LOI n° 79-13 du 3 janvier 1979 relative à l'apprentissage

Modification du code du travail, du code rural.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000339251
Ancien identifiant: 1LX97913
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/92/JORFTEXT000000339251.xml
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République française 1979-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154041
- [DEFINITION ET REGIME JURIDIQUE DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE .](definition_et_regime_juridique_du_contrat_d_apprentissage)
- [CONDITIONS DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE .](conditions_du_contrat_d_apprentissage)
- [FORMATION ET RESOLUTION DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE .](formation_et_resolution_du_contrat_d_apprentissage)
- [DISPOSITIONS FINANCIERES .](dispositions_financieres)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1979-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006170045
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###### DISPOSITIONS FINANCIERES .
- [Article L118-6](article_l118-6.md)

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@ -1,19 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-01-01
Date de fin: 1979-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006646668
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X118L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/66/LEGIARTI000006646668.xml
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###### Article L118-6
Les employeurs inscrits au répertoire des métiers et dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au registre des entreprises créé par le
décret n. 73-942 du 3 octobre 1973, ainsi que ceux occupant dix salariés au plus
non compris les apprentis, reçoivent une prime par apprenti pour frais de
formation. Le montant de cette prime est fixé par voie réglementaire. Elle est
revisée annuellement en tenant compte de l'évolution du salaire de base des
apprentis.

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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006169987
- [Article L118-3](article_l118-3.md)
- [Article L118-3-1](article_l118-3-1.md)
- [Article L118-5](article_l118-5.md)
- [Article L118-6](article_l118-6.md)

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@ -0,0 +1,39 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-01-01
Date de fin: 2001-12-26
Identifiant: LEGIARTI000006646669
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X118L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/66/LEGIARTI000006646669.xml
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###### Article L118-6
Pour les employeurs inscrits au répertoire des métiers et, dans les départements
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises créé par
le décret n. 73-942 du 3 octobre 1973, ainsi que pour ceux occupant dix salariés
au plus, non compris les apprentis, l'Etat prend en charge totalement, selon des
taux fixés ou approuvés par arrêté ministériel, les cotisations sociales
patronales et salariales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi
dues au titre des salaires versés aux apprentis, dans les conditions prévues à
l'article L. 118-5.<br />
Toutefois, les cotisations supplémentaires d'accidents du travail imposées en
application des articles L. 133 du code de la sécurité sociale et 1158 du code
rural sont exclues de cette prise en charge.<br />
La prise en compte des droits validables à l'assurance vieillesse ouverts
pendant la période d'apprentissage s'effectue sur une base forfaitaire suivant
des modalités fixées ou approuvées par décret tant en ce qui concerne les
régimes de base que les régimes complémentaires.<br />
La prise en compte des cotisations dues au titre des articles L. 143-11-4, L.
351-13 et L. 731-9 du présent code s'effectue sur une base forfaitaire
globale.<br />
La prise en charge par l'Etat du versement pour les transports prévu par les
lois modifiées n° 71-559 du 12 juillet 1971 et n° 73-640 du 11 juillet 1973 et
dû au titre des salaires versés aux apprentis par les employeurs visés à
l'alinéa premier du présent article s'effectue sur la base d'un taux forfaitaire
fixé par décret.