Loi n°71-576 du 16 juillet 1971 RELATIVE A L'APPRENTISSAGE

CHAPITRE I (ART. 1 ET 2): GENERALITES.
CHAPITRE II (ART. 3 A 10): DES CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS (CFA).
CHAPITRE III (ART. 11 A 28): DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE (DEFINITION,REGIME JURIDIQUE,CONDITIONS DU CONTRAT,OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR,FORMATION ET RESOLUTION DU CONTRAT,AGREMENT).
CHAPITRE IV (ART. 29 A 32): DISPOSITIONS FINANCIERES (TAXE D'APPRENTISSAGE,SUBVENTIONS DE L'ETAT).
CHAPITRE V (ART. 33 A 35): DISPOSITIONS DIVERSES.
REMPLACE L'ART. 2 (AL. 2) DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL.
L'INSPECTION DE L'APPRENTISSAGE SERA ORGANISEE PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT.
LES COMPAGNIES CONSULAIRES,LES CHAMBRES DE METIERS ET D'AGRICULTURE EXERCENT LEURS ATTRIBUTIONS DANS LE CADRE DE LA PRESENTE LOI.
CHAPITRE VI (ART. 36 A 41): ENTREE EN VIGUEUR: LA PRESENTE LOI ET LES TEXTES PRIS POUR SON EXECUTION S'APPLIQUERONT AUX CONTRATS D'APPRENTISSAGE CONCLUS A PARTIR DU 01-07-1972.
POUR LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM) L'ENTREE EN VIGUEUR SERA FIXEE PAR DECRET.
ABROGE,A COMPTER DE SON ENTREEEN VIGUEUR,TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES.
LISTE DE DECRETS QUI SERONT PRIS POUR L'APPLICATION DE CETTE LOI QUI SERA CODIFIEE.


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000322078
Ancien identifiant: 1LX971576
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/20/JORFTEXT000000322078.xml
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République française 1987-07-24 00:00:00 +02:00
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@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006101375
- [Livre V : Conflits du travail](livre_v)
- [Livre Ier : Conventions relatives au travail](livre_ier)
- [LIVRE 1 : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL](livre_1)
- [Livre II : Réglementation du travail](livre_ii)
- [Livre III : PLACEMENT](livre_iii)
- [Livre 3 : PLACEMENT ET EMPLOI](livre_3)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1987-07-24
Identifiant: LEGISCTA000006123872
---
### LIVRE 1 : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
- [TITRE 1 : CONTRAT D'APPRENTISSAGE](titre_1)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1987-07-24
Identifiant: LEGISCTA000006139781
---
#### TITRE 1 : CONTRAT D'APPRENTISSAGE
- [DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A PARTIR DU 1ER JUILLET 1972 *DATE*](dispositions_applicables_aux_contrats_conclus_a_partir_du_1er_juillet_1972_date)

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1987-07-24
Identifiant: LEGISCTA000006154038
---
##### DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A PARTIR DU 1ER JUILLET 1972 *DATE*
- [CHAPITRE 5 : GENERALITES.](chapitre_5)
- [CHAPITRE 6 : DES CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS.](chapitre_6)
- [CHAPITRE 7 : DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE](chapitre_7)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1987-07-24
Identifiant: LEGISCTA000006170037
---
###### CHAPITRE 5 : GENERALITES.
- [Article L115-1](article_l115-1.md)

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1987-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006646601
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X115L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/66/LEGIARTI000006646601.xml
---
###### Article L115-1
L'apprentissage est une forme d'éducation. Il a pour but de donner à des jeunes
travailleurs, ayant satisfait à l'obligation scolaire, une formation générale,
théorique et pratique en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle
sanctionnée par un des diplômes de l'enseignement technologique.<br />
Cette formation, qui fait l'objet d'un contrat, est assurée pour partie dans une
entreprise, pour partie dans un centre de formation d'apprentis.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1981-01-30
Date de fin: 1987-07-24
Identifiant: LEGISCTA000006170275
---
###### CHAPITRE 6 : DES CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS.
- [Article L116-2](article_l116-2.md)
- [Article L116-3](article_l116-3.md)

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@ -1,48 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-01-30
Date de fin: 1987-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006646617
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X116L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/66/LEGIARTI000006646617.xml
---
###### Article L116-2
La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions
passées avec l'Etat par les collectivités locales, les établissements publics,
les compagnies consulaires, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture,
les établissements d'enseignement privés sous contrat simple ou d'association,
les organisations professionnelles, les associations, les entreprises ou toute
autre personne physique ou morale, après avis du comité régional de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.<br />
Cet avis porte notamment sur les garanties de tous ordres présentées par le
projet, et sur son intérêt, eu égard aux besoins de la formation professionnelle
dans la zone d'action considérée.<br />
La demande de convention doit donner lieu à une décision dans un délai de six
mois à compter du dépôt de la demande. En cas de réponse négative, de même qu'en
cas de dénonciation de convention, la décision doit être motivée avec recours
possible, dans les deux mois de sa notification, devant le groupe permanent de
hauts fonctionnaires visé à l'article L. 910-1 du code du travail qui statue
après avis de la commission permanente du conseil national de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Si la réponse négative
ou la dénonciation de la convention concernent un centre de formation
d'apprentis à recrutement national, le recours est porté, dans les mêmes
conditions, devant le comité interministériel visé à l'article L. 910-1 du code
du travail.<br />
Les recours ont un effet suspensif lorsqu'il s'agit d'une décision dénonçant une
convention. Toutefois, le centre ne peut accepter l'inscription d'aucun apprenti
pendant la durée de l'examen du recours.<br />
Les organismes devant lesquels le recours est porté rendent leur décision dans
un délai de trois mois.<br />
Des conventions types sont établies après consultation du conseil national de la
formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.<br />
Le décret prévu à l'article L. 119-4 ci-après détermine celles des clauses de
ces conventions qui ont un caractère obligatoire.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-26
Date de fin: 1987-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006646623
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X116L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/66/LEGIARTI000006646623.xml
---
###### Article L116-3
L'horaire total réservé aux enseignements et aux autres activités pédagogiques
dispensées par le centre de formation d'apprentis est déterminé par la
convention dans les limites maximales et minimales fixées pour chaque branche
professionnelle ou type de métier selon les formes prévues à l'article L. 115-2.
Cet horaire ne peut en aucun cas être inférieur à 360 heures par an en moyenne
sur les années de scolarité. Toutefois, pour les apprentis dont le contrat a été
prorogé en application des dispositions de l'article L. 117-9, l'horaire minimum
ne peut être en aucun cas inférieur à 240 heures durant l'année de prorogation
du contrat.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1986-07-17
Date de fin: 1987-07-24
Identifiant: LEGISCTA000006170276
---
###### CHAPITRE 7 : DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE
- [SECTION 2 : CONDITIONS DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE .](section_2)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1986-07-17
Date de fin: 1987-07-24
Identifiant: LEGISCTA000006184645
---
###### SECTION 2 : CONDITIONS DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE .
- [Article L117-3](article_l117-3.md)

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@ -7,10 +7,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139772
#### Titre Ier : Contrat d'apprentissage
- [Dispositions applicables aux contrats conclus avant le 1er juillet 1972](dispositions_applicables_aux_contrats_conclus_avant_le_1er_juillet_1972)
- [DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A PARTIR DU 1ER JUILLET 1972 *DATE*](dispositions_applicables_aux_contrats_conclus_a_partir_du_1er_juillet_1972_date)
- [Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972](dispositions_applicables_aux_contrats_conclus_a_partir_du_1er_juillet_1972)
- [Chapitre VI : Des centres de formation d'apprentis](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage](chapitre_vii)
- [Chapitre VII bis : Du statut de l'apprenti.](chapitre_vii_bis)
- [DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A PARTIR DU 1ER JUILLET 1972 *DATE*](dispositions_applicables_aux_contrats_conclus_a_partir_du_1er_juillet_1972_date)
- [Chapitre VIII : Dispositions financières.](chapitre_viii)
- [Chapitre IX : Dispositions diverses.](chapitre_ix)

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@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153990
##### Chapitre VI : Des centres de formation d'apprentis
- [Article L116-1](article_l116-1.md)
- [Article L116-4](article_l116-4.md)
- [Article L116-6](article_l116-6.md)
- [Article L116-7](article_l116-7.md)
- [Article L116-8](article_l116-8.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-24
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006645735
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X116L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/57/LEGIARTI000006645735.xml
---
###### Article L116-1
Les centres de formation d'apprentis dispensent aux jeunes travailleurs sous
contrat d'apprentissage une formation générale. Celle-ci est associée à une
formation technologique et pratique qui doit compléter la formation reçue en
entreprise et s'articule avec elle.<br />
Ils doivent, parmi leurs missions, développer l'aptitude à tirer profit
d'actions ultérieures de formation professionnelle ou à poursuivre des études
par les voies de l'apprentissage, de l'enseignement professionnel ou
technologique ou par toute autre voie.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-24
Date de fin: 2006-04-02
Identifiant: LEGIARTI000006645737
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X116L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/57/LEGIARTI000006645737.xml
---
###### Article L116-4
Les centres de formation d'apprentis sont soumis au contrôle pédagogique de
l'Etat et au contrôle technique et financier de l'Etat pour les centres à
recrutement national, de la région pour les autres centres.<br />
Si ces contrôles révèlent des insuffisances graves ou des manquements aux
obligations résultant du présent code et des textes pris pour son application,
ou de la convention, celle-ci peut être dénoncée par l'Etat ou la région après
mise en demeure non suivie d'effet.<br />
Cette dénonciation entraîne la fermeture du centre. L'Etat ou la région peut
imposer à l'organisme gestionnaire l'achèvement des formations en cours dans les
conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4 ci-après.<br />
Le cas échéant, l'Etat ou la région peut désigner un administrateur provisoire
chargé d'assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire, l'achèvement des
formations en cours.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170261
###### Section 1 : Définition et régime juridique.
- [Article L117-1](article_l117-1.md)
- [Article L117-2](article_l117-2.md)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-24
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006645740
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X117L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/57/LEGIARTI000006645740.xml
---
###### Article L117-1
Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier par
lequel un employeur s'engage, outre le versement d'un salaire dans les
conditions prévues par le présent titre, à assurer à un jeune travailleur une
formation professionnelle méthodique et complète, dispensée pour partie en
entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis. L'apprenti
s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur,
pendant la durée du contrat, et à suivre la formation dispensée en centre de
formation d'apprentis et en entreprise.

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@ -7,5 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006169989
###### Section 2 : Conditions du contrat.
- [Article L117-6](article_l117-6.md)
- [Article L117-7](article_l117-7.md)
- [Article L117-9](article_l117-9.md)
- [Article L117-11](article_l117-11.md)
- [Article L117-11-1](article_l117-11-1.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-24
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006645748
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X117L07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/57/LEGIARTI000006645748.xml
---
###### Article L117-7
L'employeur est tenu d'assurer dans l'entreprise la formation pratique de
l'apprenti. Il lui confie notamment des tâches ou des postes permettant
d'exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression annuelle
définie par accord entre le centre de formation d'apprentis et les représentants
des entreprises qui inscrivent des apprentis dans celui-ci.<br />
L'employeur s'engage à faire suivre à l'apprenti la formation dispensée par le
centre et à prendre part aux activités destinées à coordonner celle-ci et la
formation en entreprise. Il doit inscrire et faire participer l'apprenti aux
épreuves du diplôme ou du titre sanctionnant la qualification professionnelle
prévue par le contrat.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-24
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006645750
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X117L09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/57/LEGIARTI000006645750.xml
---
###### Article L117-9
En cas d'échec à l'examen, l'apprentissage peut être prolongé pour une durée
d'un an au plus soit par prorogation du contrat initial, soit par conclusion
d'un nouveau contrat avec un autre employeur dans des conditions fixées par le
décret prévu à l'article L. 117-10.

View file

@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170262
###### Section 3 : Formation et résolution du contrat
- [Article L117-15](article_l117-15.md)
- [Article L117-16](article_l117-16.md)
- [Article L117-17](article_l117-17.md)

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-24
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006645752
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X117L15AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/57/LEGIARTI000006645752.xml
---
###### Article L117-15
Lorsque l'apprenti mineur est employé par un ascendant, le contrat
d'apprentissage est remplacé par une déclaration souscrite par l'employeur et
comportant l'engagement qu'il sera satisfait aux conditions prévues par les
articles L. 117-1 à L. 117-13 et par les textes pris pour leur application.<br />
Cette déclaration est soumise à enregistrement dans les conditions fixées à
l'article précédent ; elle est assimilée dans tous ses effets à un contrat
d'apprentissage.<br />
L'ascendant est tenu de verser une partie du salaire, dans les conditions fixées
par le décret prévu à l'article L. 119-4, à un compte ouvert à cet effet au nom
de l'apprenti.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153988
##### Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972
- [Chapitre V : Généralités.](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Des centres de formation d'apprentis.](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage](chapitre_vii)
- [Chapitre VII bis : Du statut de l'apprenti.](chapitre_vii_bis)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1987-07-24
Date de fin: 2005-01-19
Identifiant: LEGISCTA000006170259
---
###### Chapitre V : Généralités.
- [Article L115-1](article_l115-1.md)
- [Article L115-2](article_l115-2.md)

View file

@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-24
Date de fin: 1992-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006646602
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X115L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/66/LEGIARTI000006646602.xml
---
###### Article L115-1
L'apprentissage est une forme d'éducation alternée. Il a pour but de donner à
des jeunes travailleurs ayant satisfait à l'obligation scolaire une formation
générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification
professionnelle sanctionnée par un diplôme de l'enseignement professionnel ou
technologique du second degré ou du supérieur ou un ou plusieurs titres
homologués dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16
juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique et figurant sur une
liste établie par arrêté des ministres intéressés, après avis de la commission
permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion
sociale et de l'emploi. Les titres homologués qui ont été reconnus par une
convention collective de travail étendue sont inscrits de plein droit sur cette
liste.<br />
L'apprentissage fait l'objet d'un contrat conclu avec un employeur. Il associe
une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou
plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification
objet du contrat et, sous réserve des dispositions de l'article L. 116-1-1, des
enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation
d'apprentis. Le contenu des relations conventionnelles qui lient l'employeur et
la ou les entreprises susceptibles d'accueillir temporairement l'apprenti est
fixé par le décret mentionné à l'article L. 119-4.

View file

@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-24
Date de fin: 1992-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006645728
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X115L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/57/LEGIARTI000006645728.xml
---
###### Article L115-2
La durée du contrat d'apprentissage est au moins égale à celle du cycle de
formation qui fait l'objet du contrat. Elle peut varier, sous réserve des
dispositions de l'article L. 117-9, entre un et trois ans ; elle est fixée dans
les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 119-4, en fonction
du type de profession et du niveau de qualification préparés.<br />
En cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique
préparé, le contrat peut prendre fin, par accord des deux parties, avant le
terme fixé initialement.<br />
Tout jeune travailleur peut souscrire des contrats d'apprentissage successifs
pour préparer des diplômes ou titres sanctionnant des qualifications
différentes.<br />
Lorsque l'apprenti a déjà conclu deux contrats successifs de même niveau, il
doit obtenir l'autorisation du directeur du dernier centre de formation
d'apprentis qu'il a fréquenté pour conclure un troisième contrat d'apprentissage
du même niveau.<br />
Il n'est exigé aucune condition de délai entre deux contrats.

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@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006169985
###### Chapitre VI : Des centres de formation d'apprentis.
- [Article L116-2](article_l116-2.md)
- [Article L116-3](article_l116-3.md)
- [Article L116-5](article_l116-5.md)

View file

@ -0,0 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-24
Date de fin: 1992-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006646618
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X116L02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/66/LEGIARTI000006646618.xml
---
###### Article L116-2
La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions
passées avec l'Etat, dans le cas des centres à recrutement national, ou la
région, dans tous les autres cas, par les collectivités locales, les
établissements publics, les compagnies consulaires, les chambres des métiers,
les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement privés sous
contrat, les organisations professionnelles, les associations, les entreprises
ou toute autre personne physique ou morale.<br />
La demande de convention doit donner lieu à une décision dans un délai de six
mois à compter du dépôt de la demande. En cas de réponse négative ou de
dénonciation de la convention, la décision doit être motivée. Lorsque les
conventions sont passées par l'Etat, la demande est portée devant le groupe
permanent des hauts fonctionnaires mentionné à l'article L. 910-1 et la décision
est prise après avis de la commission permanente du Conseil national de la
formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Lorsque les
conventions sont passées par la région, la décision est prise après avis du
comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de
l'emploi. Les mêmes procédures sont applicables en cas de dénonciation.<br />
Les avis de la commission permanente du Conseil national de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou du comité régional de
la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi portent
notamment sur les garanties de tous ordres présentées par le projet et sur son
intérêt eu égard aux besoins de la formation professionnelle dans la zone
d'action considérée.<br />
Les conventions créant les centres de formation d'apprentis à recrutement
national doivent être conformes à une convention type arrêtée conjointement par
les ministres intéressés. Les conventions créant les autres centres doivent être
conformes à une convention type établie par la région, sous réserve des clauses
à caractère obligatoire fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4. Les
conventions types sont définies après avis, selon le cas, de la commission
permanente ou du comité régional mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus.

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-24
Date de fin: 1992-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006646624
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X116L03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/66/LEGIARTI000006646624.xml
---
###### Article L116-3
La durée de la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis est
fixée par la convention prévue à l'article L. 116-2, sans pouvoir être
inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années d'application du
contrat. Elle tient compte des exigences propres à chaque niveau de
qualification.<br />
Pour les apprentis dont l'apprentissage a été prolongé en application des
dispositions de l'article L. 117-9, l'horaire minimum est fixé par la convention
prévue à l'article L. 116-2, sans pouvoir être inférieur à 240 heures par an en
cas de prolongation de l'apprentissage pour une durée d'une année, ce minimum
pouvant être réduit à due proportion dans l'hypothèse d'une prolongation d'une
durée inférieure.

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@ -6,4 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184533
###### Section 2 : Conditions du contrat.
- [Article L117-3](article_l117-3.md)
- [Article L117-4](article_l117-4.md)
- [Article L117-5](article_l117-5.md)
- [Article L117-10](article_l117-10.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-24
Date de fin: 1992-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006646640
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X117L10AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/66/LEGIARTI000006646640.xml
---
###### Article L117-10
Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables,
l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de
croissance et dont le montant, qui varie en fonction de l'âge du bénéficiaire,
est fixé pour chaque semestre d'apprentissage par décret pris après avis de la
commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la
promotion sociale et de l'emploi.<br />
Les modalités de rémunération des heures supplémentaires sont celles qui sont
applicables au personnel de l'entreprise concernée.<br />
Le décret prévu au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles les
avantages en nature peuvent être déduits du salaire.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-07-17
Date de fin: 1987-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006645742
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X117L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/57/LEGIARTI000006645742.xml
Date de début: 1987-07-24
Date de fin: 2004-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006645743
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X117L03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/57/LEGIARTI000006645743.xml
---
###### Article L117-3
@ -14,7 +14,4 @@ Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de seize ans a
moins à vingt-cinq ans au début de l'apprentissage. Toutefois, les jeunes âgés
d'au moins quinze ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage, s'ils
justifient avoir effectué la scolarité du premier cycle de l'enseignement
secondaire.<br />
Pour pouvoir être engagé, le futur apprenti doit produire un avis circonstancié
d'orientation délivré par un organisme habilité à cet effet.
secondaire.

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@ -0,0 +1,62 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-24
Date de fin: 1992-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006646632
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X117L05AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/66/LEGIARTI000006646632.xml
---
###### Article L117-5
Aucun employeur ne peut engager d'apprenti s'il n'a fait l'objet d'un agrément.
Cet agrément n'est accordé que si l'équipement de l'entreprise, les techniques
utilisées, les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise
ainsi que les garanties de moralité et de compétence professionnelle offertes
par ses membres et notamment par la personne qui est directement responsable de
la formation de l'apprenti sont de nature à permettre une formation
satisfaisante. La demande d'agrément doit comporter l'avis du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que, le cas échéant
et selon la nature de l'entreprise, l'avis de la chambre de métiers, de la
compagnie consulaire ou de la chambre d'agriculture.<br />
Au vu de ces avis, le représentant de l'Etat dans le département délivre
l'agrément dans un délai d'un mois à partir de la réception de la demande ou
saisit, dans ce même délai, le comité départemental de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Passé ce délai,
l'agrément est réputé acquis sauf si le représentant de l'Etat a notifié au
demandeur le transfert de son dossier au comité départemental de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. En cas de transfert de
la demande, le comité statue dans un délai de deux mois à partir de la réception
de la demande par le représentant de l'Etat dans le département. Passé ce délai,
l'agrément est réputé acquis, sauf décision de refus du comité départemental
notifiée au demandeur. Le représentant de l'Etat dans le département informe
régulièrement le comité départemental de la formation professionnelle, de la
promotion sociale et de l'emploi des décisions d'agrément qu'il a prises.<br />
L'agrément peut être retiré par le comité départemental de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi après mise en demeure
par les autorités chargées d'exercer le contrôle de l'exécution du contrat
d'apprentissage et notamment par l'inspection du travail ou l'inspection de
l'apprentissage, lorsque l'employeur méconnaît les obligations mises à sa charge
soit par le présent titre, soit par les autres dispositions du présent code
applicables aux jeunes travailleurs ou aux apprentis, soit par le contrat
d'apprentissage.<br />
Les décisions de refus ou de retrait d'agrément sont motivées. Elles peuvent
faire l'objet, dans les deux mois de leur notification, d'un recours porté
devant le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion
sociale et de l'emploi qui rend sa décision dans un délai de trois mois.<br />
Ce recours à effet suspensif lorsqu'il d'agit d'une décision de retrait
d'agrément. Toutefois aucun nouveau contrat d'apprentissage ne peut être conclu
pendant la durée de l'examen du recours.<br />
Les décisions du représentant de l'Etat dans le département ou du comité
départemental ou du comité régional de la formation professionnelle, de la
promotion sociale et de l'emploi sont communiquées aux fonctionnaires chargés du
contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans
les établissements en cause, aux comités d'entreprise ou à défaut, aux délégués
du personnel, ainsi que, selon le cas, à la compagnie consulaire, à la chambre
de métiers ou à la chambre d'agriculture.

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@ -6,8 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153986
##### DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A PARTIR DU 1ER JUILLET 1972 *DATE*
- [CHAPITRE V : GENERALITES.](chapitre_v)
- [CHAPITRE VI : DES CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS .](chapitre_vi)
- [CHAPITRE VII : DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE](chapitre_vii)
- [CHAPITRE VII bis : DU STATUT DE L'APPRENTI .](chapitre_vii_bis)
- [Chapitre IX : DISPOSITIONS DIVERSES.](chapitre_ix)

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@ -1,19 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1987-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006645761
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X119L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/57/LEGIARTI000006645761.xml
Date de début: 1987-07-24
Date de fin: 1989-01-14
Identifiant: LEGIARTI000006645762
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X119L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/57/LEGIARTI000006645762.xml
---
###### Article L119-1
L'inspection de l'apprentissage est organisée par un décret en Conseil d'Etat.
Ce décret fixe notamment les conditions dans lesquelles les personnes chargées
des missions d'inspection peuvent contrôler la formation donnée aux apprentis
tant dans les centres de formation que sur les lieux de travail.<br />
L'inspection de l'apprentissage est assurée par les inspecteurs de
l'enseignement technique commissionnés à cet effet. Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions spécifiques dans lesquelles les missions sont exercées,
notamment en matière de contrôle de la formation dispensée aux apprentis, tant
dans les centres de formation d'apprentis que sur les lieux de travail.<br />
Les inspecteurs de l'apprentissage relevant du ministère de l'éducation
nationale en fonctions à la date de promulgation de la loi n° 87-572 du 23
juillet 1987 modifiant le titre Ier du livre Ier du code du travail et relative
à l'apprentissage sont intégrés, à leur demande, dans le corps des inspecteurs
de l'enseignement technique.<br />
Un décret fixe les conditions de cette intégration.<br />
Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et les autres fonctionnaires
dans la compétence desquels entre le contrôle de l'application de la législation

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1987-07-24
Identifiant: LEGISCTA000006169980
---
###### CHAPITRE V : GENERALITES.
- [Article L115-2](article_l115-2.md)

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1987-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006645727
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X115L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/57/LEGIARTI000006645727.xml
---
###### Article L115-2
Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 117-9, la durée de
l'apprentissage est de deux ans ; elle peut être portée à trois ans ou ramenée,
à titre exceptionnel, à un an en ce qui concerne les branches professionnelles
ou types de métiers déterminés par voie réglementaire dans les conditions qui
seront fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1987-07-24
Identifiant: LEGISCTA000006169981
---
###### CHAPITRE VI : DES CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS .
- [Article L116-1](article_l116-1.md)
- [Article L116-4](article_l116-4.md)

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1987-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006645734
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X116L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/57/LEGIARTI000006645734.xml
---
###### Article L116-1
Les centres de formation d'apprentis dispensent aux jeunes travailleurs sous
contrat d'apprentissage une formation générale associée à une formation
technologique, théorique et pratique qui doit compléter la formation reçue dans
l'entreprise.<br />
Cette formation doit, parmi ses objectifs, développer l'aptitude à tirer profit
d'actions ultérieures de formation professionnelle.

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1987-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006645736
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X116L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/57/LEGIARTI000006645736.xml
---
###### Article L116-4
Les centres de formation d'apprenti sont soumis au contrôle technique,
pédagogique et financier de l'Etat.<br />
Si ce contrôle révèle des insuffisances graves ou des manquements aux
obligations résultant du présent code et des textes pris pour son application ou
de la convention, celle-ci peut être dénoncée par l'Etat après mise en demeure
non suivie d'effet.<br />
Cette dénonciation entraîne la fermeture du centre . l'Etat peut imposer à
l'organisme gestionnaire l'achèvement des formations en cours dans les
conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4 ci-après.<br />
Le cas échéant, l'Etat peut désigner un administrateur provisoire chargé
d'assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire, l'achèvement des
formations en cours.

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1987-07-24
Identifiant: LEGISCTA000006169982
---
###### CHAPITRE VII : DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE
- [SECTION 1 : DEFINITION ET REGIME JURIDIQUE *DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE*.](section_1)
- [SECTION 2 : CONDITIONS DU CONTRAT](section_2)
- [SECTION 3 : FORMATION ET RESOLUTION DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE .](section_3)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1987-07-24
Identifiant: LEGISCTA000006184530
---
###### SECTION 1 : DEFINITION ET REGIME JURIDIQUE *DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE*.
- [Article L117-1](article_l117-1.md)

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1987-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006645739
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X117L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/57/LEGIARTI000006645739.xml
---
###### Article L117-1
Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier par
lequel un employeur s'engage, outre le versement d'un salaire dans les
conditions prévues par le présent titre, à assurer une formation professionnelle
méthodique et complète, dispensée pour partie dans l'entreprise et pour partie
dans un centre de formation d'apprentis, à un jeune travailleur qui s'oblige, en
retour, à travailler pour cet employeur pendant la durée du contrat.

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@ -1,12 +0,0 @@
---
Date de début: 1982-11-14
Date de fin: 1987-07-24
Identifiant: LEGISCTA000006184636
---
###### SECTION 2 : CONDITIONS DU CONTRAT
- [Article L117-5](article_l117-5.md)
- [Article L117-7](article_l117-7.md)
- [Article L117-9](article_l117-9.md)
- [Article L117-10](article_l117-10.md)

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-11-14
Date de fin: 1987-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006646639
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X117L10AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/66/LEGIARTI000006646639.xml
---
###### Article L117-10
L'apprenti a droit à un salaire dès le début de l'apprentissage. Un salaire
minimum est fixé pour chaque semestre d'apprentissage :<br />
il est égal à un pourcentage du salaire minimum de croissance déterminé par
décret pris après avis du conseil national de la formation professionnelle, de
la promotion sociale et de l'emploi ; ce pourcentage sera plus élevé pour les
apprentis âgés de plus de dix-huit ans.<br />
Les modalités de rémunération des heures supplémentaires sont celles qui sont
applicables au personnel de l'entreprise considérée.<br />
Le décret prévu au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles les
avantages en nature peuvent être déduits du salaire.<br />
Les conventions ou accords collectifs de travail et les contrats individuels
peuvent prévoir des rémunérations supérieures.

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@ -1,59 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-26
Date de fin: 1987-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006646631
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X117L05AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/66/LEGIARTI000006646631.xml
---
###### Article L117-5
Aucun employeur ne peut engager d'apprentis s'il n'a fait l'objet d'un agrément
par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion
sociale et de l'emploi.<br />
Cet agrément est accordé après avis du comité d'entreprise et, selon le cas, de
la compagnie consulaire, de la chambre de métiers ou de la chambre
d'agriculture. Il n'est accordé que si l'équipement de l'entreprise, les
techniques utilisés, les conditions de travail et de sécurité dans l'entreprise
ainsi que les garanties de moralité et de compétence professionnelle offertes
par ses membres et notamment par la personne qui est directement responsable de
la formation de l'apprenti, sont de nature à permettre une formation
satisfaisante.<br />
Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale
et de l'emploi statue sur les demandes d'agrément dans un délai de trois mois à
partir de la réception de la demande. Un agrément provisoire peut être
antérieurement délivré par l'autorité administrative. Cet agrément provisoire
est réputé définitif s'il n'a pas fait l'objet, de la part du comité
départemental, d'une décision de refus dans un délai de trois mois à partir de
la réception de la demande et si aucun des organismes mentionnés au deuxième
alinéa du présent article n'a émis d'avis défavorable à la demande
d'agrément.<br />
L'agrément peut être retiré par le comité départemental de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi après mise en demeure
par les autorités chargées d'exercer le contrôle de l'exécution du contrat
d'apprentissage et notamment par l'inspection du travail ou l'inspection de
l'apprentissage, lorsque l'employeur méconnaît les obligations mises à sa charge
soit par le présent titre, soit par les autres dispositions du présent code
applicables aux jeunes travailleurs ou aux apprentis, soit par le contrat
d'apprentissage.<br />
Les décisions de refus ou de retrait d'agrément sont motivées. Elles peuvent
faire l'objet, dans les deux mois de leur notification, d'un recours porté
devant le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion
sociale et de l'emploi qui rend sa décision dans un délai de trois mois.<br />
Ce recours à effet suspensif lorsqu'il d'agit d'une décision de retrait
d'agrément. Toutefois aucun nouveau contrat d'apprentissage ne peut être conclu
pendant la durée de l'examen du recours.<br />
Les décisions du comité départemental ou du comité régional de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi sont communiquées aux
fonctionnaires chargés du contrôle de l'application de la législation du travail
et des lois sociales dans les établissements en cause, aux comités d'entreprise,
ainsi que, selon le cas, à la compagnie consulaire, à la chambre de métiers ou à
la chambre d'agriculture.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1987-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006645747
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X117L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/57/LEGIARTI000006645747.xml
---
###### Article L117-7
L'employeur s'engage à faire suivre à l'apprenti tous les enseignements et
activités pédagogiques organisés par le centre où il l'aura inscrit. Il est en
outre tenu d'assurer dans l'entreprise la formation pratique de l'apprenti en
lui confiant notamment des tâches ou des postes de travail permettant
l'exécution des opérations ou travaux faisant l'objet d'une progression
annuelle, arrêtée d'un commun accord entre le centre et les représentants des
entreprises envoyant leurs apprentis audit centre de formation.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1987-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006645749
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X117L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/57/LEGIARTI000006645749.xml
---
###### Article L117-9
L'employeur est tenu d'inscrire l'apprenti à l'examen conduisant au diplôme de
l'enseignement technologique correspondant à la formation prévue au contrat. En
cas d'échec, si les parties signataires le désirent, et sur avis circonstancié
du directeur du centre de formation d'apprentis, le contrat peut être prorogé
pour un an.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1987-07-24
Identifiant: LEGISCTA000006184532
---
###### SECTION 3 : FORMATION ET RESOLUTION DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE .
- [Article L117-15](article_l117-15.md)

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1987-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006645751
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X117L15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/57/LEGIARTI000006645751.xml
---
###### Article L117-15
Lorsque l'apprenti est employé par un ascendant, le contrat d'apprentissage est
remplacé par une déclaration souscrite par l'employeur et comportant
l'engagement qu'il sera satisfait aux conditions prévues par les articles L.
117-1 à L. 117-13 et par les textes pris pour leur application.<br />
L'ascendant est tenu lorsque l'apprenti est un mineur non émancipé, de verser
une partie du salaire dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article
L. 119-4 à un compte ouvert à cet effet au nom de l'apprenti.<br />
Cette déclaration est soumise à enregistrement dans les conditions fixées à
l'article précédent ; elle est assimilée dans tous ses effets à un contrat
d'apprentissage.<br />
Toutes ces dispositions ne s'appliquent que si l'ascendant employeur bénéficie
des dispositions prévues à l'article L. 118-1 de la présente loi.