Loi n° 72-617 du 5 juillet 1972 relative aux pénalités applicables en cas d'infractions au droit du travail

Modifie les articles 82-A (alinéa 1), 102 (alinéas 1 et 2), 99 (alinéa 3), 99-A (alinéas 4 et 5), 99-D, 103, ‎‎105 du livre I du code du travail, et 93 et 168 du livre II du code du travail.‎
Abroge l'article 101-B du livre 1er du code du travail.‎
Texte totalement abrogé par l’article 1er du décret n° 73-1046 du 15 novembre 1973 (codification).‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684296
Ancien identifiant: 1LX972617
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République française 1991-01-20 00:00:00 +01:00
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État: TRANSFERE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-14 Date de début: 1991-01-20
Date de fin: 1991-01-20 Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006647178 Identifiant: LEGIARTI000006647179
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###### Article L152-1 ###### Article L152-1
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 123-1 sera punie d'un Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte à l'exercice régulier des
emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2000 F à 20000 F ou de fonctions de conseiller du salarié, notamment par la méconnaissance des articles
l'une de ces deux peines seulement.<br /> L. 122-14-14, L. 122-14-15, L. 122-14-16 et L. 122-14-17 ainsi que des textes
réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement de deux
mois à un an et d'une amende de 2 000 F à 20 000 F (1) ou de l'une de ces deux
peines seulement.<br />
Le tribunal pourra ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à
jugement dans les conditions prévues à l'article 51 du code pénal et son 40 000 F (1).<br />
insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, sans que
ces frais puissent excéder le maximum de l'amende encourue. (1) Amende applicable depuis le 22 janvier 1991.