diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/reglement_interieur/sous-section_1/article_l152-1.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/reglement_interieur/sous-section_1/article_l152-1.md
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-État: TRANSFERE
+État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1983-07-14
-Date de fin: 1991-01-20
-Identifiant: LEGIARTI000006647178
-Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X152L01AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/71/LEGIARTI000006647178.xml
+Date de début: 1991-01-20
+Date de fin: 1994-03-01
+Identifiant: LEGIARTI000006647179
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X152L01AXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/71/LEGIARTI000006647179.xml
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###### Article L152-1
-Toute infraction aux dispositions de l'article L. 123-1 sera punie d'un
-emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2000 F à 20000 F ou de
-l'une de ces deux peines seulement.
+Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte à l'exercice régulier des
+fonctions de conseiller du salarié, notamment par la méconnaissance des articles
+L. 122-14-14, L. 122-14-15, L. 122-14-16 et L. 122-14-17 ainsi que des textes
+réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement de deux
+mois à un an et d'une amende de 2 000 F à 20 000 F (1) ou de l'une de ces deux
+peines seulement.
-Le tribunal pourra ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du
-jugement dans les conditions prévues à l'article 51 du code pénal et son
-insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, sans que
-ces frais puissent excéder le maximum de l'amende encourue.
+En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à
+40 000 F (1).
+
+(1) Amende applicable depuis le 22 janvier 1991.