Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-09-08
Date de fin: 2005-01-29
Identifiant: LEGIARTI000006808708
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0322R0070XX2B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/87/LEGIARTI000006808708.xml
Date de début: 2005-01-29
Date de fin: 2007-01-13
Identifiant: LEGIARTI000006808709
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0322R0070XX2C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/87/LEGIARTI000006808709.xml
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###### Article R322-7-2
I. - L'Etat peut prendre partiellement en charge le revenu de remplacement versé
aux salariés bénéficiant de mesures de cessation partielle d'activité organisées
en application d'un accord professionnel national mentionné à l'article L. 352-3
du code du travail et d'un accord d'entreprise dans les conditions définies
ci-après lorsque les salariés concernés répondent à certaines conditions d'âge
et connaissent des difficultés d'adaptation à l'évolution de leur emploi liées à
aux salariés bénéficiant d'avantages de préretraite, en application d'un accord
professionnel national ouvrant droit à une exonération des cotisations de
sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 352-3 du code du
travail et d'un accord d'entreprise dans les conditions définies ci-après
lorsque les salariés concernés répondent à certaines conditions d'âge et
connaissent des difficultés d'adaptation à l'évolution de leur emploi liées à
des conditions spécifiques d'exercice de leur activité.<br />
Cette prise en charge partielle ne peut être accordée que si l'accord
@ -28,18 +29,13 @@ d'activité dans l'entreprise par les salariés concernés. L'accord doit fixer
de cessation d'activité, l'Etat ne pouvant s'engager que si la durée de cette
période n'excède pas cinq ans.<br />
II. - La prise en charge partielle de l'allocation par l'Etat ne peut intervenir
que si l'entreprise a fixé, par convention ou accord collectif, une durée
collective du travail inférieure ou égale à 35 heures hebdomadaires sur l'année
ou, en tout état de cause, à une durée annuelle de 1 600 heures.<br />
L'entreprise doit avoir prévu par accord collectif des dispositions relatives à
la gestion prévisionnelle de l'emploi, au développement des compétences de ses
salariés et à leur adaptation à l'évolution de leur emploi.<br />
L'accord d'entreprise visé au I fixe le nombre maximum des bénéficiaires de
l'allocation pour la période d'adhésion au dispositif défini par l'accord
professionnel.<br />
II. - La prise en charge de l'allocation par l'Etat ne peut intervenir que si
l'entreprise a prévu par convention ou accord collectif des dispositions
relatives à la gestion prévisionnelle de l'emploi, au développement des
compétences de ses salariés et à leur adaptation à l'évolution de leur emploi.
La convention ou l'accord collectif détermine également le nombre maximum de
bénéficiaires de l'allocation, pour la période d'adhésion définie par l'accord
professionnel mentionné au I.<br />
III. - L'employeur doit, avant la conclusion d'une convention de cessation
d'activité, avoir consulté le comité d'entreprise et, le cas échéant, les
@ -51,13 +47,13 @@ IV. - Pour bénéficier de la prise en charge partielle de l'allocation par
l'Etat, le salarié doit remplir les conditions suivantes :<br />
1° Le salarié doit avoir adhéré personnellement au dispositif de cessation
d'activité au cours de la période visée au I ;<br />
d'activité ;<br />
2° Son contrat de travail doit être suspendu pendant la durée du versement
effectif de l'allocation ;<br />
3° Il doit être âgé d'au moins 57 ans et de moins de 65 ans et avoir adhéré au
dispositif au plus tôt à 55 ans ;<br />
3° Il doit avoir adhéré au dispositif au plus tôt à 55 ans et au plus tard avant
son 65e anniversaire ;<br />
4° Il doit avoir été salarié de l'entreprise de manière continue pendant un an
au moins avant son adhésion au dispositif ;<br />
@ -102,29 +98,26 @@ anniversaire, les bénéficiaires remplissent les conditions nécessaires à la
validation d'une retraite à taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de
la sécurité sociale ou de l'article R. 351-45 du même code.<br />
VI. - Une convention passée entre l'Etat, l'entreprise et, le cas échéant,
l'organisme gestionnaire désigné par l'accord professionnel pour effectuer, au
nom de l'entreprise, le versement de l'allocation aux bénéficiaires de la
cessation d'activité indique le nombre maximum de salariés susceptibles d'être
placés en cessation d'activité pendant la période prévue au I du présent article
ainsi que, parmi ceux-ci, le nombre des salariés dont l'allocation pourra faire
l'objet d'une prise en charge partielle par l'Etat.<br />
VI. - Une convention passée entre l'Etat, l'entreprise et, l'organisme
gestionnaire désigné par l'accord professionnel pour effectuer, au nom de
l'entreprise, le versement de l'allocation aux bénéficiaires de la cessation
d'activité indique le nombre maximum de salariés susceptibles d'être placés en
cessation d'activité pendant la période prévue au I du présent article.<br />
La convention prévoit que, chaque année, l'entreprise fait connaître par une
déclaration au ministre chargé de l'emploi le nombre de salariés répartis par
âge qui sont susceptibles d'adhérer au dispositif pendant l'année suivant celle
au cours de laquelle cette déclaration est établie, ainsi que le nombre de
salariés dont l'allocation est susceptible de donner lieu à une prise en charge
partielle de l'Etat. Cette déclaration n'est pas susceptible de modification.<br />
déclaration à l'autorité signataire de la convention le nombre de salariés
répartis par âge qui sont susceptibles d'adhérer au dispositif pendant l'année
suivant celle au cours de laquelle cette déclaration est établie. Cette
déclaration n'est pas susceptible de modification.<br />
Le revenu de remplacement versé au salarié ne peut faire l'objet d'une prise en
charge partielle par l'Etat si l'adhésion de l'intéressé n'est pas prévue dans
la déclaration visée à l'alinéa ci-dessus.<br />
La convention prévoit également que l'entreprise transmet annuellement au
ministre chargé de l'emploi un état de la réalisation des engagements qu'elle a
souscrits dans l'accord d'entreprise ainsi qu'un bilan précisant le nombre de
bénéficiaires ayant effectivement opté pour le dispositif.<br />
La convention prévoit également que l'entreprise transmet annuellement à
l'autorité signataire de la convention un état de la réalisation des engagements
qu'elle a souscrits dans l'accord d'entreprise ainsi qu'un bilan précisant le
nombre de bénéficiaires ayant effectivement opté pour le dispositif.<br />
La convention doit stipuler que, pendant la période mentionnée au I,
l'entreprise s'engage à ne solliciter aucune convention tendant à l'attribution
@ -136,8 +129,7 @@ l'allocation prévue au I de l'article R. 322-7, durant la période pendant
laquelle les salariés peuvent adhérer à cette dernière convention.<br />
VII. - L'Etat participe au financement de l'allocation versée aux bénéficiaires
ayant atteint 57 ans et des cotisations aux régimes de retraites complémentaires
versées au profit de ces mêmes bénéficiaires dans les conditions suivantes :<br />
ayant atteint 57 ans dans les conditions suivantes :<br />
1° La participation de l'Etat n'est due qu'après l'expiration d'un délai courant
à compter de la date de suspension du contrat de travail et comprenant un nombre
@ -173,34 +165,26 @@ et du ministre chargé des finances, de l'assiette définie au 2° ci-dessus. Ce
proportion croît dans les conditions précisées par cet arrêté en fonction de
l'âge auquel le salarié a bénéficié de la cessation d'activité.<br />
4° Le montant de la participation de l'Etat au financement des cotisations de
retraites complémentaires est égal à une proportion, fixée par arrêté conjoint
du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé des finances, des
cotisations obligatoires aux régimes de retraite complémentaire assises sur le
salaire de référence du bénéficiaire défini au 2° ci-dessus, dans la limite de
deux fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité
sociale.<br />
VIII. - L'Etat rembourse l'entreprise ou, le cas échéant, l'organisme chargé de
la gestion des cessations d'activité de la participation financière qui est à sa
VIII. - L'Etat rembourse l'entreprise en versant à l'organisme gestionnaire
désigné par l'accord professionnel la participation financière qui est à sa
charge. Ce remboursement s'effectue trimestriellement à terme échu.<br />
IX. - La convention conclue entre l'Etat et l'entreprise et, le cas échéant,
l'organisme gestionnaire du dispositif peut être totalement ou partiellement
suspendue en cas de non-respect par l'entreprise des dispositions des accords
professionnel ou d'entreprise ou des dispositions de la convention, ou dénoncée
en cas de dénonciation de ces accords.<br />
IX. - La convention conclue entre l'Etat et l'entreprise et, l'organisme
gestionnaire du dispositif peut être totalement ou partiellement suspendue en
cas de non-respect par l'entreprise des dispositions des accords professionnel
ou d'entreprise ou des dispositions de la convention, ou dénoncée en cas de
dénonciation de ces accords.<br />
La suspension de la convention entraîne la suspension du versement de la
participation financière de l'Etat à compter du premier jour du mois suivant
celui au cours duquel le manquement a été constaté. Elle n'a pas pour effet de
prolonger la durée de la convention.<br />
En cas de suspension de la convention, le ministre chargé de l'emploi, après
appréciation de la gravité des manquements de l'entreprise, de sa situation, et
des nouveaux engagements pris par l'employeur, peut conclure un avenant à la
convention prévoyant le maintien d'une partie de la participation financière de
l'Etat.<br />
En cas de suspension de la convention, l'autorité signataire de la convention,
après appréciation de la gravité des manquements de l'entreprise, de sa
situation, et des nouveaux engagements pris par l'employeur, peut conclure un
avenant à la convention prévoyant le maintien d'une partie de la participation
financière de l'Etat.<br />
La dénonciation de la convention entraîne la cessation définitive du versement
de la participation financière de l'Etat, à compter du premier jour du mois
@ -214,6 +198,5 @@ sommes qu'il a indûment versées.<br />
L'accord professionnel national et l'accord d'entreprise ne peuvent délier
l'entreprise des engagements pris à l'égard des salariés et notamment du
versement de l'allocation ainsi que des cotisations de retraites complémentaires
lorsque la participation financière de l'Etat est suspendue ou interrompue en
application des dispositions du présent article.
versement de l'allocation lorsque la participation financière de l'Etat est
suspendue ou interrompue en application des dispositions du présent article.