diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_5/article_l122-26.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_5/article_l122-26.md index e7e18eb4600..a6cea6a863f 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_5/article_l122-26.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_5/article_l122-26.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-02-12 -Date de fin: 2005-07-05 -Identifiant: LEGIARTI000006646782 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X122L26AXXAJ -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/67/LEGIARTI000006646782.xml +Date de début: 2005-07-05 +Date de fin: 2005-12-20 +Identifiant: LEGIARTI000006646783 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X122L26AXXAK +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/67/LEGIARTI000006646783.xml --- ###### Article L122-26 @@ -22,13 +22,13 @@ période de vingt-deux semaines postérieure à l'accouchement est alors réduit d'autant. Cette période commence huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix-huit semaines après la date de celui-ci lorsque, avant l'accouchement, la salariée elle-même ou le ménage assume déjà la -charge de deux enfants au moins dans les conditions prévues aux articles L. 525 -à L. 529 du code de la sécurité sociale ou lorsque la salariée a déjà mis au -monde au moins deux enfants nés viables. La période de huit semaines de -suspension du contrat de travail antérieure à la date présumée de l'accouchement -peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines ; la période de -dix-huit semaines de suspension du contrat de travail postérieure à la date de -l'accouchement est alors réduite d'autant.
+charge de deux enfants au moins dans les conditions prévues aux articles L. +512-3 et suivants et L. 521-2 du code de la sécurité sociale ou lorsque la +salariée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables. La période de +huit semaines de suspension du contrat de travail antérieure à la date présumée +de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines ; la +période de dix-huit semaines de suspension du contrat de travail postérieure à +la date de l'accouchement est alors réduite d'autant.
Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période de suspension du contrat de travail pourra être prolongée jusqu'au terme des seize, des @@ -52,23 +52,23 @@ permettre à la salariée de participer, chaque fois que possible, aux soins dispensés à son enfant et de bénéficier d'actions d'éducation à la santé préparant le retour à domicile.
-Tout salarié à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou un -organisme autorisé pour l'adoption confie un enfant en vue de son adoption a le -droit de suspendre le contrat de travail pendant une période de dix semaines au -plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer, vingt-deux semaines en cas -d'adoptions multiples. Cette période est fixée à dix-huit semaines si l'adoption -a pour effet de porter à trois ou plus le nombre d'enfants dont le salarié ou le -ménage assume la charge dans les conditions prévues aux articles L. 512-3 et -suivants et L. 521-1 du code de la sécurité sociale. La suspension du contrat de -travail peut précéder de sept jours calendaires, au plus, l'arrivée de l'enfant -au foyer. Les parents salariés bénéficient alors de la protection instituée à -l'article L. 122-25-2 du présent code. L'adoption d'un enfant par un couple de -parents salariés ouvre droit à onze jours supplémentaires ou, en cas d'adoptions -multiples, à dix-huit jours supplémentaires de congé d'adoption à la condition -que la durée de celui-ci soit répartie entre les deux parents. En ce cas, la -durée du congé ne peut être fractionnée en plus de deux périodes, dont la plus -courte ne saurait être inférieure à onze jours. Ces deux périodes peuvent être -simultanées.
+Tout salarié à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance, un +organisme français autorisé pour l'adoption ou l'Agence française de l'adoption +confie un enfant en vue de son adoption a le droit de suspendre le contrat de +travail pendant une période de dix semaines au plus à dater de l'arrivée de +l'enfant au foyer, vingt-deux semaines en cas d'adoptions multiples. Cette +période est fixée à dix-huit semaines si l'adoption a pour effet de porter à +trois ou plus le nombre d'enfants dont le salarié ou le ménage assume la charge +dans les conditions prévues aux articles L. 512-3 et suivants et L. 521-1 du +code de la sécurité sociale. La suspension du contrat de travail peut précéder +de sept jours calendaires, au plus, l'arrivée de l'enfant au foyer. Les parents +salariés bénéficient alors de la protection instituée à l'article L. 122-25-2 du +présent code. L'adoption d'un enfant par un couple de parents salariés ouvre +droit à onze jours supplémentaires ou, en cas d'adoptions multiples, à dix-huit +jours supplémentaires de congé d'adoption à la condition que la durée de +celui-ci soit répartie entre les deux parents. En ce cas, la durée du congé ne +peut être fractionnée en plus de deux périodes, dont la plus courte ne saurait +être inférieure à onze jours. Ces deux périodes peuvent être simultanées.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à la personne salariée titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_5/article_l122-28-10.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_5/article_l122-28-10.md index 0c996e278d1..5b609ec8c04 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_5/article_l122-28-10.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_5/article_l122-28-10.md @@ -1,17 +1,17 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-01-28 -Date de fin: 2005-07-05 -Identifiant: LEGIARTI000006646085 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X122L28KXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/60/LEGIARTI000006646085.xml +Date de début: 2005-07-05 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000006646086 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X122L28KXXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/60/LEGIARTI000006646086.xml --- ###### Article L122-28-10 Tout salarié titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L. -225-15 du code de l'action sociale et des familles a le droit de bénéficier d'un +225-17 du code de l'action sociale et des familles a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré lorsque, en vue de l'adoption d'un enfant, il se rend à l'étranger ou dans un département d'outre-mer, une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, depuis un département métropolitain, d'un autre diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_5/article_l122-30.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_5/article_l122-30.md index cb3ac25425c..0d6b5813dc4 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_5/article_l122-30.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_5/article_l122-30.md @@ -1,17 +1,17 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1984-01-05 -Date de fin: 2005-07-05 -Identifiant: LEGIARTI000006645892 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X122L30AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/58/LEGIARTI000006645892.xml +Date de début: 2005-07-05 +Date de fin: 2006-03-24 +Identifiant: LEGIARTI000006645893 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X122L30AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/58/LEGIARTI000006645893.xml --- ###### Article L122-30 L'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-25 à L. -122-28-7 peut donner lieu à l'attribution de dommages intérêts au profit du +122-28-10 peut donner lieu à l'attribution de dommages-intérêts au profit du bénéficiaire, en sus de l'indemnité de licenciement.
En outre, lorsque, en application des dispositions précitées, le licenciement