Décret n° 2024-1204 du 23 décembre 2024 relatif à l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale » et aux placements collectifs assimilés régis par l'article L. 3332-17-1 du code du travail

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000050822588
NOR: ECOT2431220D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/50/82/25/JORFTEXT000050822588.xml
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@ -19,4 +19,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000018533128
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2015-07-01 Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2025-01-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030776888 Identifiant: LEGIARTI000050826301
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/77/68/LEGIARTI000030776888.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/82/63/LEGIARTI000050826301.xml
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###### Article R3332-21-3 ###### Article R3332-21-3
I.-L'agrément " entreprise solidaire d'utilité sociale " prévu à l'article L. I.-L'agrément " entreprise solidaire d'utilité sociale " prévu à l'article L.
3332-17-1 est délivré par le préfet du département où l'entreprise a son siège 3332-17-1 est délivré par le préfet du département où l'entreprise a son siège
social.<br /> social ou, par exception, par le préfet de région pour les régions désignées par
arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et du ministre
chargé de l'emploi.<br />
Lorsque l'entreprise a son siège social dans un autre Etat membre de l'Union Lorsque l'entreprise a son siège social dans un autre Etat membre de l'Union
européenne, elle présente sa demande d'agrément au préfet du département de son européenne, elle présente sa demande d'agrément au préfet mentionné au premier
principal établissement en France.<br /> alinéa du département ou de la région où se trouve son principal établissement
en France.<br />
II.-La demande d'agrément est adressée par le représentant légal de l'entreprise II.-La demande d'agrément est adressée par le représentant légal de l'entreprise
au préfet par tout moyen donnant date certaine à sa réception.<br /> au préfet mentionné au premier alinéa du I par tout moyen donnant date certaine
à sa réception.<br />
La composition du dossier qui doit être joint à cette demande est fixée par La composition du dossier qui doit être joint à cette demande est fixée par
arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et du ministre arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et du ministre
chargé du travail.<br /> chargé de l'emploi.<br />
Le silence gardé par le préfet pendant deux mois à compter de la réception d'un Le silence gardé par le préfet pendant deux mois à compter de la réception d'un
dossier complet vaut décision d'acceptation.<br /> dossier complet vaut décision d'acceptation.<br />
@ -36,14 +40,14 @@ fixées par l'arrêté mentionné au quatrième alinéa les éléments justifian
respect des conditions prévues à l'article R. 3332-21-1 pendant toute la période respect des conditions prévues à l'article R. 3332-21-1 pendant toute la période
de son agrément précédent.<br /> de son agrément précédent.<br />
IV.-L'agrément est délivré de plein droit aux personnes morales mentionnées au IV.-L'agrément est délivré aux personnes morales mentionnées au II de l'article
II de l'article L. 3332-17-1 qui justifient qu'elles relèvent de ces L. 3332-17-1 qui justifient qu'elles relèvent de ces dispositions selon des
dispositions selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné au quatrième modalités fixées par l'arrêté mentionné au quatrième alinéa.<br />
alinéa.<br />
V.-Les décisions d'agrément font l'objet d'une publication au recueil des actes V.-Les décisions d'agrément font l'objet d'une publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture de département.<br /> administratifs de la préfecture.<br />
Une liste nationale des entreprises bénéficiant de l'agrément est mise à la Une liste nationale des entreprises bénéficiant de l'agrément ou déclarées
disposition du public à l'initiative du ministre chargé de l'économie sociale et assimilées dans les conditions prévues au I de l'article R. 3332-21-6 est mise à
solidaire. la disposition du public à l'initiative du ministre chargé de l'économie sociale
et solidaire.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050824026
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/82/40/LEGIARTI000050824026.xml
---
###### Article R3332-21-6
<p align="left">
I.-Les placements collectifs mentionnés au III de l'article L. 3332-17-1 sont
déclarés assimilés aux entreprises solidaires d'utilité sociale pour une durée
d'un an, si le gestionnaire du placement a communiqué au ministre chargé de
l'économie sociale et solidaire, avant le 20 juin de chaque année, un rapport
certifié par un commissaire aux comptes établissant que l'actif de ce
placement est investi pour au moins 50 % de sa valeur dans des titres émis par
des entreprises solidaires d'utilité sociale conformément à ce même III. Les
informations et calculs qui y figurent sont ceux arrêtés à la fin de l'année
civile précédant la communication de ce rapport.
</p>
<p align="left">
Par dérogation à l'alinéa précédent, un placement collectif nouvellement créé
peut, sur demande de son gestionnaire adressée au ministre chargé de
l'économie sociale et solidaire, être déclaré assimilé à une entreprise
solidaire d'utilité sociale sans être tenu d'établir que son actif est investi
pour au moins 50 % de sa valeur dans des titres émis par des entreprises
solidaires d'utilité sociale, à la condition que ses statuts ou son règlement,
selon la forme juridique de ce placement collectif, contiennent l'engagement
de respecter cette part de 50 % au plus tard à la fin de l'année suivant celle
de sa création.
</p>
<p align="left">
II.-Pour le calcul de la part de 50 % de titres émis par des entreprises
solidaires d'utilité sociale prévue au III de l'article L. 3332-17-1 :
</p>
<p align="left">
1° Les engagements de versements, ainsi que les capitaux et souscriptions non
libérés ne sont pas pris en compte ;
</p>
<p align="left">
2° Le montant des rachats de parts et des distributions engagés, mais non
encore réalisés, est déduit.
</p>
<p align="left">
A titre dérogatoire, les nouveaux versements, apports et souscriptions ainsi
que les augmentations de capital peuvent ne pas être pris en compte dans le
calcul de la part de 50 % susmentionnée pendant une durée de six mois à
compter de la date à laquelle ils ont été effectivement libérés, sous réserve
que le gestionnaire du placement collectif en informe le ministre chargé de
l'économie sociale et solidaire.
</p>
<p align="left">
Lorsque des titres ou droits reçus en échange de titres précédemment inclus
dans le calcul de la part de 50 % ne sont pas eux-mêmes éligibles, ces titres
ou droits peuvent être pris en compte dans le calcul de cette part pendant
deux ans à compter de la date de l'échange ou, si cette durée est supérieure,
jusqu'à la fin de la période pendant laquelle le placement collectif s'est
engagé à les conserver.
</p>
<p align="left">
III.-Dans l'hypothèse où un placement collectif bénéficiant de l'agrément par
assimilation en vertu du III de l'article L. 3332-17-1 ne respecterait plus la
condition tenant à la part minimale de 50 % de titres émis par des entreprises
solidaires d'utilité sociale, celui-ci conserve, en cours d'année ou lors d'un
renouvellement, le bénéfice de ce régime si cette circonstance ne résulte pas
d'un acte de gestion imputable à son gestionnaire et si sa situation est
régularisée au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'état
comptable ayant fait apparaître que cette condition n'est plus respectée. Le
gestionnaire opère cette régularisation en prenant en compte l'intérêt des
porteurs de parts.
</p>
<p align="left">
IV.-Les entreprises assimilées aux entreprises solidaires d'utilité sociale
sur le fondement du droit européen mentionnées au III de l'article L.
3332-17-1 correspondent aux entreprises sociales, au sens du règlement (UE) n°
346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux
fonds d'entrepreneuriat social européens, dont le siège social est situé hors
de France et qui sont éligibles aux investissements des fonds
d'entrepreneuriat social européens définis par ce règlement.
</p>