diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_2/README.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_2/README.md
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@@ -10,3 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000018514066
- [Article R351-51](article_r351-51.md)
- [Article R351-52](article_r351-52.md)
- [Article R351-53](article_r351-53.md)
+- [Article R351-54](article_r351-54.md)
+- [Article R351-55](article_r351-55.md)
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@@ -1,27 +1,36 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-04-04
-Date de fin: 2001-06-29
-Identifiant: LEGIARTI000006809912
-Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0500XX0C
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+Date de début: 2001-06-29
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000018514062
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/40/LEGIARTI000018514062.xml
---
###### Article R351-50
-Les allocations prévues par l'article L. 351-19 sont attribuées par le préfet
-sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi.
+Les allocations prévues par l'article L. 351-25 sont attribuées par le préfet ou
+sur délégation par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la
+formation professionnelle au vu d'une demande préalable de l'entreprise.
-Ces allocations peuvent être attribuées, en cas de réduction ou de suspension
-temporaires d'activité imputables à la conjoncture économique, à des difficultés
-d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, à un sinistre, à des
-intempéries de caractère exceptionnel, à une transformation, restructuration ou
-modernisation de l'entreprise ou à toute autre circonstance de caractère
-exceptionnel.
+Ces allocations peuvent être attribuées aux salariés des entreprises qui sont
+contraintes de réduire ou suspendre temporairement leur activité en raison de la
+conjoncture économique, de difficultés d'approvisionnement en matières premières
+ou en énergie, d'un sinistre ou d'intempéries de caractère exceptionnel, d'une
+transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ou de toute
+autre circonstance de caractère exceptionnel.
-Toutefois, ces allocations sont attribuées dans la limite de contingents annuels
-d'heures indemnisables fixés pour les différentes branches professionnelles par
-arrêté du ministre chargé du travail. Cette limite ne peut être dépassée que
-dans des cas exceptionnels par décision conjointe du ministre chargé du travail
-et du ministre chargé du budget.
+Ces allocations sont attribuées dans la limite d'un contingent annuel d'heures
+indemnisables fixé, en tenant compte de la situation économique, par arrêté du
+ministre chargé de l'emploi et de la solidarité. Cette limite ne peut être
+dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière
+de l'entreprise, sur décision conjointe du ministre chargé de l'emploi et du
+ministre chargé du budget.
+
+Au sein de ce contingent, l'arrêté précité fixe, dans la limite correspondant au
+volume horaire du nombre de semaines défini au 4° de l'article R. 351-51, le
+nombre d'heures pouvant être indemnisées en cas de modernisation des
+installations et des bâtiments de l'entreprise. Cette limite ne peut être
+dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière
+de l'entreprise, sur décision conjointe du préfet et du trésorier-payeur
+général.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_2/article_r351-51.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_2/article_r351-51.md
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_2/article_r351-51.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-04-04
-Date de fin: 2001-06-29
-Identifiant: LEGIARTI000006809916
-Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0510XX0C
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/99/LEGIARTI000006809916.xml
+Date de début: 2001-06-29
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000018514059
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/40/LEGIARTI000018514059.xml
---
###### Article R351-51
@@ -36,4 +35,8 @@ prévues en faveur des salariés dont le contrat de travail a été rompu.
Si la suspension d'activité se poursuit au-delà de trois mois, le préfet du
département décide, compte tenu de la situation de l'entreprise, si les salariés
peuvent encore être considérés comme étant à la recherche d'un emploi. Cette
-décision est prise pour une durée limitée.
+décision est prise pour une durée limitée.
+
+5° Les salariés dont la durée du travail est fixée en application des
+dispositions des II et III de l'article L. 212-15-3 en cas de réduction de
+l'horaire de travail.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_2/article_r351-53.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_2/article_r351-53.md
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--- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_2/article_r351-53.md
+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_2/article_r351-53.md
@@ -1,47 +1,64 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-04-04
-Date de fin: 2001-06-29
-Identifiant: LEGIARTI000006809922
-Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0530XX0C
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/99/LEGIARTI000006809922.xml
+Date de début: 2001-06-29
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000018514050
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/40/LEGIARTI000018514050.xml
---
###### Article R351-53
-Les allocations attribuées en application de l'article L. 351-19 prennent la
-forme d'indemnités horaires dont le taux est fixé par décret pris sur le rapport
-du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.
+I. - Le nombre d'heures perdues pouvant justifier des allocations attribuées en
+application de l'article L. 351-25 correspond à la différence entre la durée
+légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure,
+la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat et le nombre
+d'heures réellement travaillées sur la période considérée.
-Pour les salariés effectuant légalement un nombre d'heures de travail supérieur
-à trente-neuf heures par semaine, l'indemnité accordée par heure de travail
-perdue est égale au quotient de trente-neuf indemnités horaires fixées en
-application de l'alinéa ci-dessus par le nombre d'heures déterminé par les
-textes concernant la durée de leur travail.
+Ces allocations prennent la forme d'indemnités horaires dont le taux, fixé par
+décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé
+du budget, peut varier selon la taille de l'entreprise.
-L'allocation pour privation partielle d'emploi est liquidée mensuellement.
+II. - Lorsque le salarié est occupé, en application de l'article L. 212-4, selon
+une durée équivalente à la durée légale, l'allocation accordée par heure de
+travail perdue est égale à l'indemnité horaire fixée en application du deuxième
+alinéa du I ci-dessus, multipliée par le quotient de la durée légale par le
+nombre d'heures équivalant à cette durée.
-Les indemnités sont versées aux salariés à la date normale de paie par
-l'employeur qui est remboursé sur production d'états visés par l'autorité
-administrative compétente.
+Le nombre d'heures perdues pouvant justifier des allocations en application de
+l'article L. 351-25 correspond dans ce cas à la différence entre la durée
+équivalente à la durée légale - ou, lorsqu'elle est inférieure, à la durée
+collective du travail - et le nombre d'heures réellement travaillées sur la
+période considérée.
-Lorsqu'il a été fait application par l'employeur d'un accord agréé relatif à
-l'indemnisation complémentaire du chômage partiel et prévoyant le versement aux
-salariés d'une indemnité incluant le montant de l'allocation visée à l'article
-L. 351-19, l'employeur est remboursé du montant global de la participation de
-l'Etat figurant sur chacun des bordereaux.
+III. - Lorsque la durée du travail est fixée, sur une base hebdomadaire ou
+mensuelle, en application des dispositions du I de l'article L. 212-15-3, le
+nombre d'heures indemnisables correspond à la durée légale du travail diminuée
+de la différence entre la durée mentionnée dans la convention de forfait et le
+nombre d'heures chômées en deçà de la durée légale.
-Toutefois, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, ou de
-difficultés financières de l'employeur, le préfet peut, sur proposition du
-directeur départemental du travail et de l'emploi, faire procéder au paiement
-direct des allocations aux salariés.
+Lorsque la convention de forfait est établie en jours sur l'année, en
+application du III de l'article L. 212-15-3, il peut être accordé une allocation
+égale, pour chaque journée perdue, au taux de l'allocation mentionné au deuxième
+alinéa du I ci-dessus multiplié par la durée moyenne quotidienne de travail
+équivalente à la durée légale. Le nombre de journées indemnisables est obtenu en
+multipliant le rapport entre le nombre de jours de fermeture de l'établissement
+et le nombre de jours du mois par le nombre moyen mensuel de jours fixés dans la
+convention de forfait.
-La procédure de paiement direct des allocations aux salariés peut également être
-employée pour assurer sous le contrôle des services de l'emploi l'indemnisation
-des travailleurs à domicile habituellement occupés par plusieurs employeurs.
+Lorsque la convention de forfait est établie en heures sur l'année, en
+application du II de l'article L. 212-15-3, le nombre d'heures indemnisables est
+déterminé en deçà de la durée hebdomadaire légale applicable.
-A l'occasion du paiement des allocations, un document indiquant le nombre des
-heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la
-période considérée est remis au salarié par l'employeur, ou, en cas de paiement
-direct, par les services chargés du paiement.
+IV. - Lorsque la durée du travail est fixée en application des I et II de
+l'article L. 212-9, le nombre d'heures indemnisables correspond à la différence
+entre la durée hebdomadaire légale de travail, ou la durée collective si elle
+lui est inférieure, et le nombre d'heures réellement travaillées.
+
+Les heures perdues au-delà de la durée légale de travail ne donnent pas lieu à
+l'attribution du repos correspondant. Lorsque la durée du travail est fixée en
+application du II de l'article L. 212-9, et sauf en cas de fermeture temporaire
+de l'établissement imputable à l'une des causes mentionnées à l'article R.
+351-50, l'allocation ne peut être attribuée qu'après la prise des journées ou
+des demi-journées de repos décidées au choix de l'employeur, selon les
+dispositions prévues par l'accord collectif.
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_2/article_r351-54.md
@@ -0,0 +1,49 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2001-06-29
+Date de fin: 2006-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006809925
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0540XX0B
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/99/LEGIARTI000006809925.xml
+---
+
+###### Article R351-54
+
+L'employeur doit, préalablement à la mise au chômage partiel de ses salariés,
+adresser à l'autorité administrative une demande d'indemnisation précisant les
+motifs justifiant le recours au chômage partiel, la durée prévisible de la
+sous-activité, le nombre de salariés concernés ainsi que, pour chacun d'entre
+eux, la durée du travail habituellement effectuée.
+
+Toutefois, en cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des
+intempéries mentionnés à l'article R. 351-50, l'employeur dispose d'un délai de
+30 jours pour adresser sa demande.
+
+L'autorité administrative dispose d'un délai de 20 jours à compter de la date de
+réception de la demande pour notifier à l'employeur sa décision d'acceptation ou
+de refus.
+
+L'allocation pour privation partielle d'emploi est liquidée mensuellement. Les
+indemnités sont versées aux salariés à la date normale de paie par l'employeur.
+Les heures indemnisées sont prises en compte pour le calcul du nombre d'heures
+donnant lieu à l'attribution de bonifications et majorations pour heures
+supplémentaires.
+
+L'employeur est remboursé sur production d'états nominatifs, visés par
+l'autorité administrative compétente, précisant le nombre d'heures chômées par
+chaque salarié.
+
+Toutefois, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de
+difficultés financières de l'employeur, le préfet, ou sur délégation le
+directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation
+professionnelle, peut faire procéder au paiement direct des allocations aux
+salariés. La procédure de paiement direct des allocations aux salariés peut
+également être employée pour assurer, sous le contrôle des services de l'emploi,
+l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement occupés par plusieurs
+employeurs.
+
+A l'occasion du paiement des allocations, un document indiquant le nombre des
+heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la
+période considérée est remis au salarié par l'employeur ou, en cas de paiement
+direct, par les services chargés du paiement.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_2/article_r351-55.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_2/article_r351-55.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_2/article_r351-55.md
@@ -0,0 +1,40 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2001-06-29
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000018514044
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/40/LEGIARTI000018514044.xml
+---
+
+###### Article R351-55
+
+Les entreprises appliquant un accord de modulation du temps de travail peuvent
+bénéficier des allocations de chômage partiel pour chaque heure perdue en deçà
+de la durée du travail prévue dans le programme indicatif des salariés concernés
+sur la période considérée dans les limites de la durée légale ou de la durée
+hebdomadaire moyenne sur l'année si elle est inférieure.
+
+L'employeur doit adresser une demande d'indemnisation selon la procédure prévue
+à l'article R. 351-54 ; il doit en outre communiquer à l'autorité administrative
+compétente le programme indicatif sur la période considérée ainsi que les
+mesures mises en oeuvre pour éviter le recours au chômage partiel.
+
+Les indemnités sont versées aux salariés dans les conditions définies à
+l'article R. 351-54.
+
+L'employeur est remboursé sur production d'états nominatifs, à la fin de la
+période de modulation, et au vu des heures effectivement travaillées sur l'année
+figurant dans le bilan de la modulation du temps de travail, dressé par
+l'employeur et communiqué à l'autorité administrative.
+
+Toutefois, l'employeur est remboursé mensuellement dans les cas suivants :
+
+1° Lorsqu'il est avéré que l'entreprise ne pourra pas atteindre, au plus, en
+moyenne 35 heures par semaine travaillée et en tout état de cause 1 600 heures
+sur l'année, compte tenu des durées maximales du travail et de l'amplitude de la
+modulation ;
+
+2° Lorsque l'autorité administrative estime que la situation exceptionnelle de
+l'entreprise ou des difficultés économiques sérieuses et avérées nécessitent le
+remboursement mensuel de l'allocation.