diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_2/README.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_2/README.md index d475fbc7c4..d782be3f54 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_2/README.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_2/README.md @@ -10,3 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000018514066 - [Article R351-51](article_r351-51.md) - [Article R351-52](article_r351-52.md) - [Article R351-53](article_r351-53.md) +- [Article R351-54](article_r351-54.md) +- [Article R351-55](article_r351-55.md) diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_2/article_r351-50.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_2/article_r351-50.md index dc77589db4..bb6d0f7ed0 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_2/article_r351-50.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_2/article_r351-50.md @@ -1,27 +1,36 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1985-04-04 -Date de fin: 2001-06-29 -Identifiant: LEGIARTI000006809912 -Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0500XX0C -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/99/LEGIARTI000006809912.xml +Date de début: 2001-06-29 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000018514062 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/40/LEGIARTI000018514062.xml --- ###### Article R351-50 -Les allocations prévues par l'article L. 351-19 sont attribuées par le préfet -sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi.
+Les allocations prévues par l'article L. 351-25 sont attribuées par le préfet ou +sur délégation par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la +formation professionnelle au vu d'une demande préalable de l'entreprise.
-Ces allocations peuvent être attribuées, en cas de réduction ou de suspension -temporaires d'activité imputables à la conjoncture économique, à des difficultés -d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, à un sinistre, à des -intempéries de caractère exceptionnel, à une transformation, restructuration ou -modernisation de l'entreprise ou à toute autre circonstance de caractère -exceptionnel.
+Ces allocations peuvent être attribuées aux salariés des entreprises qui sont +contraintes de réduire ou suspendre temporairement leur activité en raison de la +conjoncture économique, de difficultés d'approvisionnement en matières premières +ou en énergie, d'un sinistre ou d'intempéries de caractère exceptionnel, d'une +transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ou de toute +autre circonstance de caractère exceptionnel.
-Toutefois, ces allocations sont attribuées dans la limite de contingents annuels -d'heures indemnisables fixés pour les différentes branches professionnelles par -arrêté du ministre chargé du travail. Cette limite ne peut être dépassée que -dans des cas exceptionnels par décision conjointe du ministre chargé du travail -et du ministre chargé du budget. +Ces allocations sont attribuées dans la limite d'un contingent annuel d'heures +indemnisables fixé, en tenant compte de la situation économique, par arrêté du +ministre chargé de l'emploi et de la solidarité. Cette limite ne peut être +dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière +de l'entreprise, sur décision conjointe du ministre chargé de l'emploi et du +ministre chargé du budget.
+ +Au sein de ce contingent, l'arrêté précité fixe, dans la limite correspondant au +volume horaire du nombre de semaines défini au 4° de l'article R. 351-51, le +nombre d'heures pouvant être indemnisées en cas de modernisation des +installations et des bâtiments de l'entreprise. Cette limite ne peut être +dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière +de l'entreprise, sur décision conjointe du préfet et du trésorier-payeur +général. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_2/article_r351-51.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_2/article_r351-51.md index b00e7632f8..a2f48f89ba 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_2/article_r351-51.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_2/article_r351-51.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1985-04-04 -Date de fin: 2001-06-29 -Identifiant: LEGIARTI000006809916 -Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0510XX0C -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/99/LEGIARTI000006809916.xml +Date de début: 2001-06-29 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000018514059 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/40/LEGIARTI000018514059.xml --- ###### Article R351-51 @@ -36,4 +35,8 @@ prévues en faveur des salariés dont le contrat de travail a été rompu.
Si la suspension d'activité se poursuit au-delà de trois mois, le préfet du département décide, compte tenu de la situation de l'entreprise, si les salariés peuvent encore être considérés comme étant à la recherche d'un emploi. Cette -décision est prise pour une durée limitée. +décision est prise pour une durée limitée.
+ +5° Les salariés dont la durée du travail est fixée en application des +dispositions des II et III de l'article L. 212-15-3 en cas de réduction de +l'horaire de travail. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_2/article_r351-53.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_2/article_r351-53.md index cdaf339ef4..dd366ff991 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_2/article_r351-53.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_2/article_r351-53.md @@ -1,47 +1,64 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1985-04-04 -Date de fin: 2001-06-29 -Identifiant: LEGIARTI000006809922 -Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0530XX0C -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/99/LEGIARTI000006809922.xml +Date de début: 2001-06-29 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000018514050 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/40/LEGIARTI000018514050.xml --- ###### Article R351-53 -Les allocations attribuées en application de l'article L. 351-19 prennent la -forme d'indemnités horaires dont le taux est fixé par décret pris sur le rapport -du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.
+I. - Le nombre d'heures perdues pouvant justifier des allocations attribuées en +application de l'article L. 351-25 correspond à la différence entre la durée +légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, +la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat et le nombre +d'heures réellement travaillées sur la période considérée.
-Pour les salariés effectuant légalement un nombre d'heures de travail supérieur -à trente-neuf heures par semaine, l'indemnité accordée par heure de travail -perdue est égale au quotient de trente-neuf indemnités horaires fixées en -application de l'alinéa ci-dessus par le nombre d'heures déterminé par les -textes concernant la durée de leur travail.
+Ces allocations prennent la forme d'indemnités horaires dont le taux, fixé par +décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé +du budget, peut varier selon la taille de l'entreprise.
-L'allocation pour privation partielle d'emploi est liquidée mensuellement.
+II. - Lorsque le salarié est occupé, en application de l'article L. 212-4, selon +une durée équivalente à la durée légale, l'allocation accordée par heure de +travail perdue est égale à l'indemnité horaire fixée en application du deuxième +alinéa du I ci-dessus, multipliée par le quotient de la durée légale par le +nombre d'heures équivalant à cette durée.
-Les indemnités sont versées aux salariés à la date normale de paie par -l'employeur qui est remboursé sur production d'états visés par l'autorité -administrative compétente.
+Le nombre d'heures perdues pouvant justifier des allocations en application de +l'article L. 351-25 correspond dans ce cas à la différence entre la durée +équivalente à la durée légale - ou, lorsqu'elle est inférieure, à la durée +collective du travail - et le nombre d'heures réellement travaillées sur la +période considérée.
-Lorsqu'il a été fait application par l'employeur d'un accord agréé relatif à -l'indemnisation complémentaire du chômage partiel et prévoyant le versement aux -salariés d'une indemnité incluant le montant de l'allocation visée à l'article -L. 351-19, l'employeur est remboursé du montant global de la participation de -l'Etat figurant sur chacun des bordereaux.
+III. - Lorsque la durée du travail est fixée, sur une base hebdomadaire ou +mensuelle, en application des dispositions du I de l'article L. 212-15-3, le +nombre d'heures indemnisables correspond à la durée légale du travail diminuée +de la différence entre la durée mentionnée dans la convention de forfait et le +nombre d'heures chômées en deçà de la durée légale.
-Toutefois, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, ou de -difficultés financières de l'employeur, le préfet peut, sur proposition du -directeur départemental du travail et de l'emploi, faire procéder au paiement -direct des allocations aux salariés.
+Lorsque la convention de forfait est établie en jours sur l'année, en +application du III de l'article L. 212-15-3, il peut être accordé une allocation +égale, pour chaque journée perdue, au taux de l'allocation mentionné au deuxième +alinéa du I ci-dessus multiplié par la durée moyenne quotidienne de travail +équivalente à la durée légale. Le nombre de journées indemnisables est obtenu en +multipliant le rapport entre le nombre de jours de fermeture de l'établissement +et le nombre de jours du mois par le nombre moyen mensuel de jours fixés dans la +convention de forfait.
-La procédure de paiement direct des allocations aux salariés peut également être -employée pour assurer sous le contrôle des services de l'emploi l'indemnisation -des travailleurs à domicile habituellement occupés par plusieurs employeurs.
+Lorsque la convention de forfait est établie en heures sur l'année, en +application du II de l'article L. 212-15-3, le nombre d'heures indemnisables est +déterminé en deçà de la durée hebdomadaire légale applicable.
-A l'occasion du paiement des allocations, un document indiquant le nombre des -heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la -période considérée est remis au salarié par l'employeur, ou, en cas de paiement -direct, par les services chargés du paiement. +IV. - Lorsque la durée du travail est fixée en application des I et II de +l'article L. 212-9, le nombre d'heures indemnisables correspond à la différence +entre la durée hebdomadaire légale de travail, ou la durée collective si elle +lui est inférieure, et le nombre d'heures réellement travaillées.
+ +Les heures perdues au-delà de la durée légale de travail ne donnent pas lieu à +l'attribution du repos correspondant. Lorsque la durée du travail est fixée en +application du II de l'article L. 212-9, et sauf en cas de fermeture temporaire +de l'établissement imputable à l'une des causes mentionnées à l'article R. +351-50, l'allocation ne peut être attribuée qu'après la prise des journées ou +des demi-journées de repos décidées au choix de l'employeur, selon les +dispositions prévues par l'accord collectif. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_2/article_r351-54.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_2/article_r351-54.md new file mode 100644 index 0000000000..133d707605 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_2/article_r351-54.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-06-29 +Date de fin: 2006-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006809925 +Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0540XX0B +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/99/LEGIARTI000006809925.xml +--- + +###### Article R351-54 + +L'employeur doit, préalablement à la mise au chômage partiel de ses salariés, +adresser à l'autorité administrative une demande d'indemnisation précisant les +motifs justifiant le recours au chômage partiel, la durée prévisible de la +sous-activité, le nombre de salariés concernés ainsi que, pour chacun d'entre +eux, la durée du travail habituellement effectuée.
+ +Toutefois, en cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des +intempéries mentionnés à l'article R. 351-50, l'employeur dispose d'un délai de +30 jours pour adresser sa demande.
+ +L'autorité administrative dispose d'un délai de 20 jours à compter de la date de +réception de la demande pour notifier à l'employeur sa décision d'acceptation ou +de refus.
+ +L'allocation pour privation partielle d'emploi est liquidée mensuellement. Les +indemnités sont versées aux salariés à la date normale de paie par l'employeur. +Les heures indemnisées sont prises en compte pour le calcul du nombre d'heures +donnant lieu à l'attribution de bonifications et majorations pour heures +supplémentaires.
+ +L'employeur est remboursé sur production d'états nominatifs, visés par +l'autorité administrative compétente, précisant le nombre d'heures chômées par +chaque salarié.
+ +Toutefois, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de +difficultés financières de l'employeur, le préfet, ou sur délégation le +directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation +professionnelle, peut faire procéder au paiement direct des allocations aux +salariés. La procédure de paiement direct des allocations aux salariés peut +également être employée pour assurer, sous le contrôle des services de l'emploi, +l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement occupés par plusieurs +employeurs.
+ +A l'occasion du paiement des allocations, un document indiquant le nombre des +heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la +période considérée est remis au salarié par l'employeur ou, en cas de paiement +direct, par les services chargés du paiement. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_2/article_r351-55.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_2/article_r351-55.md new file mode 100644 index 0000000000..72aa83c5eb --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_2/article_r351-55.md @@ -0,0 +1,40 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-06-29 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000018514044 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/40/LEGIARTI000018514044.xml +--- + +###### Article R351-55 + +Les entreprises appliquant un accord de modulation du temps de travail peuvent +bénéficier des allocations de chômage partiel pour chaque heure perdue en deçà +de la durée du travail prévue dans le programme indicatif des salariés concernés +sur la période considérée dans les limites de la durée légale ou de la durée +hebdomadaire moyenne sur l'année si elle est inférieure.
+ +L'employeur doit adresser une demande d'indemnisation selon la procédure prévue +à l'article R. 351-54 ; il doit en outre communiquer à l'autorité administrative +compétente le programme indicatif sur la période considérée ainsi que les +mesures mises en oeuvre pour éviter le recours au chômage partiel.
+ +Les indemnités sont versées aux salariés dans les conditions définies à +l'article R. 351-54.
+ +L'employeur est remboursé sur production d'états nominatifs, à la fin de la +période de modulation, et au vu des heures effectivement travaillées sur l'année +figurant dans le bilan de la modulation du temps de travail, dressé par +l'employeur et communiqué à l'autorité administrative.
+ +Toutefois, l'employeur est remboursé mensuellement dans les cas suivants :
+ +1° Lorsqu'il est avéré que l'entreprise ne pourra pas atteindre, au plus, en +moyenne 35 heures par semaine travaillée et en tout état de cause 1 600 heures +sur l'année, compte tenu des durées maximales du travail et de l'amplitude de la +modulation ;
+ +2° Lorsque l'autorité administrative estime que la situation exceptionnelle de +l'entreprise ou des difficultés économiques sérieuses et avérées nécessitent le +remboursement mensuel de l'allocation.