Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158024
- [Section 5 : Prévention du risque chimique](section_5)
- [Section 6 : Prévention du risque biologique](section_6)
- [Section 7 : Manutention des charges](section_7)
- [Section 8 : Prévention du risque d'exposition aux rayonnements ionisants](section_8)

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Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018512708
---
###### Section 8 : Prévention du risque d'exposition aux rayonnements ionisants
- [Sous-section 1 : Champ d'application et principes de radioprotection](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Règles techniques d'aménagement des locaux de travail](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Règles applicables aux travailleurs exposés aux rayonnements ionisants](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Mesures de surveillance médicale des travailleurs exposés](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Règles concernant des situations anormales de travail](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Organisation fonctionnelle de la radioprotection](sous-section_6)
- [Sous-section 7 : Règles applicables dans des cas d'exposition professionnelles liées à la radioactivité naturelle](sous-section_7)

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Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018512706
---
###### Sous-section 1 : Champ d'application et principes de radioprotection
- [Article R231-73](article_r231-73.md)
- [Article R231-74](article_r231-74.md)
- [Article R231-75](article_r231-75.md)
- [Article R231-76](article_r231-76.md)
- [Article R231-77](article_r231-77.md)
- [Article R231-78](article_r231-78.md)
- [Article R231-79](article_r231-79.md)
- [Article R231-80](article_r231-80.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2007-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006806728
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0730XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806728.xml
---
###### Article R231-73
I. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements
mentionnés à l'article L. 231-1, dans le respect des principes énoncés à
l'article L. 1333-1 du code de la santé publique, dès lors que des travailleurs
sont susceptibles d'être exposés à un risque dû aux rayonnements ionisants :<br />
- résultant d'activités nucléaires soumises à un régime d'autorisation ou de
déclaration en application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique
;<br />
- survenant au cours d'interventions mentionnées à l'article L. 1331-1 du code
de la santé publique réalisées en situation d'urgence radiologique ou résultant
d'une exposition durable aux rayonnements ionisants, telles que définies en
application du 3° de l'article L. 1333-17 du même code.<br />
II. - Les dispositions de la sous-section 7 sont applicables aux établissements
mentionnés à l'article L. 231-1 lorsque la présence sur le lieu de travail de
radioéléments naturels, non utilisés pour leurs propriétés radioactives,
entraîne une augmentation notable de l'exposition des travailleurs, par rapport
au niveau naturel du rayonnement, de nature à porter atteinte à leur santé.<br />
III. - Les dispositions de la présente section s'appliquent à tout travailleur
non salarié, selon les modalités fixées au III de l'article R. 231-74, dès lors
qu'il existe, pour lui-même ou pour d'autres personnes, un risque d'exposition
mentionné au I ou au II du présent article.<br />
IV. - Toutefois, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux
expositions résultant des radionucléides contenus naturellement dans le corps
humain, du rayonnement cosmique régnant au niveau du sol ou du rayonnement
résultant des radionucléides présents dans la croûte terrestre non perturbée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2007-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006806730
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0740XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806730.xml
---
###### Article R231-74
I. - Le chef d'établissement prend les mesures générales administratives et
techniques, notamment en matière d'organisation du travail et de conditions de
travail, nécessaires pour assurer la prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles susceptibles d'être causés par l'exposition aux
rayonnements ionisants résultant des activités ou des interventions mentionnées
au I de l'article R. 231-73.<br />
II. - Lorsque le chef de l'entreprise utilisatrice fait intervenir une
entreprise extérieure ou un travailleur non salarié, il assure la coordination
générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles prises par le chef
de l'entreprise extérieure ou le travailleur non salarié, conformément aux
dispositions des articles R. 237-1 et suivants. A cet effet, le chef de
l'entreprise utilisatrice communique à la personne ou au service compétents en
radioprotection, mentionnés à l'article R. 231-106, les informations qui lui
sont transmises par les chefs des entreprises extérieures en application de
l'article R. 237-4. Il transmet les consignes particulières applicables en
matière de radioprotection dans l'établissement aux chefs des entreprises
extérieures qui les portent à la connaissance des personnes compétentes en
radioprotection qu'ils ont, le cas échéant, désignées.<br />
Chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de
prévention nécessaires à la protection de son personnel et, notamment, de la
fourniture, de l'entretien et du contrôle des appareils et des équipements de
protection individuelle et des instruments de mesures de l'exposition
individuelle.<br />
Des accords peuvent être conclus entre le chef d'établissement et les chefs des
entreprises extérieures ou les travailleurs non salariés concernant la mise à
disposition des appareils et des équipements de protection individuelle ainsi
que des instruments de mesures de l'exposition individuelle.<br />
III. - Le travailleur non salarié exerçant une activité visée au III de
l'article R. 231-73 met en oeuvre les mesures de protection vis-à-vis de
lui-même comme des autres personnes susceptibles d'être exposées à des
rayonnements ionisants par son activité. A cet effet, il prend les dispositions
nécessaires afin d'être suivi médicalement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2007-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006806732
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0750XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806732.xml
---
###### Article R231-75
I. - Les expositions professionnelles individuelles et collectives aux
rayonnements ionisants doivent être maintenues en deçà des limites prescrites
par les dispositions de la présente section au niveau le plus faible qu'il est
raisonnablement possible d'atteindre.<br />
II. - A cet effet, le chef d'établissement procède à une analyse des postes de
travail qui est renouvelée périodiquement et à l'occasion de toute modification
des conditions pouvant affecter la santé et la sécurité des travailleurs.<br />
En particulier, lors d'une opération se déroulant dans la zone contrôlée définie
à l'article R. 231-81, le chef d'établissement, en collaboration, le cas
échéant, avec le chef d'établissement de l'entreprise extérieure ou le
travailleur non salarié :<br />
- fait procéder à une évaluation prévisionnelle de la dose collective et des
doses individuelles que les travailleurs sont susceptibles de recevoir lors de
l'opération. A cette fin, il fait définir préalablement par la personne
compétente en radioprotection, désignée en application de l'article R. 231-106,
des objectifs de dose collective et individuelle pour l'opération. A cet effet,
les responsables de l'opération apportent leur concours à la personne
compétente. Ces objectifs sont fixés au niveau le plus bas possible compte tenu
de l'état des techniques et de la nature de l'opération à effectuer et, en tout
état de cause, à un niveau ne dépassant pas les valeurs limites annuelles fixées
aux articles R. 231-76 et R. 231-77 ;<br />
- fait mesurer et analyser les doses de rayonnement effectivement reçues au
cours de l'opération pour prendre les mesures assurant le respect des principes
de radioprotection énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique.
Lorsque la technique le permet, ces mesures sont effectuées de manière continue
pour permettre une lecture immédiate de leurs résultats.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512666
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/26/LEGIARTI000018512666.xml
---
###### Article R231-76
I. - La somme des doses efficaces reçues par exposition externe et interne ne
doit pas dépasser 20 mSv sur douze mois consécutifs.<br />
II. - Les limites de doses équivalentes pour les différentes parties du corps
exposées sont les suivantes :<br />
- pour les mains, les avant-bras, les pieds et les chevilles l'exposition reçue
au cours de douze mois consécutifs ne doit pas dépasser 500 mSv ;<br />
- pour la peau, l'exposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne doit
pas dépasser 500 mSv. Cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute
surface de 1 cm2, quelle que soit la surface exposée ;<br />
- pour le cristallin l'exposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne
doit pas dépasser 150 mSv.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512663
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/26/LEGIARTI000018512663.xml
---
###### Article R231-77
I. - En cas de grossesse, les dispositions sont prises pour que l'exposition,
dans son emploi, de la femme enceinte soit telle que l'exposition de l'enfant à
naître, pendant le temps qui s'écoule entre la déclaration de la grossesse et le
moment de l'accouchement, soit aussi faible que raisonnablement possible, et en
tout état de cause en dessous de 1 mSv.<br />
II. - Les femmes allaitant ne doivent pas être affectées ou maintenues à des
postes de travail comportant un risque d'exposition interne.<br />
III. - Les personnes âgées de seize à dix-huit ans autorisées lors de leur
formation, dans les conditions prévues à l'article R. 234-22, à être occupées à
des travaux les exposant aux rayonnements ionisants ne peuvent recevoir au cours
de douze mois consécutifs une dose efficace supérieure à 6 mSv ou des doses
équivalentes supérieures aux valeurs suivantes :<br />
- 150 mSv pour les mains, les avant-bras, les pieds et les chevilles ;<br />
- 150 mSv pour la peau. Cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute
surface de 1 cm2, quelle que soit la surface exposée ;<br />
- 50 mSv pour le cristallin.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512659
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/26/LEGIARTI000018512659.xml
---
###### Article R231-78
Les limites fixées aux articles R. 231-76 et R. 231-77 ne s'appliquent pas aux
expositions subies par les travailleurs du fait des examens médicaux auxquels
ils sont soumis.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2007-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006806737
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0790XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806737.xml
---
###### Article R231-79
Il peut être dérogé aux valeurs limites d'exposition fixées à l'article R.
231-76 :<br />
- au cours d'expositions exceptionnelles, préalablement justifiées devant être
effectuées dans certaines zones de travail et pour une durée limitée, sous
réserve de l'obtention préalable d'une autorisation spéciale, du respect des
dispositions de la sous-section 5 et de la programmation des expositions
individuelles, dans la limite d'un plafond n'excédant pas deux fois la valeur
limite annuelle d'exposition fixée à l'article R. 231-76 ;<br />
- au cours d'expositions professionnelles de personnes intervenant dans une
situation d'urgence radiologique définie en application du 3° de l'article L.
1333-17 du code de la santé publique, sous réserve du respect des dispositions
de la sous-section 5 et de la programmation des expositions individuelles sur la
base des niveaux de référence d'exposition fixés en application des dispositions
précitées du code de la santé publique. Un dépassement de ces niveaux de
référence peut être admis exceptionnellement dans le cadre d'opérations de
secours visant à sauver des vies humaines pour des intervenants volontaires et
informés du risque que comporte leur intervention.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2007-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006806739
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0800XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806739.xml
---
###### Article R231-80
I. - Les méthodes de calcul de la dose efficace et des doses équivalentes sont
définies par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de
l'agriculture pris après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire.<br />
Dans le cas particulier d'activités soumises à autorisation en application de
l'article L. 1333-4 du code de la santé publique, et lorsque la connaissance des
paramètres de l'exposition permet une estimation plus précise, d'autres méthodes
peuvent être utilisées dès lors qu'elles ont été approuvées selon des modalités
fixées par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de
l'agriculture, et qu'elles ont été soumises pour avis au comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du
personnel.<br />
II. - S'agissant de l'exposition externe, la mesure de référence utilisée pour
vérifier le respect des valeurs limites repose sur la dosimétrie passive
mentionnée à l'article R. 231-93.<br />
Lorsque les résultats de la dosimétrie passive et de la dosimétrie
opérationnelle, mentionnée à l'article R. 231-94, ne sont pas concordants, le
médecin du travail détermine la dose reçue par le travailleur en ayant recours,
si nécessaire, à l'appui technique ou méthodologique de l'Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire.

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Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018512704
---
###### Sous-section 2 : Règles techniques d'aménagement des locaux de travail
- [Article R231-81](article_r231-81.md)
- [Article R231-82](article_r231-82.md)
- [Article R231-83](article_r231-83.md)
- [Article R231-84](article_r231-84.md)
- [Article R231-85](article_r231-85.md)
- [Article R231-86](article_r231-86.md)
- [Article R231-87](article_r231-87.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2007-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006806741
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0810XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806741.xml
---
###### Article R231-81
I. - Après avoir procédé à une évaluation des risques et recueilli l'avis de la
personne compétente en radioprotection mentionnée à l'article R. 231-106, tout
chef d'établissement détenteur, à quelque titre que ce soit, d'une source de
rayonnements ionisants délimite, au vu des informations délivrées par le
fournisseur de la source, autour de la source :<br />
1° Une zone surveillée dès lors que les travailleurs sont susceptibles de
recevoir, dans les conditions normales de travail, une dose efficace dépassant 1
mSv par an ou bien une dose équivalente dépassant un dixième de l'une des
limites fixées au II de l'article R. 231-76 ;<br />
2° Une zone contrôlée dès lors que les travailleurs sont susceptibles de
recevoir, dans les conditions normales de travail, une dose efficace de 6 mSv
par an ou bien une dose équivalente dépassant trois dixièmes de l'une des
limites fixées au II de l'article R. 231-76. Son accès est réservé aux personnes
à qui a été remise la notice prévue à l'article R. 231-90. Les salles de repos
ne doivent pas être incluses dans la zone contrôlée.<br />
A l'intérieur de la zone contrôlée et lorsque l'exposition est susceptible de
dépasser certains niveaux fixés, compte tenu notamment des débits de dose et de
la contamination radioactive, par arrêté des ministres chargés de l'industrie,
du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Institut de radioprotection
et de sûreté nucléaire, le chef d'établissement prend toutes dispositions pour
que soient délimitées des zones spécialement réglementées ou interdites. Ces
zones font l'objet d'une signalisation distincte et de règles d'accès
particulières.<br />
II. - Le chef d'établissement s'assure que la zone contrôlée ou la zone
surveillée est toujours convenablement délimitée. Il apporte, le cas échéant,
les modifications nécessaires à la délimitation de la zone au vu des résultats
des contrôles effectués en application des articles R. 231-84 et R. 231-86 et
après toute modification apportée à l'installation, à son mode d'utilisation ou
à celui des sources, à l'équipement ou au blindage, ainsi qu'après tout incident
ou tout accident.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512636
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/26/LEGIARTI000018512636.xml
---
###### Article R231-82
A l'intérieur des zones définies à l'article R. 231-81, les sources de
rayonnements ionisants sont signalées et les risques d'exposition externe et, le
cas échéant, interne font l'objet d'un affichage remis à jour périodiquement.
Cet affichage comporte également les consignes de travail adaptées à la nature
de l'exposition et aux opérations envisagées.<br />
Dans les zones où il existe un risque d'exposition interne, le chef
d'établissement prend les dispositions propres à éviter tout risque de
dispersion des substances radioactives à l'intérieur et à l'extérieur de la
zone.<br />
Les interventions effectuées en zone surveillée ou en zone contrôlée doivent
être effectuées dans les conditions définies aux articles R. 231-93 et R.
231-94.<br />
Dans les zones définies à l'article R. 231-81 où un risque de contamination
existe, le chef d'établissement doit veiller à ce que les travailleurs ne
mangent pas, ne boivent pas, ne fument pas et respectent les règles d'hygiène
corporelle adaptées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2007-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006806744
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0830XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806744.xml
---
###### Article R231-83
Les conditions de délimitation et de signalisation des zones mentionnées à
l'article R. 231-81, les règles d'hygiène, de sécurité et d'entretien qui y sont
applicables, celles qui en régissent l'accès, ainsi que celles relatives à
l'affichage prévu à l'article R. 231-82, sont fixées par arrêté des ministres
chargés du travail et de l'agriculture pris après avis de l'Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2007-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006806746
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0840XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806746.xml
---
###### Article R231-84
I. - Le chef d'établissement procède ou fait procéder à un contrôle technique de
radioprotection des sources et des appareils émetteurs de rayonnements
ionisants, des dispositifs de protection et d'alarme ainsi que des instruments
de mesure utilisés. Ce contrôle technique comprend notamment :<br />
1° Un contrôle à la réception dans l'entreprise ;<br />
2° Un contrôle avant la première utilisation ;<br />
3° Un contrôle lorsque les conditions d'utilisation sont modifiées ;<br />
4° Un contrôle périodique des sources et des appareils émetteurs de rayonnements
ionisants ;<br />
5° Un contrôle périodique des instruments de mesure utilisés pour ces contrôles,
assorti d'une vérification de leur bon fonctionnement et de leur emploi correct
;<br />
6° Un contrôle en cas de cessation définitive d'emploi pour les sources non
scellées.<br />
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis
de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe la nature des
contrôles ainsi que leur périodicité, en tenant compte de la nature scellée ou
non de la source ainsi que de la spécificité de certains appareils émetteurs de
rayonnements ionisants.<br />
II. - Les contrôles techniques sont effectués par la personne ou le service
compétent en radioprotection mentionnés à l'article R. 231-106 ou par l'Institut
de radioprotection et de sûreté nucléaire ou par un organisme agréé mentionné à
l'article R. 43-38 du code de la santé publique.<br />
Les contrôles périodiques mentionnés au 4° du I du présent article doivent être
effectués au moins une fois l'an par l'Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire ou par un organisme agréé mentionné à l'article R. 43-38 du code de la
santé publique.<br />
III. - Le chef d'établissement ayant fait procéder aux contrôles prévus par
l'article L. 5212-1 du code de la santé publique n'est pas tenu de faire
procéder aux contrôles techniques mentionnés au I.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2007-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006806748
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0850XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806748.xml
---
###### Article R231-85
I. - Le chef d'établissement définit les mesures de protection collective
appropriées à la nature de l'exposition susceptible d'être subie par les
travailleurs exposés. La définition de ces mesures doit prendre en compte les
autres facteurs de risques professionnels susceptibles d'apparaître sur le lieu
de travail, notamment lorsque leurs effets conjugués sont de nature à aggraver
les effets de l'exposition aux rayonnements ionisants. Elle est effectuée après
consultation de la personne compétente en radioprotection mentionnée à l'article
R. 231-106, du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail.<br />
II. - Lorsque l'exposition ne peut être évitée et que l'application de mesures
individuelles de protection permet de ramener les doses individuelles reçues à
un niveau aussi bas que raisonnablement possible, le chef d'établissement, après
consultation des personnes mentionnées au I, définit ces mesures et les met en
oeuvre.<br />
Pour le choix des équipements de protection individuelle, le chef
d'établissement recueille l'avis du médecin du travail et tient compte des
contraintes et des risques inhérents à leur port. Il détermine la durée maximale
pendant laquelle ces équipements peuvent être portés de manière
ininterrompue.<br />
III. - Les chefs des entreprises extérieures déterminent les moyens de
protection individuelle pour leurs propres salariés compte tenu des mesures
prévues par le plan de prévention établi en application de l'article R. 237-7.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2007-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006806750
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0860XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806750.xml
---
###### Article R231-86
I. - Afin de permettre l'évaluation de l'exposition externe et interne, le chef
d'établissement procède ou fait procéder à des contrôles techniques d'ambiance.
Ces contrôles comprennent notamment :<br />
- en cas de risques d'exposition externe, la mesure des débits de dose externe
avec l'indication des caractéristiques des rayonnements en cause ;<br />
- en cas de risques d'exposition interne, les mesures de la concentration de
l'activité dans l'air et de la contamination des surfaces avec l'indication des
caractéristiques des substances radioactives présentes.<br />
Lorsque les contrôles techniques d'ambiance ne sont pas effectués de manière
continue, leur périodicité est définie par le chef d'établissement selon la
nature du risque. En tout état de cause, un contrôle d'ambiance systématique est
effectué au moins une fois par mois.<br />
II. - Les contrôles techniques d'ambiance sont effectués par la personne ou le
service compétent en radioprotection mentionnés à l'article R. 231-106 ou par un
organisme agréé mentionné à l'article R. 43-38 (1) du code de la santé publique.
Au moins une fois par an ils sont effectués par un organisme agréé.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2007-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006806755
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0870XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806755.xml
---
###### Article R231-87
Les résultats des contrôles prévus aux articles R. 231-84 et R. 231-86 sont
consignés dans le document prévu à l'article R. 230-1.<br />
Doivent également être portés dans ce document un relevé actualisé des sources
et des appareils émettant des rayonnements ionisants utilisés ou stockés dans
l'établissement, les informations concernant les modifications apportées à
chaque source ou appareil émetteur ou dispositif de protection et les remarques
faites par les organismes agréés ou par l'Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire à l'issue d'un contrôle. Le chef d'établissement transmet, au
moins une fois par an, une copie de ce relevé à l'Institut de radioprotection et
de sûreté nucléaire. Le relevé est tenu à la disposition des inspecteurs des
installations nucléaires de base, des agents mentionnés à l'article L. 1421-1 du
code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article 4 de la loi n°
61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques
et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018512702
---
###### Sous-section 3 : Règles applicables aux travailleurs exposés aux rayonnements ionisants
- [Article R231-88](article_r231-88.md)
- [Article R231-89](article_r231-89.md)
- [Article R231-90](article_r231-90.md)
- [Article R231-91](article_r231-91.md)
- [Article R231-92](article_r231-92.md)
- [Article R231-93](article_r231-93.md)
- [Article R231-94](article_r231-94.md)
- [Article R231-95](article_r231-95.md)
- [Article R231-96](article_r231-96.md)
- [Article R231-97](article_r231-97.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512589
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/25/LEGIARTI000018512589.xml
---
###### Article R231-88
I. - En vue de déterminer les conditions dans lesquelles sont effectuées la
surveillance radiologique et la surveillance médicale, les travailleurs
susceptibles de recevoir, dans les conditions habituelles de travail, une dose
efficace supérieure à 6 mSv par an ou une dose équivalente supérieure aux trois
dixièmes des limites annuelles d'exposition fixées au II de l'article R. 231-76,
sont classés par le chef d'établissement dans la catégorie A, après avis du
médecin du travail.<br />
Les personnes mentionnées à l'article R. 231-77 ne peuvent être affectées à des
travaux qui requièrent un classement en catégorie A.<br />
II. - Les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ne relevant pas de la
catégorie A sont classés en catégorie B.

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2007-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006806758
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0890XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806758.xml
---
###### Article R231-89
Les travailleurs susceptibles d'intervenir en zone surveillée ou en zone
contrôlée bénéficient d'une formation à la radioprotection organisée par le chef
d'établissement.<br />
Cette formation porte sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements
ionisants, les procédures générales de radioprotection mises en oeuvre dans
l'établissement ainsi que sur les règles de prévention et de protection fixées
par les dispositions de la présente section. Elle est adaptée aux procédures
particulières de radioprotection touchant au poste de travail occupé ainsi
qu'aux règles de conduite à tenir en cas de situation anormale.<br />
Pour les personnes mentionnées à l'article R. 231-77, elle tient compte des
règles de prévention particulières qui leur sont applicables.<br />
En outre, les travailleurs sont informés des effets potentiellement néfastes de
l'exposition aux rayonnements sur l'embryon en particulier lors du début de la
grossesse et sur le foetus. Cette information doit sensibiliser les femmes quant
à la nécessité de déclarer le plus précocement possible leur état de grossesse
et porter à leur connaissance les mesures prévues à l'article L. 122-25-1 et à
l'article R. 231-77.<br />
La formation doit être renouvelée périodiquement et, en tout état de cause, au
moins tous les trois ans, et chaque fois qu'il est nécessaire dans les cas et
selon les conditions fixées aux articles R. 231-38 et R. 231-39.

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2007-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006806760
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0900XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806760.xml
---
###### Article R231-90
Le chef d'établissement porte à la connaissance de chaque salarié amené à
intervenir dans une zone contrôlée ou une zone surveillée, le nom et les
coordonnées de la ou des personnes compétentes en radioprotection.<br />
Le chef d'établissement remet à chaque travailleur avant toute intervention dans
une zone contrôlée, une notice rappelant les risques particuliers liés au poste
occupé ou à l'intervention à effectuer, les règles de sécurité applicables,
ainsi que les instructions à suivre en cas de situation anormale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2007-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006806762
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0910XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806762.xml
---
###### Article R231-91
La manipulation d'appareils de radiologie industrielle ne peut être confiée qu'à
des personnes titulaires d'un certificat d'aptitude. Toutefois, le directeur
régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef
de service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique
sociale agricole peut autoriser des personnes n'étant pas titulaires de ce
certificat à manipuler des générateurs électriques de rayons X utilisés à poste
fixe.<br />
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis
de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, définit la liste des
appareils pour lesquels la manipulation requiert un certificat d'aptitude, les
conditions de sa délivrance ainsi que les conditions dans lesquelles une
dérogation peut être éventuellement accordée.

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512573
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/25/LEGIARTI000018512573.xml
---
###### Article R231-92
Le chef d'établissement établit pour chaque salarié une fiche d'exposition
comprenant les informations suivantes :<br />
- la nature du travail effectué ;<br />
- les caractéristiques des sources émettrices auxquelles le salarié est exposé
;<br />
- la nature des rayonnements ionisants ;<br />
- les périodes d'exposition ;<br />
- les autres risques ou nuisances d'origine physique, chimique, biologique ou
organisationnelle du poste de travail.<br />
En cas d'exposition anormale, le chef d'établissement doit porter sur la fiche
la durée et la nature de cette exposition.<br />
Une copie de la fiche d'exposition est remise au médecin du travail.
L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut, à sa demande, obtenir
communication de la fiche.<br />
Chaque travailleur concerné est informé de l'existence de la fiche d'exposition
et a accès aux informations y figurant le concernant.<br />
Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 236-3, les
informations mentionnées au présent article sont recensées par poste de travail
et tenues à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

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@ -0,0 +1,77 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2007-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006806765
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0930XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806765.xml
---
###### Article R231-93
I. - Chaque travailleur appelé à intervenir en zone surveillée ou en zone
contrôlée fait l'objet d'un suivi dosimétrique assuré par des mesures
individuelles de l'exposition externe, appelées dosimétrie passive et, le cas
échéant, par des mesures permettant d'évaluer l'exposition interne.<br />
II. - Les mesures de l'exposition externe sont effectuées par l'Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire ou un organisme agréé par arrêté des
ministres chargés du travail et de l'agriculture.<br />
Les mesures de l'exposition interne sont effectuées par l'un des organismes
suivants :<br />
- l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;<br />
- un organisme agréé par arrêté des ministres chargés du travail et de
l'agriculture ;<br />
- le service médical du travail ;<br />
- un laboratoire d'analyses médicales autorisé à fonctionner en application de
l'article L. 6211-2 du code de la santé publique et agréé par arrêté des
ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture.<br />
III. - Sous leur forme nominative, les résultats du suivi dosimétrique et les
doses efficaces reçues sont communiqués au travailleur concerné ainsi qu'au
médecin désigné à cet effet par celui-ci et, en cas de décès ou d'incapacité, à
ses ayants droit.<br />
Ils sont également communiqués au médecin du travail dont il relève et, le cas
échéant, au médecin du travail de l'établissement dans lequel il intervient. Au
vu de ces résultats, le médecin du travail peut prescrire, au titre de la
surveillance médicale, les examens qu'il estime nécessaires et, en cas
d'exposition interne, des examens anthropogammamétriques ou des analyses
radiotoxicologiques et peut proposer au chef d'établissement des mesures
individuelles au titre de l'article L. 241-10-1.<br />
Aux seules fins de procéder à l'évaluation prévisionnelle et à la définition des
objectifs prévus à l'article R. 231-75, avant la réalisation d'opérations dans
la zone contrôlée ou surveillée, la personne compétente en radioprotection,
mentionnée à l'article R. 231-106, demande communication des doses efficaces
reçues sous une forme nominative sur une période de référence n'excédant pas les
douze derniers mois.<br />
Si, notamment au cours ou à la suite d'une opération, la personne compétente en
radioprotection estime, au vu des doses efficaces reçues, qu'un travailleur est
susceptible de recevoir ultérieurement, eu égard à la nature des travaux qui lui
sont confiés, des doses dépassant les valeurs limites fixées à l'article R.
231-76, elle en informe immédiatement le chef d'établissement et le médecin du
travail. Ce dernier en informe alors le salarié concerné.<br />
L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander communication des doses
efficaces reçues sous leur forme nominative.<br />
IV. - En cas de dépassement de l'une des valeurs limites d'exposition fixées aux
articles R. 231-76 et R. 231-77, le médecin du travail et l'employeur en sont
immédiatement informés par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
ou par l'organisme de dosimétrie agréé. Le médecin du travail en informe le
salarié concerné.<br />
V. - Au titre des mesures d'évaluation et de prévention prévues au II de
l'article L. 230-2, le chef d'établissement peut avoir connaissance des
résultats du suivi dosimétrique sous une forme excluant toute identification des
travailleurs et les exploiter ou bien les faire exploiter à des fins
statistiques sans limitation de durée. L'inspecteur ou le contrôleur du travail
peut demander communication de ces statistiques.

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@ -0,0 +1,58 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2007-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006806767
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0940XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806767.xml
---
###### Article R231-94
I. - Tout travailleur intervenant en zone contrôlée fait l'objet d'un suivi par
dosimétrie opérationnelle. La personne compétente en radioprotection, mentionnée
à l'article R. 231-106, communique périodiquement, sous leur forme nominative, à
l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, les résultats de la
dosimétrie opérationnelle pour chaque travailleur exposé.<br />
II. - Sous leur forme nominative, les résultats de la dosimétrie opérationnelle
sont communiqués au travailleur concerné ainsi qu'au médecin désigné à cet effet
par celui-ci et, en cas de décès ou d'incapacité, à ses ayants droit.<br />
Ces résultats sont également communiqués au médecin du travail dont il relève
et, le cas échéant, au médecin du travail de l'établissement dans lequel il
intervient. Au vu de ces résultats, le médecin du travail peut prescrire, au
titre de la surveillance médicale, les examens qu'il estime nécessaires et peut
proposer au chef d'établissement des mesures individuelles au titre de l'article
L. 241-10-1.<br />
Le chef d'établissement reçoit communication des résultats nominatifs de la
dosimétrie opérationnelle mise en oeuvre dans l'établissement. Il préserve la
confidentialité de ces informations.<br />
Aux seules fins de procéder à l'évaluation prévisionnelle et à la définition des
objectifs prévus à l'article R. 231-75, avant la réalisation d'opérations dans
la zone contrôlée, la personne compétente en radioprotection demande
communication des résultats de la dosimétrie opérationnelle sous une forme
nominative sur une période de référence n'excédant pas les douze derniers
mois.<br />
Si, notamment au cours ou à la suite d'une opération, la personne compétente en
radioprotection estime, au vu des résultats de la dosimétrie opérationnelle,
qu'un travailleur est susceptible de recevoir ultérieurement, eu égard à la
nature des travaux qui lui sont confiés, des doses dépassant les valeurs limites
fixées à l'article R. 231-76, il en informe immédiatement le chef
d'établissement et le médecin du travail. Ce dernier en informe alors le salarié
concerné.<br />
L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail, s'il en fait la demande, a
accès, sans limitation de durée, aux résultats nominatifs de la dosimétrie
opérationnelle.<br />
III. - Au titre des mesures d'évaluation et de prévention prévues au II de
l'article L. 230-2, le chef d'établissement peut, sous une forme excluant toute
identification des travailleurs, exploiter ou faire exploiter les résultats de
la dosimétrie opérationnelle à des fins statistiques sans limitation de durée.
L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander communication de ces
statistiques.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2007-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006806769
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0950XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806769.xml
---
###### Article R231-95
Un arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture,
pris après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités
d'accès aux informations recueillies en application des articles R. 231-93 et R.
231-94 ainsi que les règles techniques de leur transmission.

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2007-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006806771
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0960XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806771.xml
---
###### Article R231-96
Dans le cas où l'une des limites fixées aux articles R. 231-76 et R. 231-77 a
été dépassée, le chef d'établissement informe de ce dépassement le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués
du personnel ainsi que l'inspecteur du travail, en précisant les causes
présumées, les circonstances et les mesures envisagées pour éviter son
renouvellement.<br />
Le médecin du travail prend toute disposition qu'il estime utile. Toute
exposition ultérieure du travailleur concerné requiert son avis.<br />
Pendant la période où la dose reçue demeure supérieure aux valeurs limites
fixées aux articles R. 231-76 ou R. 231-77, le travailleur bénéficie des mesures
applicables aux travailleurs relevant de la catégorie A et prévues aux articles
R. 231-100 et R. 231-102. Pendant cette période, il ne peut être affecté à des
travaux l'exposant aux rayonnements ionisants sauf en cas de situation d'urgence
radiologique. Si le salarié est employé sous contrat à durée déterminée ou par
un contrat de travail temporaire, il ne peut être affecté pendant la prorogation
du contrat prévue par l'article L. 122-3-17 ou pendant l'exécution du ou des
contrats prévus à l'article L. 124-22, à des travaux l'exposant aux rayonnements
ionisants sauf en cas de situation d'urgence radiologique.

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2007-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006806773
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0970XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806773.xml
---
###### Article R231-97
Sans préjudice de l'application des mesures définies à l'article R. 231-96,
lorsque le dépassement de l'une des limites fixées aux articles R. 231-76 et R.
231-77 résulte de conditions de travail non prévues, la personne compétente en
radioprotection, sous la responsabilité du chef d'établissement, prend les
mesures pour :<br />
1° Faire cesser dans les plus brefs délais les causes de dépassement, y compris,
si nécessaire, par la suspension du travail en cause ;<br />
2° Procéder ou faire procéder par l'Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire dans les quarante-huit heures après la constatation du dépassement à
l'étude des circonstances dans lesquelles celui-ci s'est produit ;<br />
3° Faire procéder à l'évaluation des doses équivalentes reçues par les
travailleurs et leur répartition dans l'organisme ;<br />
4° Etudier ou faire étudier par l'Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire les mesures à prendre pour remédier à toute défectuosité et en
prévenir un éventuel renouvellement ;<br />
5° Procéder ou faire procéder par un organisme de contrôle agréé à un contrôle
technique de radioprotection des postes de travail dans les conditions prévues
aux articles R. 231-84 et R. 231-86.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018512700
---
###### Sous-section 4 : Mesures de surveillance médicale des travailleurs exposés
- [Article R231-98](article_r231-98.md)
- [Article R231-99](article_r231-99.md)
- [Article R231-100](article_r231-100.md)
- [Article R231-101](article_r231-101.md)
- [Article R231-102](article_r231-102.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512515
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/25/LEGIARTI000018512515.xml
---
###### Article R231-100
Les travailleurs classés en catégorie A ou B en application de l'article R.
231-88 sont soumis à une surveillance médicale spéciale. Ils bénéficient d'un
examen médical au moins une fois par an qui comprend un examen clinique général
et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés
complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait procéder. Ces
examens sont à la charge de l'employeur.<br />
Dans le cadre de la surveillance médicale des salariés, le médecin du travail
est destinataire des résultats de toutes les mesures ou contrôles qu'il juge
pertinents pour apprécier l'état de santé des travailleurs.<br />
Après toute exposition interne ou externe intervenue dans les situations
définies aux articles R. 231-79 et R. 231-96, le médecin du travail établit un
bilan dosimétrique de cette exposition et un bilan de ses effets sur chaque
travailleur exposé, en ayant recours si nécessaire à l'Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire.<br />
Un arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture
définit les recommandations et les instructions techniques adressées au médecin
du travail et précise les modalités des examens spécialisés complémentaires.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512511
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/25/LEGIARTI000018512511.xml
---
###### Article R231-101
I. - Le médecin du travail constitue et tient, pour chacun des travailleurs
exposés, un dossier individuel contenant :<br />
1° Le double de la fiche d'exposition prévue à l'article R. 231-92 ;<br />
2° Les dates et les résultats du suivi dosimétrique de l'exposition individuelle
aux rayonnements ionisants, les doses efficaces reçues ainsi que les dates des
expositions anormales et les doses reçues au cours de ces expositions ;<br />
3° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués en
application du premier alinéa de l'article R. 231-100.<br />
II. - Ce dossier est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur régional
du travail et de la main-d'oeuvre et peut être adressé, avec l'accord du
travailleur, au médecin choisi par celui-ci.<br />
Ce dossier doit être conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la
période d'exposition. Si l'établissement vient à disparaître ou si le
travailleur change d'établissement, l'ensemble du dossier est transmis au
médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, à charge pour
celui-ci de l'adresser, à la demande du travailleur, au médecin du travail
désormais compétent.

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2007-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006806780
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R1020XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806780.xml
---
###### Article R231-102
Une carte individuelle de suivi médical, dont le contenu est fixé par arrêté des
ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture, doit être remise
par le médecin du travail à tout travailleur de catégorie A ou B.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512525
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/25/LEGIARTI000018512525.xml
---
###### Article R231-98
Nul ne peut être affecté à un poste exposé à des rayonnements ionisants, s'il
n'a au préalable bénéficié d'un examen médical permettant au médecin du travail
de se prononcer sur son aptitude au poste de travail proposé par l'employeur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2007-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006806776
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0990XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806776.xml
---
###### Article R231-99
Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à des rayonnements
ionisants qu'après avoir fait l'objet d'un examen médical par le médecin du
travail et sous réserve que la fiche d'aptitude, établie en application de
l'article R. 241-57 ou du I l'article 40 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982
modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du
travail en agriculture s'il s'agit d'un salarié agricole, atteste qu'il ne
présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.<br />
Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et la date de la
dernière mise à jour de la fiche d'entreprise.<br />
Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions de la fiche d'aptitude
dans les quinze jours qui suivent sa délivrance. La contestation est portée
devant l'inspecteur du travail compétent. Ce dernier statue après avis conforme
du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, qui peut faire
pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par des
spécialistes de son choix.

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Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018512698
---
###### Sous-section 5 : Règles concernant des situations anormales de travail
- [Article R231-103](article_r231-103.md)
- [Article R231-104](article_r231-104.md)
- [Article R231-105](article_r231-105.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2007-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006806782
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R1030XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806782.xml
---
###### Article R231-103
Les expositions soumises à autorisation en application de l'article R. 231-79 ne
peuvent intervenir qu'après accord de l'inspecteur du travail. Les demandes
d'autorisation doivent être accompagnées des justifications utiles, des
indications relatives à la programmation des plafonds de doses prévisibles et au
calendrier des travaux ainsi que des avis du médecin du travail, du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués
du personnel et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Dans un
délai maximum de quinze jours suivant la date de la réception de la demande,
l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi que, s'il
y a lieu, aux représentants du personnel.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512501
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/25/LEGIARTI000018512501.xml
---
###### Article R231-104
Les travaux ou les opérations exposant aux rayonnements ionisants dans les
situations définies à l'article R. 231-79 ne peuvent être confiés qu'aux
travailleurs satisfaisant à l'ensemble des conditions suivantes :<br />
1° Appartenir à la catégorie A définie à l'article R. 231-88 ;<br />
2° Ne pas présenter d'inaptitude médicale ;<br />
3° Avoir été inscrit sur une liste préalablement établie à cet effet ;<br />
4° Avoir reçu une information appropriée sur les risques et les précautions à
prendre pendant les travaux ou l'opération ;<br />
5° Ne pas avoir reçu dans les douze mois qui précèdent une dose supérieure à
l'une des valeurs limites annuelles fixées à l'article R. 231-76 pour les
expositions soumises à autorisation spéciale.<br />
En outre, le travailleur doit être volontaire pour effectuer les travaux ou les
opérations prévues dans les situations d'urgence radiologique et disposer des
moyens de dosimétrie individuelle adaptés à la situation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2007-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006806785
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R1050XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806785.xml
---
###### Article R231-105
Le chef d'établissement aménage ses installations et prend toutes dispositions
utiles pour que, en cas d'accident, le personnel puisse être rapidement évacué
des locaux de travail, que les travailleurs exposés puissent, lorsque leur état
le justifie, recevoir des soins appropriés dans les plus brefs délais et que
soient mis en oeuvre les contrôles permettant de prévenir un risque de
contamination.<br />
Dans les établissements dans lesquels sont implantés une ou plusieurs
installations nucléaires de base telles que définies à l'article 1er du décret
n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires et à
l'article 1er du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à
la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la
défense, le chef d'établissement met en place une équipe de sécurité, dotée de
matériel spécifique, chargée de mettre en oeuvre les mesures de prévention et
d'intervention en cas d'accident.

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Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018512696
---
###### Sous-section 6 : Organisation fonctionnelle de la radioprotection
- [Article R231-106](article_r231-106.md)
- [Article R231-107](article_r231-107.md)
- [Article R231-108](article_r231-108.md)
- [Article R231-109](article_r231-109.md)
- [Article R231-110](article_r231-110.md)
- [Article R231-111](article_r231-111.md)
- [Article R231-112](article_r231-112.md)
- [Article R231-113](article_r231-113.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2007-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006806788
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R1060XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806788.xml
---
###### Article R231-106
I. - Dès lors que la présence, la manipulation, l'utilisation ou le stockage de
toute source radioactive scellée ou non scellée ou d'un générateur électrique de
rayonnements ionisants entraîne un risque d'exposition pour les salariés de
l'établissement ainsi que pour les salariés des entreprises extérieures ou les
travailleurs non salariés y intervenant, le chef d'établissement désigne, après
avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut,
des délégués du personnel, au moins une personne compétente en
radioprotection.<br />
Dans les établissements dans lesquels sont implantés une ou plusieurs
installations nucléaires de base visées à l'article R. 231-105 ainsi que dans
les établissements comprenant une installation soumise à déclaration ou à
autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement,
les personnes compétentes en radioprotection sont choisies par le chef
d'établissement parmi les salariés de l'établissement et sont regroupées au sein
d'un service interne, appelé service compétent en radioprotection, distinct des
services de production et des services opérationnels de l'établissement.<br />
La personne compétente en radioprotection ne peut être désignée qu'après avoir
suivi préalablement avec succès une formation à la radioprotection dispensée par
des personnes certifiées par des organismes accrédités. Les modalités de
certification et de formation sont fixées par arrêté des ministres chargés du
travail et de l'agriculture après avis de l'Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire.<br />
Le chef d'établissement met à la disposition de la personne compétente et,
lorsqu'il existe, du service compétent en radioprotection les moyens nécessaires
à l'exercice de ses missions. Lorsque le chef d'établissement désigne plusieurs
personnes compétentes, il précise l'étendue de leurs responsabilités
respectives.<br />
II. - La personne compétente est consultée sur la délimitation des zones
définies à l'article R. 231-81 et sur la définition des règles particulières qui
s'y appliquent. Elle participe à l'élaboration et à la formation à la sécurité
des travailleurs exposés, organisée en application de l'article R. 231-89.<br />
III. - Sous la responsabilité de l'employeur et en liaison avec le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, avec les
délégués du personnel :<br />
1° Elle procède à une évaluation préalable permettant d'identifier la nature et
l'ampleur du risque encouru par les travailleurs exposés. A cet effet, les
personnes assurant l'encadrement des travaux ou des interventions lui apportent
leur concours ;<br />
2° Elle définit, après avoir procédé à cette évaluation, les mesures de
protection adaptées qui doivent être mises en oeuvre. Elle vérifie leur
pertinence au vu des résultats des contrôles et de la dosimétrie opérationnelle
prévus aux articles R. 231-84, R. 231-86 et R. 231-94 ainsi que des doses
efficaces reçues.<br />
3° Elle recense les situations ou les modes de travail susceptibles de justifier
une exposition subordonnée à la délivrance de l'autorisation spéciale requise en
application de l'article R. 231-79, définit les objectifs de dose collective et
individuelle pour chaque opération et s'assure de leur mise en oeuvre ;<br />
4° Elle définit les moyens nécessaires requis en cas de situation anormale.<br />
IV. - Lorsqu'une opération comporte un risque d'exposition aux rayonnements
ionisants pour des salariés relevant d'entreprises extérieures ou pour des
travailleurs non salariés, le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice
associe la personne compétente en radioprotection à la définition et à la mise
en oeuvre de la coordination générale des mesures de prévention prévue à
l'article R. 231-74. A ce titre, la personne compétente en radioprotection
désignée par le chef de l'entreprise utilisatrice peut prendre tous contacts
utiles avec les personnes compétentes en radioprotection désignés, le cas
échéant, par les chefs des entreprises extérieures.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512474
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/24/LEGIARTI000018512474.xml
---
###### Article R231-107
Le médecin du travail collabore à l'action de la personne compétente en
radioprotection.<br />
Il apporte son concours au chef d'établissement pour établir et actualiser la
fiche d'exposition prévue par l'article R. 231-92.<br />
Il participe à l'information des travailleurs sur les risques potentiels pour la
santé de l'exposition aux rayonnements ionisants ainsi que sur les autres
facteurs de risques susceptibles de les aggraver. Il participe également à
l'élaboration de la formation à la sécurité prévue à l'article R. 231-89.<br />
Il peut formuler toute proposition au chef d'établissement quant aux choix des
équipements de protection individuels en prenant en compte leurs modalités
d'utilisation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2007-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006806792
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R1080XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806792.xml
---
###### Article R231-108
Dans le cadre des missions qui lui incombe au titre de l'article L. 236-2, le
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les
délégués du personnel reçoit de l'employeur :<br />
- au moins une fois par an, un bilan statistique des contrôles techniques
d'ambiance et du suivi dosimétrique prévus par les articles R. 231-87 et R.
231-93 permettant d'apprécier l'évolution des expositions internes et externes
du personnel ;<br />
- les informations concernant les situations de dépassement de l'une des valeurs
limites ainsi que les mesures prises pour y remédier ;<br />
- les informations concernant les dépassements observés par rapport aux
objectifs de doses collectives et individuelles mentionnés à l'article R.
231-75.<br />
Il a accès aux résultats des contrôles prévus aux articles R. 231-84 et R.
231-86.<br />
A sa demande, il reçoit communication des mesures d'organisation prises par le
chef d'établissement concernant les zones définies à l'article R. 231-81.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2007-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006806794
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R1090XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806794.xml
---
###### Article R231-109
Les services médicaux du travail ne peuvent être chargés de mesurer l'exposition
interne, en application de l'article R. 231-93, qu'après avoir obtenu
préalablement un certificat.<br />
Les laboratoires d'analyses médicales et les organismes, mentionnés au II de
l'article R. 231-93, ne peuvent être agréés pour procéder aux mesures de
l'exposition interne ou externe qu'après avoir obtenu un certificat. Le silence
gardé pendant plus de quatre mois, à compter de la réception de la demande
d'agrément par l'administration, vaut décision de rejet.<br />
Des arrêtés des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture,
pris après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixent
les conditions de délivrance du certificat par un organisme d'accréditation
ainsi que les conditions et les modalités de délivrance de l'agrément prévu
ci-dessus.<br />
L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire vérifie la qualité des
mesures de l'exposition interne et externe.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2007-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006806796
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R1100XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806796.xml
---
###### Article R231-110
Les entreprises qui assurent des travaux de maintenance, d'intervention ou de
mise en oeuvre des appareils émettant des rayonnements ionisants doivent avoir
obtenu un certificat de qualification justifiant de leur capacité à effectuer
des travaux sous rayonnements ionisants. Les entreprises de travail temporaire
qui mettent à disposition des travailleurs pour la réalisation de tels travaux
sont soumises aux mêmes obligations.<br />
Les certificats de qualification sont délivrés par des organismes accrédités
dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du travail, de
l'industrie et de l'agriculture pris après avis de l'Institut de radioprotection
et de sûreté nucléaire.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2007-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006806798
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R1110XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806798.xml
---
###### Article R231-111
Le chef d'établissement tient à la disposition des agents des services de
prévention des organismes de sécurité sociale l'ensemble des informations et
documents auxquels a accès l'inspecteur du travail.

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@ -0,0 +1,35 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2007-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006806800
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R1120XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/68/LEGIARTI000006806800.xml
---
###### Article R231-112
I. - Les inspecteurs des installations nucléaires de base, les inspecteurs des
installations classées pour la protection de l'environnement, les agents
mentionnés à l'article L. 1421-1 du code de la santé publique et les agents
mentionnés à l'article 4 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte
contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la
loi du 19 décembre 1917, peuvent se faire communiquer, à leur demande, par le
chef d'établissement :<br />
- le relevé des sources et des appareils émettant des rayonnements ionisants
prévu à l'article R. 231-87 ;<br />
- les résultats de la dosimétrie opérationnelle, mise en place en application de
l'article R. 231-94, de tous les travailleurs intervenant dans l'établissement
sous forme non nominative et sans limitation de durée ;<br />
- les mesures prises en application de l'article R. 231-75.<br />
II. - Le chef d'établissement faisant procéder à des opérations de chargement,
de transport ou de déchargement de matières radioactives ou fissiles à usage
civil communique aux agents mentionnés au I du présent article, à leur demande,
les mesures prises en application de l'article R. 231-75 ainsi que les résultats
de la dosimétrie opérationnelle des travailleurs employés à ces opérations sous
forme non nominative sans limitation de durée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2007-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006806802
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R1130XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/68/LEGIARTI000006806802.xml
---
###### Article R231-113
Aux fins de bonne exécution de la mission de participation à la veille
permanente en matière de radioprotection qui lui est confiée par le décret n°
2002-254 du 22 février 2002 relatif à l'Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire, et en particulier de la gestion et de l'exploitation des données
dosimétriques concernant les travailleurs, l'Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire :<br />
- réalise des mesures de l'exposition interne et de l'exposition externe des
travailleurs mentionnées à l'article R. 231-93 et reçoit les résultats des
mesures effectuées en application des articles R. 231-114 et R. 231-115 ;<br />
- centralise, consolide et conserve l'ensemble des résultats des mesures
individuelles de l'exposition des travailleurs mentionnés aux articles R. 231-93
et R. 231-94 en vue de les exploiter à des fins statistiques ou épidémiologiques
dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.<br />
Il peut communiquer ces résultats à des organismes d'études et de recherche avec
lesquels il aura passé convention et s'engage à publier les conclusions des
études menées. Ces organismes les exploitent conformément aux dispositions du
chapitre V bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.<br />
Il s'assure du respect des règles de confidentialité en ce qui concerne l'accès
aux informations mentionnées à l'article R. 231-94 sous leur forme nominative et
il rend compte dans son rapport annuel des difficultés rencontrées dans ce
domaine.

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Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018512694
---
###### Sous-section 7 : Règles applicables dans des cas d'exposition professionnelles liées à la radioactivité naturelle
- [Article R231-114](article_r231-114.md)
- [Article R231-115](article_r231-115.md)
- [Article R231-116](article_r231-116.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2007-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006806804
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R1140XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/68/LEGIARTI000006806804.xml
---
###### Article R231-114
Lorsque dans un établissement mentionné à l'article L. 231-1 sont employées ou
stockées des matières, non utilisées en raison de leurs propriétés radioactives,
mais contenant naturellement des radionucléides, ou sont produits des résidus à
partir de ces matières, le chef d'établissement procède à une évaluation des
doses reçues par les travailleurs en ayant recours à des mesures dont les
modalités techniques sont définies par arrêté des ministres chargés du travail,
de la santé et de l'agriculture pris après avis de l'Institut de radioprotection
et de sûreté nucléaire.<br />
Si les résultats de cette évaluation mettent en évidence des expositions
individuelles susceptibles d'atteindre ou de dépasser une dose efficace de 1 mSv
par an, le chef d'établissement communique ces résultats à l'Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire.<br />
Le chef d'établissement étudie les possibilités techniques permettant d'éviter
ou de réduire l'exposition des travailleurs, notamment en ayant recours à un
procédé ou à un produit offrant de meilleures garanties pour la santé et la
sécurité des travailleurs.<br />
Si le remplacement par un procédé ou un produit différent n'est pas réalisable,
le chef d'établissement définit et met en oeuvre les processus de travail et les
mesures techniques afin de réduire les expositions individuelles et collectives
à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible.<br />
Un arrêté des ministres chargés du travail, de la santé, de l'environnement et
de l'agriculture, pris après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire, fixe la liste des activités ou des catégories d'activités
professionnelles concernées par les dispositions du présent article, compte tenu
des quantités de radionucléides détenus ou des niveaux d'exposition susceptibles
d'être mesurés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2007-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006806806
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R1150XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/68/LEGIARTI000006806806.xml
---
###### Article R231-115
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 où les travailleurs, en
raison de la situation de leurs lieux de travail, sont exposés à l'activité du
radon et de ses descendants, le chef d'établissement procède à des mesures de
cette activité. Les résultats de ces mesures sont communiqués à l'Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire.<br />
Lorsque les mesures effectuées mettent en évidence une concentration moyenne de
l'activité dans l'air supérieure ou égale à 400 becquerels par mètre cube, le
chef d'établissement met en oeuvre les actions nécessaires pour réduire
l'exposition à un niveau aussi bas que techniquement possible.<br />
Un arrêté des ministres chargés du travail, de la santé, de l'environnement et
de l'agriculture, pris après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire, fixe la liste des activités ou des catégories d'activités
professionnelles qui sont concernées par les dispositions du présent article et
définit les modalités techniques de mesure de l'activité du radon.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-02
Date de fin: 2007-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006806808
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R1160XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/68/LEGIARTI000006806808.xml
---
###### Article R231-116
Lorsque les travailleurs affectés pour tout ou partie de leur temps de travail à
l'exécution de tâches à bord d'aéronefs en vol sont susceptibles de recevoir une
dose efficace supérieure à 1 mSv par an en raison de l'exposition au rayonnement
cosmique, le chef d'établissement :<br />
- procède à l'évaluation de l'exposition du personnel concerné ;<br />
- prend les mesures générales administratives et techniques nécessaires pour
réduire l'exposition et, à ce titre, programme l'exécution des tâches pour
diminuer les doses reçues lors des vols, notamment lorsqu'une grossesse est
déclarée par un membre du personnel ;<br />
- informe les travailleurs concernés des risques pour la santé que leur travail
comporte.<br />
Un arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et du transport fixe les
modalités de mise en oeuvre du présent article.