Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153852
##### Chapitre VIII : Indemnité compensatrice forfaitaire versée aux employeurs d'apprentis
- [Article D118-1](article_d118-1.md)
- [Article D118-3](article_d118-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-10-17
Date de fin: 2005-09-08
Identifiant: LEGIARTI000006644044
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X118D03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/40/LEGIARTI000006644044.xml
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###### Article D118-3
Lorsque l'embauche de l'apprenti est confirmée à l'issue des deux premiers mois
visés à l'article L. 117-17, l'employeur transmet au directeur du centre de
formation d'apprentis ou au responsable de l'établissement où est créée la
section d'apprentissage où est inscrit le jeune un formulaire de demande d'aide
remis par le service chargé de l'enregistrement du contrat.<br />
Dès réception de ce formulaire, le directeur du centre ou le responsable de
l'établissement transmet à la trésorerie générale de région chargée de la
liquidation et du paiement de l'aide le volet relatif au versement au titre de
l'aide à l'embauche, après apposition de son visa confirmant l'inscription du
jeune.<br />
A l'issue de chaque année du cycle de formation, le directeur du centre ou le
responsable de l'établissement mentionne, sur le volet relatif au versement au
titre du soutien à l'effort de formation, le nombre d'heures prévues de
formation et le nombre d'heures de formation effectivement suivies par
l'apprenti. Il atteste ou non que l'apprenti a suivi régulièrement l'année de
formation prise en considération et transmet le volet accompagné d'un état des
absences de l'apprenti à la trésorerie générale de région mentionnée
ci-dessus.<br />
Lorsque le directeur du centre ou le responsable de l'établissement n'a pas
attesté du suivi régulier de l'apprenti ou lorsque l'écart entre le nombre
d'heures prévues et le nombre d'heures réalisées nécessite une investigation
complémentaire, la trésorerie générale de région retourne le volet relatif au
versement au titre du soutien à l'effort de formation accompagné de l'état des
absences de l'apprenti au service d'enregistrement. Ce dernier se prononce sur
l'attribution de l'aide en tenant compte du respect par l'employeur des
obligations mises à sa charge par l'article L. 117-7.<br />
L'employeur qui entend contester la décision de refus d'attribution de l'aide à
la formation doit, préalablement à tout recours contentieux et dans un délai
d'un mois à compter de la notification de la décision, former un recours devant
le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la
politique sociale agricoles en ce qui concerne les professions agricoles ou le
directeur régional du travail des transports en ce qui concerne les entreprises
ou les établissements relevant de son contrôle.<br />
L'indemnité compensatrice forfaitaire définie à l'article D. 118-1 est liquidée
et payée par les comptables du Trésor sans ordonnancement préalable.

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@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006169854
###### Chapitre VIII : Indemnité compensatrice forfaitaire versée aux employeurs d'apprentis
- [Article D118-2](article_d118-2.md)
- [Article D118-3](article_d118-3.md)
- [Article D118-4](article_d118-4.md)

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@ -1,33 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-06-08
Date de fin: 2000-10-17
Identifiant: LEGIARTI000006644043
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X118D03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/40/LEGIARTI000006644043.xml
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###### Article D118-3
Lorsque l'embauche de l'apprenti est confirmée à l'issue des deux premiers mois
visés à l'article L. 117-17, l'employeur transmet au directeur du centre de
formation d'apprentis ou au responsable de l'établissement où est créée la
section d'apprentissage où est inscrit le jeune un formulaire de demande d'aide
remis par le service chargé de l'enregistrement du contrat.<br />
Dès réception de ce formulaire, le directeur du centre ou le responsable de
l'établissement transmet à la trésorerie générale de région chargée de la
liquidation et du paiement de l'aide le volet relatif au versement au titre de
l'aide à l'embauche, après apposition de son visa confirmant l'inscription du
jeune.<br />
Les volets relatifs aux versements effectués au titre du soutien à l'effort de
formation sont transmis par le directeur du centre ou le responsable de
l'établissement à la trésorerie générale de région mentionnée ci-dessus à
l'issue de chaque année du cycle de formation, après apposition d'un visa
confirmant que le jeune a effectué l'année de formation prise en considération,
et attestant la durée de la formation effectivement suivie.<br />
L'indemnité compensatrice forfaitaire définie à l'article D. 118-1 est liquidée
et payée par les comptables du Trésor sans ordonnancement préalable.

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@ -1,24 +1,32 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-06-08
Date de fin: 2000-10-17
Identifiant: LEGIARTI000006644046
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X118D04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/40/LEGIARTI000006644046.xml
Date de début: 2000-10-17
Date de fin: 2003-10-05
Identifiant: LEGIARTI000006644047
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X118D04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/40/LEGIARTI000006644047.xml
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###### Article D118-4
L'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes perçues au
titre du soutien à l'embauche d'apprentis dans les cas suivants :<br />
titre de l'aide à l'embauche d'apprentis dans les cas suivants :<br />
a) Rupture du contrat de travail, à l'exception des cas de licenciement pour
force majeure, de résiliation sur accord des cosignataires faisant suite à une
demande écrite du jeune ou à l'obtention du diplôme ou du titre préparé en
application du quatrième alinéa de l'article L. 115-2, ou, en cas de faute grave
ou de manquements répétés de l'apprenti à ses obligations, de résiliation par le
conseil de prud'hommes conformément aux dispositions de l'article L. 117-17 ;<br />
a) Rupture du contrat d'apprentissage à l'initiative de l'employeur hors des cas
prévus par l'article L. 117-17 ;<br />
b) Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis prise dans les conditions
prévues par les articles L. 117-5 et L. 117-5-1.
b) Résiliation du contrat d'apprentissage prononcée par le conseil de
prud'hommes aux torts de l'employeur ;<br />
c) Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis prise dans les conditions
prévues par les articles L. 117-5 et L. 117-5-1.<br />
L'employeur qui entend contester la décision de reversement de l'aide à
l'embauche doit, préalablement à tout recours contentieux et dans un délai d'un
mois à compter de la notification de la décision, former un recours devant le
directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou
le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la
politique sociale agricoles en ce qui concerne les professions agricoles ou le
directeur régional du travail des transports en ce qui concerne les entreprises
ou les établissements relevant de son contrôle.