diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/README.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/README.md index fbedc95b756..99eda6913a9 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/README.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/README.md @@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158024 - [Section 5 : Prévention du risque chimique](section_5) - [Section 6 : Prévention du risque biologique](section_6) - [Section 7 : Manutention des charges](section_7) +- [Section 8 : Prévention du risque d'exposition aux rayonnements ionisants](section_8) diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/README.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/README.md new file mode 100644 index 00000000000..3d29a3b0bb1 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/README.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +Date de début: 2003-04-02 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGISCTA000018512708 +--- + +###### Section 8 : Prévention du risque d'exposition aux rayonnements ionisants + +- [Sous-section 1 : Champ d'application et principes de radioprotection](sous-section_1) +- [Sous-section 2 : Règles techniques d'aménagement des locaux de travail](sous-section_2) +- [Sous-section 3 : Règles applicables aux travailleurs exposés aux rayonnements ionisants](sous-section_3) +- [Sous-section 4 : Mesures de surveillance médicale des travailleurs exposés](sous-section_4) +- [Sous-section 5 : Règles concernant des situations anormales de travail](sous-section_5) +- [Sous-section 6 : Organisation fonctionnelle de la radioprotection](sous-section_6) +- [Sous-section 7 : Règles applicables dans des cas d'exposition professionnelles liées à la radioactivité naturelle](sous-section_7) diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/README.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/README.md new file mode 100644 index 00000000000..c7434fc378f --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/README.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +Date de début: 2003-04-02 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGISCTA000018512706 +--- + +###### Sous-section 1 : Champ d'application et principes de radioprotection + +- [Article R231-73](article_r231-73.md) +- [Article R231-74](article_r231-74.md) +- [Article R231-75](article_r231-75.md) +- [Article R231-76](article_r231-76.md) +- [Article R231-77](article_r231-77.md) +- [Article R231-78](article_r231-78.md) +- [Article R231-79](article_r231-79.md) +- [Article R231-80](article_r231-80.md) diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/article_r231-73.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/article_r231-73.md new file mode 100644 index 00000000000..ed0ba73d44e --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/article_r231-73.md @@ -0,0 +1,41 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-04-02 +Date de fin: 2007-11-07 +Identifiant: LEGIARTI000006806728 +Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0730XX0A +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806728.xml +--- + +###### Article R231-73 + +I. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements +mentionnés à l'article L. 231-1, dans le respect des principes énoncés à +l'article L. 1333-1 du code de la santé publique, dès lors que des travailleurs +sont susceptibles d'être exposés à un risque dû aux rayonnements ionisants :
+ +- résultant d'activités nucléaires soumises à un régime d'autorisation ou de +déclaration en application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique +;
+ +- survenant au cours d'interventions mentionnées à l'article L. 1331-1 du code +de la santé publique réalisées en situation d'urgence radiologique ou résultant +d'une exposition durable aux rayonnements ionisants, telles que définies en +application du 3° de l'article L. 1333-17 du même code.
+ +II. - Les dispositions de la sous-section 7 sont applicables aux établissements +mentionnés à l'article L. 231-1 lorsque la présence sur le lieu de travail de +radioéléments naturels, non utilisés pour leurs propriétés radioactives, +entraîne une augmentation notable de l'exposition des travailleurs, par rapport +au niveau naturel du rayonnement, de nature à porter atteinte à leur santé.
+ +III. - Les dispositions de la présente section s'appliquent à tout travailleur +non salarié, selon les modalités fixées au III de l'article R. 231-74, dès lors +qu'il existe, pour lui-même ou pour d'autres personnes, un risque d'exposition +mentionné au I ou au II du présent article.
+ +IV. - Toutefois, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux +expositions résultant des radionucléides contenus naturellement dans le corps +humain, du rayonnement cosmique régnant au niveau du sol ou du rayonnement +résultant des radionucléides présents dans la croûte terrestre non perturbée. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/article_r231-74.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/article_r231-74.md new file mode 100644 index 00000000000..1af41d747c4 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/article_r231-74.md @@ -0,0 +1,48 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-04-02 +Date de fin: 2007-11-07 +Identifiant: LEGIARTI000006806730 +Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0740XX0A +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806730.xml +--- + +###### Article R231-74 + +I. - Le chef d'établissement prend les mesures générales administratives et +techniques, notamment en matière d'organisation du travail et de conditions de +travail, nécessaires pour assurer la prévention des accidents du travail et des +maladies professionnelles susceptibles d'être causés par l'exposition aux +rayonnements ionisants résultant des activités ou des interventions mentionnées +au I de l'article R. 231-73.
+ +II. - Lorsque le chef de l'entreprise utilisatrice fait intervenir une +entreprise extérieure ou un travailleur non salarié, il assure la coordination +générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles prises par le chef +de l'entreprise extérieure ou le travailleur non salarié, conformément aux +dispositions des articles R. 237-1 et suivants. A cet effet, le chef de +l'entreprise utilisatrice communique à la personne ou au service compétents en +radioprotection, mentionnés à l'article R. 231-106, les informations qui lui +sont transmises par les chefs des entreprises extérieures en application de +l'article R. 237-4. Il transmet les consignes particulières applicables en +matière de radioprotection dans l'établissement aux chefs des entreprises +extérieures qui les portent à la connaissance des personnes compétentes en +radioprotection qu'ils ont, le cas échéant, désignées.
+ +Chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de +prévention nécessaires à la protection de son personnel et, notamment, de la +fourniture, de l'entretien et du contrôle des appareils et des équipements de +protection individuelle et des instruments de mesures de l'exposition +individuelle.
+ +Des accords peuvent être conclus entre le chef d'établissement et les chefs des +entreprises extérieures ou les travailleurs non salariés concernant la mise à +disposition des appareils et des équipements de protection individuelle ainsi +que des instruments de mesures de l'exposition individuelle.
+ +III. - Le travailleur non salarié exerçant une activité visée au III de +l'article R. 231-73 met en oeuvre les mesures de protection vis-à-vis de +lui-même comme des autres personnes susceptibles d'être exposées à des +rayonnements ionisants par son activité. A cet effet, il prend les dispositions +nécessaires afin d'être suivi médicalement. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/article_r231-75.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/article_r231-75.md new file mode 100644 index 00000000000..74cb1fabeaa --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/article_r231-75.md @@ -0,0 +1,42 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-04-02 +Date de fin: 2007-11-07 +Identifiant: LEGIARTI000006806732 +Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0750XX0A +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806732.xml +--- + +###### Article R231-75 + +I. - Les expositions professionnelles individuelles et collectives aux +rayonnements ionisants doivent être maintenues en deçà des limites prescrites +par les dispositions de la présente section au niveau le plus faible qu'il est +raisonnablement possible d'atteindre.
+ +II. - A cet effet, le chef d'établissement procède à une analyse des postes de +travail qui est renouvelée périodiquement et à l'occasion de toute modification +des conditions pouvant affecter la santé et la sécurité des travailleurs.
+ +En particulier, lors d'une opération se déroulant dans la zone contrôlée définie +à l'article R. 231-81, le chef d'établissement, en collaboration, le cas +échéant, avec le chef d'établissement de l'entreprise extérieure ou le +travailleur non salarié :
+ +- fait procéder à une évaluation prévisionnelle de la dose collective et des +doses individuelles que les travailleurs sont susceptibles de recevoir lors de +l'opération. A cette fin, il fait définir préalablement par la personne +compétente en radioprotection, désignée en application de l'article R. 231-106, +des objectifs de dose collective et individuelle pour l'opération. A cet effet, +les responsables de l'opération apportent leur concours à la personne +compétente. Ces objectifs sont fixés au niveau le plus bas possible compte tenu +de l'état des techniques et de la nature de l'opération à effectuer et, en tout +état de cause, à un niveau ne dépassant pas les valeurs limites annuelles fixées +aux articles R. 231-76 et R. 231-77 ;
+ +- fait mesurer et analyser les doses de rayonnement effectivement reçues au +cours de l'opération pour prendre les mesures assurant le respect des principes +de radioprotection énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique. +Lorsque la technique le permet, ces mesures sont effectuées de manière continue +pour permettre une lecture immédiate de leurs résultats. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/article_r231-76.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/article_r231-76.md new file mode 100644 index 00000000000..3f7f92a8b27 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/article_r231-76.md @@ -0,0 +1,26 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-04-02 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000018512666 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/26/LEGIARTI000018512666.xml +--- + +###### Article R231-76 + +I. - La somme des doses efficaces reçues par exposition externe et interne ne +doit pas dépasser 20 mSv sur douze mois consécutifs.
+ +II. - Les limites de doses équivalentes pour les différentes parties du corps +exposées sont les suivantes :
+ +- pour les mains, les avant-bras, les pieds et les chevilles l'exposition reçue +au cours de douze mois consécutifs ne doit pas dépasser 500 mSv ;
+ +- pour la peau, l'exposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne doit +pas dépasser 500 mSv. Cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute +surface de 1 cm2, quelle que soit la surface exposée ;
+ +- pour le cristallin l'exposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne +doit pas dépasser 150 mSv. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/article_r231-77.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/article_r231-77.md new file mode 100644 index 00000000000..1852744a1c6 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/article_r231-77.md @@ -0,0 +1,32 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-04-02 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000018512663 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/26/LEGIARTI000018512663.xml +--- + +###### Article R231-77 + +I. - En cas de grossesse, les dispositions sont prises pour que l'exposition, +dans son emploi, de la femme enceinte soit telle que l'exposition de l'enfant à +naître, pendant le temps qui s'écoule entre la déclaration de la grossesse et le +moment de l'accouchement, soit aussi faible que raisonnablement possible, et en +tout état de cause en dessous de 1 mSv.
+ +II. - Les femmes allaitant ne doivent pas être affectées ou maintenues à des +postes de travail comportant un risque d'exposition interne.
+ +III. - Les personnes âgées de seize à dix-huit ans autorisées lors de leur +formation, dans les conditions prévues à l'article R. 234-22, à être occupées à +des travaux les exposant aux rayonnements ionisants ne peuvent recevoir au cours +de douze mois consécutifs une dose efficace supérieure à 6 mSv ou des doses +équivalentes supérieures aux valeurs suivantes :
+ +- 150 mSv pour les mains, les avant-bras, les pieds et les chevilles ;
+ +- 150 mSv pour la peau. Cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute +surface de 1 cm2, quelle que soit la surface exposée ;
+ +- 50 mSv pour le cristallin. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/article_r231-78.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/article_r231-78.md new file mode 100644 index 00000000000..e99897d2a09 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/article_r231-78.md @@ -0,0 +1,14 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-04-02 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000018512659 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/26/LEGIARTI000018512659.xml +--- + +###### Article R231-78 + +Les limites fixées aux articles R. 231-76 et R. 231-77 ne s'appliquent pas aux +expositions subies par les travailleurs du fait des examens médicaux auxquels +ils sont soumis. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/article_r231-79.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/article_r231-79.md new file mode 100644 index 00000000000..4e96fdec625 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/article_r231-79.md @@ -0,0 +1,31 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-04-02 +Date de fin: 2007-11-07 +Identifiant: LEGIARTI000006806737 +Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0790XX0A +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806737.xml +--- + +###### Article R231-79 + +Il peut être dérogé aux valeurs limites d'exposition fixées à l'article R. +231-76 :
+ +- au cours d'expositions exceptionnelles, préalablement justifiées devant être +effectuées dans certaines zones de travail et pour une durée limitée, sous +réserve de l'obtention préalable d'une autorisation spéciale, du respect des +dispositions de la sous-section 5 et de la programmation des expositions +individuelles, dans la limite d'un plafond n'excédant pas deux fois la valeur +limite annuelle d'exposition fixée à l'article R. 231-76 ;
+ +- au cours d'expositions professionnelles de personnes intervenant dans une +situation d'urgence radiologique définie en application du 3° de l'article L. +1333-17 du code de la santé publique, sous réserve du respect des dispositions +de la sous-section 5 et de la programmation des expositions individuelles sur la +base des niveaux de référence d'exposition fixés en application des dispositions +précitées du code de la santé publique. Un dépassement de ces niveaux de +référence peut être admis exceptionnellement dans le cadre d'opérations de +secours visant à sauver des vies humaines pour des intervenants volontaires et +informés du risque que comporte leur intervention. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/article_r231-80.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/article_r231-80.md new file mode 100644 index 00000000000..2206535d797 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/article_r231-80.md @@ -0,0 +1,35 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-04-02 +Date de fin: 2007-11-07 +Identifiant: LEGIARTI000006806739 +Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0800XX0A +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806739.xml +--- + +###### Article R231-80 + +I. - Les méthodes de calcul de la dose efficace et des doses équivalentes sont +définies par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de +l'agriculture pris après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté +nucléaire.
+ +Dans le cas particulier d'activités soumises à autorisation en application de +l'article L. 1333-4 du code de la santé publique, et lorsque la connaissance des +paramètres de l'exposition permet une estimation plus précise, d'autres méthodes +peuvent être utilisées dès lors qu'elles ont été approuvées selon des modalités +fixées par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de +l'agriculture, et qu'elles ont été soumises pour avis au comité d'hygiène, de +sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du +personnel.
+ +II. - S'agissant de l'exposition externe, la mesure de référence utilisée pour +vérifier le respect des valeurs limites repose sur la dosimétrie passive +mentionnée à l'article R. 231-93.
+ +Lorsque les résultats de la dosimétrie passive et de la dosimétrie +opérationnelle, mentionnée à l'article R. 231-94, ne sont pas concordants, le +médecin du travail détermine la dose reçue par le travailleur en ayant recours, +si nécessaire, à l'appui technique ou méthodologique de l'Institut de +radioprotection et de sûreté nucléaire. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/README.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/README.md new file mode 100644 index 00000000000..6fb7dab73cf --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/README.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +Date de début: 2003-04-02 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGISCTA000018512704 +--- + +###### Sous-section 2 : Règles techniques d'aménagement des locaux de travail + +- [Article R231-81](article_r231-81.md) +- [Article R231-82](article_r231-82.md) +- [Article R231-83](article_r231-83.md) +- [Article R231-84](article_r231-84.md) +- [Article R231-85](article_r231-85.md) +- [Article R231-86](article_r231-86.md) +- [Article R231-87](article_r231-87.md) diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_r231-81.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_r231-81.md new file mode 100644 index 00000000000..4695875d644 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_r231-81.md @@ -0,0 +1,46 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-04-02 +Date de fin: 2007-11-07 +Identifiant: LEGIARTI000006806741 +Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0810XX0A +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806741.xml +--- + +###### Article R231-81 + +I. - Après avoir procédé à une évaluation des risques et recueilli l'avis de la +personne compétente en radioprotection mentionnée à l'article R. 231-106, tout +chef d'établissement détenteur, à quelque titre que ce soit, d'une source de +rayonnements ionisants délimite, au vu des informations délivrées par le +fournisseur de la source, autour de la source :
+ +1° Une zone surveillée dès lors que les travailleurs sont susceptibles de +recevoir, dans les conditions normales de travail, une dose efficace dépassant 1 +mSv par an ou bien une dose équivalente dépassant un dixième de l'une des +limites fixées au II de l'article R. 231-76 ;
+ +2° Une zone contrôlée dès lors que les travailleurs sont susceptibles de +recevoir, dans les conditions normales de travail, une dose efficace de 6 mSv +par an ou bien une dose équivalente dépassant trois dixièmes de l'une des +limites fixées au II de l'article R. 231-76. Son accès est réservé aux personnes +à qui a été remise la notice prévue à l'article R. 231-90. Les salles de repos +ne doivent pas être incluses dans la zone contrôlée.
+ +A l'intérieur de la zone contrôlée et lorsque l'exposition est susceptible de +dépasser certains niveaux fixés, compte tenu notamment des débits de dose et de +la contamination radioactive, par arrêté des ministres chargés de l'industrie, +du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Institut de radioprotection +et de sûreté nucléaire, le chef d'établissement prend toutes dispositions pour +que soient délimitées des zones spécialement réglementées ou interdites. Ces +zones font l'objet d'une signalisation distincte et de règles d'accès +particulières.
+ +II. - Le chef d'établissement s'assure que la zone contrôlée ou la zone +surveillée est toujours convenablement délimitée. Il apporte, le cas échéant, +les modifications nécessaires à la délimitation de la zone au vu des résultats +des contrôles effectués en application des articles R. 231-84 et R. 231-86 et +après toute modification apportée à l'installation, à son mode d'utilisation ou +à celui des sources, à l'équipement ou au blindage, ainsi qu'après tout incident +ou tout accident. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_r231-82.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_r231-82.md new file mode 100644 index 00000000000..ccea0a6ca38 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_r231-82.md @@ -0,0 +1,30 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-04-02 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000018512636 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/26/LEGIARTI000018512636.xml +--- + +###### Article R231-82 + +A l'intérieur des zones définies à l'article R. 231-81, les sources de +rayonnements ionisants sont signalées et les risques d'exposition externe et, le +cas échéant, interne font l'objet d'un affichage remis à jour périodiquement. +Cet affichage comporte également les consignes de travail adaptées à la nature +de l'exposition et aux opérations envisagées.
+ +Dans les zones où il existe un risque d'exposition interne, le chef +d'établissement prend les dispositions propres à éviter tout risque de +dispersion des substances radioactives à l'intérieur et à l'extérieur de la +zone.
+ +Les interventions effectuées en zone surveillée ou en zone contrôlée doivent +être effectuées dans les conditions définies aux articles R. 231-93 et R. +231-94.
+ +Dans les zones définies à l'article R. 231-81 où un risque de contamination +existe, le chef d'établissement doit veiller à ce que les travailleurs ne +mangent pas, ne boivent pas, ne fument pas et respectent les règles d'hygiène +corporelle adaptées. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_r231-83.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_r231-83.md new file mode 100644 index 00000000000..d4ec76521e2 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_r231-83.md @@ -0,0 +1,18 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-04-02 +Date de fin: 2007-11-07 +Identifiant: LEGIARTI000006806744 +Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0830XX0A +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806744.xml +--- + +###### Article R231-83 + +Les conditions de délimitation et de signalisation des zones mentionnées à +l'article R. 231-81, les règles d'hygiène, de sécurité et d'entretien qui y sont +applicables, celles qui en régissent l'accès, ainsi que celles relatives à +l'affichage prévu à l'article R. 231-82, sont fixées par arrêté des ministres +chargés du travail et de l'agriculture pris après avis de l'Institut de +radioprotection et de sûreté nucléaire. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_r231-84.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_r231-84.md new file mode 100644 index 00000000000..a41568930a3 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_r231-84.md @@ -0,0 +1,52 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-04-02 +Date de fin: 2007-11-07 +Identifiant: LEGIARTI000006806746 +Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0840XX0A +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806746.xml +--- + +###### Article R231-84 + +I. - Le chef d'établissement procède ou fait procéder à un contrôle technique de +radioprotection des sources et des appareils émetteurs de rayonnements +ionisants, des dispositifs de protection et d'alarme ainsi que des instruments +de mesure utilisés. Ce contrôle technique comprend notamment :
+ +1° Un contrôle à la réception dans l'entreprise ;
+ +2° Un contrôle avant la première utilisation ;
+ +3° Un contrôle lorsque les conditions d'utilisation sont modifiées ;
+ +4° Un contrôle périodique des sources et des appareils émetteurs de rayonnements +ionisants ;
+ +5° Un contrôle périodique des instruments de mesure utilisés pour ces contrôles, +assorti d'une vérification de leur bon fonctionnement et de leur emploi correct +;
+ +6° Un contrôle en cas de cessation définitive d'emploi pour les sources non +scellées.
+ +Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis +de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe la nature des +contrôles ainsi que leur périodicité, en tenant compte de la nature scellée ou +non de la source ainsi que de la spécificité de certains appareils émetteurs de +rayonnements ionisants.
+ +II. - Les contrôles techniques sont effectués par la personne ou le service +compétent en radioprotection mentionnés à l'article R. 231-106 ou par l'Institut +de radioprotection et de sûreté nucléaire ou par un organisme agréé mentionné à +l'article R. 43-38 du code de la santé publique.
+ +Les contrôles périodiques mentionnés au 4° du I du présent article doivent être +effectués au moins une fois l'an par l'Institut de radioprotection et de sûreté +nucléaire ou par un organisme agréé mentionné à l'article R. 43-38 du code de la +santé publique.
+ +III. - Le chef d'établissement ayant fait procéder aux contrôles prévus par +l'article L. 5212-1 du code de la santé publique n'est pas tenu de faire +procéder aux contrôles techniques mentionnés au I. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_r231-85.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_r231-85.md new file mode 100644 index 00000000000..4cb5f2108c1 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_r231-85.md @@ -0,0 +1,37 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-04-02 +Date de fin: 2007-11-07 +Identifiant: LEGIARTI000006806748 +Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0850XX0A +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806748.xml +--- + +###### Article R231-85 + +I. - Le chef d'établissement définit les mesures de protection collective +appropriées à la nature de l'exposition susceptible d'être subie par les +travailleurs exposés. La définition de ces mesures doit prendre en compte les +autres facteurs de risques professionnels susceptibles d'apparaître sur le lieu +de travail, notamment lorsque leurs effets conjugués sont de nature à aggraver +les effets de l'exposition aux rayonnements ionisants. Elle est effectuée après +consultation de la personne compétente en radioprotection mentionnée à l'article +R. 231-106, du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des +conditions de travail.
+ +II. - Lorsque l'exposition ne peut être évitée et que l'application de mesures +individuelles de protection permet de ramener les doses individuelles reçues à +un niveau aussi bas que raisonnablement possible, le chef d'établissement, après +consultation des personnes mentionnées au I, définit ces mesures et les met en +oeuvre.
+ +Pour le choix des équipements de protection individuelle, le chef +d'établissement recueille l'avis du médecin du travail et tient compte des +contraintes et des risques inhérents à leur port. Il détermine la durée maximale +pendant laquelle ces équipements peuvent être portés de manière +ininterrompue.
+ +III. - Les chefs des entreprises extérieures déterminent les moyens de +protection individuelle pour leurs propres salariés compte tenu des mesures +prévues par le plan de prévention établi en application de l'article R. 237-7. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_r231-86.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_r231-86.md new file mode 100644 index 00000000000..bc0c83aca26 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_r231-86.md @@ -0,0 +1,32 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-04-02 +Date de fin: 2007-11-07 +Identifiant: LEGIARTI000006806750 +Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0860XX0A +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806750.xml +--- + +###### Article R231-86 + +I. - Afin de permettre l'évaluation de l'exposition externe et interne, le chef +d'établissement procède ou fait procéder à des contrôles techniques d'ambiance. +Ces contrôles comprennent notamment :
+ +- en cas de risques d'exposition externe, la mesure des débits de dose externe +avec l'indication des caractéristiques des rayonnements en cause ;
+ +- en cas de risques d'exposition interne, les mesures de la concentration de +l'activité dans l'air et de la contamination des surfaces avec l'indication des +caractéristiques des substances radioactives présentes.
+ +Lorsque les contrôles techniques d'ambiance ne sont pas effectués de manière +continue, leur périodicité est définie par le chef d'établissement selon la +nature du risque. En tout état de cause, un contrôle d'ambiance systématique est +effectué au moins une fois par mois.
+ +II. - Les contrôles techniques d'ambiance sont effectués par la personne ou le +service compétent en radioprotection mentionnés à l'article R. 231-106 ou par un +organisme agréé mentionné à l'article R. 43-38 (1) du code de la santé publique. +Au moins une fois par an ils sont effectués par un organisme agréé. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_r231-87.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_r231-87.md new file mode 100644 index 00000000000..5a9c767b2a5 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_r231-87.md @@ -0,0 +1,27 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-04-02 +Date de fin: 2007-11-07 +Identifiant: LEGIARTI000006806755 +Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0870XX0A +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806755.xml +--- + +###### Article R231-87 + +Les résultats des contrôles prévus aux articles R. 231-84 et R. 231-86 sont +consignés dans le document prévu à l'article R. 230-1.
+ +Doivent également être portés dans ce document un relevé actualisé des sources +et des appareils émettant des rayonnements ionisants utilisés ou stockés dans +l'établissement, les informations concernant les modifications apportées à +chaque source ou appareil émetteur ou dispositif de protection et les remarques +faites par les organismes agréés ou par l'Institut de radioprotection et de +sûreté nucléaire à l'issue d'un contrôle. Le chef d'établissement transmet, au +moins une fois par an, une copie de ce relevé à l'Institut de radioprotection et +de sûreté nucléaire. Le relevé est tenu à la disposition des inspecteurs des +installations nucléaires de base, des agents mentionnés à l'article L. 1421-1 du +code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article 4 de la loi n° +61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques +et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_3/README.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_3/README.md new file mode 100644 index 00000000000..aa121747881 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_3/README.md @@ -0,0 +1,18 @@ +--- +Date de début: 2003-04-02 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGISCTA000018512702 +--- + +###### Sous-section 3 : Règles applicables aux travailleurs exposés aux rayonnements ionisants + +- [Article R231-88](article_r231-88.md) +- [Article R231-89](article_r231-89.md) +- [Article R231-90](article_r231-90.md) +- [Article R231-91](article_r231-91.md) +- [Article R231-92](article_r231-92.md) +- [Article R231-93](article_r231-93.md) +- [Article R231-94](article_r231-94.md) +- [Article R231-95](article_r231-95.md) +- [Article R231-96](article_r231-96.md) +- [Article R231-97](article_r231-97.md) diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_3/article_r231-88.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_3/article_r231-88.md new file mode 100644 index 00000000000..2bc7d86f7f7 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_3/article_r231-88.md @@ -0,0 +1,24 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-04-02 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000018512589 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/25/LEGIARTI000018512589.xml +--- + +###### Article R231-88 + +I. - En vue de déterminer les conditions dans lesquelles sont effectuées la +surveillance radiologique et la surveillance médicale, les travailleurs +susceptibles de recevoir, dans les conditions habituelles de travail, une dose +efficace supérieure à 6 mSv par an ou une dose équivalente supérieure aux trois +dixièmes des limites annuelles d'exposition fixées au II de l'article R. 231-76, +sont classés par le chef d'établissement dans la catégorie A, après avis du +médecin du travail.
+ +Les personnes mentionnées à l'article R. 231-77 ne peuvent être affectées à des +travaux qui requièrent un classement en catégorie A.
+ +II. - Les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ne relevant pas de la +catégorie A sont classés en catégorie B. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_3/article_r231-89.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_3/article_r231-89.md new file mode 100644 index 00000000000..e01bcd27587 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_3/article_r231-89.md @@ -0,0 +1,36 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-04-02 +Date de fin: 2007-11-07 +Identifiant: LEGIARTI000006806758 +Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0890XX0A +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806758.xml +--- + +###### Article R231-89 + +Les travailleurs susceptibles d'intervenir en zone surveillée ou en zone +contrôlée bénéficient d'une formation à la radioprotection organisée par le chef +d'établissement.
+ +Cette formation porte sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements +ionisants, les procédures générales de radioprotection mises en oeuvre dans +l'établissement ainsi que sur les règles de prévention et de protection fixées +par les dispositions de la présente section. Elle est adaptée aux procédures +particulières de radioprotection touchant au poste de travail occupé ainsi +qu'aux règles de conduite à tenir en cas de situation anormale.
+ +Pour les personnes mentionnées à l'article R. 231-77, elle tient compte des +règles de prévention particulières qui leur sont applicables.
+ +En outre, les travailleurs sont informés des effets potentiellement néfastes de +l'exposition aux rayonnements sur l'embryon en particulier lors du début de la +grossesse et sur le foetus. Cette information doit sensibiliser les femmes quant +à la nécessité de déclarer le plus précocement possible leur état de grossesse +et porter à leur connaissance les mesures prévues à l'article L. 122-25-1 et à +l'article R. 231-77.
+ +La formation doit être renouvelée périodiquement et, en tout état de cause, au +moins tous les trois ans, et chaque fois qu'il est nécessaire dans les cas et +selon les conditions fixées aux articles R. 231-38 et R. 231-39. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_3/article_r231-90.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_3/article_r231-90.md new file mode 100644 index 00000000000..975e0937ddf --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_3/article_r231-90.md @@ -0,0 +1,20 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-04-02 +Date de fin: 2007-11-07 +Identifiant: LEGIARTI000006806760 +Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0900XX0A +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806760.xml +--- + +###### Article R231-90 + +Le chef d'établissement porte à la connaissance de chaque salarié amené à +intervenir dans une zone contrôlée ou une zone surveillée, le nom et les +coordonnées de la ou des personnes compétentes en radioprotection.
+ +Le chef d'établissement remet à chaque travailleur avant toute intervention dans +une zone contrôlée, une notice rappelant les risques particuliers liés au poste +occupé ou à l'intervention à effectuer, les règles de sécurité applicables, +ainsi que les instructions à suivre en cas de situation anormale. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_3/article_r231-91.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_3/article_r231-91.md new file mode 100644 index 00000000000..18a504e2edf --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_3/article_r231-91.md @@ -0,0 +1,25 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-04-02 +Date de fin: 2007-11-07 +Identifiant: LEGIARTI000006806762 +Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0910XX0A +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806762.xml +--- + +###### Article R231-91 + +La manipulation d'appareils de radiologie industrielle ne peut être confiée qu'à +des personnes titulaires d'un certificat d'aptitude. Toutefois, le directeur +régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef +de service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique +sociale agricole peut autoriser des personnes n'étant pas titulaires de ce +certificat à manipuler des générateurs électriques de rayons X utilisés à poste +fixe.
+ +Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis +de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, définit la liste des +appareils pour lesquels la manipulation requiert un certificat d'aptitude, les +conditions de sa délivrance ainsi que les conditions dans lesquelles une +dérogation peut être éventuellement accordée. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_3/article_r231-92.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_3/article_r231-92.md new file mode 100644 index 00000000000..75a32d74f5c --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_3/article_r231-92.md @@ -0,0 +1,40 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-04-02 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000018512573 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/25/LEGIARTI000018512573.xml +--- + +###### Article R231-92 + +Le chef d'établissement établit pour chaque salarié une fiche d'exposition +comprenant les informations suivantes :
+ +- la nature du travail effectué ;
+ +- les caractéristiques des sources émettrices auxquelles le salarié est exposé +;
+ +- la nature des rayonnements ionisants ;
+ +- les périodes d'exposition ;
+ +- les autres risques ou nuisances d'origine physique, chimique, biologique ou +organisationnelle du poste de travail.
+ +En cas d'exposition anormale, le chef d'établissement doit porter sur la fiche +la durée et la nature de cette exposition.
+ +Une copie de la fiche d'exposition est remise au médecin du travail. +L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut, à sa demande, obtenir +communication de la fiche.
+ +Chaque travailleur concerné est informé de l'existence de la fiche d'exposition +et a accès aux informations y figurant le concernant.
+ +Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 236-3, les +informations mentionnées au présent article sont recensées par poste de travail +et tenues à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des +conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_3/article_r231-93.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_3/article_r231-93.md new file mode 100644 index 00000000000..eef47310caa --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_3/article_r231-93.md @@ -0,0 +1,77 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-04-02 +Date de fin: 2007-11-07 +Identifiant: LEGIARTI000006806765 +Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0930XX0A +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806765.xml +--- + +###### Article R231-93 + +I. - Chaque travailleur appelé à intervenir en zone surveillée ou en zone +contrôlée fait l'objet d'un suivi dosimétrique assuré par des mesures +individuelles de l'exposition externe, appelées dosimétrie passive et, le cas +échéant, par des mesures permettant d'évaluer l'exposition interne.
+ +II. - Les mesures de l'exposition externe sont effectuées par l'Institut de +radioprotection et de sûreté nucléaire ou un organisme agréé par arrêté des +ministres chargés du travail et de l'agriculture.
+ +Les mesures de l'exposition interne sont effectuées par l'un des organismes +suivants :
+ +- l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
+ +- un organisme agréé par arrêté des ministres chargés du travail et de +l'agriculture ;
+ +- le service médical du travail ;
+ +- un laboratoire d'analyses médicales autorisé à fonctionner en application de +l'article L. 6211-2 du code de la santé publique et agréé par arrêté des +ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture.
+ +III. - Sous leur forme nominative, les résultats du suivi dosimétrique et les +doses efficaces reçues sont communiqués au travailleur concerné ainsi qu'au +médecin désigné à cet effet par celui-ci et, en cas de décès ou d'incapacité, à +ses ayants droit.
+ +Ils sont également communiqués au médecin du travail dont il relève et, le cas +échéant, au médecin du travail de l'établissement dans lequel il intervient. Au +vu de ces résultats, le médecin du travail peut prescrire, au titre de la +surveillance médicale, les examens qu'il estime nécessaires et, en cas +d'exposition interne, des examens anthropogammamétriques ou des analyses +radiotoxicologiques et peut proposer au chef d'établissement des mesures +individuelles au titre de l'article L. 241-10-1.
+ +Aux seules fins de procéder à l'évaluation prévisionnelle et à la définition des +objectifs prévus à l'article R. 231-75, avant la réalisation d'opérations dans +la zone contrôlée ou surveillée, la personne compétente en radioprotection, +mentionnée à l'article R. 231-106, demande communication des doses efficaces +reçues sous une forme nominative sur une période de référence n'excédant pas les +douze derniers mois.
+ +Si, notamment au cours ou à la suite d'une opération, la personne compétente en +radioprotection estime, au vu des doses efficaces reçues, qu'un travailleur est +susceptible de recevoir ultérieurement, eu égard à la nature des travaux qui lui +sont confiés, des doses dépassant les valeurs limites fixées à l'article R. +231-76, elle en informe immédiatement le chef d'établissement et le médecin du +travail. Ce dernier en informe alors le salarié concerné.
+ +L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander communication des doses +efficaces reçues sous leur forme nominative.
+ +IV. - En cas de dépassement de l'une des valeurs limites d'exposition fixées aux +articles R. 231-76 et R. 231-77, le médecin du travail et l'employeur en sont +immédiatement informés par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire +ou par l'organisme de dosimétrie agréé. Le médecin du travail en informe le +salarié concerné.
+ +V. - Au titre des mesures d'évaluation et de prévention prévues au II de +l'article L. 230-2, le chef d'établissement peut avoir connaissance des +résultats du suivi dosimétrique sous une forme excluant toute identification des +travailleurs et les exploiter ou bien les faire exploiter à des fins +statistiques sans limitation de durée. L'inspecteur ou le contrôleur du travail +peut demander communication de ces statistiques. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_3/article_r231-94.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_3/article_r231-94.md new file mode 100644 index 00000000000..4dcd2eec8cd --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_3/article_r231-94.md @@ -0,0 +1,58 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-04-02 +Date de fin: 2007-11-07 +Identifiant: LEGIARTI000006806767 +Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0940XX0A +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806767.xml +--- + +###### Article R231-94 + +I. - Tout travailleur intervenant en zone contrôlée fait l'objet d'un suivi par +dosimétrie opérationnelle. La personne compétente en radioprotection, mentionnée +à l'article R. 231-106, communique périodiquement, sous leur forme nominative, à +l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, les résultats de la +dosimétrie opérationnelle pour chaque travailleur exposé.
+ +II. - Sous leur forme nominative, les résultats de la dosimétrie opérationnelle +sont communiqués au travailleur concerné ainsi qu'au médecin désigné à cet effet +par celui-ci et, en cas de décès ou d'incapacité, à ses ayants droit.
+ +Ces résultats sont également communiqués au médecin du travail dont il relève +et, le cas échéant, au médecin du travail de l'établissement dans lequel il +intervient. Au vu de ces résultats, le médecin du travail peut prescrire, au +titre de la surveillance médicale, les examens qu'il estime nécessaires et peut +proposer au chef d'établissement des mesures individuelles au titre de l'article +L. 241-10-1.
+ +Le chef d'établissement reçoit communication des résultats nominatifs de la +dosimétrie opérationnelle mise en oeuvre dans l'établissement. Il préserve la +confidentialité de ces informations.
+ +Aux seules fins de procéder à l'évaluation prévisionnelle et à la définition des +objectifs prévus à l'article R. 231-75, avant la réalisation d'opérations dans +la zone contrôlée, la personne compétente en radioprotection demande +communication des résultats de la dosimétrie opérationnelle sous une forme +nominative sur une période de référence n'excédant pas les douze derniers +mois.
+ +Si, notamment au cours ou à la suite d'une opération, la personne compétente en +radioprotection estime, au vu des résultats de la dosimétrie opérationnelle, +qu'un travailleur est susceptible de recevoir ultérieurement, eu égard à la +nature des travaux qui lui sont confiés, des doses dépassant les valeurs limites +fixées à l'article R. 231-76, il en informe immédiatement le chef +d'établissement et le médecin du travail. Ce dernier en informe alors le salarié +concerné.
+ +L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail, s'il en fait la demande, a +accès, sans limitation de durée, aux résultats nominatifs de la dosimétrie +opérationnelle.
+ +III. - Au titre des mesures d'évaluation et de prévention prévues au II de +l'article L. 230-2, le chef d'établissement peut, sous une forme excluant toute +identification des travailleurs, exploiter ou faire exploiter les résultats de +la dosimétrie opérationnelle à des fins statistiques sans limitation de durée. +L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander communication de ces +statistiques. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_3/article_r231-95.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_3/article_r231-95.md new file mode 100644 index 00000000000..e8959e99ca9 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_3/article_r231-95.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-04-02 +Date de fin: 2007-11-07 +Identifiant: LEGIARTI000006806769 +Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0950XX0A +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806769.xml +--- + +###### Article R231-95 + +Un arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture, +pris après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et de la +Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités +d'accès aux informations recueillies en application des articles R. 231-93 et R. +231-94 ainsi que les règles techniques de leur transmission. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_3/article_r231-96.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_3/article_r231-96.md new file mode 100644 index 00000000000..e52a8681b41 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_3/article_r231-96.md @@ -0,0 +1,32 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-04-02 +Date de fin: 2007-11-07 +Identifiant: LEGIARTI000006806771 +Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0960XX0A +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806771.xml +--- + +###### Article R231-96 + +Dans le cas où l'une des limites fixées aux articles R. 231-76 et R. 231-77 a +été dépassée, le chef d'établissement informe de ce dépassement le comité +d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués +du personnel ainsi que l'inspecteur du travail, en précisant les causes +présumées, les circonstances et les mesures envisagées pour éviter son +renouvellement.
+ +Le médecin du travail prend toute disposition qu'il estime utile. Toute +exposition ultérieure du travailleur concerné requiert son avis.
+ +Pendant la période où la dose reçue demeure supérieure aux valeurs limites +fixées aux articles R. 231-76 ou R. 231-77, le travailleur bénéficie des mesures +applicables aux travailleurs relevant de la catégorie A et prévues aux articles +R. 231-100 et R. 231-102. Pendant cette période, il ne peut être affecté à des +travaux l'exposant aux rayonnements ionisants sauf en cas de situation d'urgence +radiologique. Si le salarié est employé sous contrat à durée déterminée ou par +un contrat de travail temporaire, il ne peut être affecté pendant la prorogation +du contrat prévue par l'article L. 122-3-17 ou pendant l'exécution du ou des +contrats prévus à l'article L. 124-22, à des travaux l'exposant aux rayonnements +ionisants sauf en cas de situation d'urgence radiologique. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_3/article_r231-97.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_3/article_r231-97.md new file mode 100644 index 00000000000..25c8801b42e --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_3/article_r231-97.md @@ -0,0 +1,35 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-04-02 +Date de fin: 2007-11-07 +Identifiant: LEGIARTI000006806773 +Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0970XX0A +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806773.xml +--- + +###### Article R231-97 + +Sans préjudice de l'application des mesures définies à l'article R. 231-96, +lorsque le dépassement de l'une des limites fixées aux articles R. 231-76 et R. +231-77 résulte de conditions de travail non prévues, la personne compétente en +radioprotection, sous la responsabilité du chef d'établissement, prend les +mesures pour :
+ +1° Faire cesser dans les plus brefs délais les causes de dépassement, y compris, +si nécessaire, par la suspension du travail en cause ;
+ +2° Procéder ou faire procéder par l'Institut de radioprotection et de sûreté +nucléaire dans les quarante-huit heures après la constatation du dépassement à +l'étude des circonstances dans lesquelles celui-ci s'est produit ;
+ +3° Faire procéder à l'évaluation des doses équivalentes reçues par les +travailleurs et leur répartition dans l'organisme ;
+ +4° Etudier ou faire étudier par l'Institut de radioprotection et de sûreté +nucléaire les mesures à prendre pour remédier à toute défectuosité et en +prévenir un éventuel renouvellement ;
+ +5° Procéder ou faire procéder par un organisme de contrôle agréé à un contrôle +technique de radioprotection des postes de travail dans les conditions prévues +aux articles R. 231-84 et R. 231-86. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_4/README.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_4/README.md new file mode 100644 index 00000000000..b61f1143c1e --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_4/README.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +Date de début: 2003-04-02 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGISCTA000018512700 +--- + +###### Sous-section 4 : Mesures de surveillance médicale des travailleurs exposés + +- [Article R231-98](article_r231-98.md) +- [Article R231-99](article_r231-99.md) +- [Article R231-100](article_r231-100.md) +- [Article R231-101](article_r231-101.md) +- [Article R231-102](article_r231-102.md) diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_4/article_r231-100.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_4/article_r231-100.md new file mode 100644 index 00000000000..fb4ae751e0e --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_4/article_r231-100.md @@ -0,0 +1,31 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-04-02 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000018512515 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/25/LEGIARTI000018512515.xml +--- + +###### Article R231-100 + +Les travailleurs classés en catégorie A ou B en application de l'article R. +231-88 sont soumis à une surveillance médicale spéciale. Ils bénéficient d'un +examen médical au moins une fois par an qui comprend un examen clinique général +et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés +complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait procéder. Ces +examens sont à la charge de l'employeur.
+ +Dans le cadre de la surveillance médicale des salariés, le médecin du travail +est destinataire des résultats de toutes les mesures ou contrôles qu'il juge +pertinents pour apprécier l'état de santé des travailleurs.
+ +Après toute exposition interne ou externe intervenue dans les situations +définies aux articles R. 231-79 et R. 231-96, le médecin du travail établit un +bilan dosimétrique de cette exposition et un bilan de ses effets sur chaque +travailleur exposé, en ayant recours si nécessaire à l'Institut de +radioprotection et de sûreté nucléaire.
+ +Un arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture +définit les recommandations et les instructions techniques adressées au médecin +du travail et précise les modalités des examens spécialisés complémentaires. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_4/article_r231-101.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_4/article_r231-101.md new file mode 100644 index 00000000000..0742268da96 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_4/article_r231-101.md @@ -0,0 +1,33 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-04-02 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000018512511 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/25/LEGIARTI000018512511.xml +--- + +###### Article R231-101 + +I. - Le médecin du travail constitue et tient, pour chacun des travailleurs +exposés, un dossier individuel contenant :
+ +1° Le double de la fiche d'exposition prévue à l'article R. 231-92 ;
+ +2° Les dates et les résultats du suivi dosimétrique de l'exposition individuelle +aux rayonnements ionisants, les doses efficaces reçues ainsi que les dates des +expositions anormales et les doses reçues au cours de ces expositions ;
+ +3° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués en +application du premier alinéa de l'article R. 231-100.
+ +II. - Ce dossier est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur régional +du travail et de la main-d'oeuvre et peut être adressé, avec l'accord du +travailleur, au médecin choisi par celui-ci.
+ +Ce dossier doit être conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la +période d'exposition. Si l'établissement vient à disparaître ou si le +travailleur change d'établissement, l'ensemble du dossier est transmis au +médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, à charge pour +celui-ci de l'adresser, à la demande du travailleur, au médecin du travail +désormais compétent. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_4/article_r231-102.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_4/article_r231-102.md new file mode 100644 index 00000000000..dcfe856686c --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_4/article_r231-102.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-04-02 +Date de fin: 2007-11-07 +Identifiant: LEGIARTI000006806780 +Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R1020XX0A +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806780.xml +--- + +###### Article R231-102 + +Une carte individuelle de suivi médical, dont le contenu est fixé par arrêté des +ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture, doit être remise +par le médecin du travail à tout travailleur de catégorie A ou B. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_4/article_r231-98.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_4/article_r231-98.md new file mode 100644 index 00000000000..688ee692acd --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_4/article_r231-98.md @@ -0,0 +1,14 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-04-02 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000018512525 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/25/LEGIARTI000018512525.xml +--- + +###### Article R231-98 + +Nul ne peut être affecté à un poste exposé à des rayonnements ionisants, s'il +n'a au préalable bénéficié d'un examen médical permettant au médecin du travail +de se prononcer sur son aptitude au poste de travail proposé par l'employeur. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_4/article_r231-99.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_4/article_r231-99.md new file mode 100644 index 00000000000..38bba707b7e --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_4/article_r231-99.md @@ -0,0 +1,29 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-04-02 +Date de fin: 2007-11-07 +Identifiant: LEGIARTI000006806776 +Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0990XX0A +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806776.xml +--- + +###### Article R231-99 + +Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à des rayonnements +ionisants qu'après avoir fait l'objet d'un examen médical par le médecin du +travail et sous réserve que la fiche d'aptitude, établie en application de +l'article R. 241-57 ou du I l'article 40 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 +modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du +travail en agriculture s'il s'agit d'un salarié agricole, atteste qu'il ne +présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
+ +Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et la date de la +dernière mise à jour de la fiche d'entreprise.
+ +Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions de la fiche d'aptitude +dans les quinze jours qui suivent sa délivrance. La contestation est portée +devant l'inspecteur du travail compétent. Ce dernier statue après avis conforme +du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, qui peut faire +pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par des +spécialistes de son choix. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_5/README.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_5/README.md new file mode 100644 index 00000000000..5fc9640c4c2 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_5/README.md @@ -0,0 +1,11 @@ +--- +Date de début: 2003-04-02 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGISCTA000018512698 +--- + +###### Sous-section 5 : Règles concernant des situations anormales de travail + +- [Article R231-103](article_r231-103.md) +- [Article R231-104](article_r231-104.md) +- [Article R231-105](article_r231-105.md) diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_5/article_r231-103.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_5/article_r231-103.md new file mode 100644 index 00000000000..9b33ecf5896 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_5/article_r231-103.md @@ -0,0 +1,22 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-04-02 +Date de fin: 2007-11-07 +Identifiant: LEGIARTI000006806782 +Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R1030XX0A +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806782.xml +--- + +###### Article R231-103 + +Les expositions soumises à autorisation en application de l'article R. 231-79 ne +peuvent intervenir qu'après accord de l'inspecteur du travail. Les demandes +d'autorisation doivent être accompagnées des justifications utiles, des +indications relatives à la programmation des plafonds de doses prévisibles et au +calendrier des travaux ainsi que des avis du médecin du travail, du comité +d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués +du personnel et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Dans un +délai maximum de quinze jours suivant la date de la réception de la demande, +l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi que, s'il +y a lieu, aux représentants du personnel. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_5/article_r231-104.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_5/article_r231-104.md new file mode 100644 index 00000000000..9aff6f91c5b --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_5/article_r231-104.md @@ -0,0 +1,31 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-04-02 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000018512501 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/25/LEGIARTI000018512501.xml +--- + +###### Article R231-104 + +Les travaux ou les opérations exposant aux rayonnements ionisants dans les +situations définies à l'article R. 231-79 ne peuvent être confiés qu'aux +travailleurs satisfaisant à l'ensemble des conditions suivantes :
+ +1° Appartenir à la catégorie A définie à l'article R. 231-88 ;
+ +2° Ne pas présenter d'inaptitude médicale ;
+ +3° Avoir été inscrit sur une liste préalablement établie à cet effet ;
+ +4° Avoir reçu une information appropriée sur les risques et les précautions à +prendre pendant les travaux ou l'opération ;
+ +5° Ne pas avoir reçu dans les douze mois qui précèdent une dose supérieure à +l'une des valeurs limites annuelles fixées à l'article R. 231-76 pour les +expositions soumises à autorisation spéciale.
+ +En outre, le travailleur doit être volontaire pour effectuer les travaux ou les +opérations prévues dans les situations d'urgence radiologique et disposer des +moyens de dosimétrie individuelle adaptés à la situation. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_5/article_r231-105.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_5/article_r231-105.md new file mode 100644 index 00000000000..d6c1c187459 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_5/article_r231-105.md @@ -0,0 +1,27 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-04-02 +Date de fin: 2007-11-07 +Identifiant: LEGIARTI000006806785 +Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R1050XX0A +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806785.xml +--- + +###### Article R231-105 + +Le chef d'établissement aménage ses installations et prend toutes dispositions +utiles pour que, en cas d'accident, le personnel puisse être rapidement évacué +des locaux de travail, que les travailleurs exposés puissent, lorsque leur état +le justifie, recevoir des soins appropriés dans les plus brefs délais et que +soient mis en oeuvre les contrôles permettant de prévenir un risque de +contamination.
+ +Dans les établissements dans lesquels sont implantés une ou plusieurs +installations nucléaires de base telles que définies à l'article 1er du décret +n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires et à +l'article 1er du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à +la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la +défense, le chef d'établissement met en place une équipe de sécurité, dotée de +matériel spécifique, chargée de mettre en oeuvre les mesures de prévention et +d'intervention en cas d'accident. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_6/README.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_6/README.md new file mode 100644 index 00000000000..32cc6356686 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_6/README.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +Date de début: 2003-04-02 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGISCTA000018512696 +--- + +###### Sous-section 6 : Organisation fonctionnelle de la radioprotection + +- [Article R231-106](article_r231-106.md) +- [Article R231-107](article_r231-107.md) +- [Article R231-108](article_r231-108.md) +- [Article R231-109](article_r231-109.md) +- [Article R231-110](article_r231-110.md) +- [Article R231-111](article_r231-111.md) +- [Article R231-112](article_r231-112.md) +- [Article R231-113](article_r231-113.md) diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_6/article_r231-106.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_6/article_r231-106.md new file mode 100644 index 00000000000..818f4e6e996 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_6/article_r231-106.md @@ -0,0 +1,79 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-04-02 +Date de fin: 2007-11-07 +Identifiant: LEGIARTI000006806788 +Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R1060XX0A +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806788.xml +--- + +###### Article R231-106 + +I. - Dès lors que la présence, la manipulation, l'utilisation ou le stockage de +toute source radioactive scellée ou non scellée ou d'un générateur électrique de +rayonnements ionisants entraîne un risque d'exposition pour les salariés de +l'établissement ainsi que pour les salariés des entreprises extérieures ou les +travailleurs non salariés y intervenant, le chef d'établissement désigne, après +avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, +des délégués du personnel, au moins une personne compétente en +radioprotection.
+ +Dans les établissements dans lesquels sont implantés une ou plusieurs +installations nucléaires de base visées à l'article R. 231-105 ainsi que dans +les établissements comprenant une installation soumise à déclaration ou à +autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, +les personnes compétentes en radioprotection sont choisies par le chef +d'établissement parmi les salariés de l'établissement et sont regroupées au sein +d'un service interne, appelé service compétent en radioprotection, distinct des +services de production et des services opérationnels de l'établissement.
+ +La personne compétente en radioprotection ne peut être désignée qu'après avoir +suivi préalablement avec succès une formation à la radioprotection dispensée par +des personnes certifiées par des organismes accrédités. Les modalités de +certification et de formation sont fixées par arrêté des ministres chargés du +travail et de l'agriculture après avis de l'Institut de radioprotection et de +sûreté nucléaire.
+ +Le chef d'établissement met à la disposition de la personne compétente et, +lorsqu'il existe, du service compétent en radioprotection les moyens nécessaires +à l'exercice de ses missions. Lorsque le chef d'établissement désigne plusieurs +personnes compétentes, il précise l'étendue de leurs responsabilités +respectives.
+ +II. - La personne compétente est consultée sur la délimitation des zones +définies à l'article R. 231-81 et sur la définition des règles particulières qui +s'y appliquent. Elle participe à l'élaboration et à la formation à la sécurité +des travailleurs exposés, organisée en application de l'article R. 231-89.
+ +III. - Sous la responsabilité de l'employeur et en liaison avec le comité +d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, avec les +délégués du personnel :
+ +1° Elle procède à une évaluation préalable permettant d'identifier la nature et +l'ampleur du risque encouru par les travailleurs exposés. A cet effet, les +personnes assurant l'encadrement des travaux ou des interventions lui apportent +leur concours ;
+ +2° Elle définit, après avoir procédé à cette évaluation, les mesures de +protection adaptées qui doivent être mises en oeuvre. Elle vérifie leur +pertinence au vu des résultats des contrôles et de la dosimétrie opérationnelle +prévus aux articles R. 231-84, R. 231-86 et R. 231-94 ainsi que des doses +efficaces reçues.
+ +3° Elle recense les situations ou les modes de travail susceptibles de justifier +une exposition subordonnée à la délivrance de l'autorisation spéciale requise en +application de l'article R. 231-79, définit les objectifs de dose collective et +individuelle pour chaque opération et s'assure de leur mise en oeuvre ;
+ +4° Elle définit les moyens nécessaires requis en cas de situation anormale.
+ +IV. - Lorsqu'une opération comporte un risque d'exposition aux rayonnements +ionisants pour des salariés relevant d'entreprises extérieures ou pour des +travailleurs non salariés, le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice +associe la personne compétente en radioprotection à la définition et à la mise +en oeuvre de la coordination générale des mesures de prévention prévue à +l'article R. 231-74. A ce titre, la personne compétente en radioprotection +désignée par le chef de l'entreprise utilisatrice peut prendre tous contacts +utiles avec les personnes compétentes en radioprotection désignés, le cas +échéant, par les chefs des entreprises extérieures. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_6/article_r231-107.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_6/article_r231-107.md new file mode 100644 index 00000000000..7dc99aad998 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_6/article_r231-107.md @@ -0,0 +1,25 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-04-02 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000018512474 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/24/LEGIARTI000018512474.xml +--- + +###### Article R231-107 + +Le médecin du travail collabore à l'action de la personne compétente en +radioprotection.
+ +Il apporte son concours au chef d'établissement pour établir et actualiser la +fiche d'exposition prévue par l'article R. 231-92.
+ +Il participe à l'information des travailleurs sur les risques potentiels pour la +santé de l'exposition aux rayonnements ionisants ainsi que sur les autres +facteurs de risques susceptibles de les aggraver. Il participe également à +l'élaboration de la formation à la sécurité prévue à l'article R. 231-89.
+ +Il peut formuler toute proposition au chef d'établissement quant aux choix des +équipements de protection individuels en prenant en compte leurs modalités +d'utilisation. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_6/article_r231-108.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_6/article_r231-108.md new file mode 100644 index 00000000000..ff6d61074c0 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_6/article_r231-108.md @@ -0,0 +1,33 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-04-02 +Date de fin: 2007-11-07 +Identifiant: LEGIARTI000006806792 +Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R1080XX0A +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806792.xml +--- + +###### Article R231-108 + +Dans le cadre des missions qui lui incombe au titre de l'article L. 236-2, le +comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les +délégués du personnel reçoit de l'employeur :
+ +- au moins une fois par an, un bilan statistique des contrôles techniques +d'ambiance et du suivi dosimétrique prévus par les articles R. 231-87 et R. +231-93 permettant d'apprécier l'évolution des expositions internes et externes +du personnel ;
+ +- les informations concernant les situations de dépassement de l'une des valeurs +limites ainsi que les mesures prises pour y remédier ;
+ +- les informations concernant les dépassements observés par rapport aux +objectifs de doses collectives et individuelles mentionnés à l'article R. +231-75.
+ +Il a accès aux résultats des contrôles prévus aux articles R. 231-84 et R. +231-86.
+ +A sa demande, il reçoit communication des mesures d'organisation prises par le +chef d'établissement concernant les zones définies à l'article R. 231-81. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_6/article_r231-109.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_6/article_r231-109.md new file mode 100644 index 00000000000..40bce8ffbd3 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_6/article_r231-109.md @@ -0,0 +1,30 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-04-02 +Date de fin: 2007-11-07 +Identifiant: LEGIARTI000006806794 +Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R1090XX0A +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806794.xml +--- + +###### Article R231-109 + +Les services médicaux du travail ne peuvent être chargés de mesurer l'exposition +interne, en application de l'article R. 231-93, qu'après avoir obtenu +préalablement un certificat.
+ +Les laboratoires d'analyses médicales et les organismes, mentionnés au II de +l'article R. 231-93, ne peuvent être agréés pour procéder aux mesures de +l'exposition interne ou externe qu'après avoir obtenu un certificat. Le silence +gardé pendant plus de quatre mois, à compter de la réception de la demande +d'agrément par l'administration, vaut décision de rejet.
+ +Des arrêtés des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture, +pris après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixent +les conditions de délivrance du certificat par un organisme d'accréditation +ainsi que les conditions et les modalités de délivrance de l'agrément prévu +ci-dessus.
+ +L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire vérifie la qualité des +mesures de l'exposition interne et externe. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_6/article_r231-110.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_6/article_r231-110.md new file mode 100644 index 00000000000..d772ebcc98c --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_6/article_r231-110.md @@ -0,0 +1,23 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-04-02 +Date de fin: 2007-11-07 +Identifiant: LEGIARTI000006806796 +Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R1100XX0A +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806796.xml +--- + +###### Article R231-110 + +Les entreprises qui assurent des travaux de maintenance, d'intervention ou de +mise en oeuvre des appareils émettant des rayonnements ionisants doivent avoir +obtenu un certificat de qualification justifiant de leur capacité à effectuer +des travaux sous rayonnements ionisants. Les entreprises de travail temporaire +qui mettent à disposition des travailleurs pour la réalisation de tels travaux +sont soumises aux mêmes obligations.
+ +Les certificats de qualification sont délivrés par des organismes accrédités +dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du travail, de +l'industrie et de l'agriculture pris après avis de l'Institut de radioprotection +et de sûreté nucléaire. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_6/article_r231-111.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_6/article_r231-111.md new file mode 100644 index 00000000000..718e642a698 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_6/article_r231-111.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-04-02 +Date de fin: 2007-11-07 +Identifiant: LEGIARTI000006806798 +Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R1110XX0A +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806798.xml +--- + +###### Article R231-111 + +Le chef d'établissement tient à la disposition des agents des services de +prévention des organismes de sécurité sociale l'ensemble des informations et +documents auxquels a accès l'inspecteur du travail. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_6/article_r231-112.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_6/article_r231-112.md new file mode 100644 index 00000000000..247e5139134 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_6/article_r231-112.md @@ -0,0 +1,35 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-04-02 +Date de fin: 2007-11-07 +Identifiant: LEGIARTI000006806800 +Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R1120XX0A +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/68/LEGIARTI000006806800.xml +--- + +###### Article R231-112 + +I. - Les inspecteurs des installations nucléaires de base, les inspecteurs des +installations classées pour la protection de l'environnement, les agents +mentionnés à l'article L. 1421-1 du code de la santé publique et les agents +mentionnés à l'article 4 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte +contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la +loi du 19 décembre 1917, peuvent se faire communiquer, à leur demande, par le +chef d'établissement :
+ +- le relevé des sources et des appareils émettant des rayonnements ionisants +prévu à l'article R. 231-87 ;
+ +- les résultats de la dosimétrie opérationnelle, mise en place en application de +l'article R. 231-94, de tous les travailleurs intervenant dans l'établissement +sous forme non nominative et sans limitation de durée ;
+ +- les mesures prises en application de l'article R. 231-75.
+ +II. - Le chef d'établissement faisant procéder à des opérations de chargement, +de transport ou de déchargement de matières radioactives ou fissiles à usage +civil communique aux agents mentionnés au I du présent article, à leur demande, +les mesures prises en application de l'article R. 231-75 ainsi que les résultats +de la dosimétrie opérationnelle des travailleurs employés à ces opérations sous +forme non nominative sans limitation de durée. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_6/article_r231-113.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_6/article_r231-113.md new file mode 100644 index 00000000000..ae6d1ea8f07 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_6/article_r231-113.md @@ -0,0 +1,37 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-04-02 +Date de fin: 2007-11-07 +Identifiant: LEGIARTI000006806802 +Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R1130XX0A +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/68/LEGIARTI000006806802.xml +--- + +###### Article R231-113 + +Aux fins de bonne exécution de la mission de participation à la veille +permanente en matière de radioprotection qui lui est confiée par le décret n° +2002-254 du 22 février 2002 relatif à l'Institut de radioprotection et de sûreté +nucléaire, et en particulier de la gestion et de l'exploitation des données +dosimétriques concernant les travailleurs, l'Institut de radioprotection et de +sûreté nucléaire :
+ +- réalise des mesures de l'exposition interne et de l'exposition externe des +travailleurs mentionnées à l'article R. 231-93 et reçoit les résultats des +mesures effectuées en application des articles R. 231-114 et R. 231-115 ;
+ +- centralise, consolide et conserve l'ensemble des résultats des mesures +individuelles de l'exposition des travailleurs mentionnés aux articles R. 231-93 +et R. 231-94 en vue de les exploiter à des fins statistiques ou épidémiologiques +dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
+ +Il peut communiquer ces résultats à des organismes d'études et de recherche avec +lesquels il aura passé convention et s'engage à publier les conclusions des +études menées. Ces organismes les exploitent conformément aux dispositions du +chapitre V bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
+ +Il s'assure du respect des règles de confidentialité en ce qui concerne l'accès +aux informations mentionnées à l'article R. 231-94 sous leur forme nominative et +il rend compte dans son rapport annuel des difficultés rencontrées dans ce +domaine. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_7/README.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_7/README.md new file mode 100644 index 00000000000..d3888418b63 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_7/README.md @@ -0,0 +1,11 @@ +--- +Date de début: 2003-04-02 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGISCTA000018512694 +--- + +###### Sous-section 7 : Règles applicables dans des cas d'exposition professionnelles liées à la radioactivité naturelle + +- [Article R231-114](article_r231-114.md) +- [Article R231-115](article_r231-115.md) +- [Article R231-116](article_r231-116.md) diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_7/article_r231-114.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_7/article_r231-114.md new file mode 100644 index 00000000000..4d3e825fcfc --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_7/article_r231-114.md @@ -0,0 +1,42 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-04-02 +Date de fin: 2007-11-07 +Identifiant: LEGIARTI000006806804 +Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R1140XX0A +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/68/LEGIARTI000006806804.xml +--- + +###### Article R231-114 + +Lorsque dans un établissement mentionné à l'article L. 231-1 sont employées ou +stockées des matières, non utilisées en raison de leurs propriétés radioactives, +mais contenant naturellement des radionucléides, ou sont produits des résidus à +partir de ces matières, le chef d'établissement procède à une évaluation des +doses reçues par les travailleurs en ayant recours à des mesures dont les +modalités techniques sont définies par arrêté des ministres chargés du travail, +de la santé et de l'agriculture pris après avis de l'Institut de radioprotection +et de sûreté nucléaire.
+ +Si les résultats de cette évaluation mettent en évidence des expositions +individuelles susceptibles d'atteindre ou de dépasser une dose efficace de 1 mSv +par an, le chef d'établissement communique ces résultats à l'Institut de +radioprotection et de sûreté nucléaire.
+ +Le chef d'établissement étudie les possibilités techniques permettant d'éviter +ou de réduire l'exposition des travailleurs, notamment en ayant recours à un +procédé ou à un produit offrant de meilleures garanties pour la santé et la +sécurité des travailleurs.
+ +Si le remplacement par un procédé ou un produit différent n'est pas réalisable, +le chef d'établissement définit et met en oeuvre les processus de travail et les +mesures techniques afin de réduire les expositions individuelles et collectives +à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible.
+ +Un arrêté des ministres chargés du travail, de la santé, de l'environnement et +de l'agriculture, pris après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté +nucléaire, fixe la liste des activités ou des catégories d'activités +professionnelles concernées par les dispositions du présent article, compte tenu +des quantités de radionucléides détenus ou des niveaux d'exposition susceptibles +d'être mesurés. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_7/article_r231-115.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_7/article_r231-115.md new file mode 100644 index 00000000000..6db4c452749 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_7/article_r231-115.md @@ -0,0 +1,28 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-04-02 +Date de fin: 2007-11-07 +Identifiant: LEGIARTI000006806806 +Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R1150XX0A +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/68/LEGIARTI000006806806.xml +--- + +###### Article R231-115 + +Dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 où les travailleurs, en +raison de la situation de leurs lieux de travail, sont exposés à l'activité du +radon et de ses descendants, le chef d'établissement procède à des mesures de +cette activité. Les résultats de ces mesures sont communiqués à l'Institut de +radioprotection et de sûreté nucléaire.
+ +Lorsque les mesures effectuées mettent en évidence une concentration moyenne de +l'activité dans l'air supérieure ou égale à 400 becquerels par mètre cube, le +chef d'établissement met en oeuvre les actions nécessaires pour réduire +l'exposition à un niveau aussi bas que techniquement possible.
+ +Un arrêté des ministres chargés du travail, de la santé, de l'environnement et +de l'agriculture, pris après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté +nucléaire, fixe la liste des activités ou des catégories d'activités +professionnelles qui sont concernées par les dispositions du présent article et +définit les modalités techniques de mesure de l'activité du radon. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_7/article_r231-116.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_7/article_r231-116.md new file mode 100644 index 00000000000..db046a5911f --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_7/article_r231-116.md @@ -0,0 +1,29 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-04-02 +Date de fin: 2007-11-07 +Identifiant: LEGIARTI000006806808 +Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R1160XX0A +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/68/LEGIARTI000006806808.xml +--- + +###### Article R231-116 + +Lorsque les travailleurs affectés pour tout ou partie de leur temps de travail à +l'exécution de tâches à bord d'aéronefs en vol sont susceptibles de recevoir une +dose efficace supérieure à 1 mSv par an en raison de l'exposition au rayonnement +cosmique, le chef d'établissement :
+ +- procède à l'évaluation de l'exposition du personnel concerné ;
+ +- prend les mesures générales administratives et techniques nécessaires pour +réduire l'exposition et, à ce titre, programme l'exécution des tâches pour +diminuer les doses reçues lors des vols, notamment lorsqu'une grossesse est +déclarée par un membre du personnel ;
+ +- informe les travailleurs concernés des risques pour la santé que leur travail +comporte.
+ +Un arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et du transport fixe les +modalités de mise en oeuvre du présent article.