Décret n°68-1130 du 16 décembre 1968 FIXANT EN CE QUI CONCERNE LES AGENTS MENTIONNES A L'AL. 1 DE L'ART. 21 DE L'ORDONNANCE 67580 DU 13-7-1967 (AGENTS CIVILS NON FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS ADMINISTRATIFS ET AGENTS NON TITULAIRES DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS EMPLOYES A TITRE PERMANENT) LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION ET DE CALCUL DE L'ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000519884 Ancien identifiant: 1DX9681130 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/98/JORFTEXT000000519884.xml
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@ -10,3 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000018514066
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- [Article R351-51](article_r351-51.md)
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- [Article R351-52](article_r351-52.md)
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- [Article R351-53](article_r351-53.md)
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- [Article R351-54](article_r351-54.md)
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- [Article R351-55](article_r351-55.md)
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@ -1,27 +1,36 @@
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1985-04-04
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Date de fin: 2001-06-29
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Identifiant: LEGIARTI000006809912
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Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0500XX0C
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/99/LEGIARTI000006809912.xml
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Date de début: 2001-06-29
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||||
Date de fin: 2008-05-01
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Identifiant: LEGIARTI000018514062
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/40/LEGIARTI000018514062.xml
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###### Article R351-50
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Les allocations prévues par l'article L. 351-19 sont attribuées par le préfet
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sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi.<br />
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Les allocations prévues par l'article L. 351-25 sont attribuées par le préfet ou
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sur délégation par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la
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formation professionnelle au vu d'une demande préalable de l'entreprise.<br />
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||||
Ces allocations peuvent être attribuées, en cas de réduction ou de suspension
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temporaires d'activité imputables à la conjoncture économique, à des difficultés
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d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, à un sinistre, à des
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||||
intempéries de caractère exceptionnel, à une transformation, restructuration ou
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||||
modernisation de l'entreprise ou à toute autre circonstance de caractère
|
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exceptionnel.<br />
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||||
Ces allocations peuvent être attribuées aux salariés des entreprises qui sont
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contraintes de réduire ou suspendre temporairement leur activité en raison de la
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||||
conjoncture économique, de difficultés d'approvisionnement en matières premières
|
||||
ou en énergie, d'un sinistre ou d'intempéries de caractère exceptionnel, d'une
|
||||
transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ou de toute
|
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autre circonstance de caractère exceptionnel.<br />
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||||
Toutefois, ces allocations sont attribuées dans la limite de contingents annuels
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d'heures indemnisables fixés pour les différentes branches professionnelles par
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arrêté du ministre chargé du travail. Cette limite ne peut être dépassée que
|
||||
dans des cas exceptionnels par décision conjointe du ministre chargé du travail
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et du ministre chargé du budget.
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||||
Ces allocations sont attribuées dans la limite d'un contingent annuel d'heures
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indemnisables fixé, en tenant compte de la situation économique, par arrêté du
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ministre chargé de l'emploi et de la solidarité. Cette limite ne peut être
|
||||
dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière
|
||||
de l'entreprise, sur décision conjointe du ministre chargé de l'emploi et du
|
||||
ministre chargé du budget.<br />
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||||
Au sein de ce contingent, l'arrêté précité fixe, dans la limite correspondant au
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volume horaire du nombre de semaines défini au 4° de l'article R. 351-51, le
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||||
nombre d'heures pouvant être indemnisées en cas de modernisation des
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installations et des bâtiments de l'entreprise. Cette limite ne peut être
|
||||
dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière
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||||
de l'entreprise, sur décision conjointe du préfet et du trésorier-payeur
|
||||
général.
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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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||||
État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1985-04-04
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||||
Date de fin: 2001-06-29
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006809916
|
||||
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0510XX0C
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/99/LEGIARTI000006809916.xml
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||||
Date de début: 2001-06-29
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||||
Date de fin: 2008-05-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000018514059
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/40/LEGIARTI000018514059.xml
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###### Article R351-51
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@ -36,4 +35,8 @@ prévues en faveur des salariés dont le contrat de travail a été rompu.<br />
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Si la suspension d'activité se poursuit au-delà de trois mois, le préfet du
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département décide, compte tenu de la situation de l'entreprise, si les salariés
|
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peuvent encore être considérés comme étant à la recherche d'un emploi. Cette
|
||||
décision est prise pour une durée limitée.
|
||||
décision est prise pour une durée limitée.<br />
|
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||||
5° Les salariés dont la durée du travail est fixée en application des
|
||||
dispositions des II et III de l'article L. 212-15-3 en cas de réduction de
|
||||
l'horaire de travail.
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@ -1,47 +1,64 @@
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État: MODIFIE
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||||
État: ABROGE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 1985-04-04
|
||||
Date de fin: 2001-06-29
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006809922
|
||||
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0530XX0C
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/99/LEGIARTI000006809922.xml
|
||||
Date de début: 2001-06-29
|
||||
Date de fin: 2008-05-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000018514050
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/40/LEGIARTI000018514050.xml
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###### Article R351-53
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||||
Les allocations attribuées en application de l'article L. 351-19 prennent la
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||||
forme d'indemnités horaires dont le taux est fixé par décret pris sur le rapport
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||||
du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.<br />
|
||||
I. - Le nombre d'heures perdues pouvant justifier des allocations attribuées en
|
||||
application de l'article L. 351-25 correspond à la différence entre la durée
|
||||
légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure,
|
||||
la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat et le nombre
|
||||
d'heures réellement travaillées sur la période considérée.<br />
|
||||
|
||||
Pour les salariés effectuant légalement un nombre d'heures de travail supérieur
|
||||
à trente-neuf heures par semaine, l'indemnité accordée par heure de travail
|
||||
perdue est égale au quotient de trente-neuf indemnités horaires fixées en
|
||||
application de l'alinéa ci-dessus par le nombre d'heures déterminé par les
|
||||
textes concernant la durée de leur travail.<br />
|
||||
Ces allocations prennent la forme d'indemnités horaires dont le taux, fixé par
|
||||
décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé
|
||||
du budget, peut varier selon la taille de l'entreprise.<br />
|
||||
|
||||
L'allocation pour privation partielle d'emploi est liquidée mensuellement.<br />
|
||||
II. - Lorsque le salarié est occupé, en application de l'article L. 212-4, selon
|
||||
une durée équivalente à la durée légale, l'allocation accordée par heure de
|
||||
travail perdue est égale à l'indemnité horaire fixée en application du deuxième
|
||||
alinéa du I ci-dessus, multipliée par le quotient de la durée légale par le
|
||||
nombre d'heures équivalant à cette durée.<br />
|
||||
|
||||
Les indemnités sont versées aux salariés à la date normale de paie par
|
||||
l'employeur qui est remboursé sur production d'états visés par l'autorité
|
||||
administrative compétente.<br />
|
||||
Le nombre d'heures perdues pouvant justifier des allocations en application de
|
||||
l'article L. 351-25 correspond dans ce cas à la différence entre la durée
|
||||
équivalente à la durée légale - ou, lorsqu'elle est inférieure, à la durée
|
||||
collective du travail - et le nombre d'heures réellement travaillées sur la
|
||||
période considérée.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'il a été fait application par l'employeur d'un accord agréé relatif à
|
||||
l'indemnisation complémentaire du chômage partiel et prévoyant le versement aux
|
||||
salariés d'une indemnité incluant le montant de l'allocation visée à l'article
|
||||
L. 351-19, l'employeur est remboursé du montant global de la participation de
|
||||
l'Etat figurant sur chacun des bordereaux.<br />
|
||||
III. - Lorsque la durée du travail est fixée, sur une base hebdomadaire ou
|
||||
mensuelle, en application des dispositions du I de l'article L. 212-15-3, le
|
||||
nombre d'heures indemnisables correspond à la durée légale du travail diminuée
|
||||
de la différence entre la durée mentionnée dans la convention de forfait et le
|
||||
nombre d'heures chômées en deçà de la durée légale.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, ou de
|
||||
difficultés financières de l'employeur, le préfet peut, sur proposition du
|
||||
directeur départemental du travail et de l'emploi, faire procéder au paiement
|
||||
direct des allocations aux salariés.<br />
|
||||
Lorsque la convention de forfait est établie en jours sur l'année, en
|
||||
application du III de l'article L. 212-15-3, il peut être accordé une allocation
|
||||
égale, pour chaque journée perdue, au taux de l'allocation mentionné au deuxième
|
||||
alinéa du I ci-dessus multiplié par la durée moyenne quotidienne de travail
|
||||
équivalente à la durée légale. Le nombre de journées indemnisables est obtenu en
|
||||
multipliant le rapport entre le nombre de jours de fermeture de l'établissement
|
||||
et le nombre de jours du mois par le nombre moyen mensuel de jours fixés dans la
|
||||
convention de forfait.<br />
|
||||
|
||||
La procédure de paiement direct des allocations aux salariés peut également être
|
||||
employée pour assurer sous le contrôle des services de l'emploi l'indemnisation
|
||||
des travailleurs à domicile habituellement occupés par plusieurs employeurs.<br />
|
||||
Lorsque la convention de forfait est établie en heures sur l'année, en
|
||||
application du II de l'article L. 212-15-3, le nombre d'heures indemnisables est
|
||||
déterminé en deçà de la durée hebdomadaire légale applicable.<br />
|
||||
|
||||
A l'occasion du paiement des allocations, un document indiquant le nombre des
|
||||
heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la
|
||||
période considérée est remis au salarié par l'employeur, ou, en cas de paiement
|
||||
direct, par les services chargés du paiement.
|
||||
IV. - Lorsque la durée du travail est fixée en application des I et II de
|
||||
l'article L. 212-9, le nombre d'heures indemnisables correspond à la différence
|
||||
entre la durée hebdomadaire légale de travail, ou la durée collective si elle
|
||||
lui est inférieure, et le nombre d'heures réellement travaillées.<br />
|
||||
|
||||
Les heures perdues au-delà de la durée légale de travail ne donnent pas lieu à
|
||||
l'attribution du repos correspondant. Lorsque la durée du travail est fixée en
|
||||
application du II de l'article L. 212-9, et sauf en cas de fermeture temporaire
|
||||
de l'établissement imputable à l'une des causes mentionnées à l'article R.
|
||||
351-50, l'allocation ne peut être attribuée qu'après la prise des journées ou
|
||||
des demi-journées de repos décidées au choix de l'employeur, selon les
|
||||
dispositions prévues par l'accord collectif.
|
||||
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@ -0,0 +1,49 @@
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-06-29
|
||||
Date de fin: 2006-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006809925
|
||||
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0540XX0B
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/99/LEGIARTI000006809925.xml
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||||
###### Article R351-54
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||||
L'employeur doit, préalablement à la mise au chômage partiel de ses salariés,
|
||||
adresser à l'autorité administrative une demande d'indemnisation précisant les
|
||||
motifs justifiant le recours au chômage partiel, la durée prévisible de la
|
||||
sous-activité, le nombre de salariés concernés ainsi que, pour chacun d'entre
|
||||
eux, la durée du travail habituellement effectuée.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, en cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des
|
||||
intempéries mentionnés à l'article R. 351-50, l'employeur dispose d'un délai de
|
||||
30 jours pour adresser sa demande.<br />
|
||||
|
||||
L'autorité administrative dispose d'un délai de 20 jours à compter de la date de
|
||||
réception de la demande pour notifier à l'employeur sa décision d'acceptation ou
|
||||
de refus.<br />
|
||||
|
||||
L'allocation pour privation partielle d'emploi est liquidée mensuellement. Les
|
||||
indemnités sont versées aux salariés à la date normale de paie par l'employeur.
|
||||
Les heures indemnisées sont prises en compte pour le calcul du nombre d'heures
|
||||
donnant lieu à l'attribution de bonifications et majorations pour heures
|
||||
supplémentaires.<br />
|
||||
|
||||
L'employeur est remboursé sur production d'états nominatifs, visés par
|
||||
l'autorité administrative compétente, précisant le nombre d'heures chômées par
|
||||
chaque salarié.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de
|
||||
difficultés financières de l'employeur, le préfet, ou sur délégation le
|
||||
directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation
|
||||
professionnelle, peut faire procéder au paiement direct des allocations aux
|
||||
salariés. La procédure de paiement direct des allocations aux salariés peut
|
||||
également être employée pour assurer, sous le contrôle des services de l'emploi,
|
||||
l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement occupés par plusieurs
|
||||
employeurs.<br />
|
||||
|
||||
A l'occasion du paiement des allocations, un document indiquant le nombre des
|
||||
heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la
|
||||
période considérée est remis au salarié par l'employeur ou, en cas de paiement
|
||||
direct, par les services chargés du paiement.
|
|
@ -0,0 +1,40 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-06-29
|
||||
Date de fin: 2008-05-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000018514044
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/40/LEGIARTI000018514044.xml
|
||||
---
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||||
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||||
###### Article R351-55
|
||||
|
||||
Les entreprises appliquant un accord de modulation du temps de travail peuvent
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||||
bénéficier des allocations de chômage partiel pour chaque heure perdue en deçà
|
||||
de la durée du travail prévue dans le programme indicatif des salariés concernés
|
||||
sur la période considérée dans les limites de la durée légale ou de la durée
|
||||
hebdomadaire moyenne sur l'année si elle est inférieure.<br />
|
||||
|
||||
L'employeur doit adresser une demande d'indemnisation selon la procédure prévue
|
||||
à l'article R. 351-54 ; il doit en outre communiquer à l'autorité administrative
|
||||
compétente le programme indicatif sur la période considérée ainsi que les
|
||||
mesures mises en oeuvre pour éviter le recours au chômage partiel.<br />
|
||||
|
||||
Les indemnités sont versées aux salariés dans les conditions définies à
|
||||
l'article R. 351-54.<br />
|
||||
|
||||
L'employeur est remboursé sur production d'états nominatifs, à la fin de la
|
||||
période de modulation, et au vu des heures effectivement travaillées sur l'année
|
||||
figurant dans le bilan de la modulation du temps de travail, dressé par
|
||||
l'employeur et communiqué à l'autorité administrative.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, l'employeur est remboursé mensuellement dans les cas suivants :<br />
|
||||
|
||||
1° Lorsqu'il est avéré que l'entreprise ne pourra pas atteindre, au plus, en
|
||||
moyenne 35 heures par semaine travaillée et en tout état de cause 1 600 heures
|
||||
sur l'année, compte tenu des durées maximales du travail et de l'amplitude de la
|
||||
modulation ;<br />
|
||||
|
||||
2° Lorsque l'autorité administrative estime que la situation exceptionnelle de
|
||||
l'entreprise ou des difficultés économiques sérieuses et avérées nécessitent le
|
||||
remboursement mensuel de l'allocation.
|
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