Ordonnance n° 45-280 du 22 février 1945 instituant des comités d'entreprises
Mission du comité, attributions consultatives ; composition, élections des représentants du personnel, durée du mandat ; présidence du comité, réunions, ordre du jour, délibérations. Création de comites d'établissement pour les entreprises comportant plusieurs établissements. Texte totalement abrogé (Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973. Codification). Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000704562 Ancien identifiant: 1OR945280 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/45/JORFTEXT000000704562.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-01-04
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Date de fin: 2005-01-19
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Identifiant: LEGIARTI000006649708
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X432L01AXXAM
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/97/LEGIARTI000006649708.xml
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Date de début: 2005-01-19
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Date de fin: 2006-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006649709
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X432L01AXXAN
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/97/LEGIARTI000006649709.xml
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###### Article L432-1
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@ -24,14 +24,14 @@ compétente.<br />
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Le comité est informé et consulté sur les modifications de l'organisation
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économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion, de cession,
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de modification importante des structures de production de l'entreprise ainsi
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que lors de l'acquisition ou de la cession de filiales au sens de l'article 354
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de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée. Le chef d'entreprise doit
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indiquer les motifs des modifications projetées et consulter le comité sur les
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mesures qui sont envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications
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comportent des conséquences pour ceux-ci. Il est également tenu de consulter le
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comité d'entreprise lorsqu'il prend une participation dans une société et de
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l'informer lorsqu'il a connaissance d'une prise de participation dont son
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entreprise est l'objet.<br />
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que lors de l'acquisition ou de la cession de filiales au sens de l'article L.
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233-1 du code de commerce. Le chef d'entreprise doit indiquer les motifs des
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modifications projetées et consulter le comité sur les mesures qui sont
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envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des
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conséquences pour ceux-ci. Il est également tenu de consulter le comité
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d'entreprise lorsqu'il prend une participation dans une société et de l'informer
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lorsqu'il a connaissance d'une prise de participation dont son entreprise est
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l'objet.<br />
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En cas de dépôt d'une offre publique d'achat ou d'offre publique d'échange
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portant sur une entreprise, le chef de cette entreprise réunit immédiatement le
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@ -77,11 +77,11 @@ Il est également informé et consulté avant toute déclaration de cessation de
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paiements et lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure de redressement
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ou de liquidation judiciaire, avant toute décision relative à la poursuite de
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l'activité ainsi que lors de l'élaboration du projet de plan de redressement ou
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de liquidation de l'entreprise dans les conditions prévues aux articles 20, 25
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et 89 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. La ou les personnes qu'il
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a désignées selon les dispositions de l'article 226 de ladite loi sont entendues
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par le tribunal compétent dans les conditions fixées aux articles 6, 23, 36, 61
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et 68 de ladite loi.<br />
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de liquidation de l'entreprise dans les conditions prévues aux articles L.
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621-56, L. 621-61 et L. 621-91 du code de commerce. La ou les personnes qu'il a
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désignées selon les dispositions de l'article L623-10 du code de commerce sont
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entendues par le tribunal compétent dans les conditions fixées aux articles L.
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621-4, L. 621-59, L. 621-27, L. 621-62 et L. 621-69 du code de commerce.<br />
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Le comité d'entreprise est consulté chaque année sur la politique de recherche
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et de développement technologique de l'entreprise. A défaut, les aides publiques
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