diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/README.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/README.md index e97438c0d2f..e30afdae9d5 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/README.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/README.md @@ -7,7 +7,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000018514338 ###### Sous-section 2 : Régime de solidarité. - [Article R351-6](article_r351-6.md) +- [Article R351-7](article_r351-7.md) +- [Article R351-8](article_r351-8.md) - [Article R351-9](article_r351-9.md) +- [Article R351-9-1](article_r351-9-1.md) - [Article R351-10](article_r351-10.md) - [Article R351-11](article_r351-11.md) - [Article R351-12](article_r351-12.md) diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r351-10.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r351-10.md index 18562c36532..5b551dd6345 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r351-10.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r351-10.md @@ -1,42 +1,42 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1984-11-23 -Date de fin: 2006-11-15 -Identifiant: LEGIARTI000006809709 -Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0100XX0D -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/97/LEGIARTI000006809709.xml +Date de début: 2006-11-15 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000018514211 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/42/LEGIARTI000018514211.xml --- ###### Article R351-10 -Dans les conditions fixées au 4° de l'article L. 351-9, sont également admis au -bénéfice de l'allocation d'insertion :
+Pour bénéficier de l'allocation temporaire d'attente, la personne mentionnée à +l'article L. 351-9 doit justifier de ressources mensuelles inférieures au +montant du revenu minimum d'insertion défini à l'article L. 262-2 du code de +l'action sociale et des familles. Les ressources prises en considération pour +l'application de ce plafond comprennent, hors l'allocation temporaire d'attente, +celles de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, de son concubin, ou +de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, telles qu'elles doivent +être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le +revenu avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le +douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui +au cours duquel les ressources sont examinées. La condition relative aux +ressources est appréciée le mois de la demande d'allocation, puis à échéance +semestrielle.
-1° Les rapatriés : ils peuvent cumuler l'allocation d'insertion avec la -prestation de subsistance instituée par la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 -dans des conditions déterminées par arrêté ministériel ;
+Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme +si elles avaient été perçues sur ce territoire.
-2° Les apatrides et les ressortissants étrangers titulaires de la carte de -réfugié résidant régulièrement en France, ainsi que les ressortissants étrangers -dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne -qu'ils ont sollicité l'asile en France et qui ont présenté une demande tendant à -bénéficier du statut de réfugié ; toutefois, le versement aux intéressés de -l'allocation d'insertion est suspendu lorsque leur séjour dans un centre -d'hébergement est entièrement pris en charge par l'aide sociale ;
+Il n'est pas tenu compte des prestations familiales.
-3° Les travailleurs salariés expatriés non couverts par le régime d'assurance -prévu à l'article L. 351-3 qui, lors de leur retour en France, justifient d'une -durée de travail de 182 jours au cours des douze mois précédant la fin de leur -contrat de travail ;
+La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de +justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse.
-4° Les salariés victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles -dont le contrat de travail est, en application de l'article L. 122-32-1, -suspendu après déclaration de consolidation par la caisse d'assurance maladie et -qui sont en attente d'un stage de réadaptation, de rééducation ou de formation -professionnelle.
+Il n'est tenu compte ni des allocations d'assurance ou de solidarité ni des +rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de +référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière +certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne +peut prétendre à un revenu de substitution.
-L'inscription comme demandeur d'emploi doit intervenir dans les douze mois à -compter du rapatriement, ou de la délivrance de la carte de réfugié ou de la -demande d'asile, ou de la fin du contrat de travail ou de la déclaration de -consolidation. +Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de +30 % est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se +substitue. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r351-6.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r351-6.md index 51d76135469..426265e53ec 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r351-6.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r351-6.md @@ -1,25 +1,35 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1992-02-06 -Date de fin: 2006-11-15 -Identifiant: LEGIARTI000006809692 -Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0060XX0D -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/96/LEGIARTI000006809692.xml +Date de début: 2006-11-15 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000018514228 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/42/LEGIARTI000018514228.xml --- ###### Article R351-6 -L'allocation d'insertion instituée par l'article L. 351-9 est attribuée pour une -durée d'un an, par périodes de six mois après examen de la situation de -l'intéressé. Ces durées peuvent être fractionnées.
+L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations communique, +chaque mois, aux institutions gestionnaires chargées du service de l'allocation, +mentionnées à l'article L. 351-21, la liste nominative des demandeurs d'asile +pris en charge dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile.
-Dans le cas où l'intéressé peut prétendre à une allocation d'assurance, -l'allocation d'insertion n'est versée qu'à l'expiration de ses droits à ladite -allocation. Toutefois, le droit à l'allocation d'insertion s'éteint lorsque -l'intéressé remplit les conditions définies aux paragraphes b et suivants de -l'article R. 351-1.
+Le préfet communique, chaque mois, aux institutions gestionnaires +susmentionnées, les listes nominatives des demandeurs d'asile ayant refusé +l'offre de prise en charge mentionnée à l'article R. 345-8 du code de l'action +sociale et des familles.
-Le droit à l'allocation d'insertion ne peut être ouvert qu'une fois au titre de -l'article R. 351-9 ainsi qu'au titre de chacun des cas visés à l'article R. -351-10. +L'Office français de protection des réfugiés et apatrides communique chaque mois +à ces institutions les décisions devenues définitives, relatives aux demandes +d'asiles.
+ +La notion de décision définitive s'entend de la décision notifiée par l'Office +français de protection des réfugiés et apatrides, qui n'a pas été contestée dans +le délai prévu à l'article 19 du décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à +l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des +recours des réfugiés, et, en cas de recours, de la décision de la Commission des +recours des réfugiés.
+ +Un arrêté pris conjointement par le ministre de l'intérieur, le ministre chargé +de l'emploi et le ministre des affaires étrangères fixe l'organisation du +système de transmission des données énoncées au présent article. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r351-7.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r351-7.md new file mode 100644 index 00000000000..6ed3168e052 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r351-7.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2006-11-15 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000018514224 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/42/LEGIARTI000018514224.xml +--- + +###### Article R351-7 + +Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire +mentionnée à l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers +et du droit d'asile, ainsi que les ressortissants étrangers admis au séjour en +application de l'article L. 316-1 du même code, peuvent bénéficier de +l'allocation temporaire d'attente pendant une durée maximale de douze mois. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r351-8.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r351-8.md new file mode 100644 index 00000000000..c46ebb871a0 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r351-8.md @@ -0,0 +1,27 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2006-11-15 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000018514220 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/42/LEGIARTI000018514220.xml +--- + +###### Article R351-8 + +I. - Sont également admis au bénéfice de l'allocation temporaire d'attente :
+ +1° Les apatrides ;
+ +2° Les anciens détenus, lorsque la durée de leur détention n'a pas été +inférieure à deux mois ;
+ +3° Les travailleurs salariés expatriés non couverts par le régime d'assurance +prévu à l'article L. 351-3 qui, lors de leur retour en France, justifient d'une +durée de travail de 182 jours au cours des douze mois précédant la fin de leur +contrat de travail.
+ +II. - L'allocation est attribuée aux catégories de bénéficiaires mentionnées au +présent article pour une durée maximale de douze mois, sous réserve de remplir +les conditions de ressources mentionnées à l'article R. 351-10, et d'être +inscrits comme demandeurs d'emploi. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r351-9-1.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r351-9-1.md new file mode 100644 index 00000000000..4dd968bfe97 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r351-9-1.md @@ -0,0 +1,26 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2006-11-15 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000018514215 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/42/LEGIARTI000018514215.xml +--- + +###### Article R351-9-1 + +Pour procéder aux vérifications rendues nécessaires par la gestion de +l'allocation temporaire d'attente, les organismes gestionnaires peuvent +consulter, par voie électronique, les données à caractère personnel strictement +nécessaires détenues par l'Office français de protection des réfugiés et +apatrides. Si les conditions d'ouverture des droits à l'allocation temporaire +d'attente sont réunies, les organismes gestionnaires peuvent procéder à +l'extraction de ces données et à leur enregistrement dans le système de gestion +de l'allocation. L'office enregistre les extractions de données précitées, afin +de limiter aux seuls dossiers concernés la transmission ultérieure des +informations nécessaires aux décisions de maintien ou de suppression de +l'allocation.
+ +La sécurité des données est assurée lors de leur consultation, de leur +extraction et de leur enregistrement. Elles sont cryptées durant les phases de +transfert. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r351-9.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r351-9.md index fc41b98e2e9..494e795145f 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r351-9.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r351-9.md @@ -1,16 +1,13 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1984-11-23 -Date de fin: 2006-11-15 -Identifiant: LEGIARTI000006809704 -Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0090XX0C -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/97/LEGIARTI000006809704.xml +Date de début: 2006-11-15 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000018514217 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/42/LEGIARTI000018514217.xml --- ###### Article R351-9 -Les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 351-9 bénéficient de -l'allocation d'insertion lorsque la durée de leur détention n'a pas été -inférieure à deux mois et lorsqu'elles se sont inscrites comme demandeur -d'emploi dans un délai de douze mois à compter de leur libération. +Le droit à l'allocation temporaire d'attente ne peut être ouvert qu'une fois au +titre de chacun des cas mentionnés à l'article L. 351-9.