Décret n°68-1130 du 16 décembre 1968 FIXANT EN CE QUI CONCERNE LES AGENTS MENTIONNES A L'AL. 1 DE L'ART. 21 DE L'ORDONNANCE 67580 DU 13-7-1967 (AGENTS CIVILS NON FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS ADMINISTRATIFS ET AGENTS NON TITULAIRES DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS EMPLOYES A TITRE PERMANENT) LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION ET DE CALCUL DE L'ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000519884
Ancien identifiant: 1DX9681130
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/98/JORFTEXT000000519884.xml
This commit is contained in:
République française 2006-10-01 00:00:00 +02:00
parent c262d70f28
commit 21b302fc85
2 changed files with 28 additions and 0 deletions

View file

@ -21,5 +21,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000018514303
- [Article R351-36](article_r351-36.md)
- [Article R351-36-1](article_r351-36-1.md)
- [Article R351-37](article_r351-37.md)
- [Article R351-38](article_r351-38.md)
- [Article R351-39](article_r351-39.md)
- [Article R351-40](article_r351-40.md)

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018514075
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/40/LEGIARTI000018514075.xml
---
###### Article R351-38
Le préfet du département, lorsqu'il envisage de prononcer, pour des faits
présentant un caractère délibéré et selon les modalités fixées par l'article L.
365-3, la pénalité prévue à cet article, informe préalablement par écrit la
personne concernée des faits qui lui sont reprochés et de la pénalité envisagée,
en lui indiquant qu'elle dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses
observations écrites ou pour demander à être entendue par la commission
mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-18, le cas échéant assistée
d'une personne de son choix.<br />
La commission émet son avis dans un délai de trente jours à compter de la
réception du dossier complet. Si elle ne s'est pas prononcée au terme de ce
délai, son avis est réputé rendu.<br />
Le préfet se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de
l'avis de la commission ou de l'expiration du délai mentionné à l'alinéa
précédent.