LOI n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions

Modification du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code rural, du code de la construction et de l'habitation, du code général des impôts, du code de l'urbanisme, du code de la santé publique, du code électoral, du code de la consommation, du code civil, du code de procédure civile, du code pénal, du code général des collectivités territoriales, du code de la famille et de l'action sociale. Modification de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 : création après l'article 9 de l'article 9-1, des articles 42-6, 43-5 ; modification des articles 43-6, 43-1. Modification de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement : modification des articles 2, 3, 6, 8  ; création des articles 4, 6-1, 6-2. Modification de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement : modification de l'article 36. Modification de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales : création des articles 1er, 29, 29-1, 29-2 ; modification des articles 3, 5-1. Modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : modification de l'article 13. Modification de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle : modification de l'article 47. Modification du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier: abrogation des articles 32 à 42. Modification de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises : modification de l'article 53. Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : modification de l'article 24. Modification de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution : modification de l'article 62 ; création à la section 3 du chapitre II de l'article 21-1. Modification de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce : modification de l'article 34. Modification de la loi n° 91-1047 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole : modification de l'article 9. Modification de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit : création de l'article 58. Modification de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance : modification des articles 5, 20. Modification de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation : modification de l'article 1er ; création après l'article 21 de l'article 21 bis, après l'article 10 de l'article 10 bis. Modification de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille : modification de l'article 23. Modification de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur : modification de l'article 54. Abrogation de l'article 25, de l'article 121 de la présente loi par l'article 28 (III) de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000206894
NOR: MESX9800027L
Ancien identifiant: 1LX998657
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/68/JORFTEXT000000206894.xml
This commit is contained in:
République française 1998-07-31 00:00:00 +02:00
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commit 2249bb1b3c
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@ -14,5 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139774
- [Chapitre V : Marchandage.](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Cautionnements.](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : GROUPEMENTS D'EMPLOYEURS.](chapitre_vii)
- [Chapitre VIII : Associations intermédiaires.](chapitre_viii)
- [Chapitre IX : Services aux personnes](chapitre_ix)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-01-30
Date de fin: 1998-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006646342
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X129L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/63/LEGIARTI000006646342.xml
Date de début: 1998-07-31
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006646343
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X129L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/63/LEGIARTI000006646343.xml
---
###### Article L129-1
@ -55,4 +55,10 @@ III. - Un décret détermine les modalités et conditions de délivrance des
agréments prévus au présent article, et notamment les conditions particulières
auxquelles sont soumis les agréments des associations et des entreprises dont
l'activité concerne la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées ou
handicapées.
handicapées.<br />
Ce décret précise les conditions dans lesquelles les associations
intermédiaires, agréées à la date de l'entrée en vigueur de la loi n° 96-63 du
29 janvier 1996 en faveur du développement des emplois de services aux
particuliers, poursuivent leur activité, pour des emplois qui, en raison de leur
nature, n'exigent pas un diplôme ou un agrément, jusqu'au 31 décembre 1999.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1987-01-28
Date de fin: 1998-07-31
Identifiant: LEGISCTA000006154010
---
##### Chapitre VIII : Associations intermédiaires.
- [Article L128](article_l128.md)

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@ -1,80 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-05
Date de fin: 1998-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006646336
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X128L00AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/63/LEGIARTI000006646336.xml
---
###### Article L128
1. L'association intermédiaire est une association agréée par l'Etat dans le
ressort d'un ou de plusieurs départements, après avis des organisations
professionnelles concernées et du comité départemental de l'insertion par
l'économique. L'agrément est renouvelé annuellement dans les mêmes
conditions.<br />
L'autorité administrative qui délivre l'agrément exerce le contrôle des
conditions fixées par la décision d'agrément. Elle peut suspendre l'agrément
pour une durée maximale de trois mois ou le retirer si ces conditions ne sont
pas respectées par l'association intermédiaire.<br />
L'association intermédiaire a pour objet d'embaucher des personnes sans emploi
rencontrant des difficultés particulières d'insertion ou de réinsertion,
notamment les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, les chômeurs âgés de
plus de cinquante ans, les bénéficiaires de l'allocation de solidarité
spécifique, les jeunes en difficulté, les personnes prises en charge au titre de
l'aide sociale, pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes
physiques ou morales pour des activités qui ne sont pas déjà assurées, dans les
conditions économiques locales, par l'initiative privée ou par l'action des
collectivités publiques ou des organismes bénéficiant de ressources
publiques.<br />
Elle participe, dans le cadre strict de son objet statutaire, à l'accueil des
personnes dépourvues d'emploi et éprouvant des difficultés de réinsertion, à
l'information des entreprises et des collectivités locales sur les mesures de
formation professionnelle et d'insertion, à l'accompagnement et au suivi des
itinéraires.<br />
Il peut être conclu une convention de coopération entre l'association
intermédiaire et l'Agence nationale pour l'emploi définissant les conditions de
placement et de mise à disposition de ces personnes. Des actions expérimentales
d'insertion et de réinsertion peuvent être mises en oeuvre dans ce cadre. Les
activités pour lesquelles une mise à disposition peut être assurée par
l'association intermédiaire sont fixées par la décision d'agrément.<br />
Il ne peut être embauché une personne mise à disposition par une association
intermédiaire par des établissements ayant procédé à un licenciement économique
dans les six mois précédant cette mise à disposition.<br />
2. Le salarié d'une association intermédiaire peut être rémunéré soit sur la
base d'un nombre d'heures forfaitaire déterminé dans le contrat, soit sur la
base du nombre d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur.<br />
3. Lorsque l'activité de l'association intermédiaire est exercée dans le cadre
de son objet statutaire, les dispositions répressives prévues en cas
d'infraction aux dispositions des chapitres IV et V du présent titre ne sont pas
applicables, à l'exception de celles prévues en cas d'infraction aux
dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 125-3.<br />
En aucun cas une personne mise à disposition par une association intermédiaire
ne peut être embauchée pour effectuer des travaux particulièrement dangereux qui
figurent sur une liste établie par arrêté du ministre du travail ou du ministre
de l'agriculture.<br />
La surveillance de la santé des personnes mentionnées au deuxième alinéa, au
titre de leur activité, est assurée par un examen de médecine préventive. Cet
examen est assuré par les services médicaux de main-d'oeuvre.<br />
A défaut d'un examen pratiqué par ces services dans les douze mois précédant
l'embauche, l'examen sera pratiqué au moment de l'embauche. Dans ce cas, il est
à la charge de l'association employeur. Il est valable pour une période de douze
mois consécutifs, quelles que soient les associations intermédiaires employeurs
successifs.<br />
4. Les périodes passées en formation par les salariés mis à disposition de
tiers, que ce soit à l'initiative de l'association intermédiaire ou dans le
cadre d'un congé individuel de formation ou d'un congé de bilan de compétence,
sont assimilées à du travail effectif.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-08-01
Date de fin: 1998-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006646521
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X145L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/65/LEGIARTI000006646521.xml
Date de début: 1998-07-31
Date de fin: 2002-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006646522
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X145L02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/65/LEGIARTI000006646522.xml
---
###### Article L145-2
@ -19,7 +19,9 @@ de l'évolution des circonstances économiques.<br />
Pour la détermination de la fraction saisissable, il est tenu compte du montant
de la rémunération, de ses accessoires ainsi que, le cas échéant, de la valeur
des avantages en nature, après déduction des cotisations obligatoires. Sont
exceptées les indemnités insaisissables, les sommes allouées à titre de
des avantages en nature, après déduction des cotisations obligatoires. Il est en
outre tenu compte d'une fraction insaisissable, égale au montant de ressources
dont disposerait le salarié s'il ne percevait que le revenu minimum d'insertion.
Sont exceptées les indemnités insaisissables, les sommes allouées à titre de
remboursement de frais exposés par le travailleur et les allocations ou
indemnités pour charges de famille.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-08-08
Date de fin: 1998-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006648612
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X321L04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/86/LEGIARTI000006648612.xml
Date de début: 1998-07-31
Date de fin: 2002-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006648613
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X321L04AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/86/LEGIARTI000006648613.xml
---
###### Article L321-4
@ -54,6 +54,6 @@ compétente, à laquelle seront également adressés les procès-verbaux des ré
prévues à l'article L. 321-3. Ces procès-verbaux devront comporter les avis,
suggestions et propositions des représentants du personnel.<br />
Les représentants du personnel sont informés de l'exécution du plan social au
cours de l'année suivant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de
l'article L. 321-6.
Les représentants du personnel et l'autorité administrative sont informés de
l'exécution du plan social au cours de l'année suivant l'expiration du délai
prévu au premier alinéa de l'article L. 321-6.

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@ -25,8 +25,14 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170116
- [Article L322-4-12](article_l322-4-12.md)
- [Article L322-4-13](article_l322-4-13.md)
- [Article L322-4-14](article_l322-4-14.md)
- [Article L322-4-15](article_l322-4-15.md)
- [Article L322-4-16](article_l322-4-16.md)
- [Article L322-4-16-1](article_l322-4-16-1.md)
- [Article L322-4-16-2](article_l322-4-16-2.md)
- [Article L322-4-16-3](article_l322-4-16-3.md)
- [Article L322-4-16-4](article_l322-4-16-4.md)
- [Article L322-4-16-5](article_l322-4-16-5.md)
- [Article L322-4-16-6](article_l322-4-16-6.md)
- [Article L322-4-16-7](article_l322-4-16-7.md)
- [Article L322-4-17](article_l322-4-17.md)
- [Article L322-4-18](article_l322-4-18.md)
- [Article L322-4-19](article_l322-4-19.md)

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 1998-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006648115
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04BXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/81/LEGIARTI000006648115.xml
Date de début: 1998-07-31
Date de fin: 2005-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006648116
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04BXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/81/LEGIARTI000006648116.xml
---
###### Article L322-4-1
En vue d'améliorer la qualification et de faciliter l'insertion professionnelle
des demandeurs d'emploi, en particulier des chômeurs de longue durée et des
chômeurs cumulant les situations de précarité les plus graves, l'Etat prend en
charge :<br />
personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à
l'emploi, l'Etat prend en charge :<br />
1° En application de conventions conclues avec des entreprises et, en tant que
de besoin, avec des organismes de formation, pour l'organisation de stages
@ -31,8 +31,10 @@ formation pour l'organisation des stages individuels et collectifs d'insertion
et de formation à l'emploi, les frais de formation ainsi que les dépenses
afférentes à la rémunération et à la protection sociale de stagiaires. Les
stages collectifs sont organisés pour les demandeurs d'emploi de longue durée,
les handicapés et les bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum
d'insertion ou de l'allocation spécifique de solidarité. Ils prennent en compte
les besoins du marché du travail ainsi que les caractéristiques spécifiques des
les handicapés, les bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion
ou de l'allocation spécifique de solidarité, les parents isolés assurant ou
ayant assuré des charges de famille ainsi que les personnes faisant l'objet ou
ayant fait l'objet d'une peine privative de liberté. Ils prennent en compte les
besoins du marché du travail ainsi que les caractéristiques spécifiques des
demandeurs d'emploi et sont effectués, chaque fois que possible, pour tout ou
partie en milieu de travail.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-10-17
Date de fin: 1998-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006648182
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04KXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/81/LEGIARTI000006648182.xml
Date de début: 1998-07-31
Date de fin: 2005-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006648183
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04KXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/81/LEGIARTI000006648183.xml
---
###### Article L322-4-10
@ -19,14 +19,14 @@ qualification visée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3.<br />
Le contrat emploi-solidarité ne peut se cumuler avec une autre activité
professionnelle ou une formation professionnelle rémunérées.<br />
Toutefois, les bénéficiaires de contrats emploi-solidarité peuvent, pour une
durée limitée et dans des conditions déterminées par décret, être autorisés à
exercer une activité professionnelle complémentaire. Cette activité est exercée
dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, conclu avec un employeur
défini à l'article L. 351-4 ou aux 3° et 4° de l'article L. 351-12 et distinct
de celui avec lequel a été conclu le contrat emploi-solidarité. Elle ne peut
s'exercer dans le cadre d'un contrat de travail conclu en application d'une
convention visée à l'article L. 322-4-18.<br />
Toutefois, les bénéficiaires de contrats emploi-solidarité peuvent, à l'issue
d'une période de trois mois et pour une durée limitée à un an, être autorisés à
exercer une activité professionnelle complémentaire dans la limite d'un
mi-temps. Cette activité est exercée dans le cadre d'un contrat de travail à
temps partiel, conclu avec un employeur défini à l'article L. 351-4 ou aux 3° et
4° de l'article L. 351-12 et distinct de celui avec lequel a été conclu le
contrat emploi-solidarité. Elle ne peut s'exercer dans le cadre d'un contrat de
travail conclu en application d'une convention visée à l'article L. 322-4-18.<br />
En cas de dénonciation de la convention par les services du ministère chargé de
l'emploi en raison d'une des situations prévues au deuxième alinéa, le contrat

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@ -1,24 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-12-21
Date de fin: 1998-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006648197
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04MXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/81/LEGIARTI000006648197.xml
Date de début: 1998-07-31
Date de fin: 2005-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006648198
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04MXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/81/LEGIARTI000006648198.xml
---
###### Article L322-4-12
En application des conventions prévues à l'article L. 322-4-7, l'Etat prend en
charge tout ou partie de la rémunération versée aux personnes recrutées par un
contrat emploi-solidarité. Cette aide est versée à l'organisme employeur et ne
donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale. L'Etat peut également prendre
en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés une
formation complémentaire.<br />
La part de la rémunération prise en charge par l'Etat est calculée sur la base
du salaire minimum de croissance. Cette part de la rémunération est majorée en
fonction de la durée antérieure du chômage, de l'âge, de la situation au regard
de l'allocation de revenu minimum d'insertion des bénéficiaires du contrat
emploi-solidarité, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
L'Etat prend en charge, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,
tout ou partie du coût afférent aux embauches effectuées en application des
conventions prévues à l'article L. 322-4-7. Cette aide est versée à l'organisme
employeur et ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale. L'Etat peut
également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux
intéressés une formation complémentaire.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-12-21
Date de fin: 1998-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006648212
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04QXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/82/LEGIARTI000006648212.xml
---
###### Article L322-4-15
Les jeunes de dix-huit à moins de vingt-six ans bénéficiaires du
crédit-formation défini à l'article L. 900-3 du présent code peuvent souscrire
dans ce cadre un contrat emploi-solidarité.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-31
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006648247
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04RXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/82/LEGIARTI000006648247.xml
---
###### Article L322-4-16-1
Les contrats conclus par les entreprises d'insertion, conventionnées par l'Etat
en application du II de l'article L. 322-4-16, avec les personnes mentionnées au
I de cet article, sont des contrats à durée déterminée soumis aux dispositions
de l'article L. 122-2. La durée de ces contrats ne peut excéder vingt-quatre
mois. Ils peuvent être renouvelés deux fois dans la limite de cette durée.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-31
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006648248
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04RXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/82/LEGIARTI000006648248.xml
---
###### Article L322-4-16-2
Les conventions mentionnées à l'article L. 322-4-16 peuvent être également
passées avec des employeurs mentionnés à l'article L. 124-1 dont l'activité
exclusive consiste à faciliter l'insertion professionnelle des personnes
mentionnées à l'article L. 322-4-16, au moyen de la conclusion de contrats de
travail temporaire.<br />
L'activité de ces entreprises de travail temporaire d'insertion est soumise à
l'ensemble des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du présent
code relatives au régime juridique des entreprises de travail temporaire et des
contrats de travail temporaire. Toutefois, par dérogation aux dispositions du II
de l'article L. 124-2-2, la durée des contrats de travail temporaire des
personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16 peut être portée à vingt-quatre
mois, renouvellement compris.

View file

@ -0,0 +1,103 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-31
Date de fin: 2002-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006648249
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04RXXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/82/LEGIARTI000006648249.xml
---
###### Article L322-4-16-3
1. Les conventions mentionnées à l'article L. 322-4-16 peuvent être conclues
avec des associations intermédiaires.<br />
Les associations intermédiaires sont des associations ayant pour objet
d'embaucher les personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16 afin de faciliter
leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de
personnes physiques ou de personnes morales, et qui ont conclu avec l'Etat une
convention visée à l'article précité.<br />
La convention conclue entre l'Etat et l'association intermédiaire prévoit
notamment le territoire dans lequel elle intervient.<br />
L'association intermédiaire assure l'accueil des personnes mentionnées à
l'article L. 322-4-16 ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en
vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une
insertion professionnelle durable.<br />
Il peut être conclu une convention de coopération entre l'association
intermédiaire et l'Agence nationale pour l'emploi définissant notamment les
conditions de recrutement et de mise à disposition des salariés de l'association
intermédiaire. Ces conventions de coopération peuvent également porter sur
l'organisation des fonctions d'accueil, de suivi et d'accompagnement mentionnées
à l'alinéa précédent. Des actions expérimentales d'insertion ou de réinsertion
peuvent être mises en oeuvre dans ces cadres conventionnels.<br />
Une association intermédiaire ne peut mettre une personne à disposition
d'employeurs ayant procédé à un licenciement économique sur un emploi équivalent
ou de même qualification dans les six mois précédant cette mise à
disposition.<br />
2. Seules les associations intermédiaires qui ont conclu la convention de
coopération mentionnée au cinquième alinéa du 1 peuvent effectuer des mises à
disposition auprès des employeurs visés à l'article L. 131-2, à l'exception des
personnes physiques pour des activités ne ressortissant pas à leurs exercices
professionnels et des personnes morales de droit privé à but non lucratif, dans
les conditions suivantes :<br />
a) La mise à disposition pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire
d'une durée supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat n'est
autorisée que pour les personnes ayant fait l'objet de l'agrément visé au V de
l'article L. 322-4-16 ;<br />
b) Aucune mise à disposition auprès d'un même employeur ne peut dépasser une
durée maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, cette durée peut
être renouvelée une fois, après accord de l'Agence nationale pour l'emploi et
dans des conditions fixées par décret, s'il s'avère qu'un tel prolongement est
nécessaire pour l'insertion du salarié ;<br />
c) La durée totale des mises à disposition d'un même salarié ne peut excéder une
durée fixée par décret en Conseil d'Etat, par périodes de douze mois à compter
de la date de la première mise à disposition.<br />
La rémunération au sens des dispositions de l'article L. 140-2 que perçoit le
salarié ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l'entreprise
concernée, après période d'essai, un salarié de qualification équivalente
occupant le même poste de travail. Le paiement des jours fériés est dû au
salarié d'une association intermédiaire mis à disposition des employeurs visés
au premier alinéa du présent 2, dès lors que les salariés de cette personne
morale en bénéficient.<br />
Dans le cas d'une mise à disposition d'une durée supérieure à la durée visée au
b, le salarié est réputé lié à l'entreprise utilisatrice par un contrat de
travail à durée indéterminée. L'ancienneté du salarié est appréciée à compter du
premier jour de sa mise à disposition chez l'utilisateur. Cette ancienneté est
prise en compte pour le calcul de la période d'essai éventuellement prévue.<br />
3. Le salarié d'une association intermédiaire peut être rémunéré soit sur la
base du nombre d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur, soit sur
la base d'un nombre d'heures forfaitaire déterminé dans le contrat pour les
activités autres que celles mentionnées au 2.<br />
4. Les salariés des associations intermédiaires ont droit à la formation
professionnelle continue, que ce soit à l'initiative de l'employeur dans le
cadre du plan de formation de l'association ou des actions de formation en
alternance ou à l'initiative du salarié dans le cadre d'un congé individuel de
formation ou d'un congé de bilan de compétences.<br />
5. Lorsque l'activité de l'association intermédiaire est exercée dans le cadre
de son objet statutaire, les dispositions répressives prévues en cas
d'infraction aux dispositions des chapitres IV et V du titre II du livre Ier ne
sont pas applicables, à l'exception de celles prévues en cas d'infraction aux
dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 125-3.<br />
En aucun cas une personne mise à disposition par une association intermédiaire
ne peut être embauchée pour effectuer des travaux particulièrement dangereux qui
figurent sur une liste établie par arrêté du ministre du travail ou du ministre
de l'agriculture.<br />
La surveillance de la santé des personnes visées au deuxième alinéa du 1, au
titre de leur activité, est assurée par un examen de médecine préventive dans
des conditions d'accès et de financement fixées par décret.

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-31
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006648251
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04RXXEA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/82/LEGIARTI000006648251.xml
---
###### Article L322-4-16-4
Il est institué dans chaque département un conseil départemental de l'insertion
par l'activité économique, présidé par le représentant de l'Etat dans le
département, composé de représentants de l'Etat, des collectivités
territoriales, des organisations professionnelles ou interprofessionnelles, des
organisations syndicales de salariés représentatives et de personnalités
qualifiées, notamment issues du mouvement associatif.<br />
Ce conseil a pour mission :<br />
1° De déterminer la nature des actions à mener aussi bien en milieu rural qu'en
milieu urbain, en vue de promouvoir les actions d'insertion par l'activité
économique ;<br />
2° D'élaborer un plan départemental pluriannuel pour l'insertion et l'emploi en
veillant à sa cohérence avec les autres dispositifs de coordination et notamment
avec les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi et les
programmes départementaux d'insertion ;<br />
3° D'assister le représentant de l'Etat dans le département dans la préparation
et la mise en oeuvre des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-16, ainsi
que dans la gestion du fonds pour l'insertion économique ;<br />
4° D'établir une évaluation annuelle de la mise en oeuvre du fonds départemental
pour l'insertion et de la coordination avec les autres actions en matière
d'insertion.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-31
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006648253
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04RXXFA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/82/LEGIARTI000006648253.xml
---
###### Article L322-4-16-5
Un fonds départemental pour l'insertion est institué dans chaque département.<br />
Il est destiné à financer le développement et la consolidation des initiatives
locales en matière d'insertion par l'activité économique, dans des conditions
déterminées par décret.<br />
Ce fonds est géré par le représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci
arrête le montant des aides accordées par le fonds, après avis du conseil
départemental de l'insertion par l'activité économique.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-31
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006648255
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04RXXGA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/82/LEGIARTI000006648255.xml
---
###### Article L322-4-16-6
Les communes et les groupements de communes peuvent établir des plans locaux
pluriannuels pour l'insertion et l'emploi dans le ressort géographique le plus
approprié à la satisfaction des besoins locaux, auxquels les autres
collectivités territoriales, les entreprises et les organismes intervenant dans
le secteur de l'insertion et de l'emploi pourront s'associer. Ils permettent de
faciliter l'accès à l'emploi des personnes en grande difficulté d'insertion
sociale et professionnelle dans le cadre de parcours individualisés permettant
d'associer accueil, accompagnement social, orientation, formation, insertion et
suivi. L'Etat apporte son concours à la mise en oeuvre de ces plans, dans le
cadre d'accords conclus avec les collectivités intéressées et les agences
d'insertion mentionnées à l'article 1er de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994
tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les
départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte pour une durée
maximale de cinq ans.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-31
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006648256
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04RXXHA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/82/LEGIARTI000006648256.xml
---
###### Article L322-4-16-7
L'Etat peut également conclure des conventions mentionnées à l'article L.
322-4-16 avec des organismes relevant des articles 45, 46 et 185 du code de la
famille et de l'aide sociale pour mettre en oeuvre des actions d'insertion
sociale et professionnelle au profit des personnes bénéficiant de leurs
prestations, ainsi qu'avec les chantiers écoles et les régies de quartiers.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-10-17
Date de fin: 1998-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006648268
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04UXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/82/LEGIARTI000006648268.xml
Date de début: 1998-07-31
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006648269
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04UXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/82/LEGIARTI000006648269.xml
---
###### Article L322-4-19
@ -14,12 +14,15 @@ Les aides attribuées par l'Etat en application des conventions mentionnées à
l'article L. 322-4-18 ont pour objet de permettre l'accès à l'emploi de jeunes
âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans lors de leur embauche, y compris ceux
qui sont titulaires d'un des contrats de travail visés aux articles L. 322-4-7
et L. 322-4-8-1, ou de personnes de moins de trente ans reconnues handicapées ou
qui ne remplissent pas la condition d'activité antérieure ouvrant droit au
bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 351-3. Cette condition d'activité
est appréciée à compter de la fin de la scolarité et à l'exclusion des périodes
de travail accomplies en exécution des contrats de travail visés aux articles L.
115-1, L. 322-4-7, L. 322-4-8-1, L. 981-1, L. 981-6, L. 981-7 ou conclus avec un
et L. 322-4-8-1 et les personnes titulaires d'un contrat de travail mentionné à
l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée, ou de
personnes de moins de trente ans reconnues handicapées ou qui ne remplissent pas
la condition d'activité antérieure ouvrant droit au bénéfice de l'allocation
prévue à l'article L. 351-3. Cette condition d'activité est appréciée à compter
de la fin de la scolarité et à l'exclusion des périodes de travail accomplies en
exécution des contrats de travail visés aux articles L. 115-1, L. 322-4-7, L.
322-4-8-1, L. 981-1, L. 981-6, L. 981-7 et des contrats mentionnés à l'article
42-8 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée ou conclus avec un
employeur relevant des dispositions de l'article L. 322-4-16.<br />
Pour chaque poste de travail créé en vertu d'une telle convention et occupé par

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@ -1,27 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-12-21
Date de fin: 1998-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006648158
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04HXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/81/LEGIARTI000006648158.xml
Date de début: 1998-07-31
Date de fin: 2005-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006648159
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04HXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/81/LEGIARTI000006648159.xml
---
###### Article L322-4-7
En application de conventions conclues avec l'Etat pour le développement
d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits, les collectivités
Afin de faciliter l'insertion de personnes rencontrant des difficultés d'accès à
l'emploi, l'Etat peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de
contrats de travail dénommés "contrats emploi-solidarité" avec les collectivités
territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de
droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion
d'un service public peuvent conclure des contrats emploi-solidarité avec des
personnes sans emploi.<br />
d'un service public. Ces conventions sont conclues dans le cadre du
développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits.<br />
Ces contrats sont réservés aux chômeurs de longue durée, aux chômeurs âgés de
plus de cinquante ans, aux personnes handicapées et aux bénéficiaires de
l'allocation de revenu minimum d'insertion ainsi qu'aux jeunes de plus de
dix-huit ans et de moins de vingt-six ans connaissant des difficultés
particulières d'insertion.<br />
Ces conventions prévoient des actions destinées à faciliter le retour à l'emploi
et notamment des actions d'orientation professionnelle.<br />
Ces contrats sont réservés aux demandeurs d'emploi de longue durée ou âgés de
plus de cinquante ans, aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum
d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent
isolé, de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1, aux jeunes de plus
de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans connaissant des difficultés
particulières d'insertion ainsi qu'aux personnes rencontrant des difficultés
particulières d'accès à l'emploi.<br />
Les contrats emploi-solidarité ne peuvent être conclus par les services de
l'Etat.<br />

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@ -1,38 +1,66 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-01-01
Date de fin: 1998-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006648172
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04IXXBE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/81/LEGIARTI000006648172.xml
Date de début: 1998-07-31
Date de fin: 2005-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006648173
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04IXXBF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/81/LEGIARTI000006648173.xml
---
###### Article L322-4-8-1
I. - L'Etat peut passer des conventions avec les employeurs mentionnés à
l'article L. 322-4-7 pour favoriser l'embauche de personnes qui ne peuvent
trouver un emploi ou bénéficier d'une formation à l'issue d'un contrat
emploi-solidarité. Peuvent être embauchées à ce titre des personnes qui, au
moment de leur entrée en contrat emploi-solidarité, étaient âgées de cinquante
ans ou plus et demandeurs d'emploi depuis au moins un an, ou bénéficiaires de
l'allocation de revenu minimum d'insertion sans emploi depuis au moins un an, ou
demandeurs d'emploi depuis plus de trois ans, ou bénéficiaires de l'obligation
d'emploi instituée par l'article L. 323-1.<br />
I. - L'Etat peut passer des conventions avec les employeurs, dans les conditions
prévues au premier alinéa de l'article L. 322-4-7, pour favoriser l'embauche des
demandeurs d'emploi de longue durée ou âgés de plus de cinquante ans, des
bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, ou de l'allocation
de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10, ou de l'allocation de
parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, ou de
l'allocation de veuvage prévue à l'article L. 356-1 dudit code, ou de
l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1 du présent code, des personnes
qui ne peuvent trouver un emploi ou une formation à l'issue d'un contrat
emploi-solidarité, d'un contrat mentionné à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088
du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ou d'un contrat de
travail conclu avec les employeurs mentionnés aux articles L. 322-4-16-1 et L.
322-4-16-2, de jeunes de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans
connaissant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, ainsi que des
personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.<br />
La durée de ces conventions ne peut excéder douze mois, renouvelables par voie
d'avenant dans la limite d'une durée maximale de soixante mois.<br />
Les conventions prévoient des dispositifs comprenant notamment des actions
d'orientation professionnelle et de validation d'acquis en vue de construire et
de faciliter la réalisation de leur projet professionnel. Si celui-ci n'aboutit
pas avant la fin du vingt-quatrième mois, un bilan de compétences est réalisé
pour le préciser.<br />
Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est soit un contrat à
durée indéterminée, soit un contrat à durée déterminée de droit privé passé en
application de l'article L. 122-2. Dans ce dernier cas, sa durée ne peut excéder
soixante mois. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 et du
troisième alinéa de l'article L. 122-1 relatives au nombre maximum des
renouvellements ne lui sont pas applicables.<br />
La durée de ces conventions est de douze mois. Ces conventions sont
renouvelables par voie d'avenant dans la limite d'une durée maximale de soixante
mois, sous réserve des dispositions du II.<br />
Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est un contrat de droit
privé dénommé contrat emploi consolidé, soit à durée indéterminée, soit à durée
déterminée, passé en application de l'article L. 122-2. Lorsque ces contrats
sont conclus pour une durée déterminée, leur durée initiale est de douze mois.
Ils sont renouvelables chaque année par avenant dans la limite d'une durée
totale de soixante mois. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L.
122-2 relatives au nombre maximum des renouvellements ne sont pas
applicables.<br />
La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d'un
contrat emploi consolidé ne peut être inférieure à trente heures, sauf lorsque
la convention le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulières de la
personne embauchée.<br />
II. - L'Etat prend en charge, dans des conditions fixées par décret, une partie
du coût afférent aux embauches effectuées en application des conventions
mentionnées au I.<br />
mentionnées au I. Cette aide peut être modulée en fonction de la gravité des
difficultés d'accès à l'emploi dans des conditions fixées par décret.<br />
Ce décret précise notamment les conditions et la durée maximale de prise en
charge par l'Etat lorsque le contrat emploi consolidé succède à un contrat
emploi-solidarité prévu à l'article L. 322-4-7 effectué chez le même employeur
ou à un contrat prévu à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988
précitée effectué chez le même utilisateur, dans les vingt-quatre mois précédant
l'embauche.<br />
Ces embauches ouvrent droit à l'exonération des cotisations à la charge de
l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-12-21
Date de fin: 1998-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006648165
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04IXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/81/LEGIARTI000006648165.xml
Date de début: 1998-07-31
Date de fin: 2005-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006648166
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04IXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/81/LEGIARTI000006648166.xml
---
###### Article L322-4-8
@ -25,6 +25,17 @@ définis par le décret mentionné à l'alinéa précédent lorsqu'il n'a pas é
conclu de conventions telles que définies à l'article L. 322-4-8-1 prévoyant
leur embauche.<br />
Dans les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit
public, un contrat emploi-solidarité ne peut être renouvelé sur un même poste de
travail qu'à la condition qu'il s'accompagne d'un dispositif de formation visant
à faciliter l'insertion professionnelle du bénéficiaire de ce contrat à l'issue
de celui-ci.<br />
En cas de non-renouvellement du contrat emploi-solidarité en raison de l'absence
de dispositif de formation visé à l'alinéa précédent, il ne peut être recouru à
un nouveau contrat emploi-solidarité pour pourvoir un même poste avant
l'expiration d'une période de six mois.<br />
Par dérogation à l'article L. 122-3-2, et sous réserve de clauses contractuelles
ou conventionnelles relatives aux bénéficiaires de contrats emploi-solidarité
prévoyant une durée moindre, la période d'essai au titre de ces contrats est

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@ -9,5 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154112
- [Section 1 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés.](section_1)
- [Section 2 : Dispositions propres aux travailleurs handicapés](section_2)
- [Section 3 : Commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés.](section_3)
- [Section 4 : Handicapés sociaux.](section_4)
- [Section 5 : Emploi obligatoire des pères de famille.](section_5)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1988-01-01
Date de fin: 1998-07-31
Identifiant: LEGISCTA000006170297
---
###### Section 4 : Handicapés sociaux.
- [Article L323-35 bis](article_l323-35_bis.md)

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-01
Date de fin: 1998-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006648698
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X323L35AXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/86/LEGIARTI000006648698.xml
---
###### Article L323-35 bis
Les dispositions de la sous-section 4 Travail protégé de la section II du
présent chapitre sont, dans les conditions définies par voie réglementaire,
applicables aux personnes reçues dans un des centres d'hébergement et de
réadaptation sociale prévus à l'article 185 du code de la famille et de l'aide
sociale ou qui sortent d'un de ces centres.

View file

@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170131
- [Article L351-9](article_l351-9.md)
- [Article L351-10](article_l351-10.md)
- [Article L351-10-1](article_l351-10-1.md)
- [Article L351-10 bis](article_l351-10_bis.md)
- [Article L351-11](article_l351-11.md)

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-31
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006648449
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X351L10AXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/84/LEGIARTI000006648449.xml
---
###### Article L351-10 bis
L'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 et l'allocation de
solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 sont incessibles et
insaisissables.<br />
Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour
effet de faire obstacle à leur insaisissabilité.<br />
Nonobstant toute opposition, les bénéficiaires dont l'allocation d'insertion ou
l'allocation de solidarité spécifique est servie par versement à un compte
courant de dépôts ou d'avances peuvent effectuer mensuellement des retraits de
ce compte dans la limite du montant de leur allocation.

View file

@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170133
- [Article L351-16](article_l351-16.md)
- [Article L351-17](article_l351-17.md)
- [Article L351-17-1](article_l351-17-1.md)
- [Article L351-18](article_l351-18.md)
- [Article L351-19](article_l351-19.md)
- [Article L351-20](article_l351-20.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-31
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006648457
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X351L17BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/84/LEGIARTI000006648457.xml
---
###### Article L351-17-1
Tout demandeur d'emploi peut exercer une activité bénévole. Cette activité ne
peut s'effectuer chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi
salarié, et doit rester compatible avec l'obligation de recherche d'emploi.
L'exercice d'une activité bénévole n'est pas considéré comme un motif légitime
pour se soustraire aux obligations prévues à l'article L. 351-17.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-10-17
Date de fin: 1998-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006648467
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X351L24AXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/84/LEGIARTI000006648467.xml
Date de début: 1998-07-31
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006648468
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X351L24AXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/84/LEGIARTI000006648468.xml
---
###### Article L351-24
@ -18,7 +18,10 @@ code de la sécurité sociale aux personnes :<br />
2° Demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à l'Agence nationale pour
l'emploi six mois au cours des dix-huit derniers mois ;<br />
3° Bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;<br />
3° Bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation
de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, ou de
l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité
sociale ;<br />
4° Remplissant les conditions visées au premier alinéa de l'article L. 322-4-19
;<br />
@ -35,7 +38,20 @@ peuvent en outre bénéficier d'une aide financée par l'Etat. Cette aide peut
prendre la forme d'une avance remboursable.<br />
Les régions peuvent contribuer à la mise en place d'une ingénierie dans le cadre
de l'aide à la création d'entreprise prévue par le présent article.<br />
de l'aide à la création d'entreprise prévue par le présent article. La décision
d'attribution de cette aide emporte décision d'attribution des droits visés aux
articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. A titre
expérimental et jusqu'au 31 décembre 2000, cette décision peut être déléguée à
des organismes habilités par l'Etat dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.<br />
Peuvent également bénéficier des aides prévues aux précédents alinéas les
personnes salariées ou licenciées d'une entreprise soumise à l'une des
procédures prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au
redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises qui reprennent tout
ou partie de cette entreprise dès lors qu'elles s'engagent à investir en capital
la totalité des aides et à réunir des apports complémentaires en capital
n'excédant pas le total de ces aides.<br />
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'accès au bénéfice des
droits mentionnés au premier alinéa et de l'aide prévue au huitième alinéa, en
@ -53,4 +69,10 @@ de formation à la gestion d'entreprise qui sont organisées avant la création
la reprise d'entreprise et pendant une année après. Pour les personnes visées
aux 4° et 5° du présent article, la participation financière de l'Etat peut
porter, de plus, sur des actions de suivi ou d'accompagnement, organisées avant
la création ou la reprise d'entreprise et pendant trois années après.
la création ou la reprise d'entreprise et pendant trois années après.<br />
Pour les personnes mentionnées au 3° du présent article, et à compter du 1er
janvier 1999, la participation financière de l'Etat prévue aux alinéas
précédents peut être mise en oeuvre dans des conditions fixées par décret,
lorsque le projet de création ou de reprise d'entreprise est de nature à assurer
l'insertion professionnelle durable des personnes intéressées.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154123
- [Article L353-1](article_l353-1.md)
- [Article L353-2](article_l353-2.md)
- [Article L353-3](article_l353-3.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-31
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006648490
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X353L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/84/LEGIARTI000006648490.xml
---
###### Article L353-3
Afin d'améliorer l'information des demandeurs d'emploi et leur capacité à
exercer leurs droits, l'Etat, les organismes chargés du placement et de la
formation des demandeurs d'emploi fixent les règles de constitution de comités
de liaison auprès de leurs échelons locaux dans lesquels siègent des demandeurs
d'emploi représentant les organisations syndicales représentatives au plan
national et les organisations ayant spécifiquement pour objet la défense des
intérêts ou l'insertion des personnes privées d'emploi.

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@ -14,6 +14,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006123899
- [Article L900-4-1](article_l900-4-1.md)
- [Article L900-5](article_l900-5.md)
- [Article L900-6](article_l900-6.md)
- [Article L900-7](article_l900-7.md)
- [Titre Ier : Des institutions de la formation professionnelle.](titre_ier)
- [Titre II : Des conventions et des contrats de formation professionnelle](titre_ii)
- [Titre III : Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation](titre_iii)

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@ -1,20 +1,27 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1998-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006651273
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X900L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/12/LEGIARTI000006651273.xml
Date de début: 1998-07-31
Date de fin: 2004-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006651274
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X900L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/12/LEGIARTI000006651274.xml
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###### Article L900-6
Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, par un organisme de
formation au candidat à un stage ou à un stagiaire ne peuvent avoir comme
finalité que d'apprécier son aptitude à suivre l'action de formation, qu'elle
soit sollicitée, proposée ou poursuivie.<br />
La lutte contre l'illettrisme fait partie de l'éducation permanente. L'Etat, les
collectivités territoriales, les établissements publics, les établissements
d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations
professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les entreprises y
concourent chacun pour leur part.<br />
Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'action de
formation. Le candidat à un stage ou le stagiaire est tenu d'y répondre de bonne
foi.
Les actions de lutte contre l'illettrisme sont des actions de formation, au sens
de l'article L. 900-2.<br />
Les coûts de ces actions sont imputables au titre de l'obligation de
participation au financement de la formation professionnelle prévue à l'article
L. 950-1 dans les conditions prévues au présent livre.<br />
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en
Conseil d'Etat.

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-31
Date de fin: 2004-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006651276
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X900L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/12/LEGIARTI000006651276.xml
---
###### Article L900-7
Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, par un organisme de
formation au candidat à un stage ou à un stagiaire ne peuvent avoir comme
finalité que d'apprécier son aptitude à suivre l'action de formation, qu'elle
soit sollicitée, proposée ou poursuivie.<br />
Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'action de
formation. Le candidat à un stage ou le stagiaire est tenu d'y répondre de bonne
foi.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-12-21
Date de fin: 1998-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006651240
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X980L02AXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/12/LEGIARTI000006651240.xml
Date de début: 1998-07-31
Date de fin: 2004-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006651241
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X980L02AXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/12/LEGIARTI000006651241.xml
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###### Article L980-2
@ -13,5 +13,5 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/12/LEGIARTI000006651240.xml
Pour les jeunes de seize à vingt-cinq ans, les contrats d'insertion en
alternance et les stages de formation prévus au présent titre, les contrats
d'apprentissage prévus à l'article L. 117-1 ainsi que les contrats
emploi-solidarité mentionnés aux articles L. 322-4-7 à L. 322-4-15 concourent à
emploi-solidarité mentionnés aux articles L. 322-4-7 à L. 322-4-14 concourent à
l'exercice du droit à la qualification prévu par l'article L. 900-3.