Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
This commit is contained in:
République française 2006-11-15 00:00:00 +01:00
parent b40138148f
commit 2523dc50a5
7 changed files with 137 additions and 58 deletions

View file

@ -7,7 +7,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000018514338
###### Sous-section 2 : Régime de solidarité.
- [Article R351-6](article_r351-6.md)
- [Article R351-7](article_r351-7.md)
- [Article R351-8](article_r351-8.md)
- [Article R351-9](article_r351-9.md)
- [Article R351-9-1](article_r351-9-1.md)
- [Article R351-10](article_r351-10.md)
- [Article R351-11](article_r351-11.md)
- [Article R351-12](article_r351-12.md)

View file

@ -1,42 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-11-23
Date de fin: 2006-11-15
Identifiant: LEGIARTI000006809709
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0100XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/97/LEGIARTI000006809709.xml
Date de début: 2006-11-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018514211
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/42/LEGIARTI000018514211.xml
---
###### Article R351-10
Dans les conditions fixées au 4° de l'article L. 351-9, sont également admis au
bénéfice de l'allocation d'insertion :<br />
Pour bénéficier de l'allocation temporaire d'attente, la personne mentionnée à
l'article L. 351-9 doit justifier de ressources mensuelles inférieures au
montant du revenu minimum d'insertion défini à l'article L. 262-2 du code de
l'action sociale et des familles. Les ressources prises en considération pour
l'application de ce plafond comprennent, hors l'allocation temporaire d'attente,
celles de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, de son concubin, ou
de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, telles qu'elles doivent
être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le
revenu avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le
douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui
au cours duquel les ressources sont examinées. La condition relative aux
ressources est appréciée le mois de la demande d'allocation, puis à échéance
semestrielle.<br />
1° Les rapatriés : ils peuvent cumuler l'allocation d'insertion avec la
prestation de subsistance instituée par la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961
dans des conditions déterminées par arrêté ministériel ;<br />
Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme
si elles avaient été perçues sur ce territoire.<br />
2° Les apatrides et les ressortissants étrangers titulaires de la carte de
réfugié résidant régulièrement en France, ainsi que les ressortissants étrangers
dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne
qu'ils ont sollicité l'asile en France et qui ont présenté une demande tendant à
bénéficier du statut de réfugié ; toutefois, le versement aux intéressés de
l'allocation d'insertion est suspendu lorsque leur séjour dans un centre
d'hébergement est entièrement pris en charge par l'aide sociale ;<br />
Il n'est pas tenu compte des prestations familiales.<br />
3° Les travailleurs salariés expatriés non couverts par le régime d'assurance
prévu à l'article L. 351-3 qui, lors de leur retour en France, justifient d'une
durée de travail de 182 jours au cours des douze mois précédant la fin de leur
contrat de travail ;<br />
La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de
justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse.<br />
4° Les salariés victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles
dont le contrat de travail est, en application de l'article L. 122-32-1,
suspendu après déclaration de consolidation par la caisse d'assurance maladie et
qui sont en attente d'un stage de réadaptation, de rééducation ou de formation
professionnelle.<br />
Il n'est tenu compte ni des allocations d'assurance ou de solidarité ni des
rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de
référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière
certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne
peut prétendre à un revenu de substitution.<br />
L'inscription comme demandeur d'emploi doit intervenir dans les douze mois à
compter du rapatriement, ou de la délivrance de la carte de réfugié ou de la
demande d'asile, ou de la fin du contrat de travail ou de la déclaration de
consolidation.
Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de
30 % est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se
substitue.

View file

@ -1,25 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-06
Date de fin: 2006-11-15
Identifiant: LEGIARTI000006809692
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0060XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/96/LEGIARTI000006809692.xml
Date de début: 2006-11-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018514228
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/42/LEGIARTI000018514228.xml
---
###### Article R351-6
L'allocation d'insertion instituée par l'article L. 351-9 est attribuée pour une
durée d'un an, par périodes de six mois après examen de la situation de
l'intéressé. Ces durées peuvent être fractionnées.<br />
L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations communique,
chaque mois, aux institutions gestionnaires chargées du service de l'allocation,
mentionnées à l'article L. 351-21, la liste nominative des demandeurs d'asile
pris en charge dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile.<br />
Dans le cas où l'intéressé peut prétendre à une allocation d'assurance,
l'allocation d'insertion n'est versée qu'à l'expiration de ses droits à ladite
allocation. Toutefois, le droit à l'allocation d'insertion s'éteint lorsque
l'intéressé remplit les conditions définies aux paragraphes b et suivants de
l'article R. 351-1.<br />
Le préfet communique, chaque mois, aux institutions gestionnaires
susmentionnées, les listes nominatives des demandeurs d'asile ayant refusé
l'offre de prise en charge mentionnée à l'article R. 345-8 du code de l'action
sociale et des familles.<br />
Le droit à l'allocation d'insertion ne peut être ouvert qu'une fois au titre de
l'article R. 351-9 ainsi qu'au titre de chacun des cas visés à l'article R.
351-10.
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides communique chaque mois
à ces institutions les décisions devenues définitives, relatives aux demandes
d'asiles.<br />
La notion de décision définitive s'entend de la décision notifiée par l'Office
français de protection des réfugiés et apatrides, qui n'a pas été contestée dans
le délai prévu à l'article 19 du décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à
l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des
recours des réfugiés, et, en cas de recours, de la décision de la Commission des
recours des réfugiés.<br />
Un arrêté pris conjointement par le ministre de l'intérieur, le ministre chargé
de l'emploi et le ministre des affaires étrangères fixe l'organisation du
système de transmission des données énoncées au présent article.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-11-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018514224
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/42/LEGIARTI000018514224.xml
---
###### Article R351-7
Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire
mentionnée à l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
et du droit d'asile, ainsi que les ressortissants étrangers admis au séjour en
application de l'article L. 316-1 du même code, peuvent bénéficier de
l'allocation temporaire d'attente pendant une durée maximale de douze mois.

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-11-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018514220
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/42/LEGIARTI000018514220.xml
---
###### Article R351-8
I. - Sont également admis au bénéfice de l'allocation temporaire d'attente :<br />
1° Les apatrides ;<br />
2° Les anciens détenus, lorsque la durée de leur détention n'a pas été
inférieure à deux mois ;<br />
3° Les travailleurs salariés expatriés non couverts par le régime d'assurance
prévu à l'article L. 351-3 qui, lors de leur retour en France, justifient d'une
durée de travail de 182 jours au cours des douze mois précédant la fin de leur
contrat de travail.<br />
II. - L'allocation est attribuée aux catégories de bénéficiaires mentionnées au
présent article pour une durée maximale de douze mois, sous réserve de remplir
les conditions de ressources mentionnées à l'article R. 351-10, et d'être
inscrits comme demandeurs d'emploi.

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-11-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018514215
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/42/LEGIARTI000018514215.xml
---
###### Article R351-9-1
Pour procéder aux vérifications rendues nécessaires par la gestion de
l'allocation temporaire d'attente, les organismes gestionnaires peuvent
consulter, par voie électronique, les données à caractère personnel strictement
nécessaires détenues par l'Office français de protection des réfugiés et
apatrides. Si les conditions d'ouverture des droits à l'allocation temporaire
d'attente sont réunies, les organismes gestionnaires peuvent procéder à
l'extraction de ces données et à leur enregistrement dans le système de gestion
de l'allocation. L'office enregistre les extractions de données précitées, afin
de limiter aux seuls dossiers concernés la transmission ultérieure des
informations nécessaires aux décisions de maintien ou de suppression de
l'allocation.<br />
La sécurité des données est assurée lors de leur consultation, de leur
extraction et de leur enregistrement. Elles sont cryptées durant les phases de
transfert.

View file

@ -1,16 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-11-23
Date de fin: 2006-11-15
Identifiant: LEGIARTI000006809704
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0090XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/97/LEGIARTI000006809704.xml
Date de début: 2006-11-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018514217
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/42/LEGIARTI000018514217.xml
---
###### Article R351-9
Les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 351-9 bénéficient de
l'allocation d'insertion lorsque la durée de leur détention n'a pas été
inférieure à deux mois et lorsqu'elles se sont inscrites comme demandeur
d'emploi dans un délai de douze mois à compter de leur libération.
Le droit à l'allocation temporaire d'attente ne peut être ouvert qu'une fois au
titre de chacun des cas mentionnés à l'article L. 351-9.