Ordonnance n°86-836 du 16 juillet 1986 RELATIVE A L'EMPLOI DES JEUNES DE 16 A 25 ANS

A TITRE EXCEPTIONNEL,LES EMPLOYEURS QUI EMBAUCHENT UN JEUNE SONT EXONERES DU PAIEMENT DE TOUT OU PARTIE DE LA PART DES COTISATIONS A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR,AU TITRE DES ASSURANCES SOCIALES,DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES ALLOCATIONS FAMILIALES.
PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DU VERSEMENT DE CETTE PART DE COTISATIONS.
NE SONT PAS SOUMIS A CETTE EXONERATION L'ETAT,LES COLLECTIVITES LOCALES ET LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS.
EXONERATION DE 25% DES COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE POUR TOUTE EMBAUCHE DE JEUNE,EFFECTUEE ENTRE LE 01-05-1986 ET LE 31-01-1987.
EXONERATION DE 50% DES MEMES COTISATIONS POUR TOUTE EMBAUCHE DE JEUNE,EFFECTUEE DANS LES 3 MOIS SUIVANT LA FIN D'UN CONTRAT D'APPRENTISSAGE,D'UNE FORMATION EN ALTERNANCE,D'UN STAGE SUIVI PAR UN JEUNE CHOMEUR DE LONGUE DUREE OU D'UN SERVICE MILITAIRE PROLONGE AVEC FORMATION PROFESSIONNELLE.EXONERATION VALABLE POUR LES FORMATIONS ACHEVEES AVANT LE 30-06-1987 ET TOUTES LES EMBAUCHES REALISEES A PARTIR DU 01-06-1986 PENDANT TOUTE L'ANNEE QUI SUIT LE RECRUTEMENT.
EXONERATION DE 100% DES COTISATIONS PATRONALES POUR TOUS LES CONTRATS D'APPRENTISSAGE OU DE FORMATION EN ALTERNANCE (CONTRAT D'ADAPTATION OU DE QUALIFICATION).
PAS DE COTISATION PATRONALE OU SALARIALE POUR L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE VERSEE PAR L'EMPLOYEUR AUX PERSONNES ACCOMPLISSANT EN ENTREPRISE UN STAGE D'INITIATION A LA VIE PROFESSIONNELLE.L'EXONERATION DE 100% VAUT A COMPTER DE LA PUBLICATION DE L'ORDONNANCE POUR TOUS LES CONTRATS EN COURS ET LES NOUVEAUX CONTRATS CONCLUS JUSQU'AU 31-01-1987.
MODIFICATION DES ART. SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL:
ART. L117-3 (AL. 1),L980-1 (AL. 1),L980-2 (AL. 3),L980-6 ET L980-9.INSERTION D'UN NOUVEL AL. A L'ART. L980-2 ET ABROGATION DES ART. L980-2 (AL. 5) ET L980-6 (AL. 3).
APPLICATION DE LA LOI 86793 DU 02-02-1986 AUTORISANT LE GOUVERNEMENT A PRENDRE DIVERSES MESURES D'ORDRE ECONOMIQUE ET SOCIAL.
 L'ART. 8 (LIGNE 4) AU LIEU DE "ART. 3 ET 5" LIRE "ART. 2 ET 4";
A L'ART. 10 (LIGNE 7) AU LIEU DE "ART. 2 ET 5" LIRE "ART. 2 ET 4".

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000889139
Ancien identifiant: 1OR986836
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/91/JORFTEXT000000889139.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-02-25
Date de fin: 1986-07-17
Identifiant: LEGIARTI000006651230
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X980L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/12/LEGIARTI000006651230.xml
Date de début: 1986-07-17
Date de fin: 2004-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006651231
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X980L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/12/LEGIARTI000006651231.xml
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###### Article L980-1
Tout jeune de dix-huit à vingt-cinq ans peut compléter sa formation initiale
dans le cadre de formations alternées.<br />
Tout jeune de seize à vingt-cinq ans peut compléter sa formation initiale dans
le cadre de formations alternées.<br />
Elles ont pour objectif de permettre aux jeunes d'acquérir une qualification
professionnelle, de s'adapter à un emploi ou à un type d'emploi ou de faciliter

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-26
Date de fin: 1986-07-17
Identifiant: LEGIARTI000006651236
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X980L02AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/12/LEGIARTI000006651236.xml
Date de début: 1986-07-17
Date de fin: 1987-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006651237
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X980L02AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/12/LEGIARTI000006651237.xml
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###### Article L980-2
@ -22,20 +22,21 @@ lui assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification
professionnelle entrant dans le champ d'application de l'article 8 de la loi n°
71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou une
qualification professionnelle reconnue dans les classifications d'une convention
collective de branche.<br />
collective de branche ou figurant sur une liste établie par la commission
paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle.<br />
Les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant
la durée du contrat doivent être au minimum d'une durée égale à 25 p. 100 de la
durée totale du contrat.<br />
Par dérogation prononcée par l'autorité administrative compétente de l'Etat, ces
contrats peuvent concerner des jeunes de moins de dix-huit ans, lorsqu'un avis
aura été donné par les instances d'orientation mises en place en application de
l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 et à la condition qu'il n'existe pas pour
ces jeunes de possibilité de qualification par la voie de l'apprentissage.<br />
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-3-12 ne sont pas
applicables au contrat de qualification.<br />
Les dispositions de l'article L. 122-3-11, premier alinéa, du présent code, ne
s'appliquent pas au contrat de qualification.
s'appliquent pas au contrat de qualification.<br />
Les entreprises de travail temporaire peuvent également embaucher des jeunes de
seize à vingt-cinq ans dans les conditions définies au présent article. Les
activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors
exercées dans le cadre des missions régies par le chapitre IV du titre II du
livre Ier.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-02-25
Date de fin: 1986-07-17
Identifiant: LEGIARTI000006651247
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X980L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/12/LEGIARTI000006651247.xml
Date de début: 1986-07-17
Date de fin: 1992-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006651248
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X980L06AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/12/LEGIARTI000006651248.xml
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###### Article L980-6
@ -17,13 +17,15 @@ déterminée, en application de l'article L. 122-2 du présent code.<br />
Lorsque le jeune est engagé pour tenir un emploi dans l'entreprise, le contrat
est à durée indéterminée.<br />
Elles sont également, par dérogation à la règle d'âge fixée à l'article L.
980-1, ouvertes aux jeunes de moins de dix-huit ans, sortis du système éducatif
après avoir achevé un cycle complet de première formation technologique.<br />
Un décret détermine les modalités spécifiques de ces contrats, notamment en ce
qui concerne la rémunération du jeune, la durée et les modalités de la
formation, le rôle des tuteurs chargés d'accueillir et de guider le jeune dans
l'entreprise, ainsi que le rôle des services chargés de l'emploi et de l'agence
nationale pour l'emploi dans la conclusion et le suivi de l'exécution desdits
contrats.
contrats.<br />
Les entreprises de travail temporaire peuvent également embaucher des jeunes de
seize à vingt-cinq ans dans les conditions définies au présent article. Les
activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors
exercées dans le cadre des missions régies par le chapitre IV du titre II du
livre Ier.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-04
Date de fin: 1986-07-17
Identifiant: LEGIARTI000006651638
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X980L09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/16/LEGIARTI000006651638.xml
Date de début: 1986-07-17
Date de fin: 1989-01-14
Identifiant: LEGIARTI000006651639
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X980L09AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/16/LEGIARTI000006651639.xml
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###### Article L980-9
Dans le cadre des orientations prioritaires définies par le comité
interministériel de la formation professionnelle prévues à l'article L. 910-1 du
présent code, l'Etat, en plus des actions prévues par l'ordonnance du 26 mars
1982 pour la formation professionnelle des jeunes de seize à dix-huit ans, peut
prendre l'initiative de programmes de stage de formation professionnelle pour
les jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans. Ces stages doivent prévoir une
L'Etat peut prendre l'initiative de programmes de stages de formation
professionnelle pour les jeunes de seize à vingt-cinq ans. Ces stages ont pour
objet l'acquisition d'une qualification, l'adaptation à l'emploi, l'insertion
sociale et professionnelle ou l'aide à l'orientation professionnelle approfondie
et l'initiation à la vie professionnelle des jeunes. Ils doivent prévoir une
formation en alternance.<br />
Ils ont pour objet l'acquisition d'une qualification, l'adaptation à l'emploi,
l'insertion sociale et professionnelle, ou l'aide à l'orientation approfondie et
l'initiation à la vie professionnelle des jeunes. Sous réserve de faire l'objet
d'une dérogation prononcée par l'autorité administrative de l'Etat après avis de
l'une des permanences d'accueil, d'information et d'orientation ou de l'une des
missions locales mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars
1982, les stages ayant pour objet l'orientation approfondie et l'initiation à la
vie professionnelle sont ouverts aux jeunes de seize à dix-huit ans.<br />
Un contrat peut être conclu entre l'organisme de formation ou de suivi
conventionné, l'entreprise d'accueil et le jeune afin de préciser les modalités
de l'alternance et les droits et obligations réciproques des parties.<br />