diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/README.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/README.md index 5ccfa4fe4..7fb30fafd 100644 --- a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/README.md +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/README.md @@ -19,4 +19,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000018533128 - [Article R3332-21-3](article_r3332-21-3.md) - [Article R3332-21-4](article_r3332-21-4.md) - [Article R3332-21-5](article_r3332-21-5.md) +- [Article R3332-21-6](article_r3332-21-6.md) - [Article D3332-16-1](article_d3332-16-1.md) diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/article_r3332-21-3.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/article_r3332-21-3.md index 40d5370c1..35fece71e 100644 --- a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/article_r3332-21-3.md +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/article_r3332-21-3.md @@ -1,28 +1,32 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2015-07-01 -Date de fin: 2025-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000030776888 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/77/68/LEGIARTI000030776888.xml +Date de début: 2025-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050826301 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/82/63/LEGIARTI000050826301.xml --- ###### Article R3332-21-3 I.-L'agrément " entreprise solidaire d'utilité sociale " prévu à l'article L. 3332-17-1 est délivré par le préfet du département où l'entreprise a son siège -social.
+social ou, par exception, par le préfet de région pour les régions désignées par +arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et du ministre +chargé de l'emploi.
Lorsque l'entreprise a son siège social dans un autre Etat membre de l'Union -européenne, elle présente sa demande d'agrément au préfet du département de son -principal établissement en France.
+européenne, elle présente sa demande d'agrément au préfet mentionné au premier +alinéa du département ou de la région où se trouve son principal établissement +en France.
II.-La demande d'agrément est adressée par le représentant légal de l'entreprise -au préfet par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
+au préfet mentionné au premier alinéa du I par tout moyen donnant date certaine +à sa réception.
La composition du dossier qui doit être joint à cette demande est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et du ministre -chargé du travail.
+chargé de l'emploi.
Le silence gardé par le préfet pendant deux mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision d'acceptation.
@@ -36,14 +40,14 @@ fixées par l'arrêté mentionné au quatrième alinéa les éléments justifian respect des conditions prévues à l'article R. 3332-21-1 pendant toute la période de son agrément précédent.
-IV.-L'agrément est délivré de plein droit aux personnes morales mentionnées au -II de l'article L. 3332-17-1 qui justifient qu'elles relèvent de ces -dispositions selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné au quatrième -alinéa.
+IV.-L'agrément est délivré aux personnes morales mentionnées au II de l'article +L. 3332-17-1 qui justifient qu'elles relèvent de ces dispositions selon des +modalités fixées par l'arrêté mentionné au quatrième alinéa.
V.-Les décisions d'agrément font l'objet d'une publication au recueil des actes -administratifs de la préfecture de département.
+administratifs de la préfecture.
-Une liste nationale des entreprises bénéficiant de l'agrément est mise à la -disposition du public à l'initiative du ministre chargé de l'économie sociale et -solidaire. +Une liste nationale des entreprises bénéficiant de l'agrément ou déclarées +assimilées dans les conditions prévues au I de l'article R. 3332-21-6 est mise à +la disposition du public à l'initiative du ministre chargé de l'économie sociale +et solidaire. diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/article_r3332-21-6.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/article_r3332-21-6.md new file mode 100644 index 000000000..8979ef499 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/article_r3332-21-6.md @@ -0,0 +1,82 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2025-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050824026 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/82/40/LEGIARTI000050824026.xml +--- + +###### Article R3332-21-6 + +

+ I.-Les placements collectifs mentionnés au III de l'article L. 3332-17-1 sont + déclarés assimilés aux entreprises solidaires d'utilité sociale pour une durée + d'un an, si le gestionnaire du placement a communiqué au ministre chargé de + l'économie sociale et solidaire, avant le 20 juin de chaque année, un rapport + certifié par un commissaire aux comptes établissant que l'actif de ce + placement est investi pour au moins 50 % de sa valeur dans des titres émis par + des entreprises solidaires d'utilité sociale conformément à ce même III. Les + informations et calculs qui y figurent sont ceux arrêtés à la fin de l'année + civile précédant la communication de ce rapport. +

+

+ Par dérogation à l'alinéa précédent, un placement collectif nouvellement créé + peut, sur demande de son gestionnaire adressée au ministre chargé de + l'économie sociale et solidaire, être déclaré assimilé à une entreprise + solidaire d'utilité sociale sans être tenu d'établir que son actif est investi + pour au moins 50 % de sa valeur dans des titres émis par des entreprises + solidaires d'utilité sociale, à la condition que ses statuts ou son règlement, + selon la forme juridique de ce placement collectif, contiennent l'engagement + de respecter cette part de 50 % au plus tard à la fin de l'année suivant celle + de sa création. +

+

+ II.-Pour le calcul de la part de 50 % de titres émis par des entreprises + solidaires d'utilité sociale prévue au III de l'article L. 3332-17-1 : +

+

+ 1° Les engagements de versements, ainsi que les capitaux et souscriptions non + libérés ne sont pas pris en compte ; +

+

+ 2° Le montant des rachats de parts et des distributions engagés, mais non + encore réalisés, est déduit. +

+

+ A titre dérogatoire, les nouveaux versements, apports et souscriptions ainsi + que les augmentations de capital peuvent ne pas être pris en compte dans le + calcul de la part de 50 % susmentionnée pendant une durée de six mois à + compter de la date à laquelle ils ont été effectivement libérés, sous réserve + que le gestionnaire du placement collectif en informe le ministre chargé de + l'économie sociale et solidaire. +

+

+ Lorsque des titres ou droits reçus en échange de titres précédemment inclus + dans le calcul de la part de 50 % ne sont pas eux-mêmes éligibles, ces titres + ou droits peuvent être pris en compte dans le calcul de cette part pendant + deux ans à compter de la date de l'échange ou, si cette durée est supérieure, + jusqu'à la fin de la période pendant laquelle le placement collectif s'est + engagé à les conserver. +

+

+ III.-Dans l'hypothèse où un placement collectif bénéficiant de l'agrément par + assimilation en vertu du III de l'article L. 3332-17-1 ne respecterait plus la + condition tenant à la part minimale de 50 % de titres émis par des entreprises + solidaires d'utilité sociale, celui-ci conserve, en cours d'année ou lors d'un + renouvellement, le bénéfice de ce régime si cette circonstance ne résulte pas + d'un acte de gestion imputable à son gestionnaire et si sa situation est + régularisée au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'état + comptable ayant fait apparaître que cette condition n'est plus respectée. Le + gestionnaire opère cette régularisation en prenant en compte l'intérêt des + porteurs de parts. +

+

+ IV.-Les entreprises assimilées aux entreprises solidaires d'utilité sociale + sur le fondement du droit européen mentionnées au III de l'article L. + 3332-17-1 correspondent aux entreprises sociales, au sens du règlement (UE) n° + 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux + fonds d'entrepreneuriat social européens, dont le siège social est situé hors + de France et qui sont éligibles aux investissements des fonds + d'entrepreneuriat social européens définis par ce règlement. +