Ordonnance n° 45-280 du 22 février 1945 instituant des comités d'entreprises

Mission du comité, attributions consultatives ; composition, élections des représentants du personnel, ‎durée du mandat ; présidence du comité, réunions, ordre du jour, délibérations.‎
Création de comites d'établissement pour les entreprises comportant plusieurs établissements.‎
Texte totalement abrogé (Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973. Codification).‎

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000704562
Ancien identifiant: 1OR945280
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/45/JORFTEXT000000704562.xml
This commit is contained in:
République française 2005-01-19 00:00:00 +01:00
parent 62eab554df
commit 0df71ffc9b

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-04
Date de fin: 2005-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006649708
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X432L01AXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/97/LEGIARTI000006649708.xml
Date de début: 2005-01-19
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006649709
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X432L01AXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/97/LEGIARTI000006649709.xml
---
###### Article L432-1
@ -24,14 +24,14 @@ compétente.<br />
Le comité est informé et consulté sur les modifications de l'organisation
économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion, de cession,
de modification importante des structures de production de l'entreprise ainsi
que lors de l'acquisition ou de la cession de filiales au sens de l'article 354
de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée. Le chef d'entreprise doit
indiquer les motifs des modifications projetées et consulter le comité sur les
mesures qui sont envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications
comportent des conséquences pour ceux-ci. Il est également tenu de consulter le
comité d'entreprise lorsqu'il prend une participation dans une société et de
l'informer lorsqu'il a connaissance d'une prise de participation dont son
entreprise est l'objet.<br />
que lors de l'acquisition ou de la cession de filiales au sens de l'article L.
233-1 du code de commerce. Le chef d'entreprise doit indiquer les motifs des
modifications projetées et consulter le comité sur les mesures qui sont
envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des
conséquences pour ceux-ci. Il est également tenu de consulter le comité
d'entreprise lorsqu'il prend une participation dans une société et de l'informer
lorsqu'il a connaissance d'une prise de participation dont son entreprise est
l'objet.<br />
En cas de dépôt d'une offre publique d'achat ou d'offre publique d'échange
portant sur une entreprise, le chef de cette entreprise réunit immédiatement le
@ -77,11 +77,11 @@ Il est également informé et consulté avant toute déclaration de cessation de
paiements et lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure de redressement
ou de liquidation judiciaire, avant toute décision relative à la poursuite de
l'activité ainsi que lors de l'élaboration du projet de plan de redressement ou
de liquidation de l'entreprise dans les conditions prévues aux articles 20, 25
et 89 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. La ou les personnes qu'il
a désignées selon les dispositions de l'article 226 de ladite loi sont entendues
par le tribunal compétent dans les conditions fixées aux articles 6, 23, 36, 61
et 68 de ladite loi.<br />
de liquidation de l'entreprise dans les conditions prévues aux articles L.
621-56, L. 621-61 et L. 621-91 du code de commerce. La ou les personnes qu'il a
désignées selon les dispositions de l'article L623-10 du code de commerce sont
entendues par le tribunal compétent dans les conditions fixées aux articles L.
621-4, L. 621-59, L. 621-27, L. 621-62 et L. 621-69 du code de commerce.<br />
Le comité d'entreprise est consulté chaque année sur la politique de recherche
et de développement technologique de l'entreprise. A défaut, les aides publiques