Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006123849
- [Titre Ier : Contrats d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972](titre_ier)
- [Titre II : CONTRAT DE TRAVAIL](titre_ii)
- [Titre III : Conventions et accords collectifs de travail](titre_iii)
- [Titre IV : Salaire](titre_iv)

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Date de début: 2005-01-30
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018516711
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#### Titre III : Conventions et accords collectifs de travail
- [Chapitre II : Nature et validité des conventions et accords collectifs de travail](chapitre_ii)

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Date de début: 2005-01-30
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018516709
---
##### Chapitre II : Nature et validité des conventions et accords collectifs de travail
- [Section 1 : Dispositions communes.](section_1)

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Date de début: 2005-01-30
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018516707
---
###### Section 1 : Dispositions communes.
- [Article D132-1](article_d132-1.md)
- [Article D132-2](article_d132-2.md)
- [Article D132-3](article_d132-3.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-30
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018516704
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/67/LEGIARTI000018516704.xml
---
###### Article D132-1
Les modalités d'organisation des consultations prévues aux deuxième et quatrième
alinéas du III de l'article L. 132-2-2 sont les suivantes :<br />
La consultation intervient après la conclusion de la convention ou de l'accord
d'entreprise ou d'établissement.<br />
Les organisations syndicales sollicitant l'organisation de la consultation
notifient par écrit leur demande à l'employeur et aux autres organisations
syndicales dans un délai maximum de huit jours à compter de la date de signature
de l'accord.<br />
L'employeur, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives
dans l'entreprise ou dans l'établissement, fixe dans un délai de quinze jours à
compter de la notification de la demande de consultation les modalités
d'organisation de la consultation qu'il notifie par écrit à ces
organisations.<br />
Doivent être notamment fixés :<br />
1° Les modalités d'information des salariés sur le texte de la convention ou de
l'accord ;<br />
2° Le lieu, la date et l'heure du scrutin ;<br />
3° Les modalités d'organisation et de déroulement du vote ;<br />
4° Le texte de la question soumise au vote des salariés.<br />
En cas de désaccord sur les modalités retenues par l'employeur, le tribunal
d'instance, s'il est saisi par les organisations syndicales représentatives dans
l'entreprise ou l'établissement, statue en la forme des référés et en dernier
ressort sur les modalités d'organisation de la consultation.<br />
Si le tribunal d'instance n'est pas saisi dans un délai de huit jours à compter
de la notification des modalités d'organisation de la consultation, celles
arrêtées par l'employeur s'appliquent. Les salariés doivent être informés,
quinze jours au moins avant la date prévue du scrutin, de l'heure et de la date
de celui-ci, du contenu de l'accord et du texte de la question soumise à leur
vote.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-30
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018516700
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/67/LEGIARTI000018516700.xml
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###### Article D132-2
La consultation prévue au III de l'article L. 132-26 se déroule selon les
modalités suivantes :<br />
L'employeur, après avoir consulté le ou les salariés mandatés, fixe, dans un
délai de quinze jours à compter de la signature de l'accord, les modalités
d'organisation de la consultation qu'il notifie par écrit aux salariés
mandatés.<br />
Ces modalités doivent notamment prévoir les éléments énumérés aux 1° à 4° de
l'article D. 132-1.<br />
En cas de désaccord sur les modalités retenues par l'employeur, le tribunal
d'instance, s'il est saisi par le ou les salariés mandatés, statue en la forme
des référés et en dernier ressort sur les modalités d'organisation de la
consultation.<br />
Si le tribunal d'instance n'est pas saisi dans un délai de huit jours à compter
de la notification des modalités d'organisation de la consultation, celles
arrêtées par l'employeur s'appliquent. Les salariés doivent être informés,
quinze jours au moins avant la date prévue du scrutin, de l'heure et de la date
de celui-ci, du contenu de l'accord et du texte de la question soumise à leur
vote.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-30
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018516694
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/66/LEGIARTI000018516694.xml
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###### Article D132-3
Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés
en application du III de l'article 132-2-2 et du III de l'article L. 132-26 et
les conditions de validité des accords sont les suivantes :<br />
La consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret et sous
enveloppe, et son organisation matérielle incombe à l'employeur.<br />
Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est
assurée dans l'entreprise par voie d'affichage. Ce procès-verbal doit être
annexé à l'accord approuvé, lors de son dépôt prévu à l'article R. 132-1. En cas
d'accord conclu avec un salarié mandaté, le procès-verbal est également adressé
à l'organisation mandante.<br />
Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations
électorales sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier
ressort et se font dans les délais visés à l'article R. 433-4. La décision peut
être déférée à la Cour de cassation.