diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/README.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/README.md
index fbedc95b756..99eda6913a9 100644
--- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/README.md
+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/README.md
@@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158024
- [Section 5 : Prévention du risque chimique](section_5)
- [Section 6 : Prévention du risque biologique](section_6)
- [Section 7 : Manutention des charges](section_7)
+- [Section 8 : Prévention du risque d'exposition aux rayonnements ionisants](section_8)
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/README.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/README.md
new file mode 100644
index 00000000000..3d29a3b0bb1
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/README.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+Date de début: 2003-04-02
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGISCTA000018512708
+---
+
+###### Section 8 : Prévention du risque d'exposition aux rayonnements ionisants
+
+- [Sous-section 1 : Champ d'application et principes de radioprotection](sous-section_1)
+- [Sous-section 2 : Règles techniques d'aménagement des locaux de travail](sous-section_2)
+- [Sous-section 3 : Règles applicables aux travailleurs exposés aux rayonnements ionisants](sous-section_3)
+- [Sous-section 4 : Mesures de surveillance médicale des travailleurs exposés](sous-section_4)
+- [Sous-section 5 : Règles concernant des situations anormales de travail](sous-section_5)
+- [Sous-section 6 : Organisation fonctionnelle de la radioprotection](sous-section_6)
+- [Sous-section 7 : Règles applicables dans des cas d'exposition professionnelles liées à la radioactivité naturelle](sous-section_7)
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/README.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/README.md
new file mode 100644
index 00000000000..c7434fc378f
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/README.md
@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+Date de début: 2003-04-02
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGISCTA000018512706
+---
+
+###### Sous-section 1 : Champ d'application et principes de radioprotection
+
+- [Article R231-73](article_r231-73.md)
+- [Article R231-74](article_r231-74.md)
+- [Article R231-75](article_r231-75.md)
+- [Article R231-76](article_r231-76.md)
+- [Article R231-77](article_r231-77.md)
+- [Article R231-78](article_r231-78.md)
+- [Article R231-79](article_r231-79.md)
+- [Article R231-80](article_r231-80.md)
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/article_r231-73.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/article_r231-73.md
new file mode 100644
index 00000000000..ed0ba73d44e
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/article_r231-73.md
@@ -0,0 +1,41 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-04-02
+Date de fin: 2007-11-07
+Identifiant: LEGIARTI000006806728
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0730XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806728.xml
+---
+
+###### Article R231-73
+
+I. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements
+mentionnés à l'article L. 231-1, dans le respect des principes énoncés à
+l'article L. 1333-1 du code de la santé publique, dès lors que des travailleurs
+sont susceptibles d'être exposés à un risque dû aux rayonnements ionisants :
+
+- résultant d'activités nucléaires soumises à un régime d'autorisation ou de
+déclaration en application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique
+;
+
+- survenant au cours d'interventions mentionnées à l'article L. 1331-1 du code
+de la santé publique réalisées en situation d'urgence radiologique ou résultant
+d'une exposition durable aux rayonnements ionisants, telles que définies en
+application du 3° de l'article L. 1333-17 du même code.
+
+II. - Les dispositions de la sous-section 7 sont applicables aux établissements
+mentionnés à l'article L. 231-1 lorsque la présence sur le lieu de travail de
+radioéléments naturels, non utilisés pour leurs propriétés radioactives,
+entraîne une augmentation notable de l'exposition des travailleurs, par rapport
+au niveau naturel du rayonnement, de nature à porter atteinte à leur santé.
+
+III. - Les dispositions de la présente section s'appliquent à tout travailleur
+non salarié, selon les modalités fixées au III de l'article R. 231-74, dès lors
+qu'il existe, pour lui-même ou pour d'autres personnes, un risque d'exposition
+mentionné au I ou au II du présent article.
+
+IV. - Toutefois, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux
+expositions résultant des radionucléides contenus naturellement dans le corps
+humain, du rayonnement cosmique régnant au niveau du sol ou du rayonnement
+résultant des radionucléides présents dans la croûte terrestre non perturbée.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/article_r231-74.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/article_r231-74.md
new file mode 100644
index 00000000000..1af41d747c4
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/article_r231-74.md
@@ -0,0 +1,48 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-04-02
+Date de fin: 2007-11-07
+Identifiant: LEGIARTI000006806730
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0740XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806730.xml
+---
+
+###### Article R231-74
+
+I. - Le chef d'établissement prend les mesures générales administratives et
+techniques, notamment en matière d'organisation du travail et de conditions de
+travail, nécessaires pour assurer la prévention des accidents du travail et des
+maladies professionnelles susceptibles d'être causés par l'exposition aux
+rayonnements ionisants résultant des activités ou des interventions mentionnées
+au I de l'article R. 231-73.
+
+II. - Lorsque le chef de l'entreprise utilisatrice fait intervenir une
+entreprise extérieure ou un travailleur non salarié, il assure la coordination
+générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles prises par le chef
+de l'entreprise extérieure ou le travailleur non salarié, conformément aux
+dispositions des articles R. 237-1 et suivants. A cet effet, le chef de
+l'entreprise utilisatrice communique à la personne ou au service compétents en
+radioprotection, mentionnés à l'article R. 231-106, les informations qui lui
+sont transmises par les chefs des entreprises extérieures en application de
+l'article R. 237-4. Il transmet les consignes particulières applicables en
+matière de radioprotection dans l'établissement aux chefs des entreprises
+extérieures qui les portent à la connaissance des personnes compétentes en
+radioprotection qu'ils ont, le cas échéant, désignées.
+
+Chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de
+prévention nécessaires à la protection de son personnel et, notamment, de la
+fourniture, de l'entretien et du contrôle des appareils et des équipements de
+protection individuelle et des instruments de mesures de l'exposition
+individuelle.
+
+Des accords peuvent être conclus entre le chef d'établissement et les chefs des
+entreprises extérieures ou les travailleurs non salariés concernant la mise à
+disposition des appareils et des équipements de protection individuelle ainsi
+que des instruments de mesures de l'exposition individuelle.
+
+III. - Le travailleur non salarié exerçant une activité visée au III de
+l'article R. 231-73 met en oeuvre les mesures de protection vis-à-vis de
+lui-même comme des autres personnes susceptibles d'être exposées à des
+rayonnements ionisants par son activité. A cet effet, il prend les dispositions
+nécessaires afin d'être suivi médicalement.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/article_r231-75.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/article_r231-75.md
new file mode 100644
index 00000000000..74cb1fabeaa
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/article_r231-75.md
@@ -0,0 +1,42 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-04-02
+Date de fin: 2007-11-07
+Identifiant: LEGIARTI000006806732
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0750XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806732.xml
+---
+
+###### Article R231-75
+
+I. - Les expositions professionnelles individuelles et collectives aux
+rayonnements ionisants doivent être maintenues en deçà des limites prescrites
+par les dispositions de la présente section au niveau le plus faible qu'il est
+raisonnablement possible d'atteindre.
+
+II. - A cet effet, le chef d'établissement procède à une analyse des postes de
+travail qui est renouvelée périodiquement et à l'occasion de toute modification
+des conditions pouvant affecter la santé et la sécurité des travailleurs.
+
+En particulier, lors d'une opération se déroulant dans la zone contrôlée définie
+à l'article R. 231-81, le chef d'établissement, en collaboration, le cas
+échéant, avec le chef d'établissement de l'entreprise extérieure ou le
+travailleur non salarié :
+
+- fait procéder à une évaluation prévisionnelle de la dose collective et des
+doses individuelles que les travailleurs sont susceptibles de recevoir lors de
+l'opération. A cette fin, il fait définir préalablement par la personne
+compétente en radioprotection, désignée en application de l'article R. 231-106,
+des objectifs de dose collective et individuelle pour l'opération. A cet effet,
+les responsables de l'opération apportent leur concours à la personne
+compétente. Ces objectifs sont fixés au niveau le plus bas possible compte tenu
+de l'état des techniques et de la nature de l'opération à effectuer et, en tout
+état de cause, à un niveau ne dépassant pas les valeurs limites annuelles fixées
+aux articles R. 231-76 et R. 231-77 ;
+
+- fait mesurer et analyser les doses de rayonnement effectivement reçues au
+cours de l'opération pour prendre les mesures assurant le respect des principes
+de radioprotection énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique.
+Lorsque la technique le permet, ces mesures sont effectuées de manière continue
+pour permettre une lecture immédiate de leurs résultats.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/article_r231-76.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/article_r231-76.md
new file mode 100644
index 00000000000..3f7f92a8b27
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/article_r231-76.md
@@ -0,0 +1,26 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-04-02
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000018512666
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/26/LEGIARTI000018512666.xml
+---
+
+###### Article R231-76
+
+I. - La somme des doses efficaces reçues par exposition externe et interne ne
+doit pas dépasser 20 mSv sur douze mois consécutifs.
+
+II. - Les limites de doses équivalentes pour les différentes parties du corps
+exposées sont les suivantes :
+
+- pour les mains, les avant-bras, les pieds et les chevilles l'exposition reçue
+au cours de douze mois consécutifs ne doit pas dépasser 500 mSv ;
+
+- pour la peau, l'exposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne doit
+pas dépasser 500 mSv. Cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute
+surface de 1 cm2, quelle que soit la surface exposée ;
+
+- pour le cristallin l'exposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne
+doit pas dépasser 150 mSv.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/article_r231-77.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/article_r231-77.md
new file mode 100644
index 00000000000..1852744a1c6
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/article_r231-77.md
@@ -0,0 +1,32 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-04-02
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000018512663
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/26/LEGIARTI000018512663.xml
+---
+
+###### Article R231-77
+
+I. - En cas de grossesse, les dispositions sont prises pour que l'exposition,
+dans son emploi, de la femme enceinte soit telle que l'exposition de l'enfant à
+naître, pendant le temps qui s'écoule entre la déclaration de la grossesse et le
+moment de l'accouchement, soit aussi faible que raisonnablement possible, et en
+tout état de cause en dessous de 1 mSv.
+
+II. - Les femmes allaitant ne doivent pas être affectées ou maintenues à des
+postes de travail comportant un risque d'exposition interne.
+
+III. - Les personnes âgées de seize à dix-huit ans autorisées lors de leur
+formation, dans les conditions prévues à l'article R. 234-22, à être occupées à
+des travaux les exposant aux rayonnements ionisants ne peuvent recevoir au cours
+de douze mois consécutifs une dose efficace supérieure à 6 mSv ou des doses
+équivalentes supérieures aux valeurs suivantes :
+
+- 150 mSv pour les mains, les avant-bras, les pieds et les chevilles ;
+
+- 150 mSv pour la peau. Cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute
+surface de 1 cm2, quelle que soit la surface exposée ;
+
+- 50 mSv pour le cristallin.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/article_r231-78.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/article_r231-78.md
new file mode 100644
index 00000000000..e99897d2a09
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/article_r231-78.md
@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-04-02
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000018512659
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/26/LEGIARTI000018512659.xml
+---
+
+###### Article R231-78
+
+Les limites fixées aux articles R. 231-76 et R. 231-77 ne s'appliquent pas aux
+expositions subies par les travailleurs du fait des examens médicaux auxquels
+ils sont soumis.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/article_r231-79.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/article_r231-79.md
new file mode 100644
index 00000000000..4e96fdec625
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/article_r231-79.md
@@ -0,0 +1,31 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-04-02
+Date de fin: 2007-11-07
+Identifiant: LEGIARTI000006806737
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0790XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806737.xml
+---
+
+###### Article R231-79
+
+Il peut être dérogé aux valeurs limites d'exposition fixées à l'article R.
+231-76 :
+
+- au cours d'expositions exceptionnelles, préalablement justifiées devant être
+effectuées dans certaines zones de travail et pour une durée limitée, sous
+réserve de l'obtention préalable d'une autorisation spéciale, du respect des
+dispositions de la sous-section 5 et de la programmation des expositions
+individuelles, dans la limite d'un plafond n'excédant pas deux fois la valeur
+limite annuelle d'exposition fixée à l'article R. 231-76 ;
+
+- au cours d'expositions professionnelles de personnes intervenant dans une
+situation d'urgence radiologique définie en application du 3° de l'article L.
+1333-17 du code de la santé publique, sous réserve du respect des dispositions
+de la sous-section 5 et de la programmation des expositions individuelles sur la
+base des niveaux de référence d'exposition fixés en application des dispositions
+précitées du code de la santé publique. Un dépassement de ces niveaux de
+référence peut être admis exceptionnellement dans le cadre d'opérations de
+secours visant à sauver des vies humaines pour des intervenants volontaires et
+informés du risque que comporte leur intervention.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/article_r231-80.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/article_r231-80.md
new file mode 100644
index 00000000000..2206535d797
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/article_r231-80.md
@@ -0,0 +1,35 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-04-02
+Date de fin: 2007-11-07
+Identifiant: LEGIARTI000006806739
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0800XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806739.xml
+---
+
+###### Article R231-80
+
+I. - Les méthodes de calcul de la dose efficace et des doses équivalentes sont
+définies par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de
+l'agriculture pris après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté
+nucléaire.
+
+Dans le cas particulier d'activités soumises à autorisation en application de
+l'article L. 1333-4 du code de la santé publique, et lorsque la connaissance des
+paramètres de l'exposition permet une estimation plus précise, d'autres méthodes
+peuvent être utilisées dès lors qu'elles ont été approuvées selon des modalités
+fixées par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de
+l'agriculture, et qu'elles ont été soumises pour avis au comité d'hygiène, de
+sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du
+personnel.
+
+II. - S'agissant de l'exposition externe, la mesure de référence utilisée pour
+vérifier le respect des valeurs limites repose sur la dosimétrie passive
+mentionnée à l'article R. 231-93.
+
+Lorsque les résultats de la dosimétrie passive et de la dosimétrie
+opérationnelle, mentionnée à l'article R. 231-94, ne sont pas concordants, le
+médecin du travail détermine la dose reçue par le travailleur en ayant recours,
+si nécessaire, à l'appui technique ou méthodologique de l'Institut de
+radioprotection et de sûreté nucléaire.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/README.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/README.md
new file mode 100644
index 00000000000..6fb7dab73cf
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/README.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+Date de début: 2003-04-02
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGISCTA000018512704
+---
+
+###### Sous-section 2 : Règles techniques d'aménagement des locaux de travail
+
+- [Article R231-81](article_r231-81.md)
+- [Article R231-82](article_r231-82.md)
+- [Article R231-83](article_r231-83.md)
+- [Article R231-84](article_r231-84.md)
+- [Article R231-85](article_r231-85.md)
+- [Article R231-86](article_r231-86.md)
+- [Article R231-87](article_r231-87.md)
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_r231-81.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_r231-81.md
new file mode 100644
index 00000000000..4695875d644
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_r231-81.md
@@ -0,0 +1,46 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-04-02
+Date de fin: 2007-11-07
+Identifiant: LEGIARTI000006806741
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0810XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806741.xml
+---
+
+###### Article R231-81
+
+I. - Après avoir procédé à une évaluation des risques et recueilli l'avis de la
+personne compétente en radioprotection mentionnée à l'article R. 231-106, tout
+chef d'établissement détenteur, à quelque titre que ce soit, d'une source de
+rayonnements ionisants délimite, au vu des informations délivrées par le
+fournisseur de la source, autour de la source :
+
+1° Une zone surveillée dès lors que les travailleurs sont susceptibles de
+recevoir, dans les conditions normales de travail, une dose efficace dépassant 1
+mSv par an ou bien une dose équivalente dépassant un dixième de l'une des
+limites fixées au II de l'article R. 231-76 ;
+
+2° Une zone contrôlée dès lors que les travailleurs sont susceptibles de
+recevoir, dans les conditions normales de travail, une dose efficace de 6 mSv
+par an ou bien une dose équivalente dépassant trois dixièmes de l'une des
+limites fixées au II de l'article R. 231-76. Son accès est réservé aux personnes
+à qui a été remise la notice prévue à l'article R. 231-90. Les salles de repos
+ne doivent pas être incluses dans la zone contrôlée.
+
+A l'intérieur de la zone contrôlée et lorsque l'exposition est susceptible de
+dépasser certains niveaux fixés, compte tenu notamment des débits de dose et de
+la contamination radioactive, par arrêté des ministres chargés de l'industrie,
+du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Institut de radioprotection
+et de sûreté nucléaire, le chef d'établissement prend toutes dispositions pour
+que soient délimitées des zones spécialement réglementées ou interdites. Ces
+zones font l'objet d'une signalisation distincte et de règles d'accès
+particulières.
+
+II. - Le chef d'établissement s'assure que la zone contrôlée ou la zone
+surveillée est toujours convenablement délimitée. Il apporte, le cas échéant,
+les modifications nécessaires à la délimitation de la zone au vu des résultats
+des contrôles effectués en application des articles R. 231-84 et R. 231-86 et
+après toute modification apportée à l'installation, à son mode d'utilisation ou
+à celui des sources, à l'équipement ou au blindage, ainsi qu'après tout incident
+ou tout accident.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_r231-82.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_r231-82.md
new file mode 100644
index 00000000000..ccea0a6ca38
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_r231-82.md
@@ -0,0 +1,30 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-04-02
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000018512636
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/26/LEGIARTI000018512636.xml
+---
+
+###### Article R231-82
+
+A l'intérieur des zones définies à l'article R. 231-81, les sources de
+rayonnements ionisants sont signalées et les risques d'exposition externe et, le
+cas échéant, interne font l'objet d'un affichage remis à jour périodiquement.
+Cet affichage comporte également les consignes de travail adaptées à la nature
+de l'exposition et aux opérations envisagées.
+
+Dans les zones où il existe un risque d'exposition interne, le chef
+d'établissement prend les dispositions propres à éviter tout risque de
+dispersion des substances radioactives à l'intérieur et à l'extérieur de la
+zone.
+
+Les interventions effectuées en zone surveillée ou en zone contrôlée doivent
+être effectuées dans les conditions définies aux articles R. 231-93 et R.
+231-94.
+
+Dans les zones définies à l'article R. 231-81 où un risque de contamination
+existe, le chef d'établissement doit veiller à ce que les travailleurs ne
+mangent pas, ne boivent pas, ne fument pas et respectent les règles d'hygiène
+corporelle adaptées.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_r231-83.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_r231-83.md
new file mode 100644
index 00000000000..d4ec76521e2
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_r231-83.md
@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-04-02
+Date de fin: 2007-11-07
+Identifiant: LEGIARTI000006806744
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0830XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806744.xml
+---
+
+###### Article R231-83
+
+Les conditions de délimitation et de signalisation des zones mentionnées à
+l'article R. 231-81, les règles d'hygiène, de sécurité et d'entretien qui y sont
+applicables, celles qui en régissent l'accès, ainsi que celles relatives à
+l'affichage prévu à l'article R. 231-82, sont fixées par arrêté des ministres
+chargés du travail et de l'agriculture pris après avis de l'Institut de
+radioprotection et de sûreté nucléaire.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_r231-84.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_r231-84.md
new file mode 100644
index 00000000000..a41568930a3
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_r231-84.md
@@ -0,0 +1,52 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-04-02
+Date de fin: 2007-11-07
+Identifiant: LEGIARTI000006806746
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0840XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806746.xml
+---
+
+###### Article R231-84
+
+I. - Le chef d'établissement procède ou fait procéder à un contrôle technique de
+radioprotection des sources et des appareils émetteurs de rayonnements
+ionisants, des dispositifs de protection et d'alarme ainsi que des instruments
+de mesure utilisés. Ce contrôle technique comprend notamment :
+
+1° Un contrôle à la réception dans l'entreprise ;
+
+2° Un contrôle avant la première utilisation ;
+
+3° Un contrôle lorsque les conditions d'utilisation sont modifiées ;
+
+4° Un contrôle périodique des sources et des appareils émetteurs de rayonnements
+ionisants ;
+
+5° Un contrôle périodique des instruments de mesure utilisés pour ces contrôles,
+assorti d'une vérification de leur bon fonctionnement et de leur emploi correct
+;
+
+6° Un contrôle en cas de cessation définitive d'emploi pour les sources non
+scellées.
+
+Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis
+de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe la nature des
+contrôles ainsi que leur périodicité, en tenant compte de la nature scellée ou
+non de la source ainsi que de la spécificité de certains appareils émetteurs de
+rayonnements ionisants.
+
+II. - Les contrôles techniques sont effectués par la personne ou le service
+compétent en radioprotection mentionnés à l'article R. 231-106 ou par l'Institut
+de radioprotection et de sûreté nucléaire ou par un organisme agréé mentionné à
+l'article R. 43-38 du code de la santé publique.
+
+Les contrôles périodiques mentionnés au 4° du I du présent article doivent être
+effectués au moins une fois l'an par l'Institut de radioprotection et de sûreté
+nucléaire ou par un organisme agréé mentionné à l'article R. 43-38 du code de la
+santé publique.
+
+III. - Le chef d'établissement ayant fait procéder aux contrôles prévus par
+l'article L. 5212-1 du code de la santé publique n'est pas tenu de faire
+procéder aux contrôles techniques mentionnés au I.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_r231-85.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_r231-85.md
new file mode 100644
index 00000000000..4cb5f2108c1
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_r231-85.md
@@ -0,0 +1,37 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-04-02
+Date de fin: 2007-11-07
+Identifiant: LEGIARTI000006806748
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0850XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806748.xml
+---
+
+###### Article R231-85
+
+I. - Le chef d'établissement définit les mesures de protection collective
+appropriées à la nature de l'exposition susceptible d'être subie par les
+travailleurs exposés. La définition de ces mesures doit prendre en compte les
+autres facteurs de risques professionnels susceptibles d'apparaître sur le lieu
+de travail, notamment lorsque leurs effets conjugués sont de nature à aggraver
+les effets de l'exposition aux rayonnements ionisants. Elle est effectuée après
+consultation de la personne compétente en radioprotection mentionnée à l'article
+R. 231-106, du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des
+conditions de travail.
+
+II. - Lorsque l'exposition ne peut être évitée et que l'application de mesures
+individuelles de protection permet de ramener les doses individuelles reçues à
+un niveau aussi bas que raisonnablement possible, le chef d'établissement, après
+consultation des personnes mentionnées au I, définit ces mesures et les met en
+oeuvre.
+
+Pour le choix des équipements de protection individuelle, le chef
+d'établissement recueille l'avis du médecin du travail et tient compte des
+contraintes et des risques inhérents à leur port. Il détermine la durée maximale
+pendant laquelle ces équipements peuvent être portés de manière
+ininterrompue.
+
+III. - Les chefs des entreprises extérieures déterminent les moyens de
+protection individuelle pour leurs propres salariés compte tenu des mesures
+prévues par le plan de prévention établi en application de l'article R. 237-7.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_r231-86.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_r231-86.md
new file mode 100644
index 00000000000..bc0c83aca26
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_r231-86.md
@@ -0,0 +1,32 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-04-02
+Date de fin: 2007-11-07
+Identifiant: LEGIARTI000006806750
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0860XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806750.xml
+---
+
+###### Article R231-86
+
+I. - Afin de permettre l'évaluation de l'exposition externe et interne, le chef
+d'établissement procède ou fait procéder à des contrôles techniques d'ambiance.
+Ces contrôles comprennent notamment :
+
+- en cas de risques d'exposition externe, la mesure des débits de dose externe
+avec l'indication des caractéristiques des rayonnements en cause ;
+
+- en cas de risques d'exposition interne, les mesures de la concentration de
+l'activité dans l'air et de la contamination des surfaces avec l'indication des
+caractéristiques des substances radioactives présentes.
+
+Lorsque les contrôles techniques d'ambiance ne sont pas effectués de manière
+continue, leur périodicité est définie par le chef d'établissement selon la
+nature du risque. En tout état de cause, un contrôle d'ambiance systématique est
+effectué au moins une fois par mois.
+
+II. - Les contrôles techniques d'ambiance sont effectués par la personne ou le
+service compétent en radioprotection mentionnés à l'article R. 231-106 ou par un
+organisme agréé mentionné à l'article R. 43-38 (1) du code de la santé publique.
+Au moins une fois par an ils sont effectués par un organisme agréé.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_r231-87.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_r231-87.md
new file mode 100644
index 00000000000..5a9c767b2a5
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_r231-87.md
@@ -0,0 +1,27 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-04-02
+Date de fin: 2007-11-07
+Identifiant: LEGIARTI000006806755
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0870XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806755.xml
+---
+
+###### Article R231-87
+
+Les résultats des contrôles prévus aux articles R. 231-84 et R. 231-86 sont
+consignés dans le document prévu à l'article R. 230-1.
+
+Doivent également être portés dans ce document un relevé actualisé des sources
+et des appareils émettant des rayonnements ionisants utilisés ou stockés dans
+l'établissement, les informations concernant les modifications apportées à
+chaque source ou appareil émetteur ou dispositif de protection et les remarques
+faites par les organismes agréés ou par l'Institut de radioprotection et de
+sûreté nucléaire à l'issue d'un contrôle. Le chef d'établissement transmet, au
+moins une fois par an, une copie de ce relevé à l'Institut de radioprotection et
+de sûreté nucléaire. Le relevé est tenu à la disposition des inspecteurs des
+installations nucléaires de base, des agents mentionnés à l'article L. 1421-1 du
+code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article 4 de la loi n°
+61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques
+et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_3/README.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_3/README.md
new file mode 100644
index 00000000000..aa121747881
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_3/README.md
@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+Date de début: 2003-04-02
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGISCTA000018512702
+---
+
+###### Sous-section 3 : Règles applicables aux travailleurs exposés aux rayonnements ionisants
+
+- [Article R231-88](article_r231-88.md)
+- [Article R231-89](article_r231-89.md)
+- [Article R231-90](article_r231-90.md)
+- [Article R231-91](article_r231-91.md)
+- [Article R231-92](article_r231-92.md)
+- [Article R231-93](article_r231-93.md)
+- [Article R231-94](article_r231-94.md)
+- [Article R231-95](article_r231-95.md)
+- [Article R231-96](article_r231-96.md)
+- [Article R231-97](article_r231-97.md)
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_3/article_r231-88.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_3/article_r231-88.md
new file mode 100644
index 00000000000..2bc7d86f7f7
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_3/article_r231-88.md
@@ -0,0 +1,24 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-04-02
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000018512589
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/25/LEGIARTI000018512589.xml
+---
+
+###### Article R231-88
+
+I. - En vue de déterminer les conditions dans lesquelles sont effectuées la
+surveillance radiologique et la surveillance médicale, les travailleurs
+susceptibles de recevoir, dans les conditions habituelles de travail, une dose
+efficace supérieure à 6 mSv par an ou une dose équivalente supérieure aux trois
+dixièmes des limites annuelles d'exposition fixées au II de l'article R. 231-76,
+sont classés par le chef d'établissement dans la catégorie A, après avis du
+médecin du travail.
+
+Les personnes mentionnées à l'article R. 231-77 ne peuvent être affectées à des
+travaux qui requièrent un classement en catégorie A.
+
+II. - Les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ne relevant pas de la
+catégorie A sont classés en catégorie B.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_3/article_r231-89.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_3/article_r231-89.md
new file mode 100644
index 00000000000..e01bcd27587
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_3/article_r231-89.md
@@ -0,0 +1,36 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-04-02
+Date de fin: 2007-11-07
+Identifiant: LEGIARTI000006806758
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0890XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806758.xml
+---
+
+###### Article R231-89
+
+Les travailleurs susceptibles d'intervenir en zone surveillée ou en zone
+contrôlée bénéficient d'une formation à la radioprotection organisée par le chef
+d'établissement.
+
+Cette formation porte sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements
+ionisants, les procédures générales de radioprotection mises en oeuvre dans
+l'établissement ainsi que sur les règles de prévention et de protection fixées
+par les dispositions de la présente section. Elle est adaptée aux procédures
+particulières de radioprotection touchant au poste de travail occupé ainsi
+qu'aux règles de conduite à tenir en cas de situation anormale.
+
+Pour les personnes mentionnées à l'article R. 231-77, elle tient compte des
+règles de prévention particulières qui leur sont applicables.
+
+En outre, les travailleurs sont informés des effets potentiellement néfastes de
+l'exposition aux rayonnements sur l'embryon en particulier lors du début de la
+grossesse et sur le foetus. Cette information doit sensibiliser les femmes quant
+à la nécessité de déclarer le plus précocement possible leur état de grossesse
+et porter à leur connaissance les mesures prévues à l'article L. 122-25-1 et à
+l'article R. 231-77.
+
+La formation doit être renouvelée périodiquement et, en tout état de cause, au
+moins tous les trois ans, et chaque fois qu'il est nécessaire dans les cas et
+selon les conditions fixées aux articles R. 231-38 et R. 231-39.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_3/article_r231-90.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_3/article_r231-90.md
new file mode 100644
index 00000000000..975e0937ddf
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_3/article_r231-90.md
@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-04-02
+Date de fin: 2007-11-07
+Identifiant: LEGIARTI000006806760
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0900XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806760.xml
+---
+
+###### Article R231-90
+
+Le chef d'établissement porte à la connaissance de chaque salarié amené à
+intervenir dans une zone contrôlée ou une zone surveillée, le nom et les
+coordonnées de la ou des personnes compétentes en radioprotection.
+
+Le chef d'établissement remet à chaque travailleur avant toute intervention dans
+une zone contrôlée, une notice rappelant les risques particuliers liés au poste
+occupé ou à l'intervention à effectuer, les règles de sécurité applicables,
+ainsi que les instructions à suivre en cas de situation anormale.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_3/article_r231-91.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_3/article_r231-91.md
new file mode 100644
index 00000000000..18a504e2edf
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_3/article_r231-91.md
@@ -0,0 +1,25 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-04-02
+Date de fin: 2007-11-07
+Identifiant: LEGIARTI000006806762
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0910XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806762.xml
+---
+
+###### Article R231-91
+
+La manipulation d'appareils de radiologie industrielle ne peut être confiée qu'à
+des personnes titulaires d'un certificat d'aptitude. Toutefois, le directeur
+régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef
+de service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique
+sociale agricole peut autoriser des personnes n'étant pas titulaires de ce
+certificat à manipuler des générateurs électriques de rayons X utilisés à poste
+fixe.
+
+Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis
+de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, définit la liste des
+appareils pour lesquels la manipulation requiert un certificat d'aptitude, les
+conditions de sa délivrance ainsi que les conditions dans lesquelles une
+dérogation peut être éventuellement accordée.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_3/article_r231-92.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_3/article_r231-92.md
new file mode 100644
index 00000000000..75a32d74f5c
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_3/article_r231-92.md
@@ -0,0 +1,40 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-04-02
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000018512573
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/25/LEGIARTI000018512573.xml
+---
+
+###### Article R231-92
+
+Le chef d'établissement établit pour chaque salarié une fiche d'exposition
+comprenant les informations suivantes :
+
+- la nature du travail effectué ;
+
+- les caractéristiques des sources émettrices auxquelles le salarié est exposé
+;
+
+- la nature des rayonnements ionisants ;
+
+- les périodes d'exposition ;
+
+- les autres risques ou nuisances d'origine physique, chimique, biologique ou
+organisationnelle du poste de travail.
+
+En cas d'exposition anormale, le chef d'établissement doit porter sur la fiche
+la durée et la nature de cette exposition.
+
+Une copie de la fiche d'exposition est remise au médecin du travail.
+L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut, à sa demande, obtenir
+communication de la fiche.
+
+Chaque travailleur concerné est informé de l'existence de la fiche d'exposition
+et a accès aux informations y figurant le concernant.
+
+Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 236-3, les
+informations mentionnées au présent article sont recensées par poste de travail
+et tenues à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des
+conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_3/article_r231-93.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_3/article_r231-93.md
new file mode 100644
index 00000000000..eef47310caa
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_3/article_r231-93.md
@@ -0,0 +1,77 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-04-02
+Date de fin: 2007-11-07
+Identifiant: LEGIARTI000006806765
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0930XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806765.xml
+---
+
+###### Article R231-93
+
+I. - Chaque travailleur appelé à intervenir en zone surveillée ou en zone
+contrôlée fait l'objet d'un suivi dosimétrique assuré par des mesures
+individuelles de l'exposition externe, appelées dosimétrie passive et, le cas
+échéant, par des mesures permettant d'évaluer l'exposition interne.
+
+II. - Les mesures de l'exposition externe sont effectuées par l'Institut de
+radioprotection et de sûreté nucléaire ou un organisme agréé par arrêté des
+ministres chargés du travail et de l'agriculture.
+
+Les mesures de l'exposition interne sont effectuées par l'un des organismes
+suivants :
+
+- l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
+
+- un organisme agréé par arrêté des ministres chargés du travail et de
+l'agriculture ;
+
+- le service médical du travail ;
+
+- un laboratoire d'analyses médicales autorisé à fonctionner en application de
+l'article L. 6211-2 du code de la santé publique et agréé par arrêté des
+ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture.
+
+III. - Sous leur forme nominative, les résultats du suivi dosimétrique et les
+doses efficaces reçues sont communiqués au travailleur concerné ainsi qu'au
+médecin désigné à cet effet par celui-ci et, en cas de décès ou d'incapacité, à
+ses ayants droit.
+
+Ils sont également communiqués au médecin du travail dont il relève et, le cas
+échéant, au médecin du travail de l'établissement dans lequel il intervient. Au
+vu de ces résultats, le médecin du travail peut prescrire, au titre de la
+surveillance médicale, les examens qu'il estime nécessaires et, en cas
+d'exposition interne, des examens anthropogammamétriques ou des analyses
+radiotoxicologiques et peut proposer au chef d'établissement des mesures
+individuelles au titre de l'article L. 241-10-1.
+
+Aux seules fins de procéder à l'évaluation prévisionnelle et à la définition des
+objectifs prévus à l'article R. 231-75, avant la réalisation d'opérations dans
+la zone contrôlée ou surveillée, la personne compétente en radioprotection,
+mentionnée à l'article R. 231-106, demande communication des doses efficaces
+reçues sous une forme nominative sur une période de référence n'excédant pas les
+douze derniers mois.
+
+Si, notamment au cours ou à la suite d'une opération, la personne compétente en
+radioprotection estime, au vu des doses efficaces reçues, qu'un travailleur est
+susceptible de recevoir ultérieurement, eu égard à la nature des travaux qui lui
+sont confiés, des doses dépassant les valeurs limites fixées à l'article R.
+231-76, elle en informe immédiatement le chef d'établissement et le médecin du
+travail. Ce dernier en informe alors le salarié concerné.
+
+L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander communication des doses
+efficaces reçues sous leur forme nominative.
+
+IV. - En cas de dépassement de l'une des valeurs limites d'exposition fixées aux
+articles R. 231-76 et R. 231-77, le médecin du travail et l'employeur en sont
+immédiatement informés par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
+ou par l'organisme de dosimétrie agréé. Le médecin du travail en informe le
+salarié concerné.
+
+V. - Au titre des mesures d'évaluation et de prévention prévues au II de
+l'article L. 230-2, le chef d'établissement peut avoir connaissance des
+résultats du suivi dosimétrique sous une forme excluant toute identification des
+travailleurs et les exploiter ou bien les faire exploiter à des fins
+statistiques sans limitation de durée. L'inspecteur ou le contrôleur du travail
+peut demander communication de ces statistiques.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_3/article_r231-94.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_3/article_r231-94.md
new file mode 100644
index 00000000000..4dcd2eec8cd
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_3/article_r231-94.md
@@ -0,0 +1,58 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-04-02
+Date de fin: 2007-11-07
+Identifiant: LEGIARTI000006806767
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0940XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806767.xml
+---
+
+###### Article R231-94
+
+I. - Tout travailleur intervenant en zone contrôlée fait l'objet d'un suivi par
+dosimétrie opérationnelle. La personne compétente en radioprotection, mentionnée
+à l'article R. 231-106, communique périodiquement, sous leur forme nominative, à
+l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, les résultats de la
+dosimétrie opérationnelle pour chaque travailleur exposé.
+
+II. - Sous leur forme nominative, les résultats de la dosimétrie opérationnelle
+sont communiqués au travailleur concerné ainsi qu'au médecin désigné à cet effet
+par celui-ci et, en cas de décès ou d'incapacité, à ses ayants droit.
+
+Ces résultats sont également communiqués au médecin du travail dont il relève
+et, le cas échéant, au médecin du travail de l'établissement dans lequel il
+intervient. Au vu de ces résultats, le médecin du travail peut prescrire, au
+titre de la surveillance médicale, les examens qu'il estime nécessaires et peut
+proposer au chef d'établissement des mesures individuelles au titre de l'article
+L. 241-10-1.
+
+Le chef d'établissement reçoit communication des résultats nominatifs de la
+dosimétrie opérationnelle mise en oeuvre dans l'établissement. Il préserve la
+confidentialité de ces informations.
+
+Aux seules fins de procéder à l'évaluation prévisionnelle et à la définition des
+objectifs prévus à l'article R. 231-75, avant la réalisation d'opérations dans
+la zone contrôlée, la personne compétente en radioprotection demande
+communication des résultats de la dosimétrie opérationnelle sous une forme
+nominative sur une période de référence n'excédant pas les douze derniers
+mois.
+
+Si, notamment au cours ou à la suite d'une opération, la personne compétente en
+radioprotection estime, au vu des résultats de la dosimétrie opérationnelle,
+qu'un travailleur est susceptible de recevoir ultérieurement, eu égard à la
+nature des travaux qui lui sont confiés, des doses dépassant les valeurs limites
+fixées à l'article R. 231-76, il en informe immédiatement le chef
+d'établissement et le médecin du travail. Ce dernier en informe alors le salarié
+concerné.
+
+L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail, s'il en fait la demande, a
+accès, sans limitation de durée, aux résultats nominatifs de la dosimétrie
+opérationnelle.
+
+III. - Au titre des mesures d'évaluation et de prévention prévues au II de
+l'article L. 230-2, le chef d'établissement peut, sous une forme excluant toute
+identification des travailleurs, exploiter ou faire exploiter les résultats de
+la dosimétrie opérationnelle à des fins statistiques sans limitation de durée.
+L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander communication de ces
+statistiques.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_3/article_r231-95.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_3/article_r231-95.md
new file mode 100644
index 00000000000..e8959e99ca9
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_3/article_r231-95.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-04-02
+Date de fin: 2007-11-07
+Identifiant: LEGIARTI000006806769
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0950XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806769.xml
+---
+
+###### Article R231-95
+
+Un arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture,
+pris après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et de la
+Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités
+d'accès aux informations recueillies en application des articles R. 231-93 et R.
+231-94 ainsi que les règles techniques de leur transmission.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_3/article_r231-96.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_3/article_r231-96.md
new file mode 100644
index 00000000000..e52a8681b41
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_3/article_r231-96.md
@@ -0,0 +1,32 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-04-02
+Date de fin: 2007-11-07
+Identifiant: LEGIARTI000006806771
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0960XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806771.xml
+---
+
+###### Article R231-96
+
+Dans le cas où l'une des limites fixées aux articles R. 231-76 et R. 231-77 a
+été dépassée, le chef d'établissement informe de ce dépassement le comité
+d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués
+du personnel ainsi que l'inspecteur du travail, en précisant les causes
+présumées, les circonstances et les mesures envisagées pour éviter son
+renouvellement.
+
+Le médecin du travail prend toute disposition qu'il estime utile. Toute
+exposition ultérieure du travailleur concerné requiert son avis.
+
+Pendant la période où la dose reçue demeure supérieure aux valeurs limites
+fixées aux articles R. 231-76 ou R. 231-77, le travailleur bénéficie des mesures
+applicables aux travailleurs relevant de la catégorie A et prévues aux articles
+R. 231-100 et R. 231-102. Pendant cette période, il ne peut être affecté à des
+travaux l'exposant aux rayonnements ionisants sauf en cas de situation d'urgence
+radiologique. Si le salarié est employé sous contrat à durée déterminée ou par
+un contrat de travail temporaire, il ne peut être affecté pendant la prorogation
+du contrat prévue par l'article L. 122-3-17 ou pendant l'exécution du ou des
+contrats prévus à l'article L. 124-22, à des travaux l'exposant aux rayonnements
+ionisants sauf en cas de situation d'urgence radiologique.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_3/article_r231-97.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_3/article_r231-97.md
new file mode 100644
index 00000000000..25c8801b42e
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_3/article_r231-97.md
@@ -0,0 +1,35 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-04-02
+Date de fin: 2007-11-07
+Identifiant: LEGIARTI000006806773
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0970XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806773.xml
+---
+
+###### Article R231-97
+
+Sans préjudice de l'application des mesures définies à l'article R. 231-96,
+lorsque le dépassement de l'une des limites fixées aux articles R. 231-76 et R.
+231-77 résulte de conditions de travail non prévues, la personne compétente en
+radioprotection, sous la responsabilité du chef d'établissement, prend les
+mesures pour :
+
+1° Faire cesser dans les plus brefs délais les causes de dépassement, y compris,
+si nécessaire, par la suspension du travail en cause ;
+
+2° Procéder ou faire procéder par l'Institut de radioprotection et de sûreté
+nucléaire dans les quarante-huit heures après la constatation du dépassement à
+l'étude des circonstances dans lesquelles celui-ci s'est produit ;
+
+3° Faire procéder à l'évaluation des doses équivalentes reçues par les
+travailleurs et leur répartition dans l'organisme ;
+
+4° Etudier ou faire étudier par l'Institut de radioprotection et de sûreté
+nucléaire les mesures à prendre pour remédier à toute défectuosité et en
+prévenir un éventuel renouvellement ;
+
+5° Procéder ou faire procéder par un organisme de contrôle agréé à un contrôle
+technique de radioprotection des postes de travail dans les conditions prévues
+aux articles R. 231-84 et R. 231-86.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_4/README.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_4/README.md
new file mode 100644
index 00000000000..b61f1143c1e
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_4/README.md
@@ -0,0 +1,13 @@
+---
+Date de début: 2003-04-02
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGISCTA000018512700
+---
+
+###### Sous-section 4 : Mesures de surveillance médicale des travailleurs exposés
+
+- [Article R231-98](article_r231-98.md)
+- [Article R231-99](article_r231-99.md)
+- [Article R231-100](article_r231-100.md)
+- [Article R231-101](article_r231-101.md)
+- [Article R231-102](article_r231-102.md)
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_4/article_r231-100.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_4/article_r231-100.md
new file mode 100644
index 00000000000..fb4ae751e0e
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_4/article_r231-100.md
@@ -0,0 +1,31 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-04-02
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000018512515
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/25/LEGIARTI000018512515.xml
+---
+
+###### Article R231-100
+
+Les travailleurs classés en catégorie A ou B en application de l'article R.
+231-88 sont soumis à une surveillance médicale spéciale. Ils bénéficient d'un
+examen médical au moins une fois par an qui comprend un examen clinique général
+et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés
+complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait procéder. Ces
+examens sont à la charge de l'employeur.
+
+Dans le cadre de la surveillance médicale des salariés, le médecin du travail
+est destinataire des résultats de toutes les mesures ou contrôles qu'il juge
+pertinents pour apprécier l'état de santé des travailleurs.
+
+Après toute exposition interne ou externe intervenue dans les situations
+définies aux articles R. 231-79 et R. 231-96, le médecin du travail établit un
+bilan dosimétrique de cette exposition et un bilan de ses effets sur chaque
+travailleur exposé, en ayant recours si nécessaire à l'Institut de
+radioprotection et de sûreté nucléaire.
+
+Un arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture
+définit les recommandations et les instructions techniques adressées au médecin
+du travail et précise les modalités des examens spécialisés complémentaires.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_4/article_r231-101.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_4/article_r231-101.md
new file mode 100644
index 00000000000..0742268da96
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_4/article_r231-101.md
@@ -0,0 +1,33 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-04-02
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000018512511
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/25/LEGIARTI000018512511.xml
+---
+
+###### Article R231-101
+
+I. - Le médecin du travail constitue et tient, pour chacun des travailleurs
+exposés, un dossier individuel contenant :
+
+1° Le double de la fiche d'exposition prévue à l'article R. 231-92 ;
+
+2° Les dates et les résultats du suivi dosimétrique de l'exposition individuelle
+aux rayonnements ionisants, les doses efficaces reçues ainsi que les dates des
+expositions anormales et les doses reçues au cours de ces expositions ;
+
+3° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués en
+application du premier alinéa de l'article R. 231-100.
+
+II. - Ce dossier est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur régional
+du travail et de la main-d'oeuvre et peut être adressé, avec l'accord du
+travailleur, au médecin choisi par celui-ci.
+
+Ce dossier doit être conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la
+période d'exposition. Si l'établissement vient à disparaître ou si le
+travailleur change d'établissement, l'ensemble du dossier est transmis au
+médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, à charge pour
+celui-ci de l'adresser, à la demande du travailleur, au médecin du travail
+désormais compétent.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_4/article_r231-102.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_4/article_r231-102.md
new file mode 100644
index 00000000000..dcfe856686c
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_4/article_r231-102.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-04-02
+Date de fin: 2007-11-07
+Identifiant: LEGIARTI000006806780
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R1020XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806780.xml
+---
+
+###### Article R231-102
+
+Une carte individuelle de suivi médical, dont le contenu est fixé par arrêté des
+ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture, doit être remise
+par le médecin du travail à tout travailleur de catégorie A ou B.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_4/article_r231-98.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_4/article_r231-98.md
new file mode 100644
index 00000000000..688ee692acd
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_4/article_r231-98.md
@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-04-02
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000018512525
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/25/LEGIARTI000018512525.xml
+---
+
+###### Article R231-98
+
+Nul ne peut être affecté à un poste exposé à des rayonnements ionisants, s'il
+n'a au préalable bénéficié d'un examen médical permettant au médecin du travail
+de se prononcer sur son aptitude au poste de travail proposé par l'employeur.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_4/article_r231-99.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_4/article_r231-99.md
new file mode 100644
index 00000000000..38bba707b7e
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_4/article_r231-99.md
@@ -0,0 +1,29 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-04-02
+Date de fin: 2007-11-07
+Identifiant: LEGIARTI000006806776
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0990XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806776.xml
+---
+
+###### Article R231-99
+
+Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à des rayonnements
+ionisants qu'après avoir fait l'objet d'un examen médical par le médecin du
+travail et sous réserve que la fiche d'aptitude, établie en application de
+l'article R. 241-57 ou du I l'article 40 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982
+modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du
+travail en agriculture s'il s'agit d'un salarié agricole, atteste qu'il ne
+présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
+
+Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et la date de la
+dernière mise à jour de la fiche d'entreprise.
+
+Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions de la fiche d'aptitude
+dans les quinze jours qui suivent sa délivrance. La contestation est portée
+devant l'inspecteur du travail compétent. Ce dernier statue après avis conforme
+du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, qui peut faire
+pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par des
+spécialistes de son choix.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_5/README.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_5/README.md
new file mode 100644
index 00000000000..5fc9640c4c2
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_5/README.md
@@ -0,0 +1,11 @@
+---
+Date de début: 2003-04-02
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGISCTA000018512698
+---
+
+###### Sous-section 5 : Règles concernant des situations anormales de travail
+
+- [Article R231-103](article_r231-103.md)
+- [Article R231-104](article_r231-104.md)
+- [Article R231-105](article_r231-105.md)
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_5/article_r231-103.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_5/article_r231-103.md
new file mode 100644
index 00000000000..9b33ecf5896
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_5/article_r231-103.md
@@ -0,0 +1,22 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-04-02
+Date de fin: 2007-11-07
+Identifiant: LEGIARTI000006806782
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R1030XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806782.xml
+---
+
+###### Article R231-103
+
+Les expositions soumises à autorisation en application de l'article R. 231-79 ne
+peuvent intervenir qu'après accord de l'inspecteur du travail. Les demandes
+d'autorisation doivent être accompagnées des justifications utiles, des
+indications relatives à la programmation des plafonds de doses prévisibles et au
+calendrier des travaux ainsi que des avis du médecin du travail, du comité
+d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués
+du personnel et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Dans un
+délai maximum de quinze jours suivant la date de la réception de la demande,
+l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi que, s'il
+y a lieu, aux représentants du personnel.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_5/article_r231-104.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_5/article_r231-104.md
new file mode 100644
index 00000000000..9aff6f91c5b
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_5/article_r231-104.md
@@ -0,0 +1,31 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-04-02
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000018512501
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/25/LEGIARTI000018512501.xml
+---
+
+###### Article R231-104
+
+Les travaux ou les opérations exposant aux rayonnements ionisants dans les
+situations définies à l'article R. 231-79 ne peuvent être confiés qu'aux
+travailleurs satisfaisant à l'ensemble des conditions suivantes :
+
+1° Appartenir à la catégorie A définie à l'article R. 231-88 ;
+
+2° Ne pas présenter d'inaptitude médicale ;
+
+3° Avoir été inscrit sur une liste préalablement établie à cet effet ;
+
+4° Avoir reçu une information appropriée sur les risques et les précautions à
+prendre pendant les travaux ou l'opération ;
+
+5° Ne pas avoir reçu dans les douze mois qui précèdent une dose supérieure à
+l'une des valeurs limites annuelles fixées à l'article R. 231-76 pour les
+expositions soumises à autorisation spéciale.
+
+En outre, le travailleur doit être volontaire pour effectuer les travaux ou les
+opérations prévues dans les situations d'urgence radiologique et disposer des
+moyens de dosimétrie individuelle adaptés à la situation.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_5/article_r231-105.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_5/article_r231-105.md
new file mode 100644
index 00000000000..d6c1c187459
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_5/article_r231-105.md
@@ -0,0 +1,27 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-04-02
+Date de fin: 2007-11-07
+Identifiant: LEGIARTI000006806785
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R1050XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806785.xml
+---
+
+###### Article R231-105
+
+Le chef d'établissement aménage ses installations et prend toutes dispositions
+utiles pour que, en cas d'accident, le personnel puisse être rapidement évacué
+des locaux de travail, que les travailleurs exposés puissent, lorsque leur état
+le justifie, recevoir des soins appropriés dans les plus brefs délais et que
+soient mis en oeuvre les contrôles permettant de prévenir un risque de
+contamination.
+
+Dans les établissements dans lesquels sont implantés une ou plusieurs
+installations nucléaires de base telles que définies à l'article 1er du décret
+n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires et à
+l'article 1er du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à
+la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la
+défense, le chef d'établissement met en place une équipe de sécurité, dotée de
+matériel spécifique, chargée de mettre en oeuvre les mesures de prévention et
+d'intervention en cas d'accident.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_6/README.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_6/README.md
new file mode 100644
index 00000000000..32cc6356686
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_6/README.md
@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+Date de début: 2003-04-02
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGISCTA000018512696
+---
+
+###### Sous-section 6 : Organisation fonctionnelle de la radioprotection
+
+- [Article R231-106](article_r231-106.md)
+- [Article R231-107](article_r231-107.md)
+- [Article R231-108](article_r231-108.md)
+- [Article R231-109](article_r231-109.md)
+- [Article R231-110](article_r231-110.md)
+- [Article R231-111](article_r231-111.md)
+- [Article R231-112](article_r231-112.md)
+- [Article R231-113](article_r231-113.md)
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_6/article_r231-106.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_6/article_r231-106.md
new file mode 100644
index 00000000000..818f4e6e996
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_6/article_r231-106.md
@@ -0,0 +1,79 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-04-02
+Date de fin: 2007-11-07
+Identifiant: LEGIARTI000006806788
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R1060XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806788.xml
+---
+
+###### Article R231-106
+
+I. - Dès lors que la présence, la manipulation, l'utilisation ou le stockage de
+toute source radioactive scellée ou non scellée ou d'un générateur électrique de
+rayonnements ionisants entraîne un risque d'exposition pour les salariés de
+l'établissement ainsi que pour les salariés des entreprises extérieures ou les
+travailleurs non salariés y intervenant, le chef d'établissement désigne, après
+avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut,
+des délégués du personnel, au moins une personne compétente en
+radioprotection.
+
+Dans les établissements dans lesquels sont implantés une ou plusieurs
+installations nucléaires de base visées à l'article R. 231-105 ainsi que dans
+les établissements comprenant une installation soumise à déclaration ou à
+autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement,
+les personnes compétentes en radioprotection sont choisies par le chef
+d'établissement parmi les salariés de l'établissement et sont regroupées au sein
+d'un service interne, appelé service compétent en radioprotection, distinct des
+services de production et des services opérationnels de l'établissement.
+
+La personne compétente en radioprotection ne peut être désignée qu'après avoir
+suivi préalablement avec succès une formation à la radioprotection dispensée par
+des personnes certifiées par des organismes accrédités. Les modalités de
+certification et de formation sont fixées par arrêté des ministres chargés du
+travail et de l'agriculture après avis de l'Institut de radioprotection et de
+sûreté nucléaire.
+
+Le chef d'établissement met à la disposition de la personne compétente et,
+lorsqu'il existe, du service compétent en radioprotection les moyens nécessaires
+à l'exercice de ses missions. Lorsque le chef d'établissement désigne plusieurs
+personnes compétentes, il précise l'étendue de leurs responsabilités
+respectives.
+
+II. - La personne compétente est consultée sur la délimitation des zones
+définies à l'article R. 231-81 et sur la définition des règles particulières qui
+s'y appliquent. Elle participe à l'élaboration et à la formation à la sécurité
+des travailleurs exposés, organisée en application de l'article R. 231-89.
+
+III. - Sous la responsabilité de l'employeur et en liaison avec le comité
+d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, avec les
+délégués du personnel :
+
+1° Elle procède à une évaluation préalable permettant d'identifier la nature et
+l'ampleur du risque encouru par les travailleurs exposés. A cet effet, les
+personnes assurant l'encadrement des travaux ou des interventions lui apportent
+leur concours ;
+
+2° Elle définit, après avoir procédé à cette évaluation, les mesures de
+protection adaptées qui doivent être mises en oeuvre. Elle vérifie leur
+pertinence au vu des résultats des contrôles et de la dosimétrie opérationnelle
+prévus aux articles R. 231-84, R. 231-86 et R. 231-94 ainsi que des doses
+efficaces reçues.
+
+3° Elle recense les situations ou les modes de travail susceptibles de justifier
+une exposition subordonnée à la délivrance de l'autorisation spéciale requise en
+application de l'article R. 231-79, définit les objectifs de dose collective et
+individuelle pour chaque opération et s'assure de leur mise en oeuvre ;
+
+4° Elle définit les moyens nécessaires requis en cas de situation anormale.
+
+IV. - Lorsqu'une opération comporte un risque d'exposition aux rayonnements
+ionisants pour des salariés relevant d'entreprises extérieures ou pour des
+travailleurs non salariés, le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice
+associe la personne compétente en radioprotection à la définition et à la mise
+en oeuvre de la coordination générale des mesures de prévention prévue à
+l'article R. 231-74. A ce titre, la personne compétente en radioprotection
+désignée par le chef de l'entreprise utilisatrice peut prendre tous contacts
+utiles avec les personnes compétentes en radioprotection désignés, le cas
+échéant, par les chefs des entreprises extérieures.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_6/article_r231-107.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_6/article_r231-107.md
new file mode 100644
index 00000000000..7dc99aad998
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_6/article_r231-107.md
@@ -0,0 +1,25 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-04-02
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000018512474
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/24/LEGIARTI000018512474.xml
+---
+
+###### Article R231-107
+
+Le médecin du travail collabore à l'action de la personne compétente en
+radioprotection.
+
+Il apporte son concours au chef d'établissement pour établir et actualiser la
+fiche d'exposition prévue par l'article R. 231-92.
+
+Il participe à l'information des travailleurs sur les risques potentiels pour la
+santé de l'exposition aux rayonnements ionisants ainsi que sur les autres
+facteurs de risques susceptibles de les aggraver. Il participe également à
+l'élaboration de la formation à la sécurité prévue à l'article R. 231-89.
+
+Il peut formuler toute proposition au chef d'établissement quant aux choix des
+équipements de protection individuels en prenant en compte leurs modalités
+d'utilisation.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_6/article_r231-108.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_6/article_r231-108.md
new file mode 100644
index 00000000000..ff6d61074c0
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_6/article_r231-108.md
@@ -0,0 +1,33 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-04-02
+Date de fin: 2007-11-07
+Identifiant: LEGIARTI000006806792
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R1080XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806792.xml
+---
+
+###### Article R231-108
+
+Dans le cadre des missions qui lui incombe au titre de l'article L. 236-2, le
+comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les
+délégués du personnel reçoit de l'employeur :
+
+- au moins une fois par an, un bilan statistique des contrôles techniques
+d'ambiance et du suivi dosimétrique prévus par les articles R. 231-87 et R.
+231-93 permettant d'apprécier l'évolution des expositions internes et externes
+du personnel ;
+
+- les informations concernant les situations de dépassement de l'une des valeurs
+limites ainsi que les mesures prises pour y remédier ;
+
+- les informations concernant les dépassements observés par rapport aux
+objectifs de doses collectives et individuelles mentionnés à l'article R.
+231-75.
+
+Il a accès aux résultats des contrôles prévus aux articles R. 231-84 et R.
+231-86.
+
+A sa demande, il reçoit communication des mesures d'organisation prises par le
+chef d'établissement concernant les zones définies à l'article R. 231-81.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_6/article_r231-109.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_6/article_r231-109.md
new file mode 100644
index 00000000000..40bce8ffbd3
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_6/article_r231-109.md
@@ -0,0 +1,30 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-04-02
+Date de fin: 2007-11-07
+Identifiant: LEGIARTI000006806794
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R1090XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806794.xml
+---
+
+###### Article R231-109
+
+Les services médicaux du travail ne peuvent être chargés de mesurer l'exposition
+interne, en application de l'article R. 231-93, qu'après avoir obtenu
+préalablement un certificat.
+
+Les laboratoires d'analyses médicales et les organismes, mentionnés au II de
+l'article R. 231-93, ne peuvent être agréés pour procéder aux mesures de
+l'exposition interne ou externe qu'après avoir obtenu un certificat. Le silence
+gardé pendant plus de quatre mois, à compter de la réception de la demande
+d'agrément par l'administration, vaut décision de rejet.
+
+Des arrêtés des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture,
+pris après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixent
+les conditions de délivrance du certificat par un organisme d'accréditation
+ainsi que les conditions et les modalités de délivrance de l'agrément prévu
+ci-dessus.
+
+L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire vérifie la qualité des
+mesures de l'exposition interne et externe.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_6/article_r231-110.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_6/article_r231-110.md
new file mode 100644
index 00000000000..d772ebcc98c
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_6/article_r231-110.md
@@ -0,0 +1,23 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-04-02
+Date de fin: 2007-11-07
+Identifiant: LEGIARTI000006806796
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R1100XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806796.xml
+---
+
+###### Article R231-110
+
+Les entreprises qui assurent des travaux de maintenance, d'intervention ou de
+mise en oeuvre des appareils émettant des rayonnements ionisants doivent avoir
+obtenu un certificat de qualification justifiant de leur capacité à effectuer
+des travaux sous rayonnements ionisants. Les entreprises de travail temporaire
+qui mettent à disposition des travailleurs pour la réalisation de tels travaux
+sont soumises aux mêmes obligations.
+
+Les certificats de qualification sont délivrés par des organismes accrédités
+dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du travail, de
+l'industrie et de l'agriculture pris après avis de l'Institut de radioprotection
+et de sûreté nucléaire.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_6/article_r231-111.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_6/article_r231-111.md
new file mode 100644
index 00000000000..718e642a698
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_6/article_r231-111.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-04-02
+Date de fin: 2007-11-07
+Identifiant: LEGIARTI000006806798
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R1110XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806798.xml
+---
+
+###### Article R231-111
+
+Le chef d'établissement tient à la disposition des agents des services de
+prévention des organismes de sécurité sociale l'ensemble des informations et
+documents auxquels a accès l'inspecteur du travail.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_6/article_r231-112.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_6/article_r231-112.md
new file mode 100644
index 00000000000..247e5139134
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_6/article_r231-112.md
@@ -0,0 +1,35 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-04-02
+Date de fin: 2007-11-07
+Identifiant: LEGIARTI000006806800
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R1120XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/68/LEGIARTI000006806800.xml
+---
+
+###### Article R231-112
+
+I. - Les inspecteurs des installations nucléaires de base, les inspecteurs des
+installations classées pour la protection de l'environnement, les agents
+mentionnés à l'article L. 1421-1 du code de la santé publique et les agents
+mentionnés à l'article 4 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte
+contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la
+loi du 19 décembre 1917, peuvent se faire communiquer, à leur demande, par le
+chef d'établissement :
+
+- le relevé des sources et des appareils émettant des rayonnements ionisants
+prévu à l'article R. 231-87 ;
+
+- les résultats de la dosimétrie opérationnelle, mise en place en application de
+l'article R. 231-94, de tous les travailleurs intervenant dans l'établissement
+sous forme non nominative et sans limitation de durée ;
+
+- les mesures prises en application de l'article R. 231-75.
+
+II. - Le chef d'établissement faisant procéder à des opérations de chargement,
+de transport ou de déchargement de matières radioactives ou fissiles à usage
+civil communique aux agents mentionnés au I du présent article, à leur demande,
+les mesures prises en application de l'article R. 231-75 ainsi que les résultats
+de la dosimétrie opérationnelle des travailleurs employés à ces opérations sous
+forme non nominative sans limitation de durée.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_6/article_r231-113.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_6/article_r231-113.md
new file mode 100644
index 00000000000..ae6d1ea8f07
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_6/article_r231-113.md
@@ -0,0 +1,37 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-04-02
+Date de fin: 2007-11-07
+Identifiant: LEGIARTI000006806802
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R1130XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/68/LEGIARTI000006806802.xml
+---
+
+###### Article R231-113
+
+Aux fins de bonne exécution de la mission de participation à la veille
+permanente en matière de radioprotection qui lui est confiée par le décret n°
+2002-254 du 22 février 2002 relatif à l'Institut de radioprotection et de sûreté
+nucléaire, et en particulier de la gestion et de l'exploitation des données
+dosimétriques concernant les travailleurs, l'Institut de radioprotection et de
+sûreté nucléaire :
+
+- réalise des mesures de l'exposition interne et de l'exposition externe des
+travailleurs mentionnées à l'article R. 231-93 et reçoit les résultats des
+mesures effectuées en application des articles R. 231-114 et R. 231-115 ;
+
+- centralise, consolide et conserve l'ensemble des résultats des mesures
+individuelles de l'exposition des travailleurs mentionnés aux articles R. 231-93
+et R. 231-94 en vue de les exploiter à des fins statistiques ou épidémiologiques
+dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
+
+Il peut communiquer ces résultats à des organismes d'études et de recherche avec
+lesquels il aura passé convention et s'engage à publier les conclusions des
+études menées. Ces organismes les exploitent conformément aux dispositions du
+chapitre V bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
+
+Il s'assure du respect des règles de confidentialité en ce qui concerne l'accès
+aux informations mentionnées à l'article R. 231-94 sous leur forme nominative et
+il rend compte dans son rapport annuel des difficultés rencontrées dans ce
+domaine.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_7/README.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_7/README.md
new file mode 100644
index 00000000000..d3888418b63
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_7/README.md
@@ -0,0 +1,11 @@
+---
+Date de début: 2003-04-02
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGISCTA000018512694
+---
+
+###### Sous-section 7 : Règles applicables dans des cas d'exposition professionnelles liées à la radioactivité naturelle
+
+- [Article R231-114](article_r231-114.md)
+- [Article R231-115](article_r231-115.md)
+- [Article R231-116](article_r231-116.md)
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_7/article_r231-114.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_7/article_r231-114.md
new file mode 100644
index 00000000000..4d3e825fcfc
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_7/article_r231-114.md
@@ -0,0 +1,42 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-04-02
+Date de fin: 2007-11-07
+Identifiant: LEGIARTI000006806804
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R1140XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/68/LEGIARTI000006806804.xml
+---
+
+###### Article R231-114
+
+Lorsque dans un établissement mentionné à l'article L. 231-1 sont employées ou
+stockées des matières, non utilisées en raison de leurs propriétés radioactives,
+mais contenant naturellement des radionucléides, ou sont produits des résidus à
+partir de ces matières, le chef d'établissement procède à une évaluation des
+doses reçues par les travailleurs en ayant recours à des mesures dont les
+modalités techniques sont définies par arrêté des ministres chargés du travail,
+de la santé et de l'agriculture pris après avis de l'Institut de radioprotection
+et de sûreté nucléaire.
+
+Si les résultats de cette évaluation mettent en évidence des expositions
+individuelles susceptibles d'atteindre ou de dépasser une dose efficace de 1 mSv
+par an, le chef d'établissement communique ces résultats à l'Institut de
+radioprotection et de sûreté nucléaire.
+
+Le chef d'établissement étudie les possibilités techniques permettant d'éviter
+ou de réduire l'exposition des travailleurs, notamment en ayant recours à un
+procédé ou à un produit offrant de meilleures garanties pour la santé et la
+sécurité des travailleurs.
+
+Si le remplacement par un procédé ou un produit différent n'est pas réalisable,
+le chef d'établissement définit et met en oeuvre les processus de travail et les
+mesures techniques afin de réduire les expositions individuelles et collectives
+à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible.
+
+Un arrêté des ministres chargés du travail, de la santé, de l'environnement et
+de l'agriculture, pris après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté
+nucléaire, fixe la liste des activités ou des catégories d'activités
+professionnelles concernées par les dispositions du présent article, compte tenu
+des quantités de radionucléides détenus ou des niveaux d'exposition susceptibles
+d'être mesurés.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_7/article_r231-115.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_7/article_r231-115.md
new file mode 100644
index 00000000000..6db4c452749
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_7/article_r231-115.md
@@ -0,0 +1,28 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-04-02
+Date de fin: 2007-11-07
+Identifiant: LEGIARTI000006806806
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R1150XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/68/LEGIARTI000006806806.xml
+---
+
+###### Article R231-115
+
+Dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 où les travailleurs, en
+raison de la situation de leurs lieux de travail, sont exposés à l'activité du
+radon et de ses descendants, le chef d'établissement procède à des mesures de
+cette activité. Les résultats de ces mesures sont communiqués à l'Institut de
+radioprotection et de sûreté nucléaire.
+
+Lorsque les mesures effectuées mettent en évidence une concentration moyenne de
+l'activité dans l'air supérieure ou égale à 400 becquerels par mètre cube, le
+chef d'établissement met en oeuvre les actions nécessaires pour réduire
+l'exposition à un niveau aussi bas que techniquement possible.
+
+Un arrêté des ministres chargés du travail, de la santé, de l'environnement et
+de l'agriculture, pris après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté
+nucléaire, fixe la liste des activités ou des catégories d'activités
+professionnelles qui sont concernées par les dispositions du présent article et
+définit les modalités techniques de mesure de l'activité du radon.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_7/article_r231-116.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_7/article_r231-116.md
new file mode 100644
index 00000000000..db046a5911f
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_8/sous-section_7/article_r231-116.md
@@ -0,0 +1,29 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-04-02
+Date de fin: 2007-11-07
+Identifiant: LEGIARTI000006806808
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R1160XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/68/LEGIARTI000006806808.xml
+---
+
+###### Article R231-116
+
+Lorsque les travailleurs affectés pour tout ou partie de leur temps de travail à
+l'exécution de tâches à bord d'aéronefs en vol sont susceptibles de recevoir une
+dose efficace supérieure à 1 mSv par an en raison de l'exposition au rayonnement
+cosmique, le chef d'établissement :
+
+- procède à l'évaluation de l'exposition du personnel concerné ;
+
+- prend les mesures générales administratives et techniques nécessaires pour
+réduire l'exposition et, à ce titre, programme l'exécution des tâches pour
+diminuer les doses reçues lors des vols, notamment lorsqu'une grossesse est
+déclarée par un membre du personnel ;
+
+- informe les travailleurs concernés des risques pour la santé que leur travail
+comporte.
+
+Un arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et du transport fixe les
+modalités de mise en oeuvre du présent article.