Décret n°68-1130 du 16 décembre 1968 FIXANT EN CE QUI CONCERNE LES AGENTS MENTIONNES A L'AL. 1 DE L'ART. 21 DE L'ORDONNANCE 67580 DU 13-7-1967 (AGENTS CIVILS NON FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS ADMINISTRATIFS ET AGENTS NON TITULAIRES DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS EMPLOYES A TITRE PERMANENT) LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION ET DE CALCUL DE L'ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000519884
Ancien identifiant: 1DX9681130
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@ -10,3 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000018514066
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1985-04-04 Date de début: 2001-06-29
Date de fin: 2001-06-29 Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006809912 Identifiant: LEGIARTI000018514062
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###### Article R351-50 ###### Article R351-50
Les allocations prévues par l'article L. 351-19 sont attribuées par le préfet Les allocations prévues par l'article L. 351-25 sont attribuées par le préfet ou
sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi.<br /> sur délégation par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle au vu d'une demande préalable de l'entreprise.<br />
Ces allocations peuvent être attribuées, en cas de réduction ou de suspension Ces allocations peuvent être attribuées aux salariés des entreprises qui sont
temporaires d'activité imputables à la conjoncture économique, à des difficultés contraintes de réduire ou suspendre temporairement leur activité en raison de la
d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, à un sinistre, à des conjoncture économique, de difficultés d'approvisionnement en matières premières
intempéries de caractère exceptionnel, à une transformation, restructuration ou ou en énergie, d'un sinistre ou d'intempéries de caractère exceptionnel, d'une
modernisation de l'entreprise ou à toute autre circonstance de caractère transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ou de toute
exceptionnel.<br /> autre circonstance de caractère exceptionnel.<br />
Toutefois, ces allocations sont attribuées dans la limite de contingents annuels Ces allocations sont attribuées dans la limite d'un contingent annuel d'heures
d'heures indemnisables fixés pour les différentes branches professionnelles par indemnisables fixé, en tenant compte de la situation économique, par arrêté du
arrêté du ministre chargé du travail. Cette limite ne peut être dépassée que ministre chargé de l'emploi et de la solidarité. Cette limite ne peut être
dans des cas exceptionnels par décision conjointe du ministre chargé du travail dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière
et du ministre chargé du budget. de l'entreprise, sur décision conjointe du ministre chargé de l'emploi et du
ministre chargé du budget.<br />
Au sein de ce contingent, l'arrêté précité fixe, dans la limite correspondant au
volume horaire du nombre de semaines défini au 4° de l'article R. 351-51, le
nombre d'heures pouvant être indemnisées en cas de modernisation des
installations et des bâtiments de l'entreprise. Cette limite ne peut être
dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière
de l'entreprise, sur décision conjointe du préfet et du trésorier-payeur
général.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1985-04-04 Date de début: 2001-06-29
Date de fin: 2001-06-29 Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006809916 Identifiant: LEGIARTI000018514059
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###### Article R351-51 ###### Article R351-51
@ -36,4 +35,8 @@ prévues en faveur des salariés dont le contrat de travail a été rompu.<br />
Si la suspension d'activité se poursuit au-delà de trois mois, le préfet du Si la suspension d'activité se poursuit au-delà de trois mois, le préfet du
département décide, compte tenu de la situation de l'entreprise, si les salariés département décide, compte tenu de la situation de l'entreprise, si les salariés
peuvent encore être considérés comme étant à la recherche d'un emploi. Cette peuvent encore être considérés comme étant à la recherche d'un emploi. Cette
décision est prise pour une durée limitée. décision est prise pour une durée limitée.<br />
5° Les salariés dont la durée du travail est fixée en application des
dispositions des II et III de l'article L. 212-15-3 en cas de réduction de
l'horaire de travail.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1985-04-04 Date de début: 2001-06-29
Date de fin: 2001-06-29 Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006809922 Identifiant: LEGIARTI000018514050
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###### Article R351-53 ###### Article R351-53
Les allocations attribuées en application de l'article L. 351-19 prennent la I. - Le nombre d'heures perdues pouvant justifier des allocations attribuées en
forme d'indemnités horaires dont le taux est fixé par décret pris sur le rapport application de l'article L. 351-25 correspond à la différence entre la durée
du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.<br /> légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure,
la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat et le nombre
d'heures réellement travaillées sur la période considérée.<br />
Pour les salariés effectuant légalement un nombre d'heures de travail supérieur Ces allocations prennent la forme d'indemnités horaires dont le taux, fixé par
à trente-neuf heures par semaine, l'indemnité accordée par heure de travail décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé
perdue est égale au quotient de trente-neuf indemnités horaires fixées en du budget, peut varier selon la taille de l'entreprise.<br />
application de l'alinéa ci-dessus par le nombre d'heures déterminé par les
textes concernant la durée de leur travail.<br />
L'allocation pour privation partielle d'emploi est liquidée mensuellement.<br /> II. - Lorsque le salarié est occupé, en application de l'article L. 212-4, selon
une durée équivalente à la durée légale, l'allocation accordée par heure de
travail perdue est égale à l'indemnité horaire fixée en application du deuxième
alinéa du I ci-dessus, multipliée par le quotient de la durée légale par le
nombre d'heures équivalant à cette durée.<br />
Les indemnités sont versées aux salariés à la date normale de paie par Le nombre d'heures perdues pouvant justifier des allocations en application de
l'employeur qui est remboursé sur production d'états visés par l'autorité l'article L. 351-25 correspond dans ce cas à la différence entre la durée
administrative compétente.<br /> équivalente à la durée légale - ou, lorsqu'elle est inférieure, à la durée
collective du travail - et le nombre d'heures réellement travaillées sur la
période considérée.<br />
Lorsqu'il a été fait application par l'employeur d'un accord agréé relatif à III. - Lorsque la durée du travail est fixée, sur une base hebdomadaire ou
l'indemnisation complémentaire du chômage partiel et prévoyant le versement aux mensuelle, en application des dispositions du I de l'article L. 212-15-3, le
salariés d'une indemnité incluant le montant de l'allocation visée à l'article nombre d'heures indemnisables correspond à la durée légale du travail diminuée
L. 351-19, l'employeur est remboursé du montant global de la participation de de la différence entre la durée mentionnée dans la convention de forfait et le
l'Etat figurant sur chacun des bordereaux.<br /> nombre d'heures chômées en deçà de la durée légale.<br />
Toutefois, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, ou de Lorsque la convention de forfait est établie en jours sur l'année, en
difficultés financières de l'employeur, le préfet peut, sur proposition du application du III de l'article L. 212-15-3, il peut être accordé une allocation
directeur départemental du travail et de l'emploi, faire procéder au paiement égale, pour chaque journée perdue, au taux de l'allocation mentionné au deuxième
direct des allocations aux salariés.<br /> alinéa du I ci-dessus multiplié par la durée moyenne quotidienne de travail
équivalente à la durée légale. Le nombre de journées indemnisables est obtenu en
multipliant le rapport entre le nombre de jours de fermeture de l'établissement
et le nombre de jours du mois par le nombre moyen mensuel de jours fixés dans la
convention de forfait.<br />
La procédure de paiement direct des allocations aux salariés peut également être Lorsque la convention de forfait est établie en heures sur l'année, en
employée pour assurer sous le contrôle des services de l'emploi l'indemnisation application du II de l'article L. 212-15-3, le nombre d'heures indemnisables est
des travailleurs à domicile habituellement occupés par plusieurs employeurs.<br /> déterminé en deçà de la durée hebdomadaire légale applicable.<br />
A l'occasion du paiement des allocations, un document indiquant le nombre des IV. - Lorsque la durée du travail est fixée en application des I et II de
heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la l'article L. 212-9, le nombre d'heures indemnisables correspond à la différence
période considérée est remis au salarié par l'employeur, ou, en cas de paiement entre la durée hebdomadaire légale de travail, ou la durée collective si elle
direct, par les services chargés du paiement. lui est inférieure, et le nombre d'heures réellement travaillées.<br />
Les heures perdues au-delà de la durée légale de travail ne donnent pas lieu à
l'attribution du repos correspondant. Lorsque la durée du travail est fixée en
application du II de l'article L. 212-9, et sauf en cas de fermeture temporaire
de l'établissement imputable à l'une des causes mentionnées à l'article R.
351-50, l'allocation ne peut être attribuée qu'après la prise des journées ou
des demi-journées de repos décidées au choix de l'employeur, selon les
dispositions prévues par l'accord collectif.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-29
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006809925
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0540XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/99/LEGIARTI000006809925.xml
---
###### Article R351-54
L'employeur doit, préalablement à la mise au chômage partiel de ses salariés,
adresser à l'autorité administrative une demande d'indemnisation précisant les
motifs justifiant le recours au chômage partiel, la durée prévisible de la
sous-activité, le nombre de salariés concernés ainsi que, pour chacun d'entre
eux, la durée du travail habituellement effectuée.<br />
Toutefois, en cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des
intempéries mentionnés à l'article R. 351-50, l'employeur dispose d'un délai de
30 jours pour adresser sa demande.<br />
L'autorité administrative dispose d'un délai de 20 jours à compter de la date de
réception de la demande pour notifier à l'employeur sa décision d'acceptation ou
de refus.<br />
L'allocation pour privation partielle d'emploi est liquidée mensuellement. Les
indemnités sont versées aux salariés à la date normale de paie par l'employeur.
Les heures indemnisées sont prises en compte pour le calcul du nombre d'heures
donnant lieu à l'attribution de bonifications et majorations pour heures
supplémentaires.<br />
L'employeur est remboursé sur production d'états nominatifs, visés par
l'autorité administrative compétente, précisant le nombre d'heures chômées par
chaque salarié.<br />
Toutefois, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de
difficultés financières de l'employeur, le préfet, ou sur délégation le
directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle, peut faire procéder au paiement direct des allocations aux
salariés. La procédure de paiement direct des allocations aux salariés peut
également être employée pour assurer, sous le contrôle des services de l'emploi,
l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement occupés par plusieurs
employeurs.<br />
A l'occasion du paiement des allocations, un document indiquant le nombre des
heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la
période considérée est remis au salarié par l'employeur ou, en cas de paiement
direct, par les services chargés du paiement.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-29
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018514044
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###### Article R351-55
Les entreprises appliquant un accord de modulation du temps de travail peuvent
bénéficier des allocations de chômage partiel pour chaque heure perdue en deçà
de la durée du travail prévue dans le programme indicatif des salariés concernés
sur la période considérée dans les limites de la durée légale ou de la durée
hebdomadaire moyenne sur l'année si elle est inférieure.<br />
L'employeur doit adresser une demande d'indemnisation selon la procédure prévue
à l'article R. 351-54 ; il doit en outre communiquer à l'autorité administrative
compétente le programme indicatif sur la période considérée ainsi que les
mesures mises en oeuvre pour éviter le recours au chômage partiel.<br />
Les indemnités sont versées aux salariés dans les conditions définies à
l'article R. 351-54.<br />
L'employeur est remboursé sur production d'états nominatifs, à la fin de la
période de modulation, et au vu des heures effectivement travaillées sur l'année
figurant dans le bilan de la modulation du temps de travail, dressé par
l'employeur et communiqué à l'autorité administrative.<br />
Toutefois, l'employeur est remboursé mensuellement dans les cas suivants :<br />
1° Lorsqu'il est avéré que l'entreprise ne pourra pas atteindre, au plus, en
moyenne 35 heures par semaine travaillée et en tout état de cause 1 600 heures
sur l'année, compte tenu des durées maximales du travail et de l'amplitude de la
modulation ;<br />
2° Lorsque l'autorité administrative estime que la situation exceptionnelle de
l'entreprise ou des difficultés économiques sérieuses et avérées nécessitent le
remboursement mensuel de l'allocation.