Loi n°72-1150 du 23 décembre 1972 PORTANT CREATION DE LA PRIME DE MOBILITE DES JEUNES

ART. 1 : ELLE COMPREND UNE ALLOCATION DE TRANSFERT ET UNE INDEMNITE POUR FRAIS. LES DEPENSES EN RESULTANT SONT IMPUTEES SUR LE FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI
 ART. 2 : EN BENEFICIENT LES DEMANDEURS D'EMPLOI ACHEVANT LEUR SCOLARITE, LEUR STAGE DE FORMATION, OU LEUR CONTRAT D'APPRENTISSAGE CONCLU AVANT LE 01-07-1972
 ART. 3 : ELLE NE PEUT ETRE ACCORDEE AUX BENEFICIAIRES DES AIDES ETABLIES EN APPLICATION DE LA LOI 63-1240 DU 18-12-1963
ART. 4 : UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT FIXE LES CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS QUI PRECEDENT
UN AUTRE DECRET DETERMINE LES MESURES D'APPLICATION DE LA LOI DANS LES DOM.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509053
Ancien identifiant: 1LX9721150
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/90/JORFTEXT000000509053.xml
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République française 2003-07-22 00:00:00 +00:00
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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2003-07-22
Identifiant: LEGIARTI000006651009
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X832L02AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/10/LEGIARTI000006651009.xml
Date de début: 2003-07-22
Date de fin: 2005-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006651010
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X832L02AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/10/LEGIARTI000006651010.xml
---
<h1>Article L832-2</h1>
@ -15,8 +15,10 @@ Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Etat peut conclure avec des employeurs des
conventions ayant pour objet de favoriser l'insertion professionnelle des
bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, des chômeurs de longue durée, des
personnes reconnues handicapées par la commission technique d'orientation et de
reclassement professionnel, et des personnes déterminées par décret en Conseil
d'Etat rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.<br />
reclassement professionnel, des bénéficiaires des conventions prévues à
l'article L. 322-4-18 arrivant au terme de leur contrat avant le 1er janvier
2008 et des personnes déterminées par décret en Conseil d'Etat rencontrant des
difficultés particulières d'accès à l'emploi.<br />
I. Les contrats d'accès à l'emploi conclus en vertu de ces conventions donnent
droit :<br />
@ -29,9 +31,10 @@ la gravité des difficultés d'accès à l'emploi, sont fixés par décret ;<br
2° A une exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre
des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail
; cette exonération porte sur la partie des rémunérations des salariés
n'excédant pas le salaire minimum de croissance ; elle est accordée dans la
limite d'une période de vingt-quatre mois suivant la date d'embauche ;
toutefois, pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et de moins de
n'excédant pas le salaire minimum de croissance majoré de 30 % ; elle est
accordée dans la limite d'une période de vingt-quatre mois, ou de trente mois
pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, suivant la date d'embauche
; toutefois, pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et de moins de
soixante-cinq ans, demandeurs d'emploi depuis plus d'un an ou handicapés ou
percevant le revenu minimum d'insertion et sans emploi depuis plus d'un an,
l'exonération porte sur les rémunérations versées jusqu'à ce qu'ils atteignent
@ -49,14 +52,17 @@ modalités fixées par décret.<br />
II. - Les contrats d'accès à l'emploi sont des contrats de travail à durée
indéterminée ou à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2
; dans ce dernier cas, leur durée doit être au moins égale à douze mois et ne
peut excéder vingt-quatre mois. Ils ne peuvent revêtir la forme des contrats de
travail temporaire régis par l'article L. 124-2. Ils sont passés par écrit et
font l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère chargé de l'emploi.<br />
peut excéder vingt-quatre mois, cette limite étant portée à trente mois pour les
bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Ils ne peuvent revêtir la forme des
contrats de travail temporaire régis par l'article L. 124-2. Ils sont passés par
écrit et font l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère chargé de
l'emploi.<br />
III. Peuvent conclure des contrats d'accès à l'emploi les employeurs définis à
III. - Peuvent conclure des contrats d'accès à l'emploi les employeurs définis à
l'article L. 351-4 et aux 3° et 4° de l'article L. 351-12, ainsi que les
employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles,
à l'exception des employeurs des salariés définis à l'article L. 773-1.<br />
à l'exception des employeurs des salariés définis à l'article L. 773-1 sous
réserve d'être à jour de leurs obligations sociales et fiscales.<br />
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 199 sexdecies du
code général des impôts, peuvent également conclure des contrats d'accès à
@ -74,14 +80,23 @@ un tel licenciement. L'administration dispose d'un délai d'un mois pour faire
connaître soit son accord, soit son refus motivé. A défaut de réponse notifiée à
l'employeur dans le délai précité, l'accord est réputé acquis.<br />
IV.<br />
IV. - La protection complémentaire en matière de santé visée à l'article L.
861-1 du code de la sécurité sociale, dont le titulaire du contrat d'accès à
l'emploi bénéficiait en tant qu'allocataire du revenu minimum d'insertion, est
maintenue jusqu'à l'expiration de la période de droit. A l'expiration de cette
période, le droit à la protection complémentaire est renouvelé dans les
conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 861-5 du même code si
l'intéressé remplit la condition de ressources visée au premier alinéa de
l'article L. 861-1 du même code.<br />
V. Les salariés bénéficiaires d'un contrat d'accès à l'emploi ne sont pas pris
en compte, pendant une durée de deux ans, dans le calcul de l'effectif du
personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application des dispositions
législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif
minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification
des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.<br />
des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Toutefois,
cette durée est portée à trente mois pour les bénéficiaires du revenu minimum
d'insertion.<br />
VI. Les conventions prévues par le présent article se substituent, dans les
départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de
@ -103,7 +118,37 @@ présent article.
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006386471?vers=git&vers=legifrance">LOI no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer - article 66 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006648118?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article L322-4-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1989-01-14 au 1990-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006648119?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article L322-4-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1990-01-01 au 1991-01-05</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006648120?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article L322-4-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1991-01-05 au 1992-01-04</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006648121?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article L322-4-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1992-01-04 au 1992-07-30</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006648122?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article L322-4-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1992-07-30 au 1993-12-21</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006648123?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article L322-4-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1993-12-21 au 1995-08-05</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658881?vers=git&vers=legifrance">LOI de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003) - article 10 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006648127?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article L322-4-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2004-01-01 au 2005-01-19</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006648124?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article L322-4-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1995-08-05 au 1997-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006648125?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article L322-4-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1997-01-01 au 2001-12-29</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006648126?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article L322-4-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-12-29 au 2004-01-01</a> CITATION cible
</li>
</ul>
@ -155,7 +200,7 @@ présent article.
1998-06-13 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006657866?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail (dite loi Aubry) - article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2003-01-18 au 2005-01-19</a>
</li>
<li>
2000-12-13 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006386471?vers=git&vers=legifrance">LOI no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer - article 66 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2003-07-21 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658881?vers=git&vers=legifrance">LOI de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003) - article 10 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006308965?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts - article 235 ter E AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-01 au 2007-01-01</a>
@ -166,6 +211,9 @@ présent article.
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006646893?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article L124-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1973-11-23 au 1982-03-01</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006648267?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article L322-4-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1997-10-17 au 2008-05-01</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006648118?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article L322-4-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1989-01-14 au 1990-01-01</a>
</li>
@ -268,5 +316,11 @@ présent article.
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006742620?vers=git&vers=legifrance">Code de la sécurité sociale - article L351-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1985-12-21 au 1993-07-23</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006745374?vers=git&vers=legifrance">Code de la sécurité sociale - article L861-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2000-01-01 au 2000-07-06</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006745391?vers=git&vers=legifrance">Code de la sécurité sociale - article L861-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2000-01-01 au 2000-07-06</a>
</li>
</ul>
</details>