Décret n°68-1130 du 16 décembre 1968 FIXANT EN CE QUI CONCERNE LES AGENTS MENTIONNES A L'AL. 1 DE L'ART. 21 DE L'ORDONNANCE 67580 DU 13-7-1967 (AGENTS CIVILS NON FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS ADMINISTRATIFS ET AGENTS NON TITULAIRES DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS EMPLOYES A TITRE PERMANENT) LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION ET DE CALCUL DE L'ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000519884
Ancien identifiant: 1DX9681130
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/98/JORFTEXT000000519884.xml
This commit is contained in:
République française 2001-06-29 00:00:00 +02:00
parent 080ee76b41
commit 22c06a930f
6 changed files with 180 additions and 60 deletions

View file

@ -10,3 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000018514066
- [Article R351-51](article_r351-51.md)
- [Article R351-52](article_r351-52.md)
- [Article R351-53](article_r351-53.md)
- [Article R351-54](article_r351-54.md)
- [Article R351-55](article_r351-55.md)

View file

@ -1,27 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-04-04
Date de fin: 2001-06-29
Identifiant: LEGIARTI000006809912
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0500XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/99/LEGIARTI000006809912.xml
Date de début: 2001-06-29
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018514062
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/40/LEGIARTI000018514062.xml
---
###### Article R351-50
Les allocations prévues par l'article L. 351-19 sont attribuées par le préfet
sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi.<br />
Les allocations prévues par l'article L. 351-25 sont attribuées par le préfet ou
sur délégation par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle au vu d'une demande préalable de l'entreprise.<br />
Ces allocations peuvent être attribuées, en cas de réduction ou de suspension
temporaires d'activité imputables à la conjoncture économique, à des difficultés
d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, à un sinistre, à des
intempéries de caractère exceptionnel, à une transformation, restructuration ou
modernisation de l'entreprise ou à toute autre circonstance de caractère
exceptionnel.<br />
Ces allocations peuvent être attribuées aux salariés des entreprises qui sont
contraintes de réduire ou suspendre temporairement leur activité en raison de la
conjoncture économique, de difficultés d'approvisionnement en matières premières
ou en énergie, d'un sinistre ou d'intempéries de caractère exceptionnel, d'une
transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ou de toute
autre circonstance de caractère exceptionnel.<br />
Toutefois, ces allocations sont attribuées dans la limite de contingents annuels
d'heures indemnisables fixés pour les différentes branches professionnelles par
arrêté du ministre chargé du travail. Cette limite ne peut être dépassée que
dans des cas exceptionnels par décision conjointe du ministre chargé du travail
et du ministre chargé du budget.
Ces allocations sont attribuées dans la limite d'un contingent annuel d'heures
indemnisables fixé, en tenant compte de la situation économique, par arrêté du
ministre chargé de l'emploi et de la solidarité. Cette limite ne peut être
dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière
de l'entreprise, sur décision conjointe du ministre chargé de l'emploi et du
ministre chargé du budget.<br />
Au sein de ce contingent, l'arrêté précité fixe, dans la limite correspondant au
volume horaire du nombre de semaines défini au 4° de l'article R. 351-51, le
nombre d'heures pouvant être indemnisées en cas de modernisation des
installations et des bâtiments de l'entreprise. Cette limite ne peut être
dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière
de l'entreprise, sur décision conjointe du préfet et du trésorier-payeur
général.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-04-04
Date de fin: 2001-06-29
Identifiant: LEGIARTI000006809916
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0510XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/99/LEGIARTI000006809916.xml
Date de début: 2001-06-29
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018514059
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/40/LEGIARTI000018514059.xml
---
###### Article R351-51
@ -36,4 +35,8 @@ prévues en faveur des salariés dont le contrat de travail a été rompu.<br />
Si la suspension d'activité se poursuit au-delà de trois mois, le préfet du
département décide, compte tenu de la situation de l'entreprise, si les salariés
peuvent encore être considérés comme étant à la recherche d'un emploi. Cette
décision est prise pour une durée limitée.
décision est prise pour une durée limitée.<br />
5° Les salariés dont la durée du travail est fixée en application des
dispositions des II et III de l'article L. 212-15-3 en cas de réduction de
l'horaire de travail.

View file

@ -1,47 +1,64 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-04-04
Date de fin: 2001-06-29
Identifiant: LEGIARTI000006809922
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0530XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/99/LEGIARTI000006809922.xml
Date de début: 2001-06-29
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018514050
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/40/LEGIARTI000018514050.xml
---
###### Article R351-53
Les allocations attribuées en application de l'article L. 351-19 prennent la
forme d'indemnités horaires dont le taux est fixé par décret pris sur le rapport
du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.<br />
I. - Le nombre d'heures perdues pouvant justifier des allocations attribuées en
application de l'article L. 351-25 correspond à la différence entre la durée
légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure,
la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat et le nombre
d'heures réellement travaillées sur la période considérée.<br />
Pour les salariés effectuant légalement un nombre d'heures de travail supérieur
à trente-neuf heures par semaine, l'indemnité accordée par heure de travail
perdue est égale au quotient de trente-neuf indemnités horaires fixées en
application de l'alinéa ci-dessus par le nombre d'heures déterminé par les
textes concernant la durée de leur travail.<br />
Ces allocations prennent la forme d'indemnités horaires dont le taux, fixé par
décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé
du budget, peut varier selon la taille de l'entreprise.<br />
L'allocation pour privation partielle d'emploi est liquidée mensuellement.<br />
II. - Lorsque le salarié est occupé, en application de l'article L. 212-4, selon
une durée équivalente à la durée légale, l'allocation accordée par heure de
travail perdue est égale à l'indemnité horaire fixée en application du deuxième
alinéa du I ci-dessus, multipliée par le quotient de la durée légale par le
nombre d'heures équivalant à cette durée.<br />
Les indemnités sont versées aux salariés à la date normale de paie par
l'employeur qui est remboursé sur production d'états visés par l'autorité
administrative compétente.<br />
Le nombre d'heures perdues pouvant justifier des allocations en application de
l'article L. 351-25 correspond dans ce cas à la différence entre la durée
équivalente à la durée légale - ou, lorsqu'elle est inférieure, à la durée
collective du travail - et le nombre d'heures réellement travaillées sur la
période considérée.<br />
Lorsqu'il a été fait application par l'employeur d'un accord agréé relatif à
l'indemnisation complémentaire du chômage partiel et prévoyant le versement aux
salariés d'une indemnité incluant le montant de l'allocation visée à l'article
L. 351-19, l'employeur est remboursé du montant global de la participation de
l'Etat figurant sur chacun des bordereaux.<br />
III. - Lorsque la durée du travail est fixée, sur une base hebdomadaire ou
mensuelle, en application des dispositions du I de l'article L. 212-15-3, le
nombre d'heures indemnisables correspond à la durée légale du travail diminuée
de la différence entre la durée mentionnée dans la convention de forfait et le
nombre d'heures chômées en deçà de la durée légale.<br />
Toutefois, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, ou de
difficultés financières de l'employeur, le préfet peut, sur proposition du
directeur départemental du travail et de l'emploi, faire procéder au paiement
direct des allocations aux salariés.<br />
Lorsque la convention de forfait est établie en jours sur l'année, en
application du III de l'article L. 212-15-3, il peut être accordé une allocation
égale, pour chaque journée perdue, au taux de l'allocation mentionné au deuxième
alinéa du I ci-dessus multiplié par la durée moyenne quotidienne de travail
équivalente à la durée légale. Le nombre de journées indemnisables est obtenu en
multipliant le rapport entre le nombre de jours de fermeture de l'établissement
et le nombre de jours du mois par le nombre moyen mensuel de jours fixés dans la
convention de forfait.<br />
La procédure de paiement direct des allocations aux salariés peut également être
employée pour assurer sous le contrôle des services de l'emploi l'indemnisation
des travailleurs à domicile habituellement occupés par plusieurs employeurs.<br />
Lorsque la convention de forfait est établie en heures sur l'année, en
application du II de l'article L. 212-15-3, le nombre d'heures indemnisables est
déterminé en deçà de la durée hebdomadaire légale applicable.<br />
A l'occasion du paiement des allocations, un document indiquant le nombre des
heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la
période considérée est remis au salarié par l'employeur, ou, en cas de paiement
direct, par les services chargés du paiement.
IV. - Lorsque la durée du travail est fixée en application des I et II de
l'article L. 212-9, le nombre d'heures indemnisables correspond à la différence
entre la durée hebdomadaire légale de travail, ou la durée collective si elle
lui est inférieure, et le nombre d'heures réellement travaillées.<br />
Les heures perdues au-delà de la durée légale de travail ne donnent pas lieu à
l'attribution du repos correspondant. Lorsque la durée du travail est fixée en
application du II de l'article L. 212-9, et sauf en cas de fermeture temporaire
de l'établissement imputable à l'une des causes mentionnées à l'article R.
351-50, l'allocation ne peut être attribuée qu'après la prise des journées ou
des demi-journées de repos décidées au choix de l'employeur, selon les
dispositions prévues par l'accord collectif.

View file

@ -0,0 +1,49 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-29
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006809925
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0540XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/99/LEGIARTI000006809925.xml
---
###### Article R351-54
L'employeur doit, préalablement à la mise au chômage partiel de ses salariés,
adresser à l'autorité administrative une demande d'indemnisation précisant les
motifs justifiant le recours au chômage partiel, la durée prévisible de la
sous-activité, le nombre de salariés concernés ainsi que, pour chacun d'entre
eux, la durée du travail habituellement effectuée.<br />
Toutefois, en cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des
intempéries mentionnés à l'article R. 351-50, l'employeur dispose d'un délai de
30 jours pour adresser sa demande.<br />
L'autorité administrative dispose d'un délai de 20 jours à compter de la date de
réception de la demande pour notifier à l'employeur sa décision d'acceptation ou
de refus.<br />
L'allocation pour privation partielle d'emploi est liquidée mensuellement. Les
indemnités sont versées aux salariés à la date normale de paie par l'employeur.
Les heures indemnisées sont prises en compte pour le calcul du nombre d'heures
donnant lieu à l'attribution de bonifications et majorations pour heures
supplémentaires.<br />
L'employeur est remboursé sur production d'états nominatifs, visés par
l'autorité administrative compétente, précisant le nombre d'heures chômées par
chaque salarié.<br />
Toutefois, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de
difficultés financières de l'employeur, le préfet, ou sur délégation le
directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle, peut faire procéder au paiement direct des allocations aux
salariés. La procédure de paiement direct des allocations aux salariés peut
également être employée pour assurer, sous le contrôle des services de l'emploi,
l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement occupés par plusieurs
employeurs.<br />
A l'occasion du paiement des allocations, un document indiquant le nombre des
heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la
période considérée est remis au salarié par l'employeur ou, en cas de paiement
direct, par les services chargés du paiement.

View file

@ -0,0 +1,40 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-29
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018514044
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/40/LEGIARTI000018514044.xml
---
###### Article R351-55
Les entreprises appliquant un accord de modulation du temps de travail peuvent
bénéficier des allocations de chômage partiel pour chaque heure perdue en deçà
de la durée du travail prévue dans le programme indicatif des salariés concernés
sur la période considérée dans les limites de la durée légale ou de la durée
hebdomadaire moyenne sur l'année si elle est inférieure.<br />
L'employeur doit adresser une demande d'indemnisation selon la procédure prévue
à l'article R. 351-54 ; il doit en outre communiquer à l'autorité administrative
compétente le programme indicatif sur la période considérée ainsi que les
mesures mises en oeuvre pour éviter le recours au chômage partiel.<br />
Les indemnités sont versées aux salariés dans les conditions définies à
l'article R. 351-54.<br />
L'employeur est remboursé sur production d'états nominatifs, à la fin de la
période de modulation, et au vu des heures effectivement travaillées sur l'année
figurant dans le bilan de la modulation du temps de travail, dressé par
l'employeur et communiqué à l'autorité administrative.<br />
Toutefois, l'employeur est remboursé mensuellement dans les cas suivants :<br />
1° Lorsqu'il est avéré que l'entreprise ne pourra pas atteindre, au plus, en
moyenne 35 heures par semaine travaillée et en tout état de cause 1 600 heures
sur l'année, compte tenu des durées maximales du travail et de l'amplitude de la
modulation ;<br />
2° Lorsque l'autorité administrative estime que la situation exceptionnelle de
l'entreprise ou des difficultés économiques sérieuses et avérées nécessitent le
remboursement mensuel de l'allocation.