Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative)

Application de l'article 38 de la Constitution, de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social, notamment son article 57.Modification du code de l'action sociale et des familles, du code de l'éducation, du code minier, du code rural, du code de la sécurité sociale, du code du sport, du code du travail applicable à Mayotte.Sont abrogées, sous réserve de l'article 13, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail ainsi que des textes qui l'ont complétée ou modifiée.Sont abrogées les dispositions suivantes :- L'article 1 de l'ordonnance n° 84 du 16 août 1892 sur les jours fériés applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;- Les articles 1, 1-1, 4, 5, 8 (al. 2), 10 et 11 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ;- Les articles 19 (al. 1 à 5, al. 9), 21, 22, 23 24 et 28 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions de travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres restaurant ;- L'article 64 (I) de la loi de finances pour 1975 n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ;- Les articles 1er, 2, 3, 4 et 5 de la loi n° 76-463 du 31 mai 1976 relative à l'accession à la propriété ;- La loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ;- L'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail et aux congés payés ;- L'article 5 (al. 1 à 3 du II) de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ;- L'article 93 (al. 1) de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 relative à la communication audiovisuelle ;- Les articles 1er à 4 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains et des chèques- transports ;- Les articles 1 à 4 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi ;- Les articles 29 et 30 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;L'article 18 de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage ;- L'article 9 (V) de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions ;- L'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;- L'article 30 (II) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;- L'article 1 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise ;- L'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;- L'article 96 (VIII) de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;- Les articles 1, 2 et 3 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail « nouvelles embauches ».

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000465978
NOR: SOCX0700017R
Ancien identifiant: 1OR007329
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/46/59/JORFTEXT000000465978.xml
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###### Article L1262-2
Une entreprise exerçant une activité de travail temporaire établie hors du
territoire national peut détacher temporairement des salariés auprès d'une
entreprise utilisatrice établie ou exerçant sur le territoire national, à
condition qu'il existe un contrat de travail entre l'entreprise étrangère et le
salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de
détachement.<br />
A la condition qu'il existe un contrat de travail entre l'entreprise de travail
temporaire et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la
période de détachement, une entreprise exerçant une activité de travail
temporaire établie hors du territoire national peut détacher temporairement des
salariés :<br />
1° Auprès d'une entreprise utilisatrice établie sur le territoire national ;<br />
2° Auprès d'une entreprise utilisatrice établie hors du territoire national et
exerçant temporairement une activité sur le territoire national.<br />
Les dispositions du chapitre Ier du titre V du présent livre relatives au
travail temporaire sont applicables aux salariés détachés dans le cadre d'une

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État: VIGUEUR
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###### Article L1262-4
Les employeurs détachant temporairement des salariés sur le territoire national
sont soumis aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles
applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche
d'activité établies en France, en matière de législation du travail, pour ce qui
concerne les matières suivantes :<br />
I.-L'employeur détachant temporairement un salarié sur le territoire national
lui garantit l'égalité de traitement avec les salariés employés par les
entreprises de la même branche d'activité établies sur le territoire national,
en assurant le respect des dispositions légales et des stipulations
conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la
même branche d'activité établies sur le territoire national, en matière de
législation du travail, pour ce qui concerne les matières suivantes :<br />
1° Libertés individuelles et collectives dans la relation de travail ;<br />
@ -33,11 +35,35 @@ durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ;<br />
7° Conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries ;<br />
8° Salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les
heures supplémentaires, ainsi que les accessoires de salaire légalement ou
conventionnellement fixés ;<br />
8° Rémunération au sens de l'article L. 3221-3, paiement du salaire, y compris
les majorations pour les heures supplémentaires ;<br />
9° Règles relatives à la santé et sécurité au travail, âge d'admission au
travail, emploi des enfants ;<br />
10° Travail illégal.
10° Travail illégal ;<br />
11° Remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondants à
des charges de caractère spécial inhérentes à sa fonction ou à son emploi
supportés par le salarié détaché, lors de l'accomplissement de sa mission, en
matière de transport, de repas et d'hébergement.<br />
II.-L'employeur détachant temporairement un salarié sur le territoire national
pendant une période excédant une durée de douze mois est soumis, à compter du
treizième mois, aux dispositions du code du travail applicables aux entreprises
établies sur le territoire national, à l'exception des dispositions du chapitre
I, des sections 1,2 et 5 du chapitre II, des chapitres III et IV du titre II,
des titres III, IV et VII du livre II de la première partie du code du
travail.<br />
En cas de remplacement d'un salarié détaché par un autre salarié détaché sur le
même poste de travail, la durée de détachement de douze mois mentionnée à
l'alinéa précédent est atteinte lorsque la durée cumulée du détachement des
salariés se succédant sur le même poste est égale à douze mois.<br />
Lorsque l'exécution de la prestation le justifie, l'employeur mentionné au
premier alinéa du II bénéficie, sur déclaration motivée adressée à l'autorité
administrative préalablement à l'expiration du délai de douze mois, dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de la prorogation de
l'application des règles relevant des matières énumérées au I pour une durée
d'au plus six mois supplémentaires.