Chapitre VII bis : Du statut de l'apprenti.](chapitre_vii_bis)
- [DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A PARTIR DU 1ER JUILLET 1972 *DATE*](dispositions_applicables_aux_contrats_conclus_a_partir_du_1er_juillet_1972_date)
- [Chapitre VIII : Dispositions financières.](chapitre_viii)
- [DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A PARTIR DU 1ER JUILLET 1972 *DATE*](dispositions_applicables_aux_contrats_conclus_a_partir_du_1er_juillet_1972_date)
- [Chapitre IX : Dispositions diverses.](chapitre_ix)

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@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153992
- [Article L117 BIS-1](article_l117_bis-1.md)
- [Article L117 BIS-4](article_l117_bis-4.md)
- [Article L117 BIS-5](article_l117_bis-5.md)
- [Article L117 BIS-6](article_l117_bis-6.md)
- [Article L117 BIS-7](article_l117_bis-7.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-24
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006645757
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X117L90EXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/57/LEGIARTI000006645757.xml
---
###### Article L117 BIS-5
L'apprenti est tenu de se présenter aux épreuves du diplôme ou du titre prévu
par le contrat d'apprentissage. Pour la préparation directe de ces épreuves, il
a droit à un congé supplémentaire de cinq jours ouvrables, pendant lequel il
doit suivre les enseignements spécialement dispensés dans le centre de formation
d'apprentis dès lors que la convention mentionnée par l'article L. 116-2 en
prévoit l'organisation. Ce congé, qui donne droit au maintien du salaire, est
situé dans le mois qui précède les épreuves. Il s'ajoute au congé prévu aux
articles L. 223-2 et L. 223-3 et à la durée de formation en centre de formation
d'apprentis fixée par le contrat.<br />
L'apprenti a également le droit de se présenter aux examens de son choix dans
des conditions définies par voie réglementaire.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006169985
###### Chapitre VI : Des centres de formation d'apprentis.
- [Article L116-1-1](article_l116-1-1.md)
- [Article L116-2](article_l116-2.md)
- [Article L116-3](article_l116-3.md)
- [Article L116-5](article_l116-5.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-24
Date de fin: 1992-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006645766
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X116L01BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/57/LEGIARTI000006645766.xml
---
###### Article L116-1-1
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 116-1 :<br />
- un centre de formation d'apprentis une entreprise habilitée par l'inspection
de l'apprentissage dans des conditions fixées par décret peuvent conclure une
convention selon laquelle l'entreprise assure une partie des formations
technologiques et pratiques normalement dispensées par le centre de formation
d'apprentis ;<br />
- un centre de formation d'apprentis peut conclure, avec un établissement
d'enseignement public ou privé sous contrat, une convention aux termes de
laquelle cet établissement assure tout ou partie des enseignements normalement
dispensés par le centre de formation d'apprentis et met à disposition des
équipements pédagogiques ou d'hébergement.<br />
Dans les cas visés aux alinéas ci-dessus, les centres de formation d'apprentis
conservent la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements
dispensés.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170260
###### Chapitre VII bis : Du statut de l'apprenti.
- [Article L117 BIS-2](article_l117_bis-2.md)
- [Article L117 BIS-3](article_l117_bis-3.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-07-13
Date de fin: 1987-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006645753
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X117L90BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/57/LEGIARTI000006645753.xml
Date de début: 1987-07-24
Date de fin: 2005-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006645754
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X117L90BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/57/LEGIARTI000006645754.xml
---
###### Article L117 BIS-2
@ -14,5 +14,5 @@ Le temps consacré par l'apprenti aux enseignements et activités pédagogiques
mentionnés à l'article L. 116-3 est compris dans l'horaire de travail. Pour les
reste du temps, et dans la limite de l'horaire de travail applicable dans
l'entreprise, l'apprenti est tenu d'effectuer le travail qui lui est confié par
l'employeur. Ce travail doit être en relation directe avec la profession prévue
au contrat.
l'employeur. Ce travail doit être en relation directe avec la formation
professionnelle prévue au contrat.

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153986
##### DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A PARTIR DU 1ER JUILLET 1972 *DATE*
- [CHAPITRE VII bis : DU STATUT DE L'APPRENTI .](chapitre_vii_bis)
- [Chapitre IX : DISPOSITIONS DIVERSES.](chapitre_ix)

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@ -1,10 +0,0 @@
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Date de début: 1977-07-13
Date de fin: 1987-07-24
Identifiant: LEGISCTA000006169983
---
###### CHAPITRE VII bis : DU STATUT DE L'APPRENTI .
- [Article L117 BIS-2](article_l117_bis-2.md)
- [Article L117 BIS-5](article_l117_bis-5.md)

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@ -1,20 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-07-13
Date de fin: 1987-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006645756
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X117L90EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/57/LEGIARTI000006645756.xml
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###### Article L117 BIS-5
L'apprenti a droit, pour suivre des cours de formation organisés spécialement
durant cette période dans les centres visés au chapitre VI ci-dessus, à un congé
supplémentaire de cinq jours ouvrables à prendre dans le mois qui précède les
épreuves du diplôme de l'enseignement technologique prévu dans le contrat
d'apprentissage. Ce congé donne droit au maintien du salaire. Il s'ajoute au
congé prévu aux articles L. 223-2 et L. 223-3 et ne peut être imputé sur la
durée normale de formation en centre de formation d'apprentissage prévue par le
contrat.